C/3823/2007

ACJC/1316/2012

(3) du 17.09.2012 sur JTPI/9392/2011 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 22.10.2012, rendu le 03.04.2013, CONFIRME, 4A_637/2012

Descripteurs : ; CONTRAT DE DÉPÔT RÉGULIER ; FORME ET CONTENU ; MANDAT ; EXÉCUTION(SENS GÉNÉRAL) ; FRAIS D'EXÉCUTION

Normes : CO.472.1 CO.492

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3823/2007 ACJC/1316/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012

Entre A______ SA EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, domiciliée ______ (Vaud), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2011, comparant par Me François Logoz et Me Olivier NICOD, avocats, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne (VD), en l’étude desquels ils font élection de domicile, et B______ SA, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Gérard Montavon, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT A. A______ SA (ci-après : A______) avec siège à Lausanne était active dans le commerce international de céréales, d’articles fourragers et alimentaires, de graines oléagineuses, ainsi que de tous autres produits du sol. La société a successivement bénéficié d’un sursis concordataire accordé en date du 8 mars 2001, puis d’un concordat par abandon d’actifs homologué le 30 mai 2002, dont la liquidation se poursuit. B______ SA (ci-après : B______) à Genève a pour but des opérations de contrôle, d’inspection, d’évaluation et d’études techniques sur toutes matières, équipements, machines ou installations, de même que des tests et des analyses physiques ou chimiques. B. a. Par contrat no 1______ du 23 juin 1997, A______ a vendu 15'000 tonnes métriques (MT), plus ou moins 10%, de blé canadien au prix unitaire de US$ 196,50 à EURO C______ (ci-après : C______) ayant son siège dans les Iles Cayman. Selon le contrat, la marchandise devait être livrée à Vladivostok, puis transportée et stockée en consignation dans l’entrepôt sous douane de F______ appartenant à D______ (ci-après D______), où elle demeurerait la propriété de A______ jusqu’au paiement du prix convenu. Le vendeur avait la charge de nommer à ses frais la société de surveillance française E______ (pièce 43 dem.), aux fins de contrôler le déchargement à Vladivostok, le transport par rail jusqu'à F______ et le déchargement dans l’entrepôt de D______. Il incombait alors à E______ d’apposer ses scellés sur le blé stocké, de le surveiller et d’admettre uniquement sa sortie sur instructions directes de A______, activité qui devait faire l’objet d’un contrat particulier conclu entre cette dernière et la société de surveillance. Un accord de stockage annexé, daté du même jour et conclu entre C______ et A______, faisait encore partie intégrante du contrat de vente. A teneur de ce dernier texte, D______ - qui ne l’avait pas signé et qui ne figurait pas en qualité de partie - ainsi que C______ étaient responsables du stockage du blé à F______, dans des silos sous douane et sous des conditions de conservation adéquates, notamment de température, jusqu’à sa livraison aux acheteurs finaux dans la Fédération russe. C______ et D______ devaient s’acquitter des frais d’entreposage et apporter toute aide utile aux représentants de E______, afin de leur permettre de contrôler que la conservation de la marchandise dans l’entrepôt soit réalisée d’une façon appropriée (pièce 5 dem.). b. A teneur d’un second contrat no 2______ conclu le 15 juillet 1997, A______ a vendu à C______ une quantité supplémentaire de 5'000 MT de blé canadien au prix unitaire de US$ 185,75, livrable derechef à Vladivostok, puis à l’entrepôt de D______ à F______, selon les mêmes conditions que la première opération. La marchandise devait à nouveau être surveillée par E______ et un accord de stockage identique au précédent, liant C______ à A______, se trouvait annexé au contrat de vente (pièce 6 dem.). c. Des investigations entreprises ultérieurement ont fait ressortir que C______ détenait le 20% du capital de D______, circonstance que A______ a affirmé avoir ignoré en 1997 (pièce 22 p. 3 dem. avec une traduction en français imprécise sur ce point; mém. du 28.3.2008 p. 2; du 4.7.2008 p. 2; du 31.10.2008 p. 2). d. Le 21 juillet 1997, A______ (le déposant), E______ (le surveillant) et C______ (l’acheteur ou l’acheteur / le silo) se sont liés par un «contrat de surveillance» portant sur le blé objet des ventes nos 1______ et 2______ (pièce 39 dem.). E______ s’obligeait à inspecter la marchandise à son entrée dans l’entrepôt d’F______ pour déterminer sa qualité visuelle et son poids, en communiquant ces informations à A______ et C______, puis à assurer en bon père de famille sa garde et sa conservation depuis sa réception jusqu’à sa sortie. Toute sortie de blé devait faire l’objet d’une autorisation écrite de A______. Cette dernière était tenue d’assurer à ses frais la marchandise contre les risques d’incendie, dégâts des eaux, tempêtes, catastrophes naturelles, vol avec effraction et émeutes. C______ était désignée comme propriétaire des magasins d’entreposage et s’engageait à les mettre à disposition de E______ pour la durée du contrat. Les employés de E______ devaient être les seuls à y avoir accès (Préambule et art. 5). e. Conformément aux contrats nos 1______ et 2______, 16'500 MT et 5'000 MT de blé ont été déchargées à Vladivostok dans la première quinzaine de septembre 1997, puis acheminées à leur destination finale. 