C/4027/2004
ACJC/1184/2005
(1) du 14.10.2005 sur JTPI/14248/2004 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 21.11.2005, rendu le 24.04.2006, REFORME, 4C.413/2005
Descripteurs : RESBAN
Normes : CO.33
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4027/2004 ACJC/1184/2005 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 14 octobre 2005
Entre A______, succursale de Genève sise , appelante d'un jugement rendu par la 6e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2004, comparant par Me Didier de Montmollin, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, case postale 189, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et MonsieurB et Madame C______, domiciliés ______ (France), intimés, comparant par Me Cédric Dumur, avocat, 6, rue Eynard, 1205 Genève en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A cette occasion, ils ont signé différents documents d'ouverture de compte, dont notamment les conditions générales de la Banque. Celles-ci prévoyaient, à l'art. 2, que «la Banque vérifie l'identité des signatures de ses clients et de leurs mandataires avec les spécimens déposés chez elle. Elle n'est pas obligée d'exiger d'autres preuves d'identité, mais elle est en droit de le faire. La Banque décline toute responsabilité, pour autant qu'aucune faute grave ne puisse lui être imputée, au cas où elle ne s'apercevrait pas d'une falsification, d'un faux ou de tout autre défaut, notamment quant à la vérification des signatures, à la légitimation ou à la capacité civile».
L'art. 7 prévoyait également que «le dommage provenant de l'emploi de la poste du télégraphe, du téléphone, du télex, de tout autre moyen de transmission ou d'une entreprise de transport (...) est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la Banque. La Banque peut surseoir à sa seule discrétion, sans encourir de responsabilité à cet égard, à l'exécution de tout ordre donné par télégraphe, téléphone ou télex jusqu'à réception d'une confirmation écrite (...)».
L'art. 21 de ces conditions générales prévoyait enfin une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois et déclarait que le droit suisse était applicable à toutes les relations du client avec la Banque.
Les époux B______/C______ ont également signé une décharge pour les instructions données par téléphone, télex et fax, laquelle exonérait la Banque des conséquences pouvant résulter de l'utilisation des moyens de communication précités, notamment en cas d'instructions données frauduleusement par un tiers non autorisé. Il était également précisé que la banque était en droit de ne pas donner suite aux ordres reçus lorsque l'identité de la personne dont ils émanaient était douteuse.
b) Dès 1996, les époux B______/C______ ont conclu avec la Banque un contrat de gestion, par lequel cette dernière s'engageait à procéder à une gestion conservatrice de leurs avoirs.
B______ a expliqué qu'il n'avait, concernant le compte litigieux, jamais effectué de retrait, les avoirs détenus par le biais de ce compte étant destinés à lui servir, ainsi qu'à son épouse, de capital-retraite.
Le gestionnaire du compte des époux B______/C______ était D______, employé de la Banque. Il a quitté celle-ci en 1998 pour fonder la société E______ SA, active dans le domaine de la gestion de fortune. F______, son assistante, l'a suivi pour travailler dans cette nouvelle société.
Les époux B______/C______ ont dès lors confié la gestion de leurs avoirs déposés auprès de A______ à E______ SA.
c) Durant l'année 2000, F______ a quitté E______ SA pour fonder sa propre société de gestion de fortune, G______ SA.
Le 19 avril 2000, G______ SA et A______ ont conclu un contrat de gérance externe, stipulant que le gérant externe était entièrement responsable de la gestion des comptes de ses clients, selon les termes du pouvoir de gestion, et qu'il s'engageait à indemniser la Banque de toute perte ou de tout dommage que celle-ci pourrait encourir du fait d'une réclamation d'un client, dirigée contre elle et résultant de la gestion faite par le gérant externe.
Ayant constaté que le nombre de transactions effectuées par G______ SA sur les comptes dont la gestion lui était confiée générait un volume important de courtage, A______ a adressé à celle-ci un courrier, le 21 juillet 2000, lui rappelant que la pratique dite du «barattage» (ou «churning») constituait une violation du devoir de fidélité du mandataire, qui pouvait entraîner des conséquences tant civiles que pénales. Elle la priait donc d'informer ceux de ses clients qui avaient signé un «Pouvoir de gestion» en faveur de G______ SA, de la situation actuelle de leur portefeuille, en leur demandant de contresigner les évaluations de fortune de leur compte au 30 juin 2000; ces évaluations devaient lui parvenir soit signées en original, par son intermédiaire, soit par télécopie directement du client. Elle précisait encore que si durant le prochain trimestre, elle devait constater un volume similaire d'opérations sur les comptes des clients gérés par G______ SA, elle se verrait dans l'obligation de les informer de ce qui précède, directement et sans délai. La Banque A______, représentée par son directeur H______, a expliqué qu'elle souhaitait, par son courrier du 21 juillet 2000, informer les clients de G______ SA sur les pratiques de leur gérant qui procédait à une rotation excessive des portefeuilles, tout en précisant que les avoirs des époux B______/C______ n'avaient pas fait l'objet de telles pratiques.
