C/425/2017

ACJC/1741/2018

du 11.12.2018 sur JTPI/6030/2018 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : COURTAGE ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; HONORAIRES

Normes : CO.412; CO.413

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/425/2017 ACJC/1741/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018

Entre A______ SA, sise , recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2018, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Tal Schibler, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/6030/2018 du 26 avril 2018, reçu par A______ le 30 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné la précitée à payer à B______ la somme de 5'760 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 5'760 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., mis à raison de 330 fr. à la charge de B______ et de 770 fr. à la charge de A______ et compensés avec les avances fournies par B______, condamné ainsi A______ à payer à B______ 770 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ 1'580 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (ch. 5). A la suite d'une requête de rectification formée le 1er mai 2018 par B______, le Tribunal a rectifié les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement précité, en ce sens que le montant visé était de 7'560 fr. Le jugement rectifié a été reçu par les parties le 22 mai 2018. B. a. Par acte déposé le 28 mai 2018 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement du 26 avril 2018, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour rejette la demande de B______, dise que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie, condamne B______ en tous les dépens de l'instance, lesquelles comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocat et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions. Elle allègue nouvellement que les parties ne se sont mises d'accord ni sur l'application des conditions générales ni sur une commission pour le recrutement d'une assistante administrative et que le salaire annuel de C______ était inférieur à 70'000 fr. b. Par arrêt ACJC/839/2018 du 26 juin 2018, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 17 août 2018, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. A______ a répliqué le 5 septembre 2018, en persistant dans ses conclusions. Elle a déposé deux pièces nouvelles, à savoir la commination de faillite reçue le 8 août 2018 et la preuve du paiement effectué le 9 août 2018 à l'Office des poursuites, dans le cadre de la poursuite n° 1______. e. Les parties ont été informées le 16 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. En juin 2014, A______ SARL [transformée en société anonyme en ______ 2016], cherchant à recruter des employés, s'est adressée à cette fin à B______ SA, notamment active dans le courtage et le placement de personnel. b. Le 11 juin 2014, B______ a adressé à A______ ses conditions générales, rédigées en anglais ("[B______] - GENERAL TERMS & CONDITIONS"). Il en résulte que A______ a chargé B______ de lui fournir des services de consultation en recrutement et de recherche de candidats sur une base non exclusive (ch. 1, 1er paragraphe). Pour ces services, la rémunération était fixée à 10% du salaire annuel brut du candidat embauché (ch. 2.2, 1er paragraphe). Les dossiers transmis "appartenaient" ("are the property") à B______ durant 12 mois. La rémunération était entièrement due dès la signature du contrat de travail par le candidat, même si celui-ci, d'abord présenté par B______, se présentait à nouveau spontanément ou était contacté directement par la cliente ou si son nom était à nouveau envoyé à la cliente par un tiers, sans égard aux raisons ayant conduit à la conclusion du contrat de travail (ch. 5.2). Le dernier paragraphe des conditions générales mentionnait que celles-ci étaient considérées comme acceptées tacitement dès l'envoi et la prise en considération d'une candidature par la cliente. c. Par courrier électronique du 23 septembre 2014, B______ a présenté à A______ la candidature de C______ pour le poste précité, en lui adressant son curriculum vitae et en précisant que les expectatives salariales de celle-ci s'élevaient à 70'000 fr. bruts par année. D______, administrateur de A______, destinataire du message précité, a déclaré au Tribunal qu'il ne se souvenait pas avoir reçu ledit message. Il avait cependant vérifié et "le mail apparaissait effectivement" dans son courrier. Il recevait quotidiennement de très nombreux e-mails, notamment d'agences de placement. Il était très