C/4312/2009
ACJC/1597/2011
(3)
du 09.12.2011
sur JTPI/21626/2010 ( OA
)
, MODIFIE
Descripteurs :
; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC
Normes :
LDIP.62. LDIP.10
Résumé :
- Le divorce est un droit strictement personnel qui ne souffre aucune représentation. Un divorce prononcé par accord des seuls représentants des familles sans que l'un des époux le sache, voire contre la volonté de celui-ci, serait en contradiction totale avec les conceptions juridiques suisses et ne pourrait pas être reconnu sous l'angle de la réserve de l'ordre public suisse (consid. 4.1).
- Le simple fait que les époux n'aient pas comparu personnellement durant la procédure de divorce n'est ainsi pas un motif de violation de l'ordre public suisse (consid. 4.2.1).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4312/2009 ACJC/1597/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure accélérée
du vendredi 9 DECEMBRE 2011
Entre
X______, domicilié ______ appelant et intimé sur incident d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2010, comparant par Me Alain Berger, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Dame Y______, sans domicile connu, intimée et appelante sur incident, comparant par Me Daniel Richard, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT
- a. Par jugement du 14 décembre 2010, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions préalables de X______ relatives à la reconnaissance du divorce résultant de l'extrait de l'Office Notarial du Mariage et du Divorce daté du 3 juin 2010 et de l'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour d'appel d'Ispahan (ch. 1), autorisé les époux Dame Y______ et X______ à vivre séparés (ch. 2), condamné X______ à verser à Dame Y______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr., à titre de contribution à son entretien (ch. 3). Il a compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 janvier 2010, X______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation de son dispositif. Il conclut à la reconnaissance de l'arrêt no 1... du 5 novembre 2009 de la 7ème chambre de la Cour d'appel d'Ispahan, confirmé par l'arrêt n° 2... de la Cour suprême d'Iran du 6 mars 2010 prononcé le 3 juin 2010 et enregistré le 4 septembre 2010 auprès de l'Office Notarial de Divorce n° 56 d'Ispahan, au déboutement de l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de celle-ci aux dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat du cité. X______ a joint à son appel deux orignaux et copies certifiées conformes par l'Ambassade de Suisse à Téhéran d'une lettre du Président de la 18ème branche de la Cour Juridique d'Ispahan du 26 décembre 2010 et d'une lettre du Président de la 12ème branche de la Cour Suprême de la République Islamique d'Iran du 27 décembre 2010. Ont également été produits par X______ deux copies certifiées conformes par l'Ambassade de Suisse à Téhéran d'un certificat de divorce du 28 décembre 2010 de l'Office Notarial de Divorce n° 56 d'Esfan et d'un acte de l'Etat Civil du 28 décembre 2010 établissant l'enregistrement du divorce des parties le 4 septembre 2010.
Dans sa réponse du 16 mars 2011, Dame Y______ conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance n° JTPI/21626/2010 du 14 décembre 2010 et au rejet de l'appel. Formant appel incident, Dame Y______ demande l'annulation du ch. 3 du dispositif de ce jugement et conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution de son entretien.
L'appelant s'est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel incident et a conclu à son rejet.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. X______, né le ______ 1969 à V______ (Iran), de nationalité iranienne et britannique, et Dame Y______, née le ______ 1973 à V______, de nationalité iranienne, se sont mariés le ______ 2005 à W______ (Iran), sans conclure de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, A______, née le ______ 2008 à Genève.
b. X______ et Dame Y______ se sont installés à Genève dès leur mariage.
Le mari est fonctionnaire international auprès de l’OMC et perçoit un revenu mensuel net de 7'695 fr. Architecte de formation, l’épouse n’exerce aucune activité professionnelle.
c. Le 6 juin 2008, Dame Y______ est partie pour l’Iran avec l’enfant. Elle y a vécu auprès de sa famille jusqu’au 5 avril 2009, date de son retour à Genève. A______ est restée en Iran, hébergée et entretenue par ses grands-parents maternels.
d. X______ a introduit une procédure de divorce en Iran le 25 septembre 2008. Une audience a eu lieu dans le cadre de cette cause le 3 mars 2009.
e. Par acte du 13 mars 2009, Dame Y______ a requis, par-devant le Tribunal de première instance à Genève, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a assorties de mesures préprovisoires urgentes.
