C/3935/2019

ACJC/494/2021

du 20.04.2021 sur ORTPI/1180/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : EXPERT;AUDENF

Normes : CPC.319; CPC.183; CPC.298

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3935/2019 ACJC/494/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 AVRIL 2021 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2020, comparant par Me Laurent LEHNER, avocat, Altenburger LTD legal + tax, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié , France, intimé, comparant par Me Stéphane CECCONI, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/1180/2020 du 22 décembre 2020, reçue par A le 24 décembre 2020, le Tribunal de première instance a ordonné l'expertise du groupe familial composé des parents A______ et B______ et du mineur C______ aux fins de déterminer de quelle affection psychique ou psychiatrique éventuelle souffriraient l'un ou l'autre des parents et quel était le mode de garde le plus adéquat pour l'enfant, ainsi que l'étendue des relations personnelle (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a commis à cette fin le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) et a précisé que les diagnostics ou absence de diagnostic portant sur les père et mère devraient être validés par un psychiatre FMH pour adulte (ch. 2 et 3). L'expert a été notamment prié d'entendre le mineur C______ (ch. 6 let. c)) et d'indiquer si l'un ou l'autre des parents instrumentalisait l'enfant, en particulier si A______ "tend à annihiler la place de B______ et son rôle de père ("aliénation parentale")" (ch. 6 let. j). L'avance des frais d'expertise a été fixée à 6'000 fr. et mise provisoirement à charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 8). B. a. Le 12 décembre 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour la modifie et dise que C______ ne sera pas entendu dans le cadre de l'expertise, que celle-ci sera effectuée par "deux experts impartiaux et indépendants, non-affiliés au CURML", lui réserve la possibilité de se prononcer sur le choix des experts et mette à la seule charge de B______ l'avance des frais d'expertise, le tout avec suite de frais et dépens. A______ a requis, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif à son recours. b. B______ a conclu le 18 janvier 2021 au rejet de la requête d'effet suspensif. c. Par arrêt du 19 janvier 2021, la Cour a admis la requête d'effet suspensif. d. Le 25 janvier 2021, B______ s'en est rapporté à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) adressé au Tribunal le 2 décembre 2020. e. Par réplique du 12 février 2021, A______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la réponse de B______ et la pièce nouvelle produite par celui-ci. Pour le reste, elle a persisté dans ses précédentes conclusions. f. Le 25 février 2021, B______ a dupliqué, persistant dans ses précédentes conclusions. g. Les parties ont été informées le 25 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Les époux B______, né le ______ 1972, et A______, née le ______ 1973, ont contracté mariage le ______ 2003 à ______ (GE). Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2009 à Genève (GE). Les époux vivent séparés depuis octobre 2015. b. Le droit de visite de B______ sur l'enfant C______ s'est dans un premier temps exercé tous les mardis soirs, B______ amenant également son fils au tennis le mercredi. Après quelques mois, le droit de visite s'est limité aux mardis soirs. Depuis août 2017, C______ refuse de voir son père. c. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 septembre 2018, le Tribunal a notamment donné acte aux époux A/B______ de ce qu'ils s'étaient constitué des domiciles séparés, maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, attribué à A______ la garde sur celui-ci, réservé au père un droit de visite devant s'exercer de manière évolutive, en premier lieu à raison d'une heure trente à quinzaine dans un Point Rencontre avant d'arriver, si possible dans les six mois après l'entrée en force de la décision, à un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le curateur étant chargé d'organiser la reprise de contact au sein du Point Rencontre, puis de mettre en place l'élargissement progressif du droit de visite. d. Le 20 février 2019, A______ a déposé une demande en divorce, concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribués, et à ce qu'un droit de visite d'une heure toute les deux semaines dans un Point Rencontre soit réservé à B______. Ce dernier a pour sa part conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à ce que la garde de celui-ci soit attribuée à sa mère et à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit instauré progressivement, avec des visites dans un Point Rencontre dans un premier