C/418/2021
ACJC/879/2023
du 27.06.2023 sur JTPI/8866/2022 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CO.398
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/418/2021 ACJC/879/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JUIN 2023
Entre
A______ SA, SOCIETE FIDUCIAIRE, sise , appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2022, comparant par Me Julien WAEBER, avocat, WAEBER MAITRE, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié c/o Monsieur C______, , intimé, comparant par Me D, avocat, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit qu'aucune violation contractuelle ne lui est imputable.
b. Dans sa réponse du 30 novembre 2022, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 14 mars 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. B______, qui possède la double nationalité suisse et française, est domicilié à Genève depuis le 1er janvier 2005. Il exerce une activité lucrative en tant qu'artiste humoriste à titre indépendant, principalement en France, ainsi qu'en Suisse.
b. A______ SA est une société sise à Genève, dont le but social consiste en l'exploitation d'une fiduciaire. E______ en est l'administrateur président directeur.
c. Au début des années 2000, B______ a mandaté A______ SA pour établir, chaque année, sa comptabilité et ses déclarations fiscales en lien avec son activité indépendante.
Aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties.
d. A______ SA a notamment établi les déclarations fiscales genevoises de B______ pour les années 2007, 2008 et 2009 et les a adressées à l'Administration fiscale cantonale.
e. Le 17 mai 2010, B______ a reçu un avis d'examen contradictoire par les autorités françaises au sujet de sa situation fiscale personnelle pour les années 2007, 2008 et 2009.
A l'issue de ce contrôle, il a été constaté que B______ n'avait pas rempli de déclarations d'impôt en France durant ces trois années et qu'il exerçait son activité d'artiste humoriste de manière occulte dans ce pays. Les autorités françaises ont engagé des procédures de recouvrement de l'impôt à son encontre.
f. Par courrier du 25 juin 2010 à l'attention des autorités fiscales françaises, A______ SA a accusé réception de leur avis du 17 mai 2010 précité, en indiquant que celui-ci était parvenu à B______ à l'adresse de sa résidence secondaire en France. Elle a affirmé, au sujet de ce dernier : "L'ensemble de ses revenus sont déclarés en Suisse, lieu de son domicile, et nous ne comprenons pas pourquoi vous lui reprochez de ne pas remplir une déclaration en France".
Par télécopie du 18 août 2011, A______ SA a déclaré aux autorités fiscales françaises pouvoir démontrer que B______ était d'une totale bonne foi, et qu'il était prêt à trouver une solution pour être en règle, tant avec la Suisse, son pays de domicile, que la France, où il se produisait en spectacle. Elle a ajouté que son client ne pourrait en aucun cas "admettre une double imposition".
g. En décembre 2017, B______ a reproché à A______ SA d'avoir commis une erreur dans l'exécution de son mandat, en omettant de distinguer l'origine étrangère de ses revenus lors de son imposition à Genève, et en ne déclarant ses revenus qu'en Suisse. Il a mis A______ SA en demeure d'annoncer le cas à son assurance responsabilité civile, précisant que le dommage résultant du litige avec les autorités françaises s'élevait alors à EUR 332'915, frais de poursuites suisses et honoraires de son conseil en sus.
D. a. Par demande du 6 janvier 2021, déclarée non conciliée le 3 mars 2021 et introduite devant le Tribunal le 22 avril 2021, B______ a conclu principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser les sommes de EUR 74'298, correspondant à 80'239 fr. 80 selon le taux de change au 6 janvier 2021, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2007, au titre de dommages-intérêts pour la déclaration d'impôts de l'année fiscale 2007, de EUR 64'320, correspondant à 69'463 fr. 80 selon le taux de change au 6 janvier 2021, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2008, au titre de dommages-intérêts pour la déclaration d'impôts de l'année fiscale 2008, et de EUR 65'480, correspondant à 70'716 fr. 60 selon le taux de change au 6 janvier 2021, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2009, au titre de dommages-intérêts pour la déclaration d'impôts de l'année fiscale 2009.![endif]>![if>
Il a également conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser les sommes de EUR 1'320, correspondant à 1'425 fr. 56 selon le taux de change au 6 janvier 2021, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2013 au titre de dommages-intérêts, correspondant aux honoraires du cabinet d'expertise comptable F______, et de EUR 20'804, correspondant à 22'467 fr. 70 selon le taux de change au 6 janvier 2021, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 au titre de dommages-intérêts pour les honoraires de ses conseils français.
B______ a en substance allégué que A______ SA lui avait indiqué que, malgré le fait qu'il donnait des spectacles en France, il n'était imposable qu'en Suisse, ce qui s'était avéré être faux.
b. Par mémoire de réponse du 5 novembre 2021, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a allégué qu'elle n'avait jamais été mandatée pour "s'occuper des affaires françaises de B______". Elle n'avait jamais donné de conseils fiscaux d'aucune sorte à ce dernier, qui n'en avait d'ailleurs jamais sollicité. Elle n'avait eu pour mandat que de remplir les déclarations fiscales suisses de B______ après avoir au préalable établi ses états financiers d'indépendant. Son mandat avait ainsi été correctement rempli d'année en année. A______ SA ne faisait pas du tout de la fiscalité internationale, son activité étant limitée aux déclarations à l'administration fiscale genevoise.
c. Par courrier de son conseil du 10 mars 2022, B______ a transmis au Tribunal deux arrêts du 21 janvier 2022 de la Cour administrative d'appel de G______ [France] et expliqué avoir été déchargé d'une partie importante des compléments d'impôts, pénalités et charges de TVA réclamés.
