C/4139/2015
ACJC/160/2017
du 10.02.2017
sur JTPI/8147/2016 ( OO
)
, RENVOYE
Descripteurs :
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT; RÉGIME DE LA DÉTENTION; FOUILLE DE PERSONNES; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; CONNAISSANCE; DOMMAGE; INTERRUPTION DU DÉLAI; PRESCRIPTION
Normes :
LREC.6; CO.60.1; CO.135.2; CO.138.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4139/2015 ACJC/160/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 10 FEVRIER 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié _____, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2016, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, soit pour elle le Conseil d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, intimé, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______ a été placé en détention - provisoire puis pour des motifs de sûreté - du 26 juin 2012 au 2 août 2013 à la prison de Champ-Dollon (Genève), dans le cadre de la procédure pénale P/1______ dirigée contre lui notamment pour tentative de meurtre. Au-delà du 2 août 2013 et ce jusqu'à sa libération intervenue le 25 septembre 2013, il y a séjourné en exécution de peine.
Durant sa détention, A______ a reçu des visites de son épouse, à la suite desquelles il a fait l'objet de fouilles à nu; la dernière visite de son épouse a eu lieu le 9 septembre 2013.
b.a Le 5 juin 2013, A______ a saisi le Ministère public d'une demande de mise en liberté au motif notamment que ses conditions de détention ne respectaient pas les normes minimales découlant de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH).
b.b Cette demande a été rejetée, en dernier lieu par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), lequel a néanmoins ouvert une procédure afin de vérifier si, dans le cas particulier, des irrégularités susceptibles de constituer une violation de la CEDH, du droit fédéral ou du droit cantonal avaient été commises.
Par décision du 5 juillet 2013 intitulée "jugement en constatation des conditions de la détention provisoire", le TMC a constaté que les conditions dans lesquelles la détention de A______ s'était déroulée pendant la période du 26 juin 2012 au 9 juin 2013, soit une surface de cellule par détenu inférieure à 4 m2 (3,83 m2) pendant 89 jours, n'étaient pas conformes aux Règles pénitentiaires européennes.
b.c Par arrêt du 22 août 2013, statuant sur recours de A______ et du Ministère public, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) a annulé la décision du TMC du 5 juillet 2013.
Elle a considéré que les conditions de la détention de A______ pendant la période litigieuse respectaient les exigences légales. Les conditions de la gravité et de la persistance, sur une longue durée, de prétendus mauvais traitements, telles qu'exigées par la Cour européenne des droits de l'homme pour fonder une violation de l'art. 3 CEDH, n'étaient pas réalisées en l'espèce.
b.d Par arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale interjeté par A______, constatant que les conditions de détention de ce dernier avaient été illicites durant 89 jours consécutifs, soit entre le 26 juin 2012 et le 9 juin 2013.
Dans sa décision, le Tribunal fédéral s'est notamment référé à la Recommandation du Conseil de l'Europe sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006, ainsi qu'au commentaire établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon ce commentaire, le standard minimum d'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir. En cas de surpopulation carcérale, telle que la connaissait la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint encore par du mobilier, ce qui avait été le cas de A______ pendant 127 jours consécutifs - était une condition de détention difficile; elle n'était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période, soit, de manière indicative, au moins trois mois, et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. La durée très limitée des périodes que A______ avait été autorisé à passer hors de la cellule aggravait la situation (une heure de promenade en plein air par jour).
Dès lors, l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, du nombre de 89 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout du confinement en cellule 23h sur 24h avait rendu la détention subie pendant cette période incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Ce mode de détention avait procuré à A______, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépassait le minimum de gravité requis, ce qui s'apparentait à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfaisaient pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée.
c. Le 3 décembre 2014, le conseil de A______ a reçu une expertise établie par la prison de Champ-Dollon, selon laquelle les cellules dites triples (type C3) avaient une surface nette de 22.18 m2 et non de 23 m2 comme le Tribunal fédéral l'avait retenu dans son arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014. Cela représentait une surface nette de 3.69 m2 par détenu.
d. Dans l'intervalle, par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal correctionnel avait reconnu A______ coupable de tentative de meurtre et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, à raison de 15 mois ferme et de 21 mois avec sursis, ainsi qu'à verser une indemnité de réparation morale de 3'000 fr. à la victime. Les conclusions de A______ en indemnisation au titre de tort moral pour une détention de 359 jours prétendument subie à tort ont par ailleurs été rejetées. La question des conditions de sa détention n'a pas été évoquée dans ce contexte.
