C/4101/2021
ACJC/474/2025
du 02.04.2025 sur JTPI/7824/2024 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4101/2021 ACJC/474/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 AVRIL 2025
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2024, B, sise , autre appelante, et Monsieur C, domicilié , intimé, représenté par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, D, sise ______, autre intimée, représentée par Me Dalmat PIRA, avocat, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève.
EN FAIT
D______ est une association fondée en , sise à E, qui a pour but de favoriser la pratique du F______ et des disciplines assimilées, de se procurer et développer des installations nautiques, ainsi que de gérer la flotte des bateaux.
a.a A______ est le président des deux associations, lesquelles ne sont pas inscrites au registre du commerce.
A______ et B______ allèguent que les deux associations n'ont aucune activité commerciale destinée au public.
Les statuts des deux associations ont été signés par A______ en tant que président, ainsi que par un "Vice-Président Finance". Ils prévoient que les organes des associations sont l'assemblée générale, le comité et les vérificateurs aux comptes (art. 12). Le comité se compose du président, des vice-présidents et des membres (art. 17). Les ressources des associations sont "constituées par les cotisations des membres, de la facturation du ______ [pour la pratique du] F______, de la vente et de la location d'actifs, des dons, du sponsoring" (art. 4).
a.b C______ est membre [de la section] G______ de [l'association] H______. Il a déclaré au Tribunal qu'il avait fait beaucoup de bateau G______, qu'il avait une expérience de G______, mais qu'il n'avait "aucune expérience des bateaux à moteur". En 2008, il avait acheté à K______, une connaissance tant de A______ que de lui-même, un bateau [du fabricant] "I______", qui est un bateau à moteur et aussi un bateau pour le [F______] (interrogatoire C______ et témoignage K______).
b. Par "Contrat de vente: J______/1______" [marque, modèle] du 5 septembre 2018, B______ (ci-après aussi l'association vendeuse), représentée par A______, a vendu à C______ un bateau "J______/1______", année 2010, pour le prix de 45'000 fr. Le contrat indiquait que le bateau totalisait 2'050 "heures moteur" et était "en bon état général, exempt de défauts connus".
Le prix a été versé en faveur de B______.
Avant l'achat, C______ a eu l'occasion d'essayer le bateau "assez longtemps, soit en tout cas une heure" (témoignage K______), avec A______ et K______. Environ deux semaines plus tard, il a effectué un second essai d'environ 15 minutes (interrogatoire C______).
c. Le même 5 septembre 2018, il a conclu un "Contrat d'entretien J______/1______" (dont la qualification de contrat d'entreprise n'est à juste titre pas contestée) avec D______ (ci-après aussi l'association entrepreneuse), représentée par A______ (pièce 4 C______).
Etaient inclus dans l'entretien l'hivernage du bateau (sortie de l'eau, stockage, hivernage du moteur et mise à l'eau), son entretien (changement d'huile et pièces diverses), ainsi que le remplacement des pièces en fin de vie (échange gratuit de l'alternateur, du démarreur et du câble de direction ainsi que 50% du coût de remplacement de l'inverseur, pièces et main d'œuvre).
Etaient convenues deux périodes d'entretien, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, puis du 1er janvier au 31 décembre 2020, et un prix de 5'000 fr. HT par période, soit 5'385 fr. TTC, payable le 31 janvier 2019 et le 31 janvier 2020.
c.a Le 1er janvier 2019, D______ a adressé à C______ une facture de 5'385 fr. TTC pour l'entretien relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 (pièce 39 C______). C______ s'en est acquitté le 30 janvier 2019.
c.b Le contrat prévoyait l'utilisation du bateau "par [le Centre] F______/D______" pour le prix de 90 fr. par heure de fonctionnement du moteur.