temps. e. Le droit de visite de B______ prévu par le jugement de mesures protectrices n'a jamais pu être exercé. A______ allègue que la rupture des contacts entre l'enfant et son père est due à la seule volonté de l'enfant. Ce refus était légitime, au vu de l'attitude inadéquate du père, qui souffrait de troubles psychiques et s'était montré agressif à l'encontre de son épouse. Elle avait fait tout son possible, en vain, pour favoriser une reprise des contacts entre le père et l'enfant. Ce dernier allait très bien grâce au fait qu'il avait pu instaurer une distance entre lui et son père. B______ conteste les allégations de son épouse et fait valoir que son fils, pris dans un conflit de loyauté, est victime d'un syndrome d'aliénation parentale provoqué par l'attitude de sa mère. Dans son rapport du 13 juin 2018, rendu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) a relevé que le motif de la rupture du lien père-fils était inconnu, les parties s'en imputant mutuellement la responsabilité. C______ portait la responsabilité de la décision de ne plus voir son père, alors même qu'il n'était pas en âge de décider et que les arguments qu'il invoquait ne justifiaient pas de rompre les liens avec son père. Le 30 novembre 2018, les curatrices de surveillance des relations personnelles ont fait savoir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) que le positionnement de C______ les avait fortement interpelées. L'enfant affirmait ne plus jamais vouloir voir son père et ne pas avoir besoin de lui dans sa vie. Les raisons de cette décision étaient essentiellement liées au conflit parental, l'enfant faisant notamment valoir que son père avait été méchant avec lui et sa mère. B______ se serait en outre, selon son fils, montré brusque à son égard en jouant au football. Selon les curatrices, la mère n'arrivait pas à préserver l'enfant du conflit parental. Tant qu'elle ne validerait pas la relation de l'enfant avec son père, aucun contact ne pourrait être possible. Des suivis thérapeutiques individuels ont été proposés par les services sociaux et les tribunaux et partiellement concrétisés. Une thérapie familiale et une médiation ont également été proposées, mais elles n'ont pas pu avoir lieu en raison du refus de la mère. Par courrier du 4 mai 2020, adressé au TPAE, les curatrices de C______ ont fait état de ce que toutes les tentatives tendant à une reprise des relations père-fils avaient échoué. Cette situation était difficile à vivre pour B______, qui se sentait démuni face à la décision de son fils et à l'impuissance des autorités, qu'il jugeait responsables de la situation. Une expertise familiale pourrait apporter "des clés de compréhension à la famille et aux professionnels". Deux rapports d'audition de C______ figurent au dossier, l'un du 12 juin 2018 établi par le SEASP et l'autre du 27 novembre 2019 rédigé par Tribunal. C______ a également été entendu par les curatrices du droit de visite en automne 2018, en présence de sa mère. Les curatrices ont relevé que, durant tout l'entretien, il regardait constamment sa mère et "semblait vérifier si ce qu'il disait était juste". A ces trois occasions, C______ a indiqué qu'il ne souhaitait plus jamais voir son père, qui lui faisait peur. f. Le 2 décembre 2020, le SPMi a fait savoir au Tribunal que C______, qui refusait catégoriquement de voir son père depuis 4 ans, était pris dans un important conflit de loyauté. Cette situation était vraisemblablement imputable à l'attitude de A______ qui transmettait à l'enfant une vision négative de son père et refusait tout travail tendant à améliorer la coparentalité. Le SPMi était très inquiet quant au bon développement de l'enfant et craignait une forme d'aliénation parentale, avec les conséquences graves que cela pouvait avoir sur son développement. Une expertise familiale était nécessaire pour déterminer la nature des difficultés de la famille et dégager des pistes de travail pour aider C______ à s'extraire de son conflit de loyauté. L'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information au bénéfice de C______ était nécessaire pour surveiller son développement et solliciter, au besoin, d'éventuelles mesures pour sa protection. g. Lors de l'audience du Tribunal du 4 juin 2020, B______ a requis une expertise familiale, relevant qu'il y avait des soupçons fondés d'une problématique d'aliénation parentale. Il a relevé que son fils avait dit lors de son audition que, s'il avait une baguette magique, il souhaiterait que son père vive sur Mars, disparaisse et que sa mère vive pour toujours. Cela était très difficile à entendre pour un père et il souhaitait comprendre les raisons de l'attitude de son fils. A______ s'est opposée à l'expertise, au motif que d'autres mesures moins incisives pouvaient être prises. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question de l'expertise du groupe familial. EN DROIT