16'100 MT ont ensuite été revendues et distribuées dans la Fédération russe entre le 12 septembre 1997 et le 27 avril 1998. Le solde, soit un peu plus de 5'400 MT, est resté dans l’entrepôt de D______ à F______. Selon un contrat produit mais non traduit, D______ aurait racheté en 1997 à C______ le blé conservé à cet endroit (pièces 44, 59 déf; 22 p. 12 dem; mém. du 28.3.2008 p. 31; cf. infra let. C/g/cc). f. Par courrier du 23 décembre 1998, E______ a dénoncé le contrat de surveillance de juillet 1997 pour le terme de l’année courante, en rappelant que sa mission prévue à l’origine se limitait à la campagne de vente 1997-1998 du blé. A______ l’a toutefois invitée à respecter le préavis de résiliation de trente jours initialement convenu (pièces 40-41 dem.). C. a. Par l’intermédiaire de son fondé de pouvoir G______, responsable de la logistique, A______ a alors demandé à B______ de reprendre, sur la base d’un «collateral management», la surveillance du blé conservé à F______. Le 8 janvier 1999, A______ lui a fait savoir qu’elle acceptait la rémunération mensuelle de 2'500 US$ demandée à cet effet et lui a adressé, de même qu’à C______, un projet de «supervision and storage contract», établi à partir d’un modèle qui avait été discuté auparavant entre les directions des deux sociétés. Elle l’a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations au sujet de ce texte et à arrêter conjointement avec E______ la date d’un contrôle contradictoire de la marchandise (pièces 8, 92-94 dem; mém. du 11.7.2011 p. 3; pv du 26.10.2009 p. 9-10, déposition G______). Le «supervision and storage contract» destiné à lier A______ (le déposant), B______ (le surveillant) et C______ (l’acheteur), qui ne semble jamais avoir été signé contrairement à l’affirmation du témoin G______ (pv du 26.10.2009 p. 9-10; cf. pv du 8.12.2009 p. 19, déposition H______ et infra let.C/e), stipulait en particulier que C______ était le «leisure», à savoir probablement la bailleresse («lessor») du/des silo(s) à F______ abritant le blé, qu’elle mettait, conjointement avec A______, à la disposition de B______. Celle-ci disposerait de l’accès libre et exclusif aux lieux d’entreposage et C______ s’obligeait à faire enregistrer les contrats de location du/des silos, de manière à ce que ceux-ci soient opposables aux tiers («For that purpose, the BUYER/DEPOSITOR has agreed to let the entire Warehouse(s) to the SUPERVISOR (herein referred to as «the Storage Place(s)») so as to give to the SUPERVISOR the exclusive right of disposal of the said Storage Place(s), and confirms that no rights over the Warehouse(s) which may be incompatible or create conflict with the exclusive right of disposal of the Storage Place(s) by the SUPERVISOR have been or will be granted to any other party…. REGISTRATION/PUBLICATION : The BUYER has agreed and undertakes to officially and formally register the contract(s) made with the SUPERVISOR for the lease of the Storage Place(s) as well as the present supervision contract and/or to comply wih such formalities, such as to but limited to publication, as imposed by the local custom and/or regulations in order to make the said contract(s) as well as the present supervision contract opposable to third parties under all circumstances, including but not limited in the event that the Warehouse(s) is (are) sold or the property and/or control thereof is transferred in all or in part to any third party in any way and/or by any means»). A______ devait assurer à ses frais la marchandise, y compris contre le risque de vol, et autoriser par écrit toute sortie de blé. B______ était uniquement responsable des pertes et des dommages résultant de sa propre négligence ou de celle de ses employés, assistants, agents ou sous-traitants, dument prouvée par C______ et A______. Le contrat était enfin soumis au droit suisse avec clause de prorogation de for à Lausanne. Trois jours plus tard, B______ a fait savoir à A______ qu’elle lui communiquerait ses observations sur le projet de contrat reçu (pièce 42 dem.). b. Dans un compte rendu du 15 janvier 1999, E______ a confirmé à A______ la présence de 5'400,7 MT de blé dans les silos nos 214, 213, 212, 113, 215, 124, 125 et 216 à F______, selon les informations