En mai 2022, A______ a écrit à C______ ce qui suit: "(…) tu sais que [le Centre] F______/D______ n'a plus d'activité depuis 2019. On a laissé les associations ouvertes du fait qu'on a ce procès en cours. Donc tu sais que tes demandes ne pourront être honorées".
d. Le bateau a été mis à l'eau entre le 5 et le 7 juin 2019.
e. Par courriel du 8 juin 2019, C______ a remercié A______ pour son travail et lui a notamment signalé les "quelques points mineurs" suivants: le plein d'essence n'avait pas été effectué, le nettoyage du bateau laissait à désirer, de l'eau et des toiles d'araignées se trouvaient à l'avant du moteur, les documents du bateau manquaient, le coussin central manquait, tandis que les coussins avant étaient sales, il ne trouvait pas les heures moteur totales du bateau, le changement d'huile n'avait pas été effectué, la jauge de température ne semblait pas fonctionner, le "device latéral" était introuvable.
A la question du Tribunal de savoir si les points listés dans ce courriel étaient exhaustifs, C______ a répondu qu'"il s'agissait d'un mail fait rapidement après l'achat" et que ce qu'il avait noté "n'était certainement pas exhaustif" (interrogatoire C______).
Le même jour, A______ a répondu à C______ qu'il était sincèrement désolé et qu'"on [allait] remettre cela en place dans les prochains jours". Il s'étonnait en revanche que la jauge de température ne fonctionne pas, car il l'avait faite réparer par un mécanicien. Il devait par ailleurs vérifier où se trouvait la sellerie manquante du bateau.
f. Le 15 juin 2019, de violents orages se sont produits sur la légion lémanique avec des rafales de vent à plus de 100 km/h, de la grêle et des pluies diluviennes. La zone de forts vents et de précipitations intenses s'est d'abord concentrée sur la région genevoise et le Petit-lac. Les précipitations ont été intenses, atteignant les 30 à 50 mm autour du Léman sur l'ensemble de l'évènement. Les chutes de grêle ont également pris une ampleur particulière. La taille des grêlons a atteint par endroits entre 3 et 5 cm. Les zones les plus touchées ont été la région genevoise et les Préalpes bernoises. Au vu de ces chiffres, l’événement a pu être considéré comme exceptionnel (https://www.rts.ch/meteo/10512645-orages-du-15-juin-retour-sur-les-evenements.html).
g. Par courriel du 16 juin 2019, C______ a indiqué à A______ avoir constaté que d'une manière générale, les coutures des coussins qui n'avaient pas été changés étaient en bien plus mauvais état que ce qu'il pensait.
h. Le 4 octobre 2019, D______ a adressé à C______ une facture de 5'076 fr. 49 TTC pour la réparation de son bateau suite à l'orage du 15 juin 2019. Il en résulte qu'une intervention en urgence avait été nécessaire les 17, 22 et 23 juin 2019; les dégâts constatés étaient décrits comme suit: "1) bâche disloquée par l'orage, rupture des sangles d'amarrages de la bâche; 2) eau au niveau du démarreur, inverseur sous l'eau, eau présente dans l'inverseur du fait de l'entrée par le reniflard, batterie sous l'eau. Court-circuit général, pompe de cale hors service".
La facture comprenait 792 fr. HT pour deux "Batteries Banner 110Ah" et 590 fr. HT pour la "Réparation bâche bateau" (pièce 9 C______).
Elle comprenait aussi 890 fr. HT pour un "Démarreur Moteur L______ pour V8 6.OL" et 28 fr. 10 HT pour un "Relais de démarrage", soit 918 fr. 10 HT au total.
Le montant de 5'076 fr. 49 a été versé à C______ en novembre 2019 par l'assurance M______, qu'il avait conclue pour le bateau (couverture des dégâts de l'orage de juin 2019).
La bâche livrée avec le bateau, endommagée lors de l'orage, sera désignée ci-après comme la bâche de 2018.
i. Le 12 juillet 2019, le bateau est tombé en panne sur le lac et a dû être remorqué à quai.
j. Par courriel du 24 octobre 2019, A______ a soumis à C______ un devis d'un montant total de 9'429 fr. 40 pour "la remise à neuf totale" du bateau, en précisant qu'il n'était pas obligé de tout faire exécuter et qu'un rabais de 25% lui était concédé sur la main d'œuvre. Le devis était établi sur du papier sans en-tête.