A______ a contesté partiellement le jugement précité, en ce qu'il a conclu uniquement au rejet des conclusions civiles de sa victime, sans remettre en cause le prononcé du Tribunal correctionnel au regard de l'action pénale. Tant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (arrêt AARP/293/2014 du 24 juin 2014) que le Tribunal fédéral (arrêt 4D_62/2014 du 19 janvier 2015) ont rejeté l'appel, respectivement le recours interjetés par A______.
B. a. A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en vue de conciliation le 25 février 2015, soit moins d'un an après le prononcé par le Tribunal fédéral, le 26 février 2014, de son arrêt 1B_335/2013.
Il a agi en responsabilité civile contre la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE (ci-après : l'Etat) et sa requête a été déclarée non conciliée le 7 août 2015, puis introduite le 16 novembre 2015.
A______ a conclu au versement par l'Etat d'une indemnisation totale de 42'250 fr., sous suite de frais et dépens.
Fondant notamment ses prétentions sur la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), il a réclamé une indemnité pour tort moral de 250 fr. par jour de détention illicite, soit un montant total de 22'250 fr. au vu des 89 jours de détention, dont le Tribunal fédéral avait constaté l'illicéité par arrêt précité du 26 février 2014 (1B_335/2013).
Il a également conclu au versement par l'Etat en sa faveur d'un montant forfaitaire de 20'000 fr. pour les fouilles à nu - entre 60 à 70 - qu'il alléguait avoir subies après chaque visite de son épouse durant son séjour à Champ-Dollon.
Il a fait valoir qu'il avait agi dans le délai d'un an de l'art. 60 al. 1 CO dès la connaissance de son dommage, intervenu, à tout le moins pour une partie, lors de la lecture en audience publique, de l'arrêt précité 1B_335/2013, le 26 février 2014.
Il a également souligné qu'à la suite des nombreux rebondissements de la procédure pénale ouverte à son encontre, il avait attendu d'avoir une vision complète de la situation avant de faire valoir en justice ses prétentions d'indemnisation, ce qu'il n'avait de toute manière pas été en mesure de faire avant la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_62/2014 du 19 janvier 2015, survenue le 5 février 2015.
b. L'Etat a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, en excipant notamment de la prescription des prétentions de ce dernier.
c. Lors de l'audience du 25 mai 2016, le Tribunal a limité la procédure à cette question de la prescription.
Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
d. Par jugement JTPI/8147/2016 du 21 juin 2016, le Tribunal a constaté que l'action de A______ était prescrite (chiffre 1 du dispositif), débouté ce dernier des fins de sa demande (ch. 2), imputé les frais judiciaires - arrêtés à 2'294 fr. - à A______, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), condamné A______ à verser à l'Etat le montant de 3'700 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
e. Le Tribunal a considéré que A______ avait eu connaissance des circonstances propres à déterminer son préjudice en lien avec les conditions illicites de sa détention, au plus tard lors du dépôt de sa demande de mise en liberté le 5 juin 2013. Le constat par le Tribunal fédéral du caractère illicite des conditions de détention le 26 février 2014 n'avait en effet pas été un élément nécessaire à la connaissance de son dommage.
Cela étant, même s'il fallait retenir l'existence d'un dommage continu, les conditions de détention illicites du précité avaient pris fin le 9 juin 2013, de sorte que le délai de prescription d'un an était de toute façon échu lors de l'introduction de l'action de A______, déclarée non conciliée le 7 août 2015, puis introduite le 16 novembre 2015.