reçues par ses inspecteurs (pièce 43 dem.). c. Le 25 janvier 1999, le représentant régional en Orient, I______, et l’inspecteur de B______ résidant à F______, J______, ont procédé à un contrôle contradictoire du blé stocké dans huit silos, conjointement avec trois collaborateurs de E______ et en présence du chef ainsi que du directeur de l’entrepôt, soit les nommés K______ et L______ travaillant tous deux pour D______. Les scellés de B______ ont alors été apposés sur les silos et un constat contresigné par l’ensemble des personnes présentes a été établi, aussitôt adressé en copie à A______ par E______, attestant l’existence de 5'400,7 MT de blé (pièces 44-45, 96 dem.). Deux jours plus tard, B______ a transmis à A______ un rapport de sa filiale à Moscou, dans lequel celle-ci relevait que l’entrepôt de F______ était gardé en permanence et équipé d’alarmes contre les incendies. Selon ce document, ses inspecteurs avaient tenté de contrôler le volume de blé stocké au moyen d’un scanner à ultrasons, mais les mesures avaient laissé subsister des variations de 10% en plus ou en moins. La quantité réelle ne pouvait donc être déterminée sans procéder à une nouvelle pesée des céréales. Le chiffre de 5'400,7 MT communiqué se fondait quant à lui sur la documentation de l’entrepôt fournie et sur les rapports de E______ (pièces 32-33 dem; mém. du 7.5.2007 p. 5-6). Dans une note du 26 janvier 1999, le bureau de B______ à Moscou avait déjà fait savoir à sa direction à Genève, que l’entrepôt de F______ ne disposait d’aucune documentation spécifiant les dimensions de ses silos, lacune qui rendait impossible toute mesure précise du blé stocké sans l’avoir pesé. Le Tribunal a retenu que A______ avait été informée de ce fait, constatation qui n’est désormais plus contestée (pièce 2bis déf; jugement p. 5; mém. du 4.7.2008 p. 2; du 11.7.2011 p. 3-8). d. Le 28 février 1999, B______ a adressé à A______ sa première facture pour le coût de son intervention qualifiée de «collateral management». Elle en a fait de même pour les mois suivants, en évoquant derechef un «collateral management». Les factures ont toutes été acquittées jusqu’en décembre 2001 (pièces 19, 46, 101 dem; pv du 26.10.2009 p. 16; du 10.6.2009 p. 3, déposition M______). e. En date du 2 mars 1999, B______ a établi un «warehouse receipt» au nom de A______, dans lequel elle certifiait avoir reçu 5'400,7 MT de blé «in apparent good order and condition», conservées dans les silos 113, 124, 125, 212, 213, 214, 215 et 216 à F______, selon les dispositions convenues à teneur du «collateral management agreement» conclu. Elle a simultanément adressé à sa cliente un rapport, qui résumait l’inspection sur place de son représentant, trois jours auparavant, ainsi que les transferts partiels de blé depuis les silos 113 et 124 intervenus dans la seconde quinzaine de février 1999, destinés à réduire des augmentations excessives de température (pièces 29, 31 et 113 p. 2 dem.). Le 2 mars 1999 toujours, A______ a de son côté relancé C______, en l’invitant à lui retourner signé le projet de «supervision and storage contract» afin que B______ l’approuve à son tour (pièce 48 dem; cf. supra let. C/a). Il n’a pas été établi que C______ l’a paraphé (jugement p. 19 non contestée). f. aa) Dans une notice du 4 mars 1999, la filiale de B______ à Moscou a signalé à sa direction de Genève, que son inspecteur à F______ s’était vu refuser l’accès à l’entrepôt abritant le blé pour un prélèvement d’échantillons requis par A______, avant qu’une autorisation écrite à cet effet ne soit délivrée par le siège de D______. Des instructions de la cliente étaient en conséquence sollicitées. On ignore la teneur de ces dernières, étant précisé que la requête du 4 mars 1999 a bien été transmise à A______ (pièce 3bis déf.; mém. du 28.3.2008 p. 9; du 4.7.2008 p. 4). Les difficultés rencontrées relatives au prélèvement d’échantillons ont encore été évoquées les 6 avril et 26 juillet, avant que ceux-ci ne soient obtenus le 19 août, puis remis le 28 septembre 1999 à A______. Un autre prélèvement a encore été opéré le 22 novembre suivant. Pendant l’année, B______ a établi des rapports hebdomadaires qui confirmaient en dernier lieu à sa cliente l’existence de 5'400,652 MT de blé entreposées à F______, objet du «collateral management agreement», ainsi que l’existence de ses scellés apposés sur les silos. Une note du 15 novembre accompagnant un des rapports signalait enfin que la quantité de céréales entreposées restait identique et que chaque silo était régulièrement scellé (pièces 99, 100, 113 dem.). f. bb) Plutôt que de contracter elle-même une assurance de la marchandise, comme elle le faisait pour la majorité de ses livraisons, A______ a recouru à une couverture proposée par B______. Le blé entreposé à F______ a ainsi été assuré à partir du 29 janvier 1999 