  1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). 1.2.1 En tant qu'il est dirigé contre le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée, lequel concerne l'avance des frais d'expertise, le recours est recevable en application de l'art. 103 CPC. 1.3.1 La question de la recevabilité du recours, en tant qu'il est dirigé contre les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance querellée est plus délicate. Cette décision, en tant qu'elle ordonne un moyen de preuve, est une ordonnance d'instruction, laquelle entre dès lors dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC. La recevabilité du recours, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, suppose donc que cette décision puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La notion de préjudice difficilement réparable au sens de cette disposition est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; JEANDIN, Commentaire romand, n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré que la décision ordonnant une expertise psychiatrique selon l'art. 446 al. 2 CC constitue une mesure probatoire dans le cadre de la protection de l'adulte, qui peut être l'objet d'un recours si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). L'ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et menace dès lors d'un dommage irréparable, de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3). 1.3.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que le recours est recevable car le fait de devoir se soumettre à une expertise psychiatrique qu'elle estime inutile porte une atteinte à son droit à la liberté personnelle, de même qu'à celui de l'enfant. Tous deux avaient déjà été entendus à maintes reprises et il convenait de respecter le souhait exprimé clairement par l'enfant de ne plus voir son père. Il est douteux que la jurisprudence susmentionnée, laquelle concerne une expertise psychiatrique ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte en application de l'art. 446 al. 2 CC, soit applicable sans autre dans le cas d'une expertise du groupe familial ordonnée par une autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure de divorce. En effet, une procédure de divorce diffère à plusieurs égards d'une procédure tendant au prononcé de mesures de protection à l'égard d'un adulte. Dans une procédure de divorce, il s'agit plus d'obtenir un avis d'expert sur la situation de la famille dans son ensemble, afin de trancher le litige de nature civile dans le sens qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant, que de prononcer des mesures de protection d'un adulte, lesquelles ont un caractère coercitif. Une expertise du groupe familial, telle que celle ordonnée en l'espèce, n'est ainsi pas à proprement parler une expertise psychiatrique au sens de l'art. 446 al. 2 CC, même si le concours de médecins psychiatres est requis en l'espèce. La question de la recevabilité du recours contre les aspects autres que la réglementation de l'avance de frais peut cependant rester ouverte en l'espèce, car le recours sur ces points est infondé, pour les raisons qui seront exposées ci-après.
  2. L'intimé a produit une pièce nouvelle devant la Cour, à savoir un courrier adressé par le SPMi au Tribunal le 2 décembre 2020. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). La maxime d'office, qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), est applicable aussi bien en première instance que devant les autorités de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans ce genre d'affaires, l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3). En procédure cantonale relative au sort de l'enfant, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). L'exclusion de nova en procédure de recours stricto sensu (art. 326 al. 1 CPC) n'est pas applicable pour ce qui concerne le sort de l'enfant. Au contraire, les nova doivent être pris en considération jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; ATF 142 III 413 consid. 2.2.6, JdT 2017 II 153; 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le rapport du SPMi du 2 décembre 2020 produit par l'intimé est pertinent pour appréhender la situation actuelle de C______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de celui-ci. Il est dès lors recevable. 2.3 La réponse déposée par l'intimé dans le délai imparti pour ce faire par la Cour est également recevable, contrairement à ce que soutient la recourante. Le fait que l'intimé ait évoqué dans sa détermination sur effet suspensif des éléments qui, selon la recourante, relèvent du fond du litige n'est pas déterminant à cet égard.
