C/4191/2022
ACJC/541/2024
du 30.04.2024 sur ORTPI/1316/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4191/2022 ACJC/541/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 AVRIL 2024
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2023, représentée par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Etude Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève. et Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par Me Sébastien FRIANT, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey.
EN FAIT
Elle a produit une pièce nouvelle, ainsi que le contrat de cession faisant l'objet de la pièce 253, partiellement caviardé.
b. A titre superprovisionnel et provisionnel, A______ SA a requis la suspension de l'ordre visant la production de la pièce 253 telle que requise par B______.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a rejeté la requête de A______ SA tendant à suspendre, à titre superprovisionnel, le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée.
Après avoir invité B______ à se déterminer, ce à quoi celle-ci n'a pas donné suite, la Cour a fait droit à la requête de A______ SA, par arrêt du 14 décembre 2023.
c. Dans sa réponse expédiée le 18 décembre 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, et cas échéant à son rejet.
d. Par courrier expédié le 29 janvier 2024, A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.
e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe du 19 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. A______ SA est une société dont le but est toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat, la vente, la construction, la location, l'administration, la gestion et la mise en valeurs de tous biens immobiliers, ainsi que toutes prestations de services dans le domaine de l'immobilier, principalement dans le canton de Genève.
b. C______ SA était une société anonyme dont le but était notamment l'achat, la vente, la construction et la gestion de tous biens immobiliers, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
c. Le 18 janvier 2005, C______ SA et D______ ont conclu un contrat de prêt hypothécaire "n° 1______ E______" (ci-après, le "prêt hypothécaire") portant sur un montant de 3'400'000 fr. auprès d'une communauté de créanciers (ci-après, la "communauté des créanciers"), tous représentés par la FONDATION F______. Le prêt hypothécaire a notamment été conclu afin de financer l'acquisition par C______ SA d'un immeuble situé sur la parcelle n° 2______ de la commune de G______ [GE], sise chemin 3______, [code postal] G______.
d. Le prêt hypothécaire a été garanti par neuf cédules au porteur d'un montant total de 3'400'000 fr., avec intérêt maximal à 12% l'an, grevant la parcelle n° 2______ de la commune de G______.
e. Par convention du 16 janvier 2009, H______ s'est substitué à D______ dans l'exécution du prêt hypothécaire susmentionné, dont il est devenu co-débiteur solidaire aux côtés de C______ SA.
f. Par convention du 3 février 2015, H______ a conclu avec son épouse, B______, une "Convention de donation/partage – Cession d'actions", aux termes de laquelle il a cédé à celle-ci la moitié du capital-actions de C______ SA.
Aux termes de cette convention, B______ déclarait connaître et accepter les engagements hypothécaires en cours et les partager avec son époux.
g. Par courrier du 13 juillet 2015 à l'attention de C______ SA, la communauté des créanciers, représentée par la FONDATION F______, a dénoncé le prêt hypothécaire pour le 31 janvier 2016. Le même jour, un courrier d'une teneur identique a été adressé à H______.
h. Par courrier du 9 juin 2016, adressé à l'attention de C______ SA, la FONDATION F______ a dénoncé les neuf cédules hypothécaires en remboursement.
i. Durant l'année 2017, agissant en tant que représentante des créanciers, la FONDATION F______ a engagé deux poursuites en réalisation du gage à l'encontre de C______ SA et H______, débiteurs solidaires, en recouvrement de 3'094'000 fr. (créance en capital) et de 307'799 fr. 90 (intérêts échus).
Un premier commandement de payer, poursuite n° 4______, a été notifié à C______ SA le 13 mars 2017, et un second, n° 5______, à l'attention de H______, le 20 mars 2017. Un exemplaire supplémentaire de ce second commandement de payer a été notifié à C______ SA, en sa qualité de propriétaire du gage.
j. Le 31 mai 2017, une "convention de remboursement et moratoire de poursuites" a été signée entre la communauté des créanciers et C______ SA, aux termes de laquelle celle-ci s'est notamment engagée à retirer les oppositions formées aux poursuites susvisées. C______ SA était alors représentée par I______, administrateur et fils de B______.
k. Le 23 novembre 2017, la communauté des créanciers a requis la vente de l'immeuble gagé, en raison du non-respect, selon elle, des termes de la "convention de remboursement et moratoire de poursuites". Une première vente aux enchères de l'immeuble a été fixée par l'Office des poursuites le 24 mars 2020, qui a été annulée à la suite d'une plainte formulée par B______.
l. H______ est décédé le ______ 2018, laissant pour héritiers légaux son épouse B______ et ses trois filles nées d'une précédente union.
m. Le 13 octobre 2020, la communauté des créanciers, représentée par la FONDATION F______, ainsi que A______ SA, ont signé une "Déclaration de cession et de reprise des droits et obligations". Il en ressort que A______ SA, agissant en tant que cessionnaire, se substituait aux droits et obligations des créanciers cédants. Le 7 décembre 2020, le Registre foncier a inscrit A______ SA comme étant le porteur des neuf cédules hypothécaires, garantissant le prêt hypothécaire.
n. A la suite d'une plainte formulée par B______, conduisant en dernier lieu au prononcé d'un arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2020 du 25 mars 2021, un commandement de payer, dans la poursuite n° 5______, a également été notifié à la communauté héréditaire de H______ le 7 mai 2021. B______ y a formé opposition totale.
o. Le 14 juin 2021, A______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 5______.