Par courriel du 30 octobre 2019, il lui a adressé une facture de 6'506 fr. 43, TVA comprise, pour ladite remise à neuf. La facture comprenait 780 fr. HT et 380 fr. HT pour la peinture "antifouling" [soit la peinture de protection appliquée sur la partie immergée du bateau] (main-d'œuvre et fournitures) et 2'490 fr. HT pour la fourniture d'une "bâche 1______". Elle mentionnait également une "note de crédit" de 1'882 fr., comprenant le coût de la bâche et de la batterie qui avaient été "facturées" à l'assurance, mais qui n'avaient pas été remplacées, ainsi qu'un "forfait sellerie" ("batterie + bâche + forfait 500.- sellerie") (pièce 38 C______; cf. ci-dessus let. C.h pour le prix de la batterie et de la bâche, soit 792 fr. et 590 fr., auxquels il faut ajouter ledit forfait de 500 fr. = 1'882 fr.). La facture était établie sur du papier sans en-tête.
La facture comprenait aussi 478 fr. pour deux "Pompes N______ 1100 GPL".
Le 4 novembre 2019, C______ a versé en faveur de D______, avec la mention "ENTRETIENS + SINISTRE 2019", la somme de 11'582 fr. 92, comprenant les 6'506 fr. 43 mentionnés et les 5'076 fr. 49 à titre d'"assurance".
A______ a allégué que le remplacement de la bâche et les réparations de la sellerie, d'une part, ainsi que l'application de la peinture "antifouling", d'autre part, avaient été sous-traités. D______ a allégué qu'une bâche neuve avait été installée sur le bateau par O______ SARL (allégué ad 43 de son mémoire-réponse du 23 décembre 2021 au Tribunal). Cet allégué n'a pas été contesté par C______ dans ses déterminations de première instance du 19 avril 2022. D______ a produit deux factures établies en février 2020 par O______ SARL, respectivement P______ SAS, sises en France. La première mentionne le "démontage + montage 4 éléments Sellerie" et "Sellerie à Neuf dossier banquette AR", ainsi qu'un "Taud hivernage toile acrylique Noir". La seconde mentionne un "forfait antifouling annuel" (pièces 2 et 6 chargé D______ du 23 décembre 2021).
La bâche mentionnée dans la facture du 30 octobre 2019 sera désignée ci-après comme la bâche de 2019.
k. Le 30 janvier 2020, D______ a adressé à C______ la facture d'entretien du bateau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un montant de 5'385 fr. TTC (pièce 12 C______). C______ s'en est acquitté le 3 février 2020.
l. Le 29 mai 2020, à la demande de C______, l'huissier judiciaire Q______ a examiné le bateau, qui se trouvait à [l'association] H______. Il résulte du procès-verbal de constat que C______ a expliqué à l'huissier que le bateau venait d'être mis à l'eau et qu'il avait "immédiatement constaté que les travaux que le vendeur avait promis de faire n'[avaient] pas été réalisés notamment l'antifouling". Le propriétaire lui a montré "la bâche de protection qui a[vait] dû être refaite car elle prenait l'eau". L'huissier a constaté que les trois pompes "N______ 1100 6PL" étaient "crasseuses" et sales, que les branchements électriques n'étaient ni nettoyés, ni graissés, que le tableau de bord indiquait "DEALER SERVICE NEEDED!", que les cosses électriques étaient sales et qu'il existait deux "N______" stockés à l'avant du bateau qui étaient branchés à des tuyaux permettant l'amenée d'eau (procès-verbal de constat Q______ des 29 mai et 1er septembre 2020, pièce 10 C______).
m. Le 30 mai 2020, C______ a informé A______ de ce qu'il allait déposer une action en justice au titre de la garantie des défauts de la chose vendue et de l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise.
Pa message électronique du 31 mai 2020, A______ lui a répondu qu'il avait "un peu de peine à comprendre cela" et l'a invité à lui communiquer une "liste de ses reproches". Par deux messages électroniques du 1er juin 2020, il lui a à nouveau demandé de lui faire parvenir "une liste précise des défauts", respectivement ses "griefs concernant notre problème qui est l'inexécution du contrat d'entreprise".