Au fond et sur mesures préprovisoires, elle a conclu à l'autorisation de vivre séparée de son époux, à l'attribution de la garde sur A______, à l'attribution exclusive du domicile conjugal, X______ devant se constituer un nouveau domicile séparé et être condamné à lui verser une contribution de 500 fr., par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution pour l'entretien d'A______, 3'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille, ainsi qu'une provision ad litem de 10'000 fr. Au fond, elle a encore conclu à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à X______.
f. Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 6 avril 2009, le Tribunal a condamné X______ à verser à Dame Y______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien. Il a admis sa compétence pour statuer sur des mesures protectrices de l'union conjugale autres que celles portant sur le sort de l'enfant, aucune mesure provisoire ou protectrice n'ayant encore été prononcée en Iran.
g. A l’audience de comparution personnelle des parties du 19 mai 2009, la requérante a indiqué être revenue en Suisse depuis le 5 avril 2009 avec l’intention de s’y installer et de faire venir la fille du couple. Elle était entretenue et logée par la communauté iranienne de Genève. Elle a en outre indiqué qu'elle n'avait pas sollicité, dans le cadre de la procédure de divorce intentée par son époux, d'entretien à titre provisoire. Elle a précisé avoir récemment retiré ses conclusions en contribution d'entretien.
X______ a soulevé une exception d’irrecevabilité, subsidiairement de litispendance. Il a fait valoir qu’il avait formé, le 25 septembre 2008, une demande en divorce en Iran.
La procédure a été remise à plaider au 19 juin 2009 sur incident d’irrecevabilité, subsidiairement de litispendance de la requête, ainsi que de compétence à raison du lieu des tribunaux genevois et de droit applicable.
h. Dans ses conclusions motivées du 12 juin 2009, X______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a, subsidiairement, conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de divorce iranienne.
Dame Y______ a conclu au rejet des incidents d'irrecevabilité et de litispendance et à ce que le Tribunal se déclare compétent pour statuer sur sa requête, le droit suisse étant applicable. Elle a confirmé qu'elle n'avait pas introduit une demande en contribution d'entretien devant le Tribunal d'Ispahan. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions au fond, réclamant toutefois que les contributions d'entretien de 500 fr. pour sa fille et de 3'000 fr. pour elle-même soient versées rétroactivement depuis le mois juin 2008.
i. Par jugement 19 octobre 2009, le Tribunal de première instance s’est déclaré incompétent à raison du lieu pour statuer sur la requête de mesures protectrices en tant qu’elle portait sur les droits parentaux, les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant ainsi que sur la contribution à l’entretien de ce dernier (ch. 1 du dispositif). En revanche, il a admis sa compétence pour statuer sur les autres conclusions de la requête, à savoir l’autorisation de vivre séparés, la jouissance exclusive du domicile conjugal, la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de Dame Y______ et la provision ad litem (ch. 2). La cause a été ajournée pour plaider sur le fond de la requête de mesures protectrices (autorisation de vivre séparés, attribution de la jouissance du domicile conjugal, contribution à l’entretien de Dame Y______ et provision ad litem) (ch. 6).
Le Tribunal a notamment retenu que l'enfant A______ résidait depuis dix mois en Iran, sans qu'il soit rendu vraisemblable qu'elle y soit retenue contre son gré, de sorte que seules les autorités iraniennes étaient compétentes pour statuer sur son sort.
Il n'avait toutefois pas été rendu vraisemblable que des conclusions sur mesures provisoires avaient été prises dans le cadre de la procédure en divorce qui opposait les parties en Iran, de sorte que le premier juge s'est estimé compétent pour statuer sur des mesures protectrices de l'union conjugale, dans la mesure où sa compétence à raison du lieu devait être admise. Il a relevé que les conclusions en paiement d'une contribution d'entretien prises par Dame Y______ ayant été retirées, la question de la litispendance ne se posait plus.
j. Sur appel de X______, la Cour de justice a confirmé le jugement précité du Tribunal de première instance par arrêt du 16 avril 2010. La Cour a considéré que rien ne permettait de retenir que le jugement de divorce iranien ne serait pas reconnu en Suisse, au vu notamment de la nationalité iranienne commune des deux époux. Elle a en outre confirmé qu'aucune mesure provisoire n'avait été ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce devant les tribunaux iraniens. Certes, X______ avait été condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien, mais il ne s'agissait toutefois pas d'une condamnation au fond. Le prononcé de mesures protectrices se justifiait dans la mesure où l'appelant n'avait plus participé à l'entretien de son épouse ne réalisant aucun revenu depuis le mois de juin 2008. La Cour a ainsi déclaré les tribunaux genevois compétents pour prononcer des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP.
k. Le 24 septembre 2010, à la suite de créances produites correspondant à la contribution d’entretien de Dame Y______, fixée dans l’ordonnance sur mesures pré-provisoires du 6 avril 2009 (JTPI/4617/2009), un procès-verbal de saisie au nom de X______ a été dressé. La quotité saisissable de son salaire a été fixée à 2'190 fr. de la manière suivante: revenu 6'249 fr. net par mois; charges 4'054 fr., soit 1'200 fr. (minimum vital), 2'515 fr. (loyer), 242 fr. (repas), 70 fr. (transports publics) et 27 fr. (divers).
