C/4270/2023
ACJC/631/2024
du 21.05.2024 sur JTPI/13832/2023 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CC.274; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4270/2023 ACJC/631/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 MAI 2024
Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______ SA, , appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2023, et Madame C, intimée, représenté par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, Case postale 1270, 1211 Genève 1.
EN FAIT A. Par jugement du 27 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a donné acte à C______ et A______ de ce qu'ils vivent séparément depuis le 10 octobre 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ l'autorité parentale exclusive, ainsi que la garde sur les enfants D______, née le ______ 2018, et E______, née le ______ 2019 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur D______ et E______ devant se dérouler une fois par semaine (le samedi ou le dimanche) au Point de Rencontre selon la modalité "un pour un" (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, communiqué son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation d'un curateur et dit que les éventuels frais de curatelle seront mis à la charge des deux parties à raison de la moitié chacune (ch. 4), fait interdiction à A______ de quitter ou faire quitter le territoire suisse avec les enfants D______ et E______ (ch. 5), ordonné la restitution des cartes d'identité suisses des enfants à leur mère, celles-ci étant tenues à sa disposition au greffe du Tribunal (ch. 6), fait interdiction à A______ d'approcher C______, D______ et E______, ainsi que leur domicile, à moins de 200 mètres (ch. 7), prononcé les mesures mentionnées aux chiffres 5 et 7 précités sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 8) et ordonné à la Police cantonale genevoise de procéder au maintien dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS) de l'interdiction de sortie du territoire suisse faite à A______ avec les enfants D______ et E______ (ch. 9). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 380 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 10) et 610 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 11), prescrit que les allocations familiales revenaient à C______ (ch. 12), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), statué sur les frais (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Par courrier déposé à la Cour de justice le 4 décembre 2023, A______ a déclaré s'opposer à ce jugement. Il a conclu à la levée des interdictions de voyager avec ses enfants, à ce qu'il puisse voir ceux-ci quand il le voulait et à ce que les contributions d'entretien s'élèvent à un montant maximum de 200 fr. par mois. b. Dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Les parties ont été informées le 1er mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. C______, née à ______ le ______ 1993, originaire de F______ (GE), et A______, né le ______ 1989 à G______ (Turquie), de nationalité turque, se sont mariés le ______ 2016 à F______. Deux enfants sont issues de cette union, à savoir D______, née le ______ 2018, et E______, née le ______ 2019. b. Le 10 octobre 2022, C______ a informé son époux de ce qu'elle entendait se séparer de lui en raison d'un contexte familial compliqué. c. Le même jour, sans prévenir son épouse, A______ a récupéré ses filles à la crèche et a quitté la Suisse avec elles pour la Turquie. Le 17 octobre 2022, C______ a déposé plainte contre son époux pour enlèvement d'enfants, violences conjugales, injures et menaces de mort. Le 24 octobre 2022, C______ a également formé une requête en vue du retour suite à un enlèvement international d'enfant auprès de l'Office fédéral de la justice. Le 9 novembre 2022, elle a récupéré les enfants en Turquie et toutes trois ont pu revenir à Genève le 31 décembre 2022, au bénéfice d'une décision judiciaire rendue en Turquie. Le 14 février 2023, A______ est revenu en Suisse. d. Le 24 février 2023, C______ a informé le Tribunal de protection des adultes et des enfants que son époux allait probablement une nouvelle fois déplacer les enfants en Turquie, précisant qu'il était toujours en possession de leurs cartes d'identité suisses. Le 27 février 2023, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse ses