pour une valeur de US$ 1'500'000 contre divers risques comprenant le vol, le détournement et les possessions illicites au moyen de la police no 3______ entrant dans le cadre de la police cargaison no 4______ de B______, souscrites auprès de N______ à Londres par l’entremise des courtiers genevois O______ SA. Le 27 juillet 1999, la police cargaison a été remplacée par une nouvelle, non produite, portant no 5______ (pièces 13, 20, 22 p. 5, 74-76 dem; 51-52 déf.; mém. du 28.3.2008 p. 6-7; du 10.2.2011 p. 5; pv du 26.10.2009 p. 10, déposition G______). A la couverture précitée se substituera enfin la police cargaison no 6______ en vigueur depuis le 16 septembre 2000, toujours souscrite auprès de N______ au nom de B______ «et des personnes lui ayant demandé d’être assurées». Dans l’attestation d’assurance délivrée en date du 5 décembre 2000 à B______ et aussitôt transmise à A______, O______ SA indiquait que le blé était conservé sur la base d’un «CMA», soit d’un «collateral management agreement», précision qui ne figurait pas dans la première attestation établie par les courtiers le 1er juin 1999 (pièces 9-10, 13 dem. à comparer). Selon une note du 25 juillet 2000 à l’attention de O______ SA qui décrivait ses activités, B______ mentionnait déjà qu’elle surveillait des marchandises appartenant à des clients en vertu de «collateral management agreements» (pièce 25 p. 3 et 19-20 dem; mém. du 28.3.2008 p. 6-7; du 10.2.2011 p. 5). f. cc) Le 10 mai 1999, C______ a de son côté avisé A______ s’être acquittée de la totalité du blé livré à Vladivostok, sous réserve des dernières 5'000 MT dont elle entendait compenser la contrevaleur avec une perte qu’elle affirmait avoir subie dans une autre opération conclue avec elle, portant sur des haricots secs. A______ a rejeté cette prétention, néanmoins reprise un mois plus tard par son interlocutrice (pièce 7 p. 5-6 dem.). g. aa) Dans la première quinzaine de mars 2000, A______ a formellement réclamé à C______ la somme de US$ 1'006'610 correspondant au solde du blé resté à Vladivostok, que celle-ci a refusé de payer. Deux mois plus tard, A______ a saisi le tribunal arbitral de la Grain and Feed Trade Association à Londres d’une demande dirigée contre C______, visant en particulier à faire constater qu’elle était seule propriétaire du blé stocké à F______ (pièce 7 p. 2, 6 et 16 dem.). La procédure ainsi engagée se poursuivra jusqu’en 2002. g. bb) De janvier à la fin de juillet 2000, la filiale russe de B______ a confirmé chaque semaine à A______, que les silos à F______ restaient scellés à son nom et que tout était en ordre selon le «collateral management agreement» (pièces 114 p. 4, 7, 10-11, 18, 20, 24, 26, 29-30, 33, 39-40, 44, 46, 48, 51-53, 56, 60, 62, 68, 72, 75, 78, 81 et 115 p. 3, 6, 8, 12, 14, 18 dem.). Dans un courrier du 10 mars 2000, elle a précisé à son attention que son collaborateur J______ se trouvait présent chaque jour à l’entrepôt, tandis que son représentant régional Vladimir I______ s’y rendait une à deux fois par mois (pièce 96 dem.). Un rapport de B______ du 31 juillet 2000 relève pour la première fois qu’une inspection visuelle de la marchandise a fait apparaître une conformité des quantités existantes de blé avec celles indiquées dans la documentation des divers silos affectés à l’entreposage. La même indication se retrouve dans d’autres rapports établis pendant le second semestre de 2000 (pièces 108, 115 p. 16, 19, 27 dem.). g. cc) Les 2 février et 2 août 2000, à la requête de A______, B______ a demandé à prélever des échantillons de blé, mais s’est heurtée au refus du directeur de D______, motivé tout d’abord par le fait que les céréales appartenaient à C______, puis que sa propre société les avait été rachetées à cette dernière (pièces 4-5bis, 59 déf; 22 p. 12 dem; mém. du 28.3.2008 p. 9, 31; cf. supra let. B/e). Les échantillons réclamés ont en définitive été obtenus dans la première semaine de septembre 2000 (pièce 6 déf; pv du 13.4.2010, déposition P______). Au mois de décembre de la même année, un inspecteur de B______ n’a en revanche pu procéder à de nouveaux prélèvements de blé à des fins d’analyse, pourtant autorisés par A______ et C______, mais n’a été admis qu’à contrôler visuellement la marchandise et les silos, toujours scellés de manière adéquate au nom de la société de surveillance. Selon les rapports hebdomadaires, 5'400,638 MT de blé étaient alors entreposées; une fraction était cependant endommagée, dont l’importance pourrait seulement être évaluée au terme du cycle des rotations de la marchandise prévues entre les divers silos, opération qui avaient déjà débuté sur ordre du service étatique russe responsable de l’inspection des céréales (pièces 7-11 déf.; 11, 115 p. 26-28 dem; mém. du 28.3.2008 p. 10-11; du 4.7.2008 p. 5). h. aa) En janvier et février 2001, B______ a