Par ailleurs, dans la mesure où A______ avait subi des fouilles à nu de manière régulière et répétée pendant sa détention, il s'agissait également là d'un dommage continu.
Dès lors, c'était à la date de la dernière fouille en cause, le 9 septembre 2013 au plus tard, que A______ avait eu connaissance des circonstances propre à fonder une demande en indemnisation pour ces faits.
Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_62/2014 du 19 janvier 2015 avait porté uniquement sur les conclusions civiles de la victime de A______, de sorte qu'aucun élément nouveau et essentiel à la connaissance de son dommage n'était apparu avec l'arrêt précité.
C. a. Par acte expédié par voie électronique au greffe de la Cour de justice le 23 août 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 23 juin 2016.
Il a conclu à son annulation, à ce qu'il soit constaté que son action n'était pas prescrite et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue sur le fond de sa demande en justice et rende une nouvelle décision sur les frais de première instance, sous suite de frais et dépens.
b. L'Etat a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des conclusions de A______, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs précédentes conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 17 novembre 2016.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du présent litige.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces conditions étant remplies, la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 2, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- Le tribunal examine d'office s'il est compétent, notamment ratione materiae, pour connaître du litige qui lui est soumis (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).
2.1.1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et une réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP).
Le Tribunal fédéral a récemment laissé ouverte la question de la délimitation du champ d'application de l'art. 431 al. 1 CPP par rapport aux règles ordinaires de responsabilité de l'Etat, soulignant que ladite norme trouvait principalement application devant l'autorité rendant la décision qui met fin à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3).
Une fois le jugement pénal en force, le droit fédéral n'impose pas à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2 et les références citées).
A Genève, l'autorité compétente pour statuer sur les décisions "ultérieures" selon l'art. 363 al. 1 CPP est le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM). Toutefois, le TAPEM n'est pas compétent pour statuer sur les requêtes en indemnisation pour détention illicite après l'entrée en force du jugement pénal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1322/2015 du 23 septembre 2016 consid. 4.2 et 4.3; 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 4.4.3; ACPR/245/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.6; ACPR/460/2015 du 27 août 2015). L'ancien détenu qui entend réclamer la réparation du tort moral subi pour le motif précité peut soit faire valoir ses prétentions par-devant le Département de la sécurité et de l'économie (DSE) soit agir en responsabilité civile contre l'Etat (ATF 137 I 296 consid. 6; ACPR/245/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.5; ACPR/460/2015 du 27 août 2015).
2.1.2 L'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 LREC).
Dès lors que l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 n'exclut pas que l'indemnisation pour des conditions de détention illicites puisse être fondée sur la LREC, il est admissible d'appliquer la loi précitée à la présente espèce, ce d'autant plus que la procédure pénale P/1______ dirigée contre l'appelant est clôturée et que ce dernier a déjà purgé la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dans ladite procédure.
L'autorité compétente pour statuer sur les demandes découlant de la LREC est le Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 LREC).
2.2 En l'espèce, le jugement pénal condamnant l'appelant à une peine privative de liberté pour tentative de meurtre est entré en force le jour de son prononcé, soit le 19 juin 2013 (cf. art. 437 al. 2 CPP), dans la mesure où l'appelant n'a pas attaqué ledit jugement sur ces aspects. Dès lors que c'est postérieurement à cette date que l'appelant a requis une indemnisation pour tort moral du fait de sa détention illicite avant jugement, l'appelant pouvait à choix faire valoir ses prétentions par-devant le DSE ou le Tribunal.
Le Tribunal était également compétent (art. 7 al. 1 LREC) pour statuer sur les prétentions de l'appelant en lien avec les fouilles à nu subies pendant sa détention.
La Cour de céans est donc compétente ratione materiae pour statuer sur le présent appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que son action était prescrite et, subsidiairement, de ne pas avoir considéré qu'il avait interrompu le délai de prescription.