l. A la suite du non-paiement de la contribution d'entretien par son époux, Dame Y______ a déposé plainte pénale contre celui-ci. Le Tribunal de police a entendu les parties le 27 septembre 2010; l'issue de la procédure pénale ne ressort pas du dossier.
m. Par ordonnance du 1er juillet 2010, le Tribunal a remis la procédure en l’état au 30 septembre 2010. Lors de cette audience, les deux parties ont sollicité que la cause soit remise pour plaider, ce qui a été fait sur le siège.
n. Dans ses conclusions motivées du 3 novembre 2010, Dame Y______ a conclu préalablement à ce qu'il soit constaté que la Sentence du Pouvoir judiciaire de la République Islamique d'Iran du 27 août 2009 et que l'"Acte de divorce" du 23 septembre 2010 n'étaient pas des jugements de divorce étrangers susceptibles d'être reconnus en Suisse. Elle a notamment contesté avoir été réellement entendue dans la procédure de divorce. Pour le surplus, elle a persisté dans les conclusions de sa requête en mesures protectrices (autorisation de vie séparée, jouissance exclusive du domicile conjugal, contribution d’entretien de 3'000 fr. par mois et provision ad litem de 10'000 fr.), à l’exception du point relatif à la contribution auparavant réclamée pour l’entretien de sa fille.
o. Le même jour, X______ a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal constate le prononcé du divorce des parties tel qu’il résulte de l’Office notarial du Mariage et du Divorce d’Ispahan, subsidiairement reconnaisse l’arrêt du 5 novembre 2009 de la Cour d’Appel d’Ispahan, confirmé par la Cour suprême le 6 mars 2010. Principalement, X______ a conclu au déboutement de la requérante.
C. Dans son jugement, le Tribunal a relevé qu'X______ n'avait pas intenté de procédure en reconnaissance ou en exécution du ou des jugement/s iranien/s. La question de savoir si le Tribunal serait en droit de statuer à titre préjudiciel, au sens de l'art. 29 al. 3 LDIP, sur la reconnaissance des jugements rendus en Iran dans le cadre de la procédure genevoise pouvait rester indécise dans la mesure où X______ n'avait pas produit les documents requis par l'art. 29 al. 1 LDIP. En particulier, le deuxième document visé à cet article (attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive) n’avait pas été produit. Dame Y______ contestait au demeurant que le jugement iranien puisse être reconnu en Suisse, en raison de sa non-conformité à l’ordre public suisse. Quand bien même les jugements iraniens ne paraissaient pas avoir été rendus par défaut, la preuve n’avait pas été apportée par X______ de ce que son épouse avait effectivement eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure iranienne. Les conclusions préalables de X______ relatives à la reconnaissance du jugement en Suisse n'étaient dès lors pas recevables.
Le Tribunal a en outre retenu qu'au vu du domicile genevois de la requérante, les mesures provisoires étaient régies dans leur ensemble par le droit suisse. S'agissant de la contribution d'entretien due par un époux à sa famille, seule la contribution à l'entretien de l'épouse, et non de l'enfant relevait de la compétence du Tribunal puisque l'enfant n'avait ni domicile ni résidence à Genève. Le Tribunal a arrêté la contribution de l'épouse à 2'000 fr. par mois. Les conclusions de Dame Y______ relatives à une "provisio ad litem" ont été rejetées. Pour le surplus, le Tribunal a attribué le domicile conjugal à X______ et autorisé les parties à vivre séparées.
D. Parallèlement, la procédure iranienne a évolué de la manière suivante :
a. Par jugement du 27 août 2009, un Tribunal iranien a délivré une attestation de non compatibilité totale entre les époux et a déclaré que les deux parties pouvaient faire enregistrer légalement leur divorce par une étude notariale.
X______ a été condamné à verser à son épouse une "indemnité de tous les efforts exercés par l’épouse pendant le mariage" de 4 millions de Tomans, soit 40 millions de Rials (1 Toman = 10 Rials), correspondant à environ 3'770 fr. Le droit de garde de leur fille a été confié à Dame Y______. L’époux a été condamné à payer un million de Rials, soit 94 fr. 20 par mois avec une augmentation de 20% par an, pour l’entretien de l’enfant. L’allocation alimentaire retardée en faveur de l’épouse pour la période du 22 août 2008 au 23 août 2009, soit 1'200'000 Tomans (1'130 fr. 50), pour la durée d’un an a été mise à la charge de X______. A été en outre mise à sa charge une allocation alimentaire de 3 millions de Rials pour la durée où l’épouse ne peut légalement se marier (282 fr. 60). Il a également remis à sa femme 121 pièces en or.