d. Lors de l'audience du 29 avril 2022, le Tribunal a procédé à l'audition des parties.
d.a B______ a confirmé qu'il n'avait pas demandé à A______ SA de faire de déclaration fiscale en France. Il lui avait en revanche demandé s'il était correct de déclarer ses revenus exclusivement à Genève, ce que E______ lui avait confirmé; en tant que citoyen suisse résidant en Suisse, il devait déclarer ses revenus en Suisse. Avant le contrôle, il n'avait pas consulté de conseiller français pour savoir s'il était nécessaire de déclarer, en France, les revenus réalisés dans ce pays; il avait confiance en l'expertise de E______. Il se souvenait que son cousin vivant à H______ [France] lui avait un jour demandé s'il ne devait pas déclarer ses revenus français en France. Son cousin avait eu l'air surpris lorsque B______ lui avait rapporté les propos de E______, si bien qu'il avait questionné une nouvelle fois ce dernier à ce sujet, lequel avait réaffirmé qu'il devait payer ses impôts en Suisse.
B______ a indiqué disposer de deux propriétés en France, soit une maison depuis 2005 et un appartement qu'il louait depuis 2006. Les revenus tirés de cette location n'avaient pas été déclarés en Suisse, E______ lui ayant dit qu'il n'était pas nécessaire de le faire, ni en France. Ils étaient désormais déclarés en Suisse.
B______, qui avait transmis à A______ SA les informations relatives à l'intégralité de ses revenus, a reproché à celle-ci de ne pas avoir indiqué l'origine de ses revenus dans les déclarations fiscales établies à Genève.
d.b Pour le compte de A______ SA, E______ a déclaré avoir répondu à B______ qu'en tant que suisse résidant en Suisse, il devait payer ses impôts en Suisse, s'agissant de son activité d'indépendant. Il aurait conseillé à B______ de s'adresser à un conseiller français si celui-ci lui avait demandé s'il devait ou non payer des impôts en France, précisant que B______ était résolu à ne payer des impôts qu'en Suisse.
Selon E______, il était en principe nécessaire d'indiquer, dans une déclaration d'impôts, l'éventuelle origine étrangère des revenus, mais B______ avait souhaité que ses revenus suisses et français apparaissent sans distinction, tant dans ses bilans que dans ses déclarations fiscales. A la question, posée à deux reprises, de savoir s'il ne lui appartenait pas de dire à B______ qu'il devait procéder à cette distinction dans sa déclaration fiscale, E______ a répondu qu'il avait certainement dû lui dire qu'il devait s'adresser à quelqu'un côté français. Distinguer l'origine des revenus de B______ dans sa déclaration fiscale en Suisse n'aurait rien changé; il aurait aussi été contrôlé côté français. Il était par ailleurs faux, selon E______, de prétendre que le fisc genevois aurait restitué la part d'impôt prélevée sur les revenus français si leur origine avait été mentionnée dans la déclaration.
E______ a exposé n'avoir jamais été chargé de s'occuper de la TVA ou des activités côté français de B______. Il ignorait que celui-ci avait des revenus immobiliers, mais savait en revanche qu'il donnait des spectacles en France, le voyant sur les factures qu'il se voyait remettre. B______ était son seul client indépendant qui réalisait des revenus en France et A______ SA ne faisait pas du tout de fiscalité internationale. Son activité était même limitée à des déclarations à l'Administration fiscale genevoise.
A______ SA avait effectivement annoncé un sinistre à son assurance RC, à la demande de B______, quand bien même elle considérait ne pas être responsable.
e. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné des plaidoiries finales écrites sur le principe de la responsabilité de A______ SA.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leurs plaidoiries finales écrites du 3 juin 2022.
g. La cause a été gardée à juger sur la question de l'existence d'une violation contractuelle imputable à faute.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat, par lequel A______ SA s'était obligée à établir, contre rémunération, les déclarations d'impôts de B______ à l'attention des autorités fiscales suisses.![endif]>![if>
Le Tribunal a constaté que B______ aurait dû être imposé en France sur les revenus qu'il réalisait dans ce pays. A______ SA devait, en sa qualité de fiduciaire active à Genève et traitant d'un client qui avait des revenus des deux côtés de la frontière franco-suisse, connaître les règles visant à éliminer la double imposition éventuelle entre ces deux pays, ce qui n'avait pas été le cas.
Le Tribunal a estimé ne pas être convaincu par les indications de A______ SA selon lesquelles elle aurait eu pour instruction d'établir les déclarations d'impôts sans distinguer les revenus suisses et français, au motif que B______ était résolu à ne payer des impôts qu'en Suisse. Ces affirmations, élevées pour la première fois au stade des enquêtes, contredisaient le contenu des courriers envoyés en 2010 et 2011 par A______ SA aux autorités françaises, dans lesquels elle avait déclaré ne pas comprendre pourquoi B______ devait remplir une déclaration d'impôts en France et que ce dernier était de bonne foi.
En substance, A______ SA n'avait non seulement pas attiré l'attention de B______ sur les règles de la convention précitée, mais avait elle-même omis d'en tenir compte lors de l'établissement des déclarations fiscales suisses, en ne mentionnant pas l'origine des revenus. Il ne pouvait par conséquent qu'être constaté que A______ SA avait violé ses devoirs de mandataire de manière fautive, et que cette faute lui était entièrement imputable.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par A______ SA, SOCIETE FIDUCIAIRE contre le jugement JTPI/8866/2022 rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/418/2021-1. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA, SOCIETE FIDUCIAIRE et les compense avec l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA, SOCIETE FIDUCIAIRE à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.