Par jugement JTPI/1758/2022 du 14 juillet 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition. Par arrêt ACJC/1068/2022 du 22 août 2022, la Cour de justice a rejeté le recours formé par B______ contre ce jugement.
p. Le 7 mars 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une action en libération de dette dirigée contre A______ SA. Elle a conclu, principalement, à ce que le Tribunal constate que la succession de feu H______ n'est pas débitrice de A______ SA des montants de 3'094'000 fr. avec intérêts à 12% l'an dès le 1er mars 2017 et intérêts échus et impayés au 28 février 2017 de 307'799 fr. 90, subsidiairement, de la somme de 3'094'000 fr. avec intérêts à 12% l'an dès le 1er mars 2017. Elle a également conclu au maintien de l'opposition totale formée au commandement de payer, poursuite n° 5______, et à ce qu'il soit ordonné au préposé de l'Office des poursuites de procéder à l'annulation, respectivement à la radiation des commandements de payer, poursuite n° 5______.
A l'appui de ses conclusions, B______ a contesté, entre autres, la validité de la mise en gage de la parcelle n° 2______ afin de garantir le prêt hypothécaire. Elle a également contesté, pour différents motifs, la validité de la dénonciation du prêt hypothécaire intervenue le 13 juillet 2015 par la FONDATION F______, tout comme la validité de la "convention de remboursement et moratoire de poursuites" du 31 mai 2017, qu'elle a allégué avoir invalidée en décembre 2021. Elle a invoqué une violation de l'art. 169 CC, dès lors qu'elle conteste avoir eu connaissance de la convention du 16 janvier 2009, par laquelle H______ et C______ ont repris conjointement le prêt hypothécaire.
q. Dans sa réponse du 13 juin 2022, A______ SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'action en libération de dette déposée par B______, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 5______.
A______ SA a contesté l'ensemble des allégations de B______. Elle a soutenu avoir valablement repris, en date du 13 octobre 2020, l'ensemble des droits et obligations de la communauté des créanciers envers C______ SA, ceci en raison du changement de comportement des débiteurs du prêt hypothécaire quant à son remboursement.
r. Les parties ont répliqué et dupliqué devant le Tribunal, persistant dans leurs conclusions.
B______ a contesté, entre autres, la validité de la cession de créance intervenue en faveur de A______ SA, ainsi que les motifs pour lesquels cette cession était intervenue. Elle a sollicité la production du contrat de cession (pièce 253), afin de connaître les motifs ayant conduit à la cession de créance, ainsi que ses contreparties. En outre, elle a allégué que la dénonciation du prêt hypothécaire était directement liée à des infractions que la FONDATION F______ aurait commises, raison pour laquelle elle a sollicité la production de la procédure pénale (pièce 252) ouverte à cet égard.
A______ SA s'est opposée à la production du dossier pénal (pièce 252), dès lors que le prêt hypothécaire n'était pas concerné par ladite procédure, ainsi qu'à la production du contrat de cession. A cet égard, elle a invoqué que les cédules, remises à de titre sûretés, étaient cessibles sans l'accord des débiteurs ou du donneur de gage, et que les débiteurs du prêt avaient implicitement renoncé à connaître les motifs d'une cession. Elle a également réitéré les motifs ayant poussé les créanciers à céder leur créance, à savoir le comportement des débiteurs quant au remboursement du prêt, et a également conclu au rejet de la production du contrat de cession (pièce 253).
s. Lors de l'audience du 5 octobre 2022, B______ a persisté dans ses conclusions tendant à la production des pièces 252 et 253.
A______ SA a proposé que la question de la production de la pièce 252 soit suspendue jusqu'à l'audition du témoin J______, président du conseil de la FONDATION F______, dès lors que celui-ci avait participé à l'intégralité de la procédure pénale. A______ SA a toutefois réitéré son opposition à la production de la pièce 253, dès lors que tant l'Office des poursuites, que le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_825/2020 du 25 mars 2021, avaient pris acte de la substitution de parties par A______ SA, ceci en l'absence de toute opposition de B______ à ce propos. A______ SA a également proposé que J______ soit entendu en amont d'une décision tendant à accepter ou rejeter la production de la pièce 253.
t. Le 26 janvier 2023, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve n° ORTPI/110/2023, dans laquelle il a réservé la production des pièces 252 et 253 dans l'attente de l'audition de J______.
u. Par courrier du 31 août 2023, A______ SA a produit, en tant que pièce nouvelle, un jugement du Tribunal JTPI/9268/2023 du 24 août 2023, prononçant la dissolution de C______ SA dans le cadre d'une procédure diligentée contre elle par la communauté héréditaire de H______.
v. Entendu le 4 octobre 2023, J______ a indiqué que le prêt hypothécaire de C______ SA n'était pas concerné par la procédure pénale en lien avec les surfinancements hypothécaires de la FONDATION F______. Il a également informé le Tribunal de ce qu'il était disposé à produire le contrat de cession, en caviardant toutefois le montant du prix de la cession.
w. A l'issue de l'audience susmentionnée, B______ a maintenu l'intégralité de ses conclusions tendant à la production du dossier pénal (pièce 252) et du contrat de cession (pièce 253).
A______ SA a maintenu son opposition à la production du dossier pénal (pièce 252,), mais ne s'est toutefois pas opposée à la production partielle du contrat de cession (pièce 253), à la condition que le prix de la cession soit caviardé.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la production de la pièce 252, dès lors que J______ avait indiqué que le prêt hypothécaire accordé à la société C______ SA n'était pas concerné par la procédure pénale diligentée en lien avec les surfinancements hypothécaires.
Le Tribunal a ordonné la production de la pièce 253 dans son intégralité et non caviardée, dès lors que B______ alléguait que les contreparties convenues dans le contrat de cession étaient pertinentes pour apprécier la validité de la cession.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA le 4 décembre 2023 contre l'ordonnance ORTPI/1316/2023 rendue le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4191/2022. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'400 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser la somme de 4'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.