Les évaluations sollicitées ont été transmises à la Banque A______ par télécopie de F______.
Le contrat entre G______ SA et la Banque A______ a été résilié par courrier du 29 août 2001, pour le 30 novembre 2001 ; il s'agissait d'une résiliation ordinaire, conformément au contrat de gérance, pour un motif d'ordre commercial.
d) Le 22 juin 2001, B______ a conclu avec G______ SA un mandat de gestion donnant à cette dernière le pouvoir de gérer de façon conservatrice les avoirs déposés sur le compte n° 2______ auprès de la Banque A______. B______ a indiqué qu'à ce moment le montant total de ses avoirs s'élevait à 335'000 USD environ.
Ce mandat n'autorisait pas G______ SA à effectuer des transferts ou des retraits, à l'exception de ceux prévus contractuellement pour le paiement d'honoraires de gestion. Par ailleurs, selon le document intitulé «Third-Party Management Autorisation», préparé par la Banque A______, le gérant n'était pas autorisé à transférer ou à faire payer ou remettre en sa faveur ou en faveur de tiers toutes sommes d'argent, titres, métaux précieux ou autres valeurs détenues sur le compte en référence, à l'exception de transfert contre paiement en faveur de banques/brokers et vice-versa » (art. 4). Il était également prévu que le client déchargeait complètement et d'avance la Banque de toute responsabilité pour les actes du gérant et que la Banque n'était en particulier pas obligée d'examiner les instructions du gérant en ce qui concernait leur caractère, leur fréquence et leur ampleur (art. 7).
e) Le 11 juillet 2001, F______ s'est présentée au guichet de la Banque A______ munie de la copie d'un courrier portant la signature de B______, ordonnant le retrait d'un montant de 40'000 USD du compte no 2______.
Ce montant a été remis en espèces par le caissier de la Banque à F______, après vérification de la signature figurant sur l'ordre de retrait, par comparaison avec le spécimen se trouvant dans ses dossiers.
f) Le lendemain, F______ a donné par téléphone à I______, employée de la Banque A______, l'instruction de transférer du compte des époux B______/ C______ les sommes de 25'000 USD, 60'000 USD et 25'000 USD en faveur, respectivement du titulaire - inconnu - du compte no 3______ auprès de [la banque] J______ à Genève, d'une société dénommée K______, titulaire du compte no 4______ auprès de [la banque] L______ à Guernsey et d'un certain M______, titulaire du compte no 5______ auprès de [la banque] N______ à O______ [Italie].
F______ a précisé à I______ qu'elle lui transmettrait par la suite une confirmation de ces instructions téléphoniques, signées par le client.
Les deux premiers transferts ont été effectués par la Banque valeur 12 juillet 2001; le troisième l'a été, valeur 13 juillet 2001.
Le 19 juillet 2001, F______ a fait parvenir à la Banque A______, par télécopie, une copie des avis de débit relatifs à ces trois ordres de transfert avec la signature de B______.
Le même jour, elle a adressé à la Banque A______, par télécopie toujours, un quatrième ordre de transfert, portant sur la somme de 100'000 USD, devant être effectué en faveur du titulaire du compte no 6______ auprès de [la banque] P______ à Genève. Cet ordre de transfert était libellé en espagnol et portait la signature de B______. F______ y avait ajouté la mention suivante : «Après cette lettre il va nous envoyer la lettre de clôture. Merci. F______ [prénom]».
L'ordre a été exécuté, valeur 19 juillet 2001.
Ce sont ainsi des retraits pour un montant total de 250'000 USD qui ont été effectués en l'espace de neuf jours. B______ a précisé qu'après les opérations des 12, 13 et 19 juillet 2001, le montant restant sur son compte était de 67'500 USD.
g) Les époux B______/C______ n'ont en réalité ordonné ni le retrait effectué par caisse le 11 juillet 2001 ni les transferts des 12, 13 et 19 juillet 2001. Les documents présentés à la Banque ont été fabriqués de toute pièce par F______. Utilisant toujours le même mécanisme pour établir des faux, elle a découpé des spécimens de signatures authentiques et les a recollés sur des papiers sur lesquels elle avait inscrit le retrait à effectuer ou l'ordre de transfert. Elle faisait des photocopies jusqu'à ce que l'on ne distingue plus les traces de montage. Elle envoyait ensuite l'ultime photocopie à la banque en disant qu'elle l'avait reçu par télécopie pour justifier le manque de signature originale.
h) H______ a affirmé n'avoir découvert que le 19 octobre 2001 les agissements frauduleux de F______, notamment la confection de faux dans les titres, et a précisé qu'une vingtaine de clients en avaient été les victimes. Alerté par D______ en novembre 2001, B______ a contacté la Banque qui l'a informé des retraits et transferts litigieux.