3.1.1 La LREC ne contient aucune disposition sur la prescription, la fixation de l'indemnité et le tort moral. Il faut admettre le renvoi aux règles générales du CC et du CO appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC; ATF 127 I 115; Tanquerel, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, SJ 1997 p. 365).
En application de l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et les références citées).
Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 2a et les références citées).
Dans un arrêt 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016, le Tribunal fédéral a statué sur la recevabilité d'une requête tendant au constat et à la réparation des conditions illicites de détention avant jugement à la prison de Champ-Dollon. Le détenu a notamment fait valoir qu'il n'avait réalisé avoir été détenu dans des conditions illicites qu'après avoir eu connaissance de son parcours cellulaire au mois de mai 2015. Sur ce point, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était douteux qu'un métré précis de la surface de la cellule et un décompte exact des jours de détention en sur-occupation carcérale aient été nécessaires pour que le détenu puisse réaliser le caractère contraire à l'art. 3 CEDH de ses conditions de détention. Et le Tribunal fédéral de relever que si le recourant n'avait, comme il le soutenait, eu connaissance des détails de son parcours carcéral qu'au courant du mois de mai 2015, il n'en avait pas moins déjà formé sa requête au TAPEM, datée du 1er mai 2015, à ce moment-là (arrêt précité consid. 5.4).
Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c; ATF 93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4); elle peut néanmoins être transposée à d'autres cas où un fait dommageable exerce un effet médiat et graduel, aux conséquences difficilement prévisibles, sur le patrimoine du lésé (ATF 108 Ib 97 consid. 1c).
3.1.2 La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou par une action (art. 135 ch. 2 CO). L'ouverture d'action se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il invoque (ATF 132 V 404 consid. 4.1 et les références citées).
Dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie, il doit soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; 119 II 468 consid. 2c; 119 II 339 consid. 1c/aa; Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 135 CO).
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine. Sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2).
La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation ou d'une action recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO).
3.1.3 Dans les arrêts 1B_369/2013 (publié aux ATF 140 I 125) et 1B_335/2013 du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que c'est l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention qui permettait de déterminer si une détention donnée constituait un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine du détenu (consid. 3.3 des arrêts précités).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH : une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2. Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (consid. 3.4 des arrêts précités).
Dans les affaires qui étaient soumises au Tribunal fédéral, celui-ci a rappelé que la prison de Champ-Dollon connaissait depuis plusieurs années un état grave et chronique de surpopulation carcérale et qu'il en résultait nécessairement une restriction de l'accès, notamment, aux prestations médicales, sociales et récréatives. En dépit de cette situation, la prison avait maintenu un état d'hygiène, d'aération, d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable. L'intimité des détenus était en outre préservée par l'existence d'une véritable séparation entre l'espace de vie et les sanitaires. Toutefois, au vu de l'ensemble des conditions de détention des recourants - dont l'appelant de la présente affaire faisait partie -, celle-ci constituait un traitement dégradant. Ils avaient en effet occupé une cellule dite triple (occupée par six détenus) avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier -, pendant une période supérieure ou égale à trois mois et avaient été confinés dans leur cellule 23h sur 24h (consid. 3.6.3 des arrêts précités).
3.2 En l'espèce, dans son action introduite le 25 février 2015, l'appelant a fait valoir deux prétentions qu'il y a lieu d'examiner séparément sous l'angle de la prescription.
3.2.1 L'appelant réclame tout d'abord une indemnisation pour tort moral en raison des conditions de sa détention provisoire et de sûreté à la prison de Champ-Dollon, lesquelles ont été illicites pendant 89 jours consécutifs, ainsi que le Tribunal fédéral l'a constaté par arrêt du 26 février 2014 (1B_335/2014).