sollicité. Il ne contestait pas que le message en question lui avait été adressé. Il n'y avait toutefois jamais donné suite. d. Le même 23 septembre 2014, B______ a proposé à A______ d'autres candidats pour un autre poste, dont E______. Celui-ci a été engagé par A______, qui a payé à B______ 9'180 fr. résultant d'une facture du 8 octobre 2014, représentant le 10% du salaire annuel brut du candidat embauché. e. Le 18 août 2015, C______ a été présentée à A______ pour le poste d'"Assistante Administrative et Legal" par l'intermédiaire de l'agence de placement de personnel temporaire et fixe F______, comme cela résulte d'un courrier adressé par C______ au Tribunal le 15 décembre 2017. Celle-ci précise dans ledit courrier que B______ ne l'avait "jamais mise en contact direct avec la société A______" et qu'aucun entretien n'avait été "organisé par l'agence susmentionnée avec A______". A______ a versé à F______ 5'760 fr. sur la base d'une facture du 2 septembre 2015, en relation avec l'engagement de C______. f. Le 24 novembre 2015, a invité B______ à lui communiquer le salaire annuel brut de celle-ci afin de pouvoir calculer sa propre rémunération correspondant au 10% du salaire annuel brut de la candidate. A______ lui a répondu que C______ lui avait été présentée par une autre agence, qui avait organisé les entretiens et à laquelle elle avait payé les "honoraires". B______ a réitéré sa demande, en précisant que le dossier avait été envoyé à A______ par ses soins, selon les conditions qu'elle avait acceptées. Selon l'art. 5.2 des conditions générales, toute embauche d'un candidat présenté par ses soins dans les douze mois suivant la présentation entraînait une facturation de la part de B______. g. Par message électronique du 1er décembre 2015, B______ a fait parvenir à A______ une facture de 7'560 fr. pour le placement de C______. Dans la mesure où elle n'avait pas obtenu les informations sur le salaire de la candidate, B______ a appliqué le taux de 10% au salaire souhaité par la candidate, à savoir 70'000 fr. bruts par année. Le montant réclamé comprenait 8% de TVA. h. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 15 avril 2016 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 7'560 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, fondée sur la facture du 1er décembre 2015. A______ y a formé opposition. i. Par acte (demande simplifiée, art. 244 CPC) porté devant le Tribunal le 21 juin 2017, B______ a réclamé à A______ le paiement de 7'560 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er décembre 2015 et a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Sous la rubrique "Objet du litige" de la demande, B______ a allégué que le 11 juin 2014, les parties avaient conclu un contrat de recrutement de personnel, dont le dernier paragraphe mentionnait que celui-ci était considéré comme accepté tacitement dès l'envoi et la prise en considération d'une candidature par la cliente. En outre, la rémunération convenue était de 10% du salaire annuel brut du candidat engagé par A______. En application des chiffres 2.2 et 5.2 des conditions générales, A______ pouvait ainsi prétendre à une commission s'élevant à 10% du salaire brut annuel de C______. j. Le Tribunal a cité les parties à une audience fixée au 30 novembre 2017, ayant pour objet l'"audition des parties suite à la demande de B______ du 21.06.2017". Lors de ladite audience, A______, comparant en personne, a conclu au rejet de la demande. D______ a déclaré qu'il avait rencontré la personne engagée par le biais d'une autre agence et que B______ n'avait jamais organisé d'entretien avec cette personne. Il ne contestait pas "avoir un contrat" avec B______. Il s'agissait toutefois d'un "contrat non exclusif". Il lui était arrivé d'engager des candidats qui lui avaient été présentés par B______ et il avait payé les factures qui en découlaient. B______ a déclaré que C______ ne connaissait pas A______ avant qu'elle la mette en contact avec celle-ci. Elle a sollicité la production du contrat de travail de C______, ce à quoi A______ s'est opposée, estimant que cela ne concernait pas B______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé à A______ un délai pour répondre par écrit à la demande. k. Par acte du 15 décembre 2017, A______ a persisté implicitement dans ses conclusions, en se référant aux pièces qu'elle déposait et en réitérant que B______ n'avait jamais mis C______ en contact direct avec elle. l. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 1er mars 2018, à laquelle A______ n'était ni présente ni représentée. EN DROIT