Le 14 mai 2002, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre F______ auprès du Parquet du Procureur général de Genève et s'est constitué partie civile. F______ a été inculpée dans le cadre de la procédure pénale no P/7______/2001, actuellement en cours d'instruction.
i) Concernant les opérations litigieuses, H______ a confirmé que le retrait du 11 juillet 2001 avait été effectué sur la base d'une photocopie présentée par F______ et que cette procédure était courante s'agissant d'ordres donnés par des personnes domiciliées à l'étranger ayant confié la gestion de leurs avoirs à un gérant externe. Il a indiqué que le caissier avait procédé à une comparaison des signatures et que la confirmation de la vérification apparaissait immédiatement sur l'écran de l'ordinateur.
Concernant les ordres de transfert donnés le 12 juillet 2001, H______ a également confirmé que ceux-ci avaient été exécutés sur la base des instructions téléphoniques de F______, avant même l'obtention des documents de confirmation du client, et mis en suspens jusqu'à réception desdits documents. Il a ajouté que cette facilité, bien que courante, n'était pas accordée à tous les gérants externes. F______ en bénéficiait car elle était une ancienne collaboratrice et qu'un rapport de confiance s'était instauré entre cette dernière et la Banque, notamment avec I______.
Q______, Président du Directoire de la Banque, a déclaré, dans le cadre de la procédure pénale, qu'en principe, un gérant externe ne peut effectuer des retraits sur le compte de l'un de ses clients sans l'autorisation écrite de celui-ci; un tel retrait peut être accepté, mais c'est une question de confiance avec le gérant externe. R______, membre de la direction de la Banque, a pour sa part indiqué qu'il était évident que la confiance qu'avait la Banque en F______ avait joué un rôle important, notamment au niveau des retraits par caisse; l'attitude de la Banque aurait été différente si elle n'avait pas connu du tout ou très peu connu F______.
j) Mise en demeure le 9 janvier 2002 par les époux B______/C______ de rembourser la somme de 250'000 USD à titre de dommages-intérêts, la Banque A______ a nié toute responsabilité.
Le 11 septembre 2002, B______ a fait notifier au siège de la Banque à Zurich un commandement de payer, poursuite no 8______, pour la somme de 430'842 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2001, contre-valeur de 250'000USD. Un nouveau commandement de payer, poursuite no 9______, a été notifié pour le même montant le 27 août 2003 au siège de la banque A______ à Zurich. Ces deux poursuites ont été frappées d'opposition.
k) Par assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance le 26 février 2004, B______ et son épouse ont sollicité la condamnation de la Banque A______ au paiement de la somme de 250'000 USD plus intérêts dès le 19 juillet 2001 ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer de l'Office des poursuites de Zurich, poursuite no 9______.
A l'appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir que la Banque avait engagé sa responsabilité contractuelle en donnant suite aux instructions transmises par G______ SA les 11, 12 et 19 juillet 2001. Ils ont estimé, concernant le retrait du montant de 40'000 USD, que la Banque ne pouvait se satisfaire d'une simple photocopie telle que celle présentée par F______ au guichet de la Banque. Quant aux ordres de transfert des 12 et 19 juillet 2001, ils ont considéré que la Banque avait l'obligation d'exiger un ordre écrit, en original, émanant du client.
La Banque A______ s'est opposée à la demande.
Elle a allégué que les retraits et transferts litigieux n'avaient pas été effectués sur instruction du gérant, mais sur celle du titulaire du compte, transmise par le gérant, et qu'aucun élément ne lui permettait alors de soupçonner que les documents reçus de la part de F______ étaient faux, la procédure de vérification en matière de signatures et de légitimation prévue par les conditions générales signées par les parties ayant été suivie.
La Banque a également fait valoir que l'avertissement envoyé à G______ SA le 21 juillet 2000 ne concernait que le type de gestion appliquée par cette dernière, ce qui n'impliquait pas pour autant que la Banque puisse soupçonner l'existence des infractions pénales reprochées aujourd'hui à F______.