A teneur des réponses de C______ figurant à la procédure, la liste demandée n'a pas été communiquée à A______.
n. Le 19 juillet 2020, R______ SARL a facturé à C______ 3'491 fr. 65 pour la fabrication, l'ajustage et la pose sur son bateau d'une nouvelle bâche. S______, associé gérant de R______ SARL, entendu comme témoin par le Tribunal, a déclaré que la bâche dont le bateau était équipé n'était pas du tout adaptée, puisqu'elle ne recouvrait pas entièrement le bateau, de sorte que celui-ci prenait l'eau chaque fois qu'il pleuvait.
La bâche fournie par R______ SARL sera désignée ci-après comme la bâche de 2020.
o. A compter de septembre 2020, C______ a confié les services ainsi que l'hivernage de son bateau à R______ SARL.
Le 9 septembre 2020, celle-ci a transmis une facture de 4'989 fr. 05 à C______, qui l'a payée le 28 septembre 2020.
S______, entendu par le Tribunal comme témoin, a déclaré qu'il avait dû remplacer une batterie de type "Banner 110 AH", en raison du fait que cette dernière était défectueuse. Il avait en effet constaté une énorme quantité d'eau dans la cale du bateau. Or, le rôle de la batterie précitée était, en tout temps, d'évacuer l'eau qui pourrait se trouver dans la cale. A force, elle était entièrement déchargée. Il avait essayé de la recharger, sans succès, de sorte qu'une nouvelle batterie avait dû être installée.
p. Le 1er septembre 2020, l'huissier Q______ a à nouveau examiné le bateau, lequel lui avait été amené par S______ sur la rampe des Bains des Pâquis. Selon le constat, ce dernier avait "remarqué que l'antifouling n'a[vait] pas été fait au printemps 2020". S______ avait ensuite "récapitulé à Monsieur C______ la liste des travaux nécessaires à la remise en état du bateau pour assurer un fonctionnement de base, qu'il a[vait] effectués". L'huissier a annexé à son rapport la facture de R______ SARL du 9 septembre 2020 (procès-verbal de constat Q______ des 29 mai et 1er septembre 2020, pièce 10 C______).
Sur les photographies de "la coque extérieure du bateau" prises par l'huissier l'on remarque que la peinture se détache à de nombreux endroits.
Dans son écriture du 8 juin 2023 au Tribunal, A______ a admis qu'un doute subsistait sur la réalisation effective de l'"antifouling", qui avait été facturée par le sous-traitant à D______. Il a fait valoir que les photographies précitées avaient été prises le 1er septembre 2020, soit à la fin de la saison, et que la peinture "antifouling" se dégradait et devait être refaite soit à chaque saison, soit après deux saisons (écriture du 8 juin 2023, p. 5).
q. Par demande déposée en conciliation le 3 mars 2021, non conciliée le 9 juin 2021 et portée devant le Tribunal le 7 juillet 2021, C______ a formé une "action en garantie des défauts et en responsabilité" à l'encontre de A______, B______ et D______.
En se fondant sur le contrat de vente et le contrat d'entretien du 5 septembre 2018, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation des précités, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 42'490 fr., avec intérêts à 5% du 5 juin 2019.
Au sujet de l'avis des défauts (art. 201 CO et 367 CO), il a fait valoir qu'il avait pris possession du bateau le 7 juin 2019 et qu'il avait notifié les défauts à A______ dès le lendemain, soit le 8 juin 2019, avec photographies à l'appui. En outre, à la suite de l'orage du 15 juin 2019, il était revenu, par communication du 16 juin 2019, sur les défauts constatés, en soulignant qu'ils étaient bien plus nombreux (demande, p. 30). Dans son chargé de pièces, il a désigné son message électronique du 8 juin 2019 à A______ comme l'"avis des défauts du 8 juin 2019" et celui du 16 juin 2019 comme le "nouvel avis des défauts du 16 juin 2019".
r. A______, à titre personnel et en tant que président de B______, a conclu au rejet de la demande. D______, par l'intermédiaire de son conseil, en a fait de même. Les trois défendeurs n'ont pas sollicité de dépens.
s. Par décision du 18 juillet 2023, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'état général dans lequel se trouvait le bateau lors de son acquisition par C______ le 5 septembre 2018 et a désigné à cette fin T______, expert naval.