L'appelant a eu connaissance des circonstances propres à fonder sa prétention pendant sa détention déjà. En effet, il connaissait la taille de sa cellule, le nombre de détenus par cellule, le nombre d'heures passées par jour dans la cellule et le nombre de jours passés dans la cellule. Défendu par un avocat, il avait également connaissance des Règles pénitentiaires européennes et de son commentaire, lesquels prévoient comme standard une surface minimale au sol par détenu de 4 m2 dans un dortoir. C'est d'ailleurs l'ensemble de ces éléments que l'appelant a fait valoir dans sa demande de mise en liberté du 5 juin 2013, lesquels ont été successivement discutés par le TMC, la CPR et le Tribunal fédéral.
Même s'il convient de ne pas se montrer trop sévère à l'égard de l'appelant, il serait excessif d'admettre son argument, selon lequel le dies a quo du délai de prescription correspond au jour où le Tribunal fédéral a constaté le caractère illicite de sa détention, soit le 26 février 2014. Certes, à l'époque où l'appelant a déposé sa demande de mise en liberté du 5 juin 2013, il ne ressortait pas encore de la jurisprudence que les conditions de sa détention étaient illicites.
Toutefois, peu importe que le Tribunal fédéral ait précisé sa jurisprudence en matière de conditions illicites de détention dans l'arrêt précité 1B_335/2013 du 26 février 2014 (cf. supra consid. 3.1.3).
Seules importent en effet les conditions de la détention pour déterminer le moment où l'appelant a eu une connaissance suffisante de son dommage. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appréciation par une autorité judiciaire de la qualité des conditions de détention ne constituait pas un élément nécessaire à la connaissance du dommage.
Cette solution est d'ailleurs cohérente avec la teneur de l'arrêt 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 (cf. supra consid. 4.1.3), dans lequel le Tribunal fédéral mentionne que le détenu a connaissance de l'illicéité de ses conditions de détention dès qu'il soumet cette question à l'examen des autorités compétentes.
En tous les cas, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de chiffrer son dommage avant le 3 décembre 2014, soit avant qu'il n'eût pris connaissance des nouveaux métrés de sa cellule établis par la prison de Champ-Dollon.
Le fait que l'appelant ait disposé d'une surface individuelle au sol de 3,69 m2 plutôt que de 3,83 m2 lors de sa détention ne change en effet rien quant à l'existence de son dommage. Par ailleurs, l'appelant n'allègue ni ne démontre dans quelle mesure une telle différence de 14 cm2 aurait contribué à augmenter l'étendue de son dommage.
Le Tribunal fédéral a du reste rappelé dans son arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 que la surface individuelle par détenu n'était pas le seul critère à prendre en compte pour apprécier l'illicéité des conditions de détention, cette appréciation se fondant également sur plusieurs autres critères cumulatifs.
En définitive et compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour retiendra que l'appelant a eu connaissance des circonstances propres à fonder sa prétention au plus tard le jour du dépôt de sa demande de mise en liberté le 5 juin 2013.
Toutefois, dans la mesure où cette illicéité de sa détention s'est inscrite dans la durée, le dommage subi par l'appelant doit être considéré comme évolutif et n'avoir pris fin que le 9 juin 2013, soit postérieurement au dépôt de cette demande, dans laquelle l'appelant s'est notamment plaint auprès du Ministère public - autorité de poursuite pénale (art. 12 lit. b et 16 CPP) - des conditions illicites de sa détention. A la suite du rejet de sa demande par le Ministère public, il a ensuite fait valoir ses griefs au sujet de ces conditions devant le TMC et la CPR, soit des autorités judiciaires pénales (art. 13 let. a et c, 18 et 20 CPP), ainsi que devant le Tribunal fédéral.
Au début de cette procédure séparée, l'appelant n'avait pas encore été jugé au fond, de sorte qu'il pouvait en principe uniquement obtenir le constat de l'illicéité des conditions de sa détention, à l'exclusion d'une réparation de son préjudice par une réduction de sa peine et une indemnisation pécuniaire.
Au vu de ces particularités propres à la procédure pénale, il doit dès lors être admis que l'appelant a valablement fait valoir ses droits lors du dépôt de sa demande de mise en liberté le 5 juin 2013.