Dame Y______ a appelé de ce jugement.
b. A la suite de l'appel de cette dernière, le jugement iranien du 27 août 2009 a été "homologué" par décision de la Cour d’Appel d’Ispahan, ayant statué le 5 novembre 2009, sous réserve de la pension arriérée d’un an de l’épouse qui a été supprimée.
c. Par arrêt du 6 mars 2010, la Cour de cassation du Pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran a rejeté l'appel de Dame Y______ contre l'arrêt du 5 novembre 2009 rendu par la Cour d'Appel d'Ispahan. Celui-ci a ainsi été confirmé. La suppression de l’allocation retardée de l’épouse a été confirmée par la Cour de Cassation selon les art. 351 et 358 du Code de procédure civile iranien.
d. Le 3 juin 2010, le divorce entre les parties a été prononcé et inscrit, le 4 septembre 2010, à l’Office notarial du Mariage et du Divorce d’Ispahan. L’acte indique que les sommes de 40 millions de Rials d’indemnité et de 3 millions de Rials de pension ont notamment été versées à la caisse d’Enregistrement. L’acte mentionne l'engagement de X______ de verser à son épouse un million de Rials par mois avec augmentation annuelle de 20% .
E. L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.
- 2.1. L'appel déposé selon la forme et dans les délai prescrits par la loi, est recevable (art. 365 et 29 al. 3 aLPC).
2.2. Un appel incident est exclu en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (SJ 1995 p. 678; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 1 ad art. 365 aLPC), la cause étant immédiatement fixée à plaider, sans instruction écrite préalable, de sorte que les conclusions de l'intimée ne peuvent faire l'objet que d'une motivation sommaire (art. 365, art. 133 al. 2 aLPC).
Les conclusions formées par l'épouse, dans son écrit intitulé "mémoire réponse et appel incident", sont donc irrecevables en tant qu'elles tendent au versement d'une contribution d'entretien plus importante que celle allouée par le Tribunal.
2.3. Les jugements rendus en matière de divorce, ainsi que sur mesures provisoires, le sont en premier ressort (art. 387 aLPC). La Cour dispose dès lors d'un plein pouvoir d'examen, puisqu'elle statue dans le cadre de l'appel ordinaire de l'art. 291 aLPC.
Les pièces nouvelles sont recevables (art. 379 al. 3 et 301 aLPC; art. 138 CC), de sorte que la lettre de la Cour Juridique d'Ispahan et celle de la Cour Suprême de la République Islamique d'Iran ainsi que l'acte de l'Etat civil et le certificat de divorce produits en appel seront joints au dossier.
- L'intimée a sollicité du premier juge le prononcé de mesures protectrices, alors qu'une procédure de divorce était déjà pendante à l'étranger.
Il sied de relever préalablement que les parties n'ont pas contesté l'incompétence des tribunaux suisses pour les questions relatives au sort de l'enfant A______ (attribution de l'autorité parentale, attribution de la garde, relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien, contribution d'entretien), celles-ci relevant de la compétence exclusive du juge du lieu de résidence de l'enfant, soit en l'espèce, le juge iranien (art. 79 al. 1 et 2, 85 al. 1 LDIP et art. 1 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; ATF 126 III 298 = JdT 2001 I 42).
L'appelant conteste la compétence de la juridiction genevoise, soutenant que les conditions requises pour qu'elle puisse statuer sur mesures provisoires n'étaient pas remplies. Il conclut principalement à ce que la Chambre de céans reconnaisse l'arrêt no 1... du 5 novembre 2009 de la 7ème chambre de la Cour d'appel d'Ispahan, confirmé par l'arrêt n° 2... de la Cour suprême d'Iran du 6 mars 2010 devenu définitif le 3 juin 2010 et enregistré le 4 septembre 2010 auprès de l'Office Notarial de Divorce no 56 d'Ispahan.
3.1. La compétence des autorités judiciaires et administratives suisses se détermine d'après la LDIP, sous réserve des traités internationaux.
L'Iran n'a pas ratifié la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), de sorte que cette convention qui prévoit, en son article 24, sous réserve du champ d'application matériel, la possibilité pour une juridiction de prononcer des mesures provisoires même lorsqu'une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond, n'est pas applicable.
La compétence des autorités judiciaires suisses de détermine ainsi d'après la LDIP, la convention bilatérale conclue entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse le 25 avril 1934 n'y dérogeant pas (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP).