Il a confié à celui-ci la mission de se rendre au hangar de R______ SARL ou, suivant la date, au port de [l'association] H______ et examiner le J______/1______, en compagnie des parties et/ou de leurs conseils, avertis au préalable; d'examiner le procès-verbal de constat de l'huissier judiciaire des 29 mai et 1er septembre 2020; d'indiquer, si possible, si lors de son acquisition par C______ le 5 septembre 2018, le bateau était "en bon état général" et "exempt de défauts connus; dans la négative, de déterminer une éventuelle moins-value par rapport au prix de vente de 45'000 fr.; d'examiner les factures d'entretien de D______ des 5 septembre 2018, 1er janvier 2019, 4 octobre 2019, 30 octobre 2019, 30 janvier 2020 (soit les pièces 4, 9, 12, 38 et 39 C______), ainsi que la facture de R______ SARL du 9 septembre 2020 (soit la pièce 17 C______); de comparer les factures de D______ et celle de R______ SARL; de déterminer si une moins-value devait être appliquée aux factures de D______ en raison de prestations facturées qui n'auraient pas été fournies, de prestations facturées qui étaient en réalité comprises dans le contrat d'entretien, et de prestations fournies mais qui auraient été surfacturées; enfin, de déterminer le préjudice qui aurait été subi par C______.
t. L'expert judiciaire a adressé son rapport au Tribunal le 31 janvier 2024, en soulignant que le mandat avait été "très compliqué principalement en raison de la durée entre l'achat du bateau en 2018 et [so]n expertise du 20 décembre 2023". Il avait "fait au mieux pour examiner le dossier complet, l'analyser et en déduire logiquement les conséquences des diverses interventions et factures des protagonistes mais tout en sachant qu'il s'agi[ssait] de conclusions tirées de [s]on expérience et d'une expertise effectuée bien après le déroulement des faits qui dat[aient] de plus de trois ans, voire plus".
L'expert a examiné le bateau le 20 décembre 2023 auprès de R______ SARL, en présence de C______ et S______. Il n'avait pas pu joindre A______, "qui selon son SMS se trouvait à l'étranger". Il a estimé que la présence des avocats "'n'était pas indispensable".
En relation avec les points demeurés litigieux en appel, l'expertise comprend les passages pertinents suivants:
t.a "Ce bateau est dans un état assez moyen et défraîchi. Les coussins du Bow-Rider (partie avant du bateau) totalement usés et le tissu fusé par les rayons UV, le reste de la sellerie et la moquette est dans un état très moyen et serait à remplacer pour redonner un éclat et une valeur supérieure au bateau. Une partie de la sellerie a été remplacée récemment après l'achat du bateau, soit la plage bain de soleil et la banquette arrière mais d'une manière plus simple sans décoration et coutures de divers tissus colorés d'origine ceci afin d'en minimiser le coût.
La bâche complète a été remplacée en 2020 car l'ancienne était en très mauvais état et plus étanche. L'antifouling est en très mauvais état, il s'arrache de la sous-couche par plaques et il semble très ancien. Cet antifouling n'a plus aucune efficacité fongicide et un décapage est nécessaire afin de le remplacer totalement. L'ordinateur de bord ne fonctionne pas correctement.
En ce qui concerne la propulsion, le moteur n'a pas été testé étant donné que le bateau est à terre. Les pompes de cales n'ont pas été testées par l'expert."
t.b "L'expert tient à préciser que cette affaire se déroule sur plus de 5 ans soit entre l'achat du bateau en 2018 et la prise en main du bateau en septembre 2020, date à laquelle Monsieur S______ a repris en main l'entretien du bateau, et l'intervention de l'expert soussigné plus d'un an après soit en décembre 2023 !