  1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse, seule la voie du recours est ouverte en l'espèce (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Introduit dans la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours formé le 28 mai 2018 est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicables à la présente procédure (art. 243 al. 1 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 316 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC impose au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). 1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations et pièces nouvelles de la recourante ne sont pas recevables.
  2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle devait une commission à l'intimée. Elle lui reproche d'avoir retenu qu'elle avait trouvé la candidate en question par le biais de l'intimée. Subsidiairement, elle fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le salaire annuel brut de la candidate s'élevait à 70'000 fr. alors qu'elle-même avait versé une commission de 5'760 fr. à une autre agence de placement. A son avis, le Tribunal aurait violé les articles 412 et 413 CO en retenant que les parties s'étaient mises d'accord sur le montant d'une commission et que c'était par le biais de l'intimée qu'elle-même avait recruté C______. 2.1 Selon la définition de l'art. 412 al. 1 CO, un contrat de courtage se forme lorsqu'une personne, le courtier, se charge contre rémunération d'indiquer à une autre personne, le mandant, l'occasion de conclure un contrat ou de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Selon l'art. 413 al. 1 CO, le courtier indicateur a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée aboutit à la conclusion du contrat. Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2). Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d'une part, qu'il a agi et, d'autre part, que son intervention a été couronnée de succès (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; 124 III 481 consid. 3a et les arrêts cités). Il faut donc que le contrat que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu'il existe un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat. Il n'est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l'activité fournie. Il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister malgré une rupture des pourparlers (ATF 84 II 542 consid. 5; 76 II 378 consid. 2; 72 II 84 consid. 2. Il importe peu qu'un autre courtier ait également été mis en oeuvre. En pareil cas, la condition suspensive de l'art. 413 al. 1 CO n'est défaillante que si l'activité du courtier n'a abouti à aucun résultat, que les pourparlers consécutifs à cette activité ont été définitivement rompus et que l'affaire est finalement conclue, avec le tiers que le courtier avait présenté, sur des bases toutes nouvelles (ATF 72 II 84 consid. 2; 62 II 342 consid. 2). L'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a véritablement de sens que dans le courtage de négociation, puisque, dans le courtage d'indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci. Ainsi, en matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (ATF 75 II 53 consid. 1a; 72 II 84 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1). L'art. 413 al. 1 CO relève du droit dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; 113 II 49 consid. 1b), de sorte que les cocontractants peuvent valablement prévoir que le droit à la rémunération prendra naissance par l'effet d'une causalité plus éloignée encore, voire même sans lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat principal; en particulier, les clauses par lesquelles le mandant s'interdit de négocier personnellement ou de mandater un autre courtier sont à cet égard classiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.1). Il incombe au courtier de prouver le rapport de causalité entre son activité et la conclusion du contrat principal entre le mandant et le tiers (ATF 72 II 84 consid. 2). Le courtier bénéficie toutefois d'une présomption de fait en ce sens que s'il a réellement accompli des efforts objectivement propres à favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraîné cette conséquence (ATF 57 II 187 consid. 3; 40 II 524 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5). 2.2 En l'espèce, il est admis que les parties se sont liées par un contrat de courtage. Il n'est pas contesté que l'intimée s'est chargée contre rémunération d'indiquer à la recourante l'occasion de conclure un contrat (courtier indicateur). En première instance, la recourante n'a pas contesté - ni lors des débats ni dans sa réponse (art. 222 al. 2 et 246 al. 2 CPC) - l'application des conditions générales de l'intimée, ni le fait que celles-ci prévoyaient que la rémunération du courtier représentait le 10% du salaire annuel brut du candidat embauché. Ses nouvelles contestations sont irrecevables. Par ailleurs, comme le Tribunal l'a pertinemment relevé, selon les conditions générales - acceptées par la recourante et appliquées entre les parties à l'occasion d'autres affaires non litigieuses - si l'intimée présentait en premier lieu un candidat ultérieurement engagé par la recourante, la commission de courtage lui était due même si le contrat de travail avait été finalement conclu ensuite d'une candidature spontanée ultérieure du même postulant, d'une prise de contact direct de la recourante avec celui-ci ou de sa présentation par une société de courtage tierce. Cette argumentation du Tribunal ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune critique de la recourante. Ainsi, le fait que la candidature de C______ a été présentée par une autre agence de placement n'est pas déterminant, dans la mesure où l'intimée a été la première à indiquer à la recourante ladite candidature au poste d'employée administrative et à signaler à la candidate la possibilité d'un emploi au sein de la recourante. Le fait que l'administrateur de la recourante n'aurait prétendument pas pris connaissance de la candidature en question, qu'il admet avoir reçue, n'est pas imputable à l'intimée. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal, sur la base des principes rappelés ci-dessus, a considéré que le lien de causalité entre l'activité de l'intimée et l'engagement de l'employée était réalisé, ce qui avait donné naissance au droit à la rémunération de l'intimée. Dans la mesure où la recourante a refusé, sans motif valable, de communiquer le salaire annuel brut de la candidate présentée par l'intimée, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu, pour le calcul du salaire du courtier, le montant indiqué à titre de prétentions salariales de la candidate, à savoir 70'000 fr. (cf. art. 164 CPC). Le montant dû était ainsi de 7'560 fr., à savoir 7'000 fr. plus la TVA, laquelle était de 8% à l'époque. Le recours sera donc rejeté.
  3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. y compris ceux de l'arrêt du 26 juin 2018 (art. 17 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 1'000 fr. à titre de dépens du recours (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/6030/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/425/2017-1. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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11.12.2018
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24.03.2026