3.2.1. Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le Tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée (BUCHER A. (éd.), Commentaire romand: Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2011, n. 3 ad art. 62). Cette disposition est inapplicable ici, car aucune des parties n'a déposé de demande de divorce ou de séparation de corps auprès des juridictions suisses.
C'est donc à juste titre que le premier juge s'est référé à l'art. 10 LDIP, disposition générale qui permet aux autorités judiciaires (ou administratives) suisses d'ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond.
A teneur de cette disposition, lorsqu'une procédure de divorce est, comme en l'espèce, exclusivement pendante à l'étranger, le juge suisse est néanmoins habilité à prendre des mesures réglant les rapports entre époux à titre provisoire. Cette compétence est admise à condition toutefois que le droit appliqué par le juge du fond étranger ne connaisse pas de mesures provisoires, que de telles mesures ne puissent pas être exécutées au domicile suisse d'une partie, qu'il soit nécessaire de garantir une exécution ultérieure sur des valeurs patrimoniales sises en Suisse ou encore qu'il y ait un péril en la demeure que le Tribunal étranger ne puisse écarter par une décision prise en temps utile (BOPP, Basler Kommentar, Internationales Privarecht, 2007, n. 10 ad art. 62 LDIP et réf. citées arrêt du Tribunal fédéral 5C.243/1990, in SJ 1991 p. 464, 465 consid. 5; SJ 2004 I 482, BUCHER A. (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 62).
Par ailleurs, l'art. 10 LDIP ne peut être appliqué que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 consid. 6.2). Les effets de telles mesures tombent dans la règle avec la reconnaissance du jugement de divorce étranger (BOPP, op. cit. n. 10 ad. art. 62 LDIP).
3.2.2. En l'espèce, l'intimée a requis des mesures protectrices de l'union conjugale le 13 mars 2009 alors qu'une procédure en divorce était pendante devant les tribunaux iraniens depuis le 25 septembre 2008.
Par arrêt de du 6 mars 2010, la Cour de cassation du Pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran a rejeté l'appel de l'intimée contre l'arrêt du 5 novembre 2009 rendu par la Cour d'Appel d'Ispahan. La suppression de l’allocation retardée de l’épouse a été confirmée par la Cour de Cassation selon les art. 351 et 358 du Code de procédure civile iranien. L'arrêt en question a ainsi été confirmé. Le divorce a été prononcé le 3 juin 2010 et inscrit le 4 septembre 2010 à l’Office notarial du Mariage et du Divorce d’Ispahan. L'appelant soutient qu'en droit iranien, c'est l'inscription à l'Office notarial, registre du Divorce, qui donne le caractère définitif et exécutoire à un jugement. Selon l'extrait produit par l'appelant, le divorce a été enregistré le 4 septembre 2010 par ledit Office. L'intimée ne conteste pas ce point, de sorte que la Chambre de céans retiendra la date du 4 septembre 2010 comme date d'entrée en force du jugement iranien.
Le juge iranien n'a pas prononcé de mesures provisoires pendant la durée du procès au fond. Par ailleurs, il n'est pas établi que le juge iranien disposait de cette faculté. Quand bien même tel aurait été le cas, ces mesures auraient pu se heurter à des difficultés d'exécution en Suisse, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'intimée. En effet, l'Iran n'a pas ratifié la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires, convention qui aurait permis l'exequatur d'une telle décision provisoire (JAMETTI GREINER in Fam Kom, 2005, Anh. IPR, n. 46 et 82).
Selon la jurisprudence, les mesures provisoires sont nécessaires et urgentes, sur le plan financier, lorsque les époux sont en litige à ce sujet, qu'aucune décision antérieure n'est applicable et que le conjoint requérant ne parvient pas à couvrir ses besoins alimentaires sans une aide de son époux (TF, in SJ 2000 I p. 201).
En l'occurrence, l'intimée peut se prévaloir de cette définition. Elle se trouve depuis juin 2008 dans une situation précaire puisqu'elle n'a pas été en mesure d'assurer par ses propres moyens la couverture de son minimum vital ainsi que celui de sa fille et a dépendu entièrement de l'assistance de tiers, notamment la communauté iranienne à Genève.
Le premier juge était ainsi compétent pour prononcer des mesures provisoires sur la base de l'art. 10 LDIP.
- Il convient de déterminer à présent si les conditions pour que le jugement iranien soit reconnu et exécuté en Suisse sont réunies en l'espèce.
4.1. A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient notamment qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt 5A_697/2007 du 3 juillet 2008, consid. 2.1).