Les parties ont renoncé à solliciter des enquêtes, de même qu'à l'apport de la procédure pénale no P/7______/2001.
l) Par jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de giro bancaire avec convention de compte courant, soumis aux règles du mandat. Compte tenu des exigences en matière de légitimation du donneur d'ordre, il convenait d'admettre qu'en procédant à une comparaison des signatures sur la base d'une simple photocopie, respectivement de documents faxés par le gérant, la Banque n'avait pas satisfait à son obligation de vérification et avait ainsi manqué à son devoir de diligence. En outre, elle aurait dû faire preuve d'une attention particulière quant aux instructions données, respectivement transmises par F______, dans la mesure où elle avait constaté un roulement anormalement élevé des valeurs en dépôt auprès de G______ SA, où aucun ordre de retrait n'avait été donné concernant le compte des époux B______/C______ lorsque celui-ci était géré par elle ou par E______ SA, où les ordres donnés représentaient presque 80% des avoirs, où une ligne de coupure apparaissait clairement sur l'ordre du 11 juillet 2001 et où la similitude des signatures était parfaite. Elle avait cependant continué à avoir à l'égard de son ancienne employée une confiance totale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, a considéré que la Banque avait agi fautivement en exécutant les ordres litigieux. La question de savoir si cette faute devait être qualifiée de grave pouvait demeurer indécise, dès lors que la clause de transfert des risques de faux sur la tête du client, découlant des conditions générales et de la décharge donnée à la Banque pour les instructions données par fax, ne pouvait être opposée aux époux B______/ C______ dans les circonstances du cas d'espèce. La pesée des intérêts en cause commandait en effet de mettre la réalisation du risque de faux à la charge de la Banque, tenue d'assumer seule la perte subie du fait de son imprudence.
m) Devant la Cour, la Banque conclut à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions des intimés prises aux termes de leur demande.
Elle soutient qu'elle n'a pas violé son devoir de diligence en confrontant la signature figurant sur les ordres qu'elle a reçus avec le spécimen détenu par elle, contrairement à l'avis du Tribunal qui se fonde sur une opinion de doctrine minoritaire. Sa procédure en la matière est par ailleurs parfaitement conforme à la pratique bancaire, ce qu'une expertise pourrait démontrer. En présence d'un gérant externe, elle n'est par ailleurs pas le tuteur de son client et elle était obligée d'exécuter les ordres qui lui étaient transmis. Le gérant externe est au surplus le représentant direct du client. Ainsi, même si le mandat de gestion confié à G______ SA n'incluait pas la faculté de retirer des avoirs en compte, elle n'a fait que son devoir en exécutant les ordres du gérant, comme elle l'aurait fait si elle les avait reçus de son client. Elle n'avait par ailleurs pas à s'interroger sur les opérations litigieuses et à s'immiscer dans la relation entre ses clients et leur gérant. Enfin, aucune faute ne pourrait, quoi qu'il en soit, lui être reprochée et sa responsabilité ne peut donc être engagée, au vu de ses conditions générales qui l'exonèrent valablement pour une faute légère.
Les époux B______/C______ concluent, avec suite de dépens, à la confirmation du jugement entrepris. Ils contestent l'argumentation de la Banque selon laquelle celle-ci n'est pas, en présence d'un gérant externe, responsable des agissements de ce dernier. La confiance accordée à F______ par la Banque ne permettait pas à celle-ci d'enfreindre ses obligations envers ses clients, qui n'ont jamais ratifié les actes de leur gérant externe. Le pouvoir ne permettait pas à ce dernier de donner des ordres de transferts et au surplus, les circonstances devaient amener la Banque, qui savait notamment qu'ils souhaitaient une gestion conservatrice de leurs avoirs, à se demander si l'acte en question était couvert par le pouvoir du gestionnaire. Une exemption de la responsabilité pour les instructions données par téléphone ou télécopie ne vaut en outre que pour les ordres donnés directement par le client à la banque. En exécutant des ordres donnés verbalement par le gérant externe qui n'en avait pas le pouvoir, la Banque a violé ses obligations contractuelles et leur a causé un dommage.
n) Lors de l'audience de plaidoiries du 26 avril 2005, la Banque a sollicité le droit de produire une ordonnance de la Chambre d'accusation du 27 janvier 2005 (OCA/14/2005), rendue dans le cadre de la procédure pénale dirigée, notamment, contre F______ ainsi que les procès-verbaux d'audition de cette dernière, réclamant également un second échange d'écriture sur faits nouveaux. Elle a par ailleurs sollicité une expertise sur les pratiques bancaires en matière de vérification des signatures et demandé qu'à l'issue de ces actes d'instruction, une comparution personnelle des parties et des enquêtes soient ordonnées.
Les intimés ont indiqué ne pas avoir connaissance de l'ordonnance de la Chambre d'accusation; ils ont conclu au rejet des conclusions sur faits nouveaux et se sont opposés [à] la nomination d'un expert.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14248/2004 rendu le 25 novembre 2004 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4027/2004-6. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ et C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, et Monsieur François CHAIX, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier : Jean-Daniel PAULI