filles, dont l'inscription immédiate au registre RIPOL-SIS a été ordonnée. Le même jour, A______ est retourné en Turquie avec ses filles, sans l'autorisation de son épouse à qui il a envoyé un message dans la soirée pour l'informer qu'il se trouvait à Istanbul avec leurs filles. Il lui a écrit que celles-ci avaient passé les cinq derniers mois avec leur mère et qu'elles devaient à présent rester un moment avec lui. Comme elle voulait divorcer, il fallait qu'elle s'habitue à ce que les enfants soient un peu avec lui et un peu avec elle. C______ a déposé une nouvelle plainte pénale le 27 février 2023, ainsi qu'une nouvelle requête en vue du retour suite à un enlèvement international d'enfant auprès de l'Office fédéral de la justice le 1er mars 2023. Le 10 mars 2023, à la suite d'un avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public du canton de Genève pour séquestration et enlèvement de mineur, A______ a été arrêté à l'aéroport de H______ (France), où il était venu sans ses enfants. La mère s'est alors rendue en Turquie, où elle a récupéré D______ et E______ auprès de sa belle-famille, avec l'aide des autorités locales et de ses avocats. C______ est revenue à Genève avec les enfants le 14 mars 2023. A______ a été extradé vers la Suisse le 14 mars 2023 puis incarcéré. Par ordonnance du 21 avril 2023 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, il a été remis en liberté avec diverses mesures de substitution, valables pour une durée de six mois, à savoir l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, l'interdiction de se rendre au domicile conjugal, l'interdiction d'entretenir des rapports avec son épouse ainsi que ses enfants, l'interdiction de se rendre à la crèche fréquentée par ses filles, de les récupérer à la crèche ou ailleurs, l'interdiction de quitter le territoire suisse avec elles et l'obligation de respecter toutes les décisions prises par le Tribunal de protection. e. Par requête déposée le 10 mars 2023, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 586 fr. 90 pour D______ et de 876 fr. 60 pour E______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales doivent lui être versées, à ce qu'il soit ordonné au père de restituer les documents d'identité des enfants sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'emmener les enfants ou de les faire emmener hors de Suisse et d'approcher de son épouse et des enfants, ainsi que leur domicile, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, au prononcé de la séparation de biens et à la condamnation de A______ en tous les dépens. f. A______ ne s'est pas présenté lors de la première audience fixée dans le cadre de la présente procédure. A cette occasion, C______ a indiqué qu'elle souhaitait que sa nouvelle adresse soit tenue secrète. Elle a précisé que les pièces d'identité suisses des enfants devaient sans doute se trouver en Turquie, que leurs papiers d'identité turcs étaient en main de la police et qu'elle-même détenait les passeports suisses des enfants. g. A______ s'est présenté à l'audience du 5 octobre 2023. Il a remis les pièces d'identité suisses des enfants au Tribunal et a conclu à l'instauration d'une garde partagée. Pour sa part, C______ a précisé que plus aucun des époux ne vivait à l'ancien domicile conjugal, de sorte que la question de son attribution ne se posait plus. Elle a indiqué que A______ avait introduit une demande en divorce en Turquie le 2 juin 2023, dans le cadre de laquelle il concluait à ce que la garde des enfants lui soit attribuée. h. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit : h.a C______ est enseignante. Elle disposait d'un emploi pour une durée déterminée jusqu'au 23 décembre 2022 pour un salaire net de 5'600 fr. Elle est inscrite au chômage depuis le 11 janvier 2023. Elle réalise des gains intermédiaires, notamment 2'474 fr. 70 en février 2023. Ses revenus nets sont de l'ordre de 5'375 fr. à 6'078 fr. Le montant des indemnités journalières est fixé à 252 fr. 30. Le Tribunal a ainsi retenu qu'elle percevait des indemnités de l'ordre de 5'726 fr. ([5'375 fr. + 6'078 fr.] ÷ 2) Le Tribunal a retenu que ses charges incompressibles pouvaient être arrêtées à 2'265 fr. comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 660 fr. 80 de part de loyer, 183 fr. 70 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. d'abonnement