Selon le Tribunal fédéral, il s'agit de tenir compte en particulier, du fait que "l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée ou qui sont définitivement acquis à l'étranger"; étant donné qu'un refus de les reconnaître en Suisse créerait des "rapports juridiques boiteux", l'ordre public suisse ne peut intervenir que si "la contradiction avec le sentiment suisse du droit des mœurs est sérieuse" (ATF 116 II 625, arrêt 5A_267/2007 du 30 septembre 2008, consid. 4.2, SJ 2009 I 153, ATF 131 III 182; 126 III 101; 126 III 330; 122 III 348; 120 II 87; 109 Ib 232; 103 Ib 69; BUCHER A. (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 27).
Une reconnaissance enfreint l'ordre public matériel lorsque le sentiment du droit, tel qu'il existe en Suisse, est violé de façon intolérable par la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger, parce que des règles fondamentales de l'ordre juridique suisse n'ont pas été observées. La conformité à l'ordre public matériel s'examine d'office. Ainsi, si seuls des représentants des familles se sont rencontrés et que le mariage a été dissous par leur seul consentement, sans que les époux aient été présents ou à tout le moins aient consenti au divorce, il y aurait une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 27 al. 1er LDIP (ATF 122 III 344, JdT 1997 I 296; arrêt 5C.297/2001 du 4 mars 2002). Selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, le divorce est un droit strictement personnel qui ne souffre aucune représentation. Un divorce prononcé par accord des seuls représentants des familles sans que l'un des époux le sache, voire contre la volonté de celui-ci, serait en contradiction totale avec les conceptions juridiques suisses et ne pourrait pas être reconnu sous l'angle de la réserve de l'ordre public suisse (ATF 122 III 344, JdT 1997 I 296). Dans l'arrêt précité, les circonstances dans lesquelles le divorce avait été prononcé au Ghana restaient largement troubles, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si le recourant avait eu connaissance du divorce et s'il y avait été personnellement associé.
De manière générale, l'ordre public formel suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327; SJ 2000 I p. 613; ATF 120 II 83; 116 II 625). Les autorités suisses ne doivent pas procéder à une révision "au fond" mais doivent au contraire examiner si le divorce dont la reconnaissance est demandée satisfait aux exigences suisses minimales de l'art. 27 LDIP (ATF 122 III 344, JdT 1997 I 296, consid. 4c). Ainsi, le juge accorde la reconnaissance lorsque le jugement a été rendu dans des conditions qui garantissent suffisamment une procédure équitable (ATF 120 II 83, JdT 1995 I 13). Le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural, mais seulement lorsqu'elle est invoquée par une partie (ATF 116 II 625). Enfin, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers (ATF 126 III 327, SJ 2000 I p. 613; ATF 119 II 478, JdT 1995 I 13; ATF 116 II 625).
4.2. En l'espèce, l'intimée fait valoir que le jugement iranien de la Cour Suprême de la République Islamique d'Iran est contraire à l'ordre public suisse dans la mesure où l'appelant s'est fait représenter tout au long de la procédure demandant unilatéralement le divorce immédiat des époux et que la pension allouée à l'intimée par le jugement iranien n'atteint pas le minimum vital prévu par les normes genevoises.
4.2.1. Il ressort des pièces versées au dossier que l'appelant s'est fait représenter par son conseil durant la procédure de divorce iranienne. Il semblerait qu'il en soit de même s'agissant de l'intimée, aucun procès-verbal d'audience ou autre pièce attestant de sa présence devant les tribunaux iraniens n'ayant été produit. Le divorce a ainsi été prononcé en l'absence des époux, qui étaient toutefois représentés par leurs conseils. A ce sujet, l'intimée soutient que son époux lui aurait désigné un conseil (Me Zahra JAMASBI) qu'elle ne connaissait pas. Or, il ressort du dossier qu'elle s'est faite représenter devant les tribunaux iraniens par deux autres conseils (Mes Mohammad et Massoud OLIAEI FARD). Il n'est au demeurant pas démontré que les conseils qui l'ont représentée ne recevaient pas ses instructions ou étaient soumis à celles de son époux. Le cas présent diffère ainsi de l'arrêt précédemment cité (ATF 122 III 344), en ce sens où, en l'espèce, aussi bien l'appelant que l'intimée étaient au courant de la procédure de divorce pendante en Iran et y ont participé. L'intimée a d'ailleurs indiqué avoir retiré ses conclusions en contribution d'entretien devant le juge iranien et a formé appel contre l'arrêt du 5 novembre 2009 rendu par la Cour d'Appel d'Ispahan. Elle ne s'est, en outre, pas opposée au principe du divorce. Il n'apparaît ainsi pas que les principes du droit à un procès équitable et du droit d'être entendu de l'intimée n'auraient pas été respectés. L'intimée a pu faire valoir ses moyens dans la procédure de divorce. Le fait que les époux n'aient pas comparu personnellement durant la procédure de divorce n'est ainsi pas un motif de violation de l'ordre public suisse.