Il a ainsi interrompu dès cette date le délai de prescription de sa présente action civile, conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, ce qui se justifie d'autant plus que la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 349 consid. 2, cité supra consid. 3.1.2) reconnaît que la constatation du caractère illicite de la détention constitue déjà une forme de réparation du tort subi.
L'examen des conditions litigieuses de détention de l'appelant ayant été porté jusque devant le Tribunal fédéral, cette prescription a ainsi été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt 1B_335/2013 le 26 février 2014. Un nouveau délai de prescription d'un an a ainsi commencé à courir dès cette date en application de l'art. 138 al. 1 CO.
L'appelant ayant introduit son action civile le 25 février 2015, soit dans le délai d'une année, c'est à tort que le Tribunal a considéré que ses prétentions relatives aux conditions illicites de sa détention dans le cadre de la procédure pénale P/1______ étaient prescrites.
Le premier jugement sera annulé dans ce sens.
3.2.2 L'appelant réclame également une indemnisation fondée sur le fait qu'il aurait subi un traitement dégradant en raison de fouilles à nu exercées sur sa personne lors de sa détention à Champ-Dollon. Selon les allégations de l'appelant, ces fouilles ont été conduites après chaque visite de son épouse durant sa détention, soit à raison de 60 à 70 fois en 15 mois, la dernière fois le 9 septembre 2013.
Dans la mesure où ces fouilles ont été répétées dans le temps, c'est à raison que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un dommage évolutif et que le dies a quo du délai de prescription était cette date du 9 septembre 2013.
L'appelant a toutefois fait valoir pour la première fois ses droits en lien avec les fouilles litigieuses, dans le cadre de sa requête de conciliation déposée le 25 février 2015, sans prétendre qu'il aurait interrompu le délai de prescription antérieurement à cette date.
Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la prescription des prétentions de l'appelant en indemnisation pour ces fouilles à nu subies pendant sa détention à Champ-Dollon alors que la procédure pénale P/1______ était pendante.
3.3 Compte tenu de ce qui précède et par souci de clarté, les chiffres 1 et 2 du jugement entrepris seront intégralement annulés.
Cela fait, il sera constaté que l'action en indemnisation de l'appelant portant sur une période de 89 jours de détention subie dans des conditions illicites au cours de la procédure pénale P/1______ n'est pas prescrite, mais que celle portant sur les fouilles à nu subies pendant sa détention à Champ-Dollon au cours de la procédure pénale précitée l'est.
Par conséquent, la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur le fond de l'action non prescrite de l'appelant (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC).
- 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC).
En l'espèce, la cause étant renvoyée au Tribunal pour décision sur le fond, aucune des parties n'obtient gain de cause dans le cadre du présent litige, dont l'issue ne peut être déterminée en l'état.
Les frais et dépens de première instance seront dès lors réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement au fond qui sera prononcé par le premier juge.
4.2 Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause devant la Cour (art. 106 al. 2 CPC), les frais d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de chacune d'elles par moitié.
L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de ces dépens sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Chacune des parties gardera en outre ses propres dépens à sa charge (art. 106 al. 2 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 août 2016 par A_____ contre le jugement JTPI/8147/2016 prononcé le 21 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4139/2015-19.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Constate que l'action en indemnisation de A______ portant sur une période de 89 jours de détention subie dans des conditions illicites au cours de la procédure pénale P/1______ n'est pas prescrite.
Constate que l'action en indemnisation de A______ portant sur les fouilles à nu subies pendant sa détention à Champ-Dollon au cours de la procédure pénale P/1______ est prescrite.
Déboute A______ des fins de sa demande en indemnisation portant sur les fouilles à nu subies pendant sa détention à Champ-Dollon au cours de la procédure pénale P/1______.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour décision au fond dans le sens des considérants.
Réserve le sort des frais et dépens de première instance au prononcé par le Tribunal de première instance de son jugement au fond.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Laisse provisoirement sa part de ces frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 1.1), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.