Par conséquent et au vu de ce qui précède, il est difficile de se faire une idée précise de l'état du bateau lors de son achat mais également en ce qui concerne les diverses interventions de D______ car il est difficile voire impossible de contrôler si des pièces et équipements ont été remplacés ou non. On précisera que ce bateau a été vendu en 2018 avec 2050 heures au compteur ce qui est beaucoup et que le compteur marque actuellement 2130 heures, c'est-à-dire que ce bateau a navigué 80 heures entre 2018 et 2023, ce qui est très peu".
t.c En relation avec le procès-verbal de constat Q______, l'expert a été en mesure de "tirer les conclusions suivantes": "Vacation du 29 mai 2020: effectivement la bâche a été remplacée entretemps; le circuit électrique et les pompes sont toujours très sales dans la cale moteur; l''écran électronique du tableau de bord ne marche toujours pas correctement; Vacation du 1er septembre 2020: l'antifouling est en très mauvais état et n'a visiblement toujours pas été refait".
t.d "Bien que je n'aie pas examiné le bateau au moment de la vente, mais près de 4 ans après, l'état actuel de la sellerie, exception faite de celle qui a été remplacée peu après, laisse à penser que cette sellerie devait déjà être en mauvais état lors de la vente, de même que pour la bâche qui a été remplacée également une saison après.
Ce bateau a été vendu CHF 45'000.00 ce qui, compte-tenu de son état, était une somme au-dessus de la moyenne des bateaux de ce type c'est-à-dire une somme surévaluée.
Compte tenu de l'état du bateau lors de sa vente, c'est-à-dire en tenant compte au minimum de la sellerie en mauvais état, de la bâche dégradée et des nombreuses heures du moteur, ce bateau devait avoir une valeur vénale de l'ordre de CHF 37'000.00 à CHF 38'000.00"
t.e "Concernant la facture de D______ du 30 octobre 2019, on relèvera les points suivants :
L'antifouling n'as pas été fait, ou très mal fait car il ne tient pas sur la sous-couche, le coût de l'antifouling facturé est de CHF HT 780.00 et fournitures CHF HT 380.
Sur cette facture figure une bâche d'un montant de CHF HT 2'490.00, mais cette bâche a été facturée par le CN R______ Sàrl en date du 19 juillet 2020 pour un montant de CHF HT 3'242.00. J'en déduis que la bâche n'a pas été livrée par le CN D______ et que celle-ci a été déduite de la facture, de même que les batteries remplacées plus tard par le CN R______ Sàrl.
On relèvera aussi que les deux pompes n'ont pas été remplacées au vu de l'état dans lesquelles je les ai trouvées lors de mon expertise. Ces deux pompes ont été facturées pour un montant de CHF HT 478.00.
Concernant la facture de D______ du 5 septembre 2019, on notera le replacement du démarreur et de son relais, mais visiblement ce démarreur n'a pas été remplacé car lors de mon expertise j'ai constaté qu'il y avait encore l'étiquette d'origine, ce qui a également été confirmé par Monsieur S______. Le montant du démarreur et de son relais s'élève à CHF HT 918.10.
Le remplacement des batteries n'a pas non plus été effectué car les batteries ont été remplacées par le CN R______ Sàrl en 2020. En revanche, j'ignore si les batteries ont été déduites lors du paiement de cette facture par Monsieur C______. Le montant du remplacement éventuel des batteries par le CN D______ s'élève à CHF HT 792.00".
u. Lors de l'audience du Tribunal du 22 avril 2024, les conseils de C______ et de D______ ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions. A______ et B______ n'étaient ni présents ni représentés. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
v. Dans le jugement attaqué et sur les points demeurés litigieux en appel, le Tribunal a considéré ce qui suit:
v.a A______ était président des deux associations défenderesses, non inscrites au registre du commerce, au travers desquelles il avait conclu les contrats de vente et d'entretien des 5 septembre 2018 avec C______.
Au-delà du fait que ces associations auraient en principe dû être inscrites au registre du commerce (art. 61 al. 2 ch. 1 CC), l'invocation d'une dualité économique pour faire obstacle aux prétentions de C______ ne pouvait pas être admise. Lesdites associations constituaient un simple instrument dans la main de A______, qui, économiquement, ne faisait qu'un avec elles. Ainsi, conformément à la réalité économique, il y avait identité de personnes et les rapports de droit liant les associations à C______ liaient également A______.
v.b La bâche recouvrant le bateau avait été remplacée en 2020 selon les constatations de l'expert, car l'ancienne était en très mauvais état et n'était plus étanche. C______ ne pouvait pas se rendre compte de l'absence d'étanchéité de la bâche lors de la vente du J______/1______, et avait dûment signalé le défaut affectant ladite bâche en date du 16 juin 2019.