confirmé que la même quantité de blé restait conservée à F______ (pièces 30, 116 p. 1-5 dem.). A______ lui a alors fait savoir qu’elle renonçait à assurer la marchandise contre une éventuelle confiscation, pour ne plus conserver qu’une couverture des autres risques, y compris ceux liés à des détournements. Les primes d’assurance dues ont de la sorte été réduites chaque mois de US$ 2'700 (pièces 21, 47 dem; mém. du 7.5.2007 p. 8). h. bb) Dès le 2 mars 2001, B______ a relevé dans ses rapports hebdomadaires destinés à A______, que son inspecteur à F______ n’avait «toujours» pas la permission de pénétrer dans l’entrepôt, ni celle de prélever des échantillons ou encore de relever les niveaux des silos («our inspector still has no permission neither to enter the elevator, not to draw samples» ou «our inspector still has no permission to be at the territory of the elevator, take silo scales data and make sampling»; pièces 49, 51, 116 p. 6-8 dem.). Les rapports établis à partir de cette époque mentionnaient en outre que les quantités de blé étaient communiquées sur la base de documents; malgré le pesage de la marchandise pendant les déplacements entre les silos, la société de surveillance ne pouvait transmettre ses données relatives à ces opérations, puisque son inspecteur n’était pas autorisé à y assister et qu’elle-même n’était pas avisée des résultats des pesées («figures are given as per documents. In spite of cargo weigting during moving we cannot give your data as per weighting as our inspector is not permitted to be during weighting and we are not provided with the weighting results»; pièce 51 dem.). Le 2 mars 2001, A______ a protesté, en rappelant que le «collateral management agreement» qui la liait à elle prévoyait une présence 24 heures sur 24. Les difficultés dénoncées étaient ainsi inacceptables et la société de surveillance était invitée à exécuter ses obligations contractuelles après s’être expliquée (cf. let. C/a; pièce 50 dem; «May we remind you that the CMA you have with us which includes a 24 hours presence. Such a letter is unacceptable. Please explain. We would very much appreciate that you fulfill your contractual obligations»). h. cc) Le 20 mars, J______ put prélever six échantillons de 4 kg chacun de blé dans les silos nos 114, 124, 212, 225, 213 et 215 à F______ et en obtenir d’autres, extraits directement des silos 115, 113 et 224 par le laboratoire de l’entrepôt à l’occasion d’un transfert de céréales. La quantité restante de blé était alors de 5'400 MT, selon la documentation comptable de D______. Les sceaux de B______ sur les silos restaient par ailleurs intacts le 12 mars, ce qui ne sera plus le cas à la date du 3 avril de ceux figurant sur les silos nos 125 et 213, marqués au seul sigle de D______, puis de l’ensemble des silos portant la même désignation à partir du 11 mai (pièces 105, 116 p. 8 et 11 dem; 22, 24 déf.). Les 26 mars, 3 et 18 avril, 11, 21 et 28 mai, enfin le 5 juin 2001, B______ fit à nouveau savoir que son inspecteur n’était pas autorisé à pénétrer dans l’entrepôt (pièces 53 p. 2-7 et 116 p. 12-13 dem; 22-27 déf.). h. dd) Dans un courrier du 26 juin 2001, A______ avisa B______ que les 5'400 MT de blé ne se trouvaient plus conservées à F______, selon des renseignements communiqués par un représentant de C______ (pièces 28 déf; 22 p. 8 dem.). La société de surveillance répondit le lendemain ne rien savoir, puis indiqua le 18 juillet à sa cliente, avoir appris que l’intégralité des céréales avait été dédouanée et que l’entrepôt avait commencé à les libérer, une quantité d’environ 1'500 MT ayant vraisemblablement déjà été livrée à des minoteries russes (pièces 28bis-29 déf; 54 dem.). h. ee) A______ nia aussitôt avoir autorisé ces opérations et invita B______ à entreprendre les démarches utiles à la sauvegarde de ses intérêts (pièces 55-59 dem.). D. a. Le 26 juillet 2001 au plus tard, N______ fut avisée de la disparition de la marchandise (pièce 60 dem.). Une enquête entreprise le mois suivant par Q______ et B______ révéla que la majorité des silos à F______ était désormais vide, sous réserve de cinq d’entre eux scellés au seul nom de D______ et qui contenaient des quantités inconnues de céréales. Le directeur de D______ refusa d’autoriser une inspection de l’entrepôt, motif pris de l’absence de toute relation contractuelle entre sa société et A______ (pièces 14 dem; 42 déf.). Le 12 octobre 2001, les assureurs signifièrent leur intention de suspendre la couverture de la marchandise, décision que contesta A______ (pièces 69-70 dem.). b. A la même époque, C______ s’est déclarée prête à déposer conjointement avec A______ une plainte pénale en Russie contre les organes de D______, pour le détournement du blé, puis y a renoncé quatre mois plus tard après avoir conclu avec cette dernière, alors en proie à d’importantes