TPG. Les autres charges alléguées n'entraient pas dans le minimum vital du droit des poursuites. Le disponible de C______ était ainsi de 3'461 fr. h.b A______ dispose d'un diplôme de technicien en bâtiment. Il exploite une entreprise en raison individuelle dont le but est la rénovation et la transformation d'appartements (pose de carrelage, de parquet et peinture). Il a expliqué qu'à sa sortie de détention, il avait achevé quelques chantiers, mais qu'en raison de "la situation et les problèmes psychologiques" qu'elle avait engendrés pour lui, il n'arrivait plus à travailler. En 2022, il avait réalisé des revenus mensuels de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 fr. Par lettre du 6 octobre 2023, il a expliqué qu'il avait obtenu de nouveaux chantiers. Il ressort par ailleurs des titres qu'il a produits qu'en 2022 il a réalisé un bénéfice de 19'829 fr. 35 après déduction de 22'792 fr. 40 de "prélèvements privés". Au terme du bilan pour l'année 2021, le bénéfice réalisé était de 22'302 fr. 10 après déduction de prélèvements privés de 31'710 fr. 65. Le Tribunal a ainsi retenu que ses revenus pouvaient être arrêtés à 4'026 fr. ([19'829 fr. 35 + 22'792 fr. 40 + 22'302 fr. 10 + 31'710 fr. 65 = 96'634 fr. 50 ÷ 2 ans] ÷ 12 mois). Le Tribunal a par ailleurs retenu que ses charges se montaient à 2'338 fr., comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'000 fr. de loyer (au titre de loyer hypothétique dans la mesure où l'intéressé, qui résidait dans un hôtel, devait pouvoir disposer de l'argent nécessaire pour se loger), 68 fr. 20 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. d'abonnement TPG. h.c Selon le Tribunal, les charges de D______ peuvent être arrêtées à 798 fr. 30, comprenant le montant de base OP en 400 fr., sa part de loyer en 141 fr. 60 (15% de 944 fr.), sa prime d'assurance-maladie (48 fr. 70) et les frais de parascolaire et cuisines scolaires (208 fr.). Après déduction des allocations familiales, le coût direct de l'entretien de D______ se montait ainsi à 487 fr. S'agissant de E______, les charges suivantes ont été prises en compte: le montant de base OP en 400 fr., sa part de loyer en 141 fr. 60 (15% de 944 fr.), sa prime d'assurance-maladie (48 fr. 70) et les frais de crèche en 515 fr. 50, soit un total de 1'106 fr. Après déduction des allocations familiales, le coût direct de son entretien est de 795 fr. i. La cause a été gardée à juger à l'échéance du délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2023 transmettant els dernières déterminations et pièces produites par C______. j. Dans son jugement du 27 novembre 2023, le Tribunal a relevé que A______ avait quitté par deux fois la Suisse avec les enfants, dont le centre de vie était à Genève, pour les emmener en Turquie, sans l'accord de son épouse et sans considération aucune pour les intérêts de ses filles. Dans ces conditions, et afin d'éviter tout nouvel enlèvement, l'intérêt des enfants commandait d'attribuer l'autorité parentale exclusive à leur mère. Par conséquent, il lui restituerait les cartes d'identité suisses des deux enfants. Pour les mêmes motifs, l'intérêt des enfants commandait que leur garde exclusive soit confiée à leur mère, une garde alternée n'étant pas possible vu le risque de nouvel enlèvement, et que le droit de visite du père soit encadré. Par conséquent, et jusqu'à nouvelle décision judiciaire, le droit de visite du père devrait se dérouler une fois par semaine (le samedi ou le dimanche) au Point de Rencontre et selon la modalité "un pour un". Pour fixer le montant des contributions d'entretien dues par le père à ses filles, le Tribunal a tenu compte du fait que la garde était exercée exclusivement par la mère, que le droit de visite était très restreint, que le disponible du père permettait de couvrir entièrement les besoins des enfants et que le disponible de la mère (3'461 fr.) était supérieur d'environ 50% à celui du père (1'688 fr.). Ainsi, le Tribunal a arrêté, en équité, le montant des contributions dues par le père aux montants de 380 fr. pour D______ et 610 fr. pour E______, soit des montants couvrant environ 77% des besoins des enfants de, respectivement, 487 fr. et 795 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13832/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4270/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.