4.2.2. Par Jugement du 27 août 2009, le juge iranien a mis à la charge de l'appelant une allocation alimentaire de 3 millions de Rials (282 fr. 60) pour la durée où l’épouse ne peut légalement se marier, soit trois mois. L'argument de l'intimée relatif au montant de la pension, selon elle "dérisoire", ne peut être considéré en soi comme un motif de contrariété à l'ordre public suisse. Comme l'a relevé le premier juge à juste titre, les décisions iraniennes n'indiquent pas, d'une part, quels sont les revenus et les charges des parties allégués devant le juge du divorce. D'autre part, l'intimée ne produit aucune pièce relative à ses charges que ce soit en première instance ou en appel. En l'absence d'éléments qu'il lui appartenait de produire, la Chambre de céans ne peut vérifier si le montant en question constitue un montant dérisoire.
4.2.3. Émanant d'une autorité judiciaire de l'Etat national commun aux deux époux et n'étant manifestement pas incompatible avec l'ordre public suisse, ni par son contenu (art. 27 al. 1 LDIP) ni du point de vue de la procédure suivie (art. 27 al. 2 LDIP), aucun motif ne s'oppose à la reconnaissance du jugement iranien en Suisse.
Les documents mentionnés à l'art. 29 al. 1 let a et b LDIP, qui manquaient en première instance, ont en outre été produits en appel.
4.2.4 La requête de mesures protectrices demeure recevable, contrairement à ce que soutient l'appelant. En effet, quand bien même le jugement de divorce est définitif et exécutoire, cela ne rend pas sans objet la procédure de mesures provisoires pendante devant la Cour, procédure soumise au droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP). En effet, le juge des mesures provisoires demeure compétent pour statuer sur la période antérieure au jugement de divorce, même après l'entrée en force de la décision sur le fond du litige (art. 137 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2007 du 21 avril 2008, consid. 4).
En l'espèce, il ressort du dossier soumis à la Cour que le jugement iranien du 5 novembre 2009 statue de manière définitive sur le principe du divorce. Celui-ci est devenu définitif et exécutoire le 4 septembre 2010, date de son inscription à l’Office notarial du Mariage et du Divorce d’Ispahan.
Le premier juge était donc compétent pour prononcer des mesures provisoires du 13 mars 2009, date du dépôt de la requête de l'intimée (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 4 ad art. 382), au 4 septembre 2010, jour de l'entrée en force de la procédure relative aux effets accessoires du divorce, et ce même après la reconnaissance du jugement étranger. Ces mesures ne peuvent toutefois être prises pour une période postérieure au 4 septembre 2010. En effet, les mesures provisoires peuvent uniquement être prononcées pour la durée de la procédure en divorce qu'elles concernent. Ordonner ces mesures postérieurement au 4 septembre 2010 reviendrait à leur conférer une portée plus étendue que celle du jugement de divorce.
L'appel est ainsi fondé sur ce point et le chiffre 1 du dispositif attaqué sera modifié en conséquence.
- En second lieu, l'appelant se plaint du montant de la contribution d'entretien. Il s'étonne du fait que la situation financière et personnelle actuelle de l'intimée n'a pas été instruite. Par ailleurs, le Tribunal aurait passé sous silence le versement de 121 pièces d'or en faveur de l'intimée. Enfin, en tant que l'intimée lui refuse tout accès à sa fille, elle commet un abus de droit en réclamant une contribution à son entretien.
5.1. L'intimée expose ne pas disposer du décompte exact de ses charges. Elle se réfère aux normes d'insaisissabilité OP prévoyant un montant de 1'350 fr. pour un parent seul ainsi qu'à la législation sur l'aide cantonale fixant le montant pour l'entretien d'une personne à 977 fr. par mois. Elle réaffirme sa volonté de s'établir en Suisse, précisant que dès lors que sa fille n'est pas autorisée, en l'état, de quitter l'Iran, elle est contrainte de voyager entre les deux pays.
5.2.