difficultés financières, un accord en vue de la restructuration de ses prétentions (pièces 47, 55-56 déf; 7 p. 7 et 12, 73, 82, 112 dem.). En date du 22 mars 2002, le Procureur général de la région de Primorsky a en conséquence décidé de classer la procédure pénale ouverte à raison de la disparition des céréales (pièces 26, 85 dem.). c. Dans la cadre de la procédure ouverte contre C______ devant le tribunal arbitral de la Grain and Feed Trade Association (cf. let. C/g/aa), A______ a obtenu le 22 novembre 2002 une sentence, qui confirmait son droit de propriété exclusif sur les 5'400 MT de blé précédemment entreposées à F______. Ses autres prétentions de nature pécuniaire ont en revanche été écartées (pièce 7 dem.). d. Après avoir sollicité des justificatifs et entrepris plusieurs investigations, les assureurs N______ ont signifié à A______, en date du 14 février 2003, leur refus de couvrir la disparition des céréales, motivé par le fait que leur perte ou leur appropriation indue n’avait pas été établie. Formulant plusieurs objections, ils ont notamment dénoncé l’incapacité de B______ à contrôler le blé. Les informations qui leur avaient successivement été communiquées avaient de surcroît varié et un accès approprié à l’entrepôt de D______ n’avait pas été obtenu (pièces 22, 83-89 dem.). Les discussions se sont poursuivies sans aboutir, après le rejet d’une proposition transactionnelle des assureurs portant sur un versement de US$ 200'000 pour solde de compte. Ces derniers ont en particulier contesté que la marchandise ait été conservée à teneur d’un «collateral management agreement» (pièces 23-24, 98, 107, 111 dem.). e. Le 7 septembre 2001, A______ avait déjà reproché à B______ de ne pas avoir surveillé le blé alors qu’elle en avait l’obligation selon le «supervision and storage contract» de janvier 1999, tout en ayant encaissé ses redevances jusqu’en décembre 2001 pour des services rendus sur la base d’un «collateral management», et d’avoir parallèlement assuré la cargaison auprès de N______. Aussi la tenait-elle pour responsable du préjudice résultant de la disparition des céréales (pièces 28, 101, 104 dem.). Elle reprit ses griefs, notamment dans des courriers des 13 avril et 30 juillet 2004, puis du 20 mai 2005, que B______ rejeta, en objectant avoir uniquement eu l’obligation de contrôler la marchandise en vertu d’un «stock monitoring agreement» (pièces 15, 17, 27, 91 dem; 48-50 déf.). f. A______ s’est acquittée jusqu’en décembre 2001 de la rémunération prévue dans le «supervision and storage contract» et au moins jusqu’en octobre 2001 des primes d’assurance du blé, toutes facturées par B______ (pièces 19-21 dem; pv du 11.6.2009 p. 2-3, déposition M______). E. a. Le 7 mai 2007, A______ a ouvert action devant le Tribunal de première instance contre B______ en paiement de la contrevaleur du blé perdu (US$ 1'080'000) et des frais de procédure qu’elle avait dû engager pour tenter de récupérer ses actifs (US$ 123'562,36), majorés d’intérêts moratoires. A l’appui de ses prétentions, réduites après les probatoires au premier poste de la demande arrêté à US$ 1'100'000 plus intérêts (mém. du 10.2.2011 p. 17), la demanderesse a souligné avoir conclu avec sa partie adverse le «supervision and storage contract» de janvier 1999 équivalant à un contrat de dépôt. La défenderesse s’était en outre engagée à assurer la marchandise contre tous les risques, en particulier de détournement. Or, elle n’avait pas exécuté ses obligations et devait en conséquence l’indemniser pour le dommage subi. B______ s’est opposée à l’action, en contestant s’être liée à la demanderesse par un contrat de dépôt. Le projet de «supervision and storage contract» n’avait en effet pas été signé, car elle-même n’était jamais entrée en possession du blé stocké dans l’entrepôt de D______ à F______. Seul un «stock monitoring agreement», soit un mandat, avait en réalité été conclu entre les parties, qui n’impliquait pas à sa charge une obligation de résultat, sous forme de la restitution des céréales, mais uniquement de moyens en vue de leur contrôle. Or l’exécution de cette obligation était devenue impossible, puisque D______ lui avait refusé l’accès à la marchandise. Selon le projet de «supervision and storage contract» initialement établi, sa responsabilité ne devait d’ailleurs être engagée qu’en cas de négligence de sa part, négligence qui n’était pas démontrée, tandis que la demanderesse avait pour sa part omis de mettre C______ et D______ en demeure de lui prêter l’assistance prévue. Le préjudice allégué était également contesté. B______ a enfin réclamé reconventionnellement à A______ le remboursement d’honoraires d’avocat à hauteur de £ 24'633,48 (£ 17'342,88 + £ 7'015,60 + £ 275), qu’elle avait dû engager dans une procédure anglaise intentée à l’encontre de N______ en vue de