D______ lui avait adressé une facture en date du 30 octobre 2019, qui portait notamment sur la fourniture d'une bâche pour un montant de 2'490 fr. HT. L'expert avait toutefois relevé qu'une nouvelle bâche lui avait été facturée 3'242 fr. HT par R______ SARL. A cet égard, S______, avait déclaré avoir adressé à C______ cette facture concernant la réalisation d'une nouvelle bâche en septembre 2020, en raison du fait que la bâche dont le bateau était équipé n'était pas adaptée au J______, puisqu'elle ne le recouvrait pas entièrement, de sorte que ce dernier prenait l'eau chaque fois qu'il pleuvait.
A______, B______ et D______ étaient ainsi conjointement et solidairement tenus de s'acquitter du montant de 3'242 fr. HT, soit 3'491 fr. 60 TTC en faveur de C______ pour le remplacement de la bâche.
v.c L'expert T______ avait conclu que la sellerie du bateau n'était pas en très bon état lors de la vente du bateau.
L'acheteur était en mesure de se rendre compte de l'état de la sellerie lors de son achat, respectivement lors de son examen du bateau, de sorte qu'il ne s'agissait pas en soi d'un défaut au sens de l'art. 197 CO.
La sellerie du bateau avait toutefois été endommagée par l'orage du 15 juin 2019, en raison du fait qu'une bâche défectueuse avait été livrée avec le bateau. C______ avait d'ailleurs averti A______ de ce que la sellerie avait été endommagée le lendemain de l'orage, de sorte qu'il se trouvait habilité à demander la réparation de ce dommage consécutif au défaut affectant la bâche du bateau.
Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé, en équité, à 4'000 fr. la somme due pour ce poste.
v.d D______ avait facturé à C______ certains services et pièces qui n'avaient pas été livrés.
L'expert avait en effet relevé que les batteries du bateau facturées par D______ le 4 octobre 2019 pour un montant de 792 fr. HT, n'avaient en réalité pas été livrées et avaient par la suite été remplacées par R______ SA. A______, B______ et D______ étaient ainsi conjointement et solidairement tenus de s'acquitter dudit montant, correspondant à 853 fr. TTC, pour le remplacement des batteries.
L'expert a de plus constaté que la peinture "antifouling" facturée 1'130 fr. HT, soit 1'217 fr. TTC (fournitures comprises) le 30 octobre 2019 n'avait pas été appliquée ou avait été très mal appliquée, car elle ne tenait pas sur la sous-couche.
Il ressortait par ailleurs des constats de l'expert que D______ avait facturé deux pompes de cale pour un montant de 478 fr. HT, soit 514 fr. 80 TTC, sans que ces dernières n'aient été posées sur le bateau.
Concernant la facture de D______ du 4 octobre 2019, l'expert avait relevé que le remplacement du démarreur et de son relais avaient été facturés pour la somme totale de 918 fr. 10 HT, soit 988 fr. 80 TTC, alors que visiblement le démarreur et le relais n'avaient pas été remplacés.
En conclusion, A______, B______ et D______ devaient à C______, conjointement et solidairement, les montants susmentionnés, liés à la bâche défectueuse, au dommage causé à la sellerie résultant de ce défaut, ainsi qu'aux montants indûment perçus relatifs au service ("antifouling") et aux pièces (batteries, deux pompes de cale et un démarreur) qui avaient été facturés sans avoir été fournis.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 22 août 2024 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné A______ et B______ à verser à C______ les sommes de 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019 et 853 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021. Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de A______ et B______ et en tant qu'il a condamné ceux-ci à verser à C______ 6'040 fr. à ce titre. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'000 fr. et le compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de C______ à concurrence de 1'500 fr., à la charge de A______ à concurrence de 250 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 250 fr. Condamne C______ à verser 750 fr. à B______ et 750 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.