5.2.1 La procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, régie par les art. 361 ss aLPC, présente les caractéristiques d'une procédure de type sommaire, en ce sens qu'elle doit être simple, informelle et rapide. Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'art. 364 al. 1 aLPC prévoit en effet que le juge statue, en règle générale, sans recourir à des mesures probatoires. Par ailleurs, dans cette perspective, il faut considérer que l'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC et à laquelle il est donc possible de se référer (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. L'obligation d'entretien des époux se fonde sur l'art. 163 CC. Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Lorsque la séparation apparaît définitive, il faut en principe tenir compte des critères de l'art. 125 CC applicables à la fixation de la contribution d'entretien post-divorce (ATF 128 III 65 consid. 4).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 123 III 1 consid. 3/b/bb). Cette dernière jurisprudence pose ainsi comme limite supérieure de l'obligation d'entretien la différence entre le revenu et les charges incompressibles du débirentier (ATF 135 III 66 consid. 10). Le juge fixe la contribution d'entretien selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
5.2.2 Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4; 125 V 307 consid. 2d et les réf. cit.). Ce n'est ainsi que dans des cas exceptionnels que la prétention d'un époux à être entretenu par l'autre peut être écartée pour le motif qu'elle constituerait alors un abus de droit de sa part au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 118 II 225 consid. 2c/aa).
5.3. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de rechercher la situation financière et personnelle actuelle de l'intimée, puisque la contribution d'entretien litigieuse se rapporte à la période précédant l'entrée en force du jugement de divorce, soit allant jusqu'au 4 septembre 2010.
Le Tribunal a retenu que l'intimée ne disposait d'aucun revenu. L'appelant ne critique pas ce point. Il soutient que l'intimée est aidée par ses parents. Or, comme la Cour l'a déjà indiqué dans son précédent arrêt, il incombe en premier lieu à l'appelant de contribuer à l'entretien de l'intimée et non aux parents de cette dernière ou à la communauté iranienne. Par ailleurs, il appartient, certes, au parent gardien de ne pas perturber les relations personnelles de l'enfant avec l'autre parent (art. 274 al. 1 CC). Toutefois, le seul fait de refuser tout contact avec l'enfant tout en réclamant une contribution à son entretien ne constitue pas en soi un abus de droit, comme le soutient l'appelant. Il convient en effet de distinguer les dispositions permettant de requérir une contribution d'entretien et l'attitude prétendument abusive dans le cadre des relations personnelles enfant-parent, réglées par d'autres dispositions.
Les parties vivent séparées depuis le 6 juin 2008. Il est rapidement apparu que la reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Si les critères fixés par l'art. 125 CC ont ainsi pris de l'importance et que l'intimée devait se préparer à parvenir à son indépendance financière, il n'en demeure pas moins que l'obligation d'entretien de l'époux restait fondée sur l'art. 163 CC. En l'absence de la production de toute pièce quant aux charges effectives encourues par l'intimée pendant la période litigieuse, il n'est pas possible, comme elle le laisse entendre, de déterminer le montant de la contribution d'entretien sur le seul niveau de vie commune, au sujet duquel d'ailleurs les indications au dossier sont parcimonieuses. Il convient ainsi de se référer au minimum vital de base, auquel l'intimée peut, à défaut de tout revenu, en tout cas prétendre. Le montant de 1'350 fr. par mois applicable à l'adulte faisant ménage commun avec un enfant, selon les normes genevoises d'insaisissabilité, n'entre pas en ligne de compte, puisqu'il n'est pas contesté que l'enfant est restée en Iran. L'intimée a indiqué être revenue en Suisse le 5 avril 2009, avec l'intention d'y rester (PV du 19 mai 2009). Elle a cependant expliqué au Tribunal de police le 27 septembre 2010 qu'elle vivait alors en Iran, mais faisait la navette entre ce pays et la Suisse. La Cour retient ainsi que pendant la période litigieuse, l'intimée séjournait tantôt en Iran, tantôt à Genève. Compte tenu du coût de la vie notoirement inférieur en Iran et des allers-retours effectués par l'intimée entre les deux pays, ses besoins minimaux seront estimés, sous l'angle de la vraisemblance, à 1'000 fr. par mois. Le jugement sera donc modifié en ce sens.
- La qualité des parties commande de compenser les dépens d'appel (art. 176 al. 3 et 313 aLPC).
Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), aux conditions de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/21626/2010 rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4312/2009-21.
Déclare irrecevable l'appel incident formé par Dame Y______.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement.
Et statuant à nouveau sur ces points :
Reconnaît le jugement iranien de divorce arrêt no 1... du 5 novembre 2009 de la Cour d'appel d'Ispahan, confirmé par l'arrêt 2... de la Cour suprême d'Iran du 6 mars 2010 et enregistré le 4 septembre 2010 auprès de l'Office Notarial de divorce no 56 d’Ispahan.
Condamne X______ à verser à Dame Y______ la somme de 1'000 fr. par mois, dès le 13 mars 2009 jusqu'au 4 septembre 2010, à titre de contribution d'entretien sur mesures provisoires.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Compense les dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président :
François CHAIX
La greffière :
Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.