sauvegarder les droits de la demanderesse (pièces 58, 61-62 déf.). Il n’est à cet égard pas contesté que la défenderesse a mis en oeuvre l’étude R______ à Londres, pour une activité déployée entre juin 2007 et septembre 2008 elle-même liée à des prétentions qu’elle a formulées à l’endroit des assureurs. A______ s’est en revanche plainte de ne pas avoir reçu la documentation suffisante pour lui permettre de faire valoir personnellement ses droits contre les assureurs. B______ avait en outre offert de la lui communiquer en contrepartie seulement d’une décharge de toute responsabilité à son profit (mém. du 7.5.2007 p. 13-14; du 4.7.2008 p. 13-16; pièces 17-18, 23, 25, 74-80, 91, 98, 107, 109-110 dem; 57 déf.). b. Des enquêtes ont été ordonnées, durant lesquelles ont notamment déposé M______, ancien directeur-adjoint de A______, responsable du service «assurances et contentieux» de la société entre 1964 et 1996, puis redevenu collaborateur de la demanderesse en septembre 2001 après l’octroi du sursis concordataire, G______ (cf. let. C/a) et H______, collaboratrice de B______ pendant deux années à partir d’octobre 2000. Le premier a indiqué avoir toujours eu le sentiment que la demanderesse s’était liée à la défenderesse par le «collateral management agreement» ou «supervision and storage contract» établi en janvier 1999. B______ avait en effet fourni les prestations convenues dans cet accord, en apposant notamment son sceau sur les silos de blé, et avait facturé ses services en s’y référant. Elle s’était heurtée à des difficultés pour accéder au blé stocké, qui avaient toutefois pu être surmontées (pv du 10.6.2009 p. 2-5). G______, qui a assisté à la livraison du blé en 1997 à Vladivostok, a rappelé avoir reçu régulièrement des rapports de la défenderesse, qui ne faisaient état d’aucune difficulté, sous réserve de quelques problèmes d’accès à l’entrepôt pour le représentant de la défenderesse venant de Moscou - Vladimir I______ -, qui avaient toujours pu être résolus. Le témoin avait donc considéré que le blé se trouvait encore à F______ jusqu’aux déboires du printemps 2001 (pv du 26.10.2009 p. 10-14). Selon le témoignage de H______ en revanche, un «collateral management agreement» ne pouvait être conclu dans le cas d’espèce, car B______ n’avait jamais bénéficié de l’accès exclusif aux silos où était conservé le blé, tandis que ses représentants s’étaient vu souvent refuser l’autorisation de pénétrer dans l’entrepôt de D______ ou d’effectuer des prélèvements. Seul un «stock monitoring agreement», soit une forme de mandat distingué d’un «collateral management agreement» se concevait en conséquence. Dans cette éventualité, le mandataire surveillait la marchandise sans disposer de la maîtrise exclusive du silo ou du magasin affecté à l’entreposage; les assureurs avaient également refusé de couvrir le risque de confiscation ou d’appropriation par l’entrepositaire. La défenderesse n’avait pas eu connaissance de ces particularités au moment d’accepter sa mission et n’en avait pris conscience qu’au fil des mois. Un de ses inspecteurs était un ami d’un employé de D______ dans l’entrepôt et avait pu de la sorte consulter les registres de stockage, puis établir les relevés hebdomadaires relatifs aux quantités de céréales conservées. A l’origine, B______ ignorait encore que C______ et D______ se prétendaient propriétaires du blé. Le témoin a enfin reconnu n’avoir pas exposé à O______ SA et aux assureurs N______ tous les tenants et aboutissants de l’affaire, en raison notamment du fait qu’il n’y avait pas en réalité un «collateral management agreement», mais uniquement un «stock monitoring agreement», ni le détail des problèmes rencontrés au printemps 2001, ceci pour préserver les intérêts de la demanderesse (pv du 8.12.2009 p. 20-23; du 19.1.2010 p. 26-27). c. Par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal a considéré que les parties étaient initialement convenues de se lier par un «collateral management agreement», suivant lequel la défenderesse disposerait de l’accès exclusif au blé entreposé. Tel n’avait toutefois pas été le cas et la défenderesse n’avait pu bénéficier de cette faculté. La demanderesse avait été régulièrement tenue informée des difficultés rencontrées en la matière. Aussi ne pouvait-elle invoquer une quelconque obligation de restitution ou de réparation incombant à un dépositaire. La défenderesse avait également souscrit, comme demandé, une police d’assurance fondée sur l’existence d’un «collateral management agreement». La demande reconventionnelle se fondait quant à elle légitimement sur l’art. 402 al. 1 CO, mais il n’avait pas été démontré que la défenderesse s’était acquittée des honoraires facturés par l’étude d’avocats anglais mandatée. Aussi devait-elle être écartée. Chaque partie a été condamnée aux dépens afférents à ses prétentions pécuniaires rejetées, comprenant des indemnités de procédure de respectivement 25'000 fr. au profit de B______ et de 2'500 fr. en faveur de A______. F. A______ appelle du jugement rendu. Persistant dans ses conclusions, elle reproche au Tribunal d’avoir fait arbitrairement abstraction des multiples références de l’intimée, dans ses courriers, rapports et factures, à un «collateral management agreement». L’intimée avait de surcroît eu la maîtrise effective du blé et les refus de D______ de laisser ses représentants accéder à l’entrepôt n’avaient pas affecté ses obligations sous l’angle des art. 472 et suiv. CO. La marchandise n’avait par ailleurs pas été assurée de manière appropriée et la documentation lui permettant d’agir contre N______ faisait défaut. B______ propose la confirmation de la décision attaquée, dans la mesure où elle a écarté la demande principale. Par le biais d’un appel joint, elle reprend ses conclusions reconventionnelles et critique encore l’indemnité de procédure, à ses yeux insuffisante, que le Tribunal lui a allouée en relation avec la demande principale. Invitée à répondre à l’appel joint, A______ a signifié son écriture, dont la recevabilité a été partiellement contestée. EN DROIT

  1. 1.1. L’appel principal, dirigé contre une décision finale rendue dans un litige d’une valeur largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de même que l’appel joint, permettant entre autres de contester des dispositions relatives aux frais judiciaires (Mathys, Stämpfli Handkommentar ZPO, n. 8 ad art. 313 CPC), sont recevables pour avoir été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits (art. 311, 313 CPC). 1.2. La faculté donnée à l’appelant principal de répondre à l’appel joint, selon l’art. 312 al. 1 CPC applicable par analogie, ne l’autorise pas à compléter son propre appel (Reetz/Hilber, Commentaire zurichois du CPC, n. 40 ad art. 313 CPC; implicite, Jeandin, CPC Commenté, n. 7 ad art. 313 CPC). Les objections formulées par l’appelante dans la première partie de son mémoire du 9 février 2012 (p. 2-7 ch. 9), à l’encontre de l’écriture de réponse de l’intimée, s’avèrent ainsi irrecevables. Elles n’apportent au demeurant rien de nouveau par rapport aux moyens précédemment développés durant l’instruction de la présente cause.
  2. Même si le blé se trouvait entreposé en Russie, l’application du droit suisse au cas d’espèce, invoqué conjointement par les parties, doit être admise, puisque l’intimée, prétendue dépositaire, a son siège à Genève (art. 117 al. 3 let. d LDIP).
  3. L’appelante fonde sa prétention pécuniaire sur l’existence d’un contrat de dépôt mis à exécution de janvier 1999 au printemps ou à l’été 2001, ce que conteste l’intimée en rappelant n’avoir jamais eu la possession du blé disparu, tandis que le «supervision and storage contract» préparé en janvier 1999, soumis à la réserve conventionnelle de la forme écrite, n’a pas été signé.
  4. 4.1. Le dépôt régulier est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Selon le projet de «supervision and storage contract» préparé par l’appelante, qui correspondait à la volonté initiale des deux parties (jugement p. 19; mém. du 19.10.2011 p. 13), l’intimée devait garder le blé à F______ et n’autoriser sa libération que sur la base d’instructions écrites émanant de sa cliente. Les tâches qui lui étaient assignées par ce texte correspondaient à tout le moins à celles d’un dépositaire. 4.2. En l’occurrence, on pourrait même se demander, si, dans l’optique initiale des parties, l’intimée n’était pas appelée à assumer la fonction d’un entrepositaire au sens des art. 482 et suiv. CO. L’usage exclusif des silos abritant le blé, installations caractéristiques d’un entrepôt selon l’art. 482 al. 1 CO, devait en effet lui être réservé; son intervention était de surcroît rétribuée (art. 485 al. 1 CO) et il lui incombait de surveiller l’état des céréales (art. 483 CO). Il n’est cependant pas certain que ses collaborateurs ou ceux de sa filiale en Russie se seraient trouvés en mesure d’exécuter l’ensemble des prestations habituellement définies aux art. 482 à 486 CO. Quoi qu’il en soit, point n’est besoin de se prononcer sur cette seconde qualification. Le litige porte en effet sur une contestation relative à la restitution de la marchandise. Or la restitution dans le contrat d’entrepôt obéit aux principes valables pour le dépôt, comme le rappelle l’art. 486 al. 1 CO. 4.3. Dans un dépôt comme dans un entreposage, la chose, respectivement la marchandise doit dans un premier temps avoir été confiée, c’est-à dire remise au dépositaire ou à l’entrepositaire, de manière à ce que celui-ci en devienne le possesseur. La preuve de ce fait incombe au déposant (ATF 120 II 252 consid. 3a; Gautschi, Commentaire bernois, Vorbem. zum neunzehnter Titel, n. 5a, n. 