  3. Dans l'ordonnance querellée le Tribunal a considéré que la requête de B______ tendant à l'établissement d'une expertise du groupe familial était fondée. La recourante se refusait à entreprendre les thérapies et médiations préconisées par les différents services sociaux et autorités ayant eu à connaître du dossier en vue de permettre la reprise des relations entre C______ et son père. Une expertise était nécessaire au vu des tensions entre les parties et des craintes exprimées par celles-ci afin de déterminer l'aptitude des parents à exercer l'autorité parentale, la garde ou le droit de visite. La recourante fait valoir qu'il est disproportionné d'ordonner une expertise en l'espèce. Il serait suffisant d'entendre les thérapeutes respectifs des parties et de leur enfant pour avoir une vue d'ensemble de l'état psychologique de chacun des membres de la famille. La recourante et C______ avaient déjà été entendus plusieurs fois par les services sociaux et les tribunaux. Selon la recourante, "plutôt que de soumettre l'enfant à une expertise qui aurait un effet destructeur sur lui, il est aujourd'hui essentiel de porter sa parole et respecter sa volonté". 3.1.1 Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question (Schweizer, Commentaire romand, n. 3 art.183 CPC) 3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il se justifiait d'ordonner l'expertise du groupe familial sollicitée tant par l'intimé que par le SPMi. En effet, pour réglementer la garde, l'autorité parentale et le droit de visite dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, il convient de déterminer si l'absence de relations entre C______ et son père est conforme à l'intérêt de l'enfant ou si le refus de celui-ci de voir son père est le résultat d'un syndrome d'aliénation parentale, provoqué par l'attitude de la recourante. A supposer que cette dernière hypothèse soit réalisée, la prise de mesures particulières de protection de l'enfant pourrait se justifier, puisqu'il est constant qu'une telle situation est délétère pour le bien de l'enfant. A ce stade de la procédure, aucun élément concret ne permet de penser que le bien de l'enfant impose que celui-ci n'ait plus de relation avec son père. Le SPMi a au contraire relevé en décembre 2020 qu'il était très inquiet pour le bon développement de C______ et qu'il craignait que l'enfant ne soit victime d'une forme d'aliénation parentale, qui pourrait avoir de graves conséquences sur son bon développement. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, rien ne permet de retenir que ces constatations sont le fruit d'une attitude partiale en faveur de l'intimé. Les affirmations de la recourante, selon lesquelles le SPMi n'a pas connaissance de la situation de la famille, sont inexactes, car ce service suit la situation depuis plusieurs années. Les curatrices de l'enfant ont notamment personnellement constaté que les raisons invoquées par C______ pour ne pas voir son père étaient essentiellement liées au conflit parental. Elles ont également relevé que, durant l'entretien qu'elles avaient mené avec l'enfant et sa mère, celui-ci semblait particulièrement soucieux de formuler des déclarations qui faisaient plaisir à sa mère. Au vu de la complexité de la situation et des déclarations divergentes des parents sur les causes de la situation actuelle, il est approprié que le Tribunal, dont les moyens d'investigation sont limités et qui ne dispose pas de connaissances approfondies particulières en psychologie, fasse appel à l'aide d'un expert, conformément à ce que prévoit l'art. 183 CPC. La mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal n'est par ailleurs pas disproportionnée et ne saurait être remplacée par une mesure moins incisive comme l'audition des thérapeutes respectifs des parties et de leur fils, comme le propose la recourante. En effet, une telle audition n'est pas équivalente à une expertise diligentée par des praticiens extérieurs, n'ayant pas de relations thérapeutique avec l'un ou l'autre des membres de la famille. A cela s'ajoute que les thérapeutes respectifs des membres de la famille sont liés par la confidentialité due à leurs patients et ne disposent que de la version des faits rapportée par ceux-ci. La mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal est ainsi nécessaire et conforme au principe de proportionnalité. La conclusion principale de la recourante tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée dans son ensemble doit dès lors être rejetée.
  4. La recourante conclut subsidiairement à ce que, si l'expertise est ordonnée, la Cour dise que C______ ne sera pas entendu dans ce cadre, nomme des experts "impartiaux et indépendants", non affiliés au CURML, lui réserve la possibilité de se prononcer sur le choix des experts et mette l'avance des frais d'expertise à la seule charge de l'intimé. 4.1.1 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autre motifs ne s'y opposent pas. En sus de l'âge de l'enfant, d'autres motifs, que la loi ne précise pas, peuvent justifier de renoncer à l'audition de l'enfant. Le Message (FF 1996 I 144) mentionne, par exemple le refus de l'audition par l'enfant, cas dans lequel il faut s'assurer que l'enfant n'est pas influencé à ce propos par l'un des parents. La doctrine mentionne aussi le soupçon fondé de représailles envers l'enfant, son séjour prolongé à l'étranger, le fait que l'audition porte atteinte à sa santé et l'urgence particulière d'une réglementation. Enfin, l'audition d'un enfant handicapé mental, ou dont le développement est retardé de telle sorte que ses déclarations ne peuvent être utilisées, n'aurait pas de sens. En revanche, on ne peut renoncer à l'audition au motif - non autrement fondé - d'épargner cette charge à l'enfant. Si l'audition est requise, il ne peut y être renoncé que s'il y a lieu de craindre que la santé physique ou psychique de l'enfant en soit particulièrement affectée. Le droit de l'enfant d'être entendu n'est pas subordonné à la condition qu'il ne se trouve pas dans un conflit de loyauté entre ses parents. Sinon le droit à l'audition serait une simple formule creuse, dès lors que dans une certaine mesure, les conflits de loyauté sont inhérents aux situations de séparation. (ATF 131 III 553 consid. 1.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54, RSJ 2005 p. 453; arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4; 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). La question du bien de l'enfant doit être résolue selon les circonstances actuelles, ce qui peut mener cas échéant le tribunal à administrer d'autres preuves, notamment une nouvelle expertise. Il est à cet égard décisif de savoir si de nouveaux éléments peuvent en être attendus, ou si les résultats des investigations précédentes sont toujours actuels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4, FamPra.ch 2012, 1171; 5A_591/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.2, FamPra.ch 2009, 241). 4.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l'art.98 CPC, que du demandeur, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué à prouver: une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière. Contrairement à l'art.98, l'art.102 al.1 est une norme impérative, de telle sorte que, selon la doctrine, le tribunal n'est pas libre de décider d'une autre répartition: il ne pourrait en particulier pas englober des frais d'administration de preuves requises par le défendeur dans une avance ou une avance complémentaire demandée au demandeur selon l'art.98 CPC (Tappy, Commentaire romand, n. 3-4, art.102 CPC). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a requis de l'expert qu'il procède à l'audition de C______, âgé de 11 ans, dans le cadre de l'expertise qu'il a ordonnée. La recourante se borne à relever que cette audition serait néfaste au bien de l'enfant, sans expliquer concrètement pour quelle raison. Le seul fait que C______ ait déjà eu l'occasion d'exprimer son opinion n'est pas déterminant car la question se pose précisément de savoir dans quelle mesure cette opinion reflète son propre sentiment ou si elle est excessivement influencée par la position de sa mère. A teneur de la jurisprudence, le seul fait que l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté et que l'audition représente pour lui une charge n'est de plus pas un motif suffisant pour renoncer à l'audition. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cadre de l'expertise, l'audition sera menée par un praticien expérimenté dans le domaine de l'enfance. Si un danger particulier est à craindre pour l'état psychique de l'enfant, l'expert pourra prendre les mesures nécessaires pour y pallier, voire même proposer de renoncer à cette audition s'il estime que cela se justifie. Les conditions d'une renonciation à l'audition de l'enfant posées par la loi et la jurisprudence ne sont ainsi pas réalisées à ce stade de sorte que le chiffre 6 let. c du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé. Se fondant sur le "Rapport de la Commission [genevoise] des droits de l'homme relatif au système genevois de protection de l'enfance", la recourante fait par ailleurs valoir que les experts du CURML ne sont ni impartiaux ni indépendants. Elle relève que "le fait que les expertises ne soient pas cosignées semble fondamentalement poser problème (...), qu'elles seraient des copiées-collées, c'est-à-dire identiques sur les diagnostics (..) et mesures à prendre (...), qu'un (...) seul médecin est l'auteur de toutes les expertises (...) et qu'une contre-expertise ne peut pas être demandée". Le rapport en question n'établit cependant pas que les experts du CURML seraient partiaux. En effet, les citations de ce rapport figurant dans le recours sont tronquées, en ce sens que les critiques formulées contre le CURML, que la recourante reprend à son compte, n'émanent pas de la Commission des droits de l'homme mais de personnes privées, notamment d'un certain D______ dont l'opinion personnelle n'a pas de force probante particulière. Les critiques formulées par la recourante concernant l'impartialité et l'indépendance des experts du CURML ne sont ainsi fondées sur aucun élément concret. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir, à ce stade de la procédure, que les personnes qui seront désignées par le CURML pour établir l'expertise ne pourront pas accomplir leur mission de manière conforme à la loi. Il n'y pas non plus lieu de "réserver la possibilité" pour la recourante de se prononcer sur la personne de l'expert, puisqu'elle a déjà pu exercer son droit d'être entendu lors de l'audience du 4 juin 2020. En tout état de cause, la recourante aura la possibilité, si elle s'y estime fondée, de développer ses critiques relatives à l'expertise dans le cadre des plaidoiries finales devant le premier juge, étant précisé qu'il incombera au Tribunal d'apprécier la force probante de l'expertise au moment de rendre son jugement au fond. Elle pourra également, si des motifs de récusation des experts désignés apparaissent ultérieurement, solliciter, cas échéant, leur récusation, conformément aux dispositions légales applicables. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée doit par conséquent être confirmé. Le grief de la recourante est par contre fondé en ce qui concerne la répartition de l'avance de frais (ch. 8 du dispositif). En effet, l'art. 102 al. 1 CPC, lequel prévoit que chaque partie est tenue d'avancer les frais de l'administration des preuves qu'elle requiert, est de nature impérative. Dans la mesure où seul l'intimé a requis l'expertise litigieuse, l'avance des frais de celle-ci doit être mise intégralement à sa charge. Ce qui précède ne préjuge évidemment en rien de la répartition des frais qui sera opérée par le Tribunal à l'issue de la procédure. Le chiffre 8 de l'ordonnance querellée sera par conséquent modifié, en ce sens que la totalité de l'avance des frais d'expertise, en 6'000 fr., sera mise à charge de l'intimé, étant précisé que le montant fixé par le Tribunal n'est pas contesté. Il incombera au Tribunal de fixer à l'intimé un délai pour s'acquitter du versement de cette avance. L'ordonnance querellée sera confirmée pour le surplus.
  5. Les frais sont mis à charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans la mesure où la recourante n'obtient gain de cause que sur la question des frais d'expertise, les frais du recours seront mis à sa charge à raisons des ¾. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 CPC) et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 250 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires de recours. En raison de la nature familiale du litige, et vu l'issue de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC), chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1180/2020 rendue le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3935/2019. Au fond : Annule le chiffre 8 du dispositif de cette ordonnance, et, statuant à nouveau : Fixe l'avance de frais à 6'000 fr. et met cette avance à charge de B______. Dit que cette avance devra être versée par ce dernier dans le délai qui lui sera imparti pour ce faire par le Tribunal. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, à la charge de A______ à hauteur de 750 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 250 fr. Condamne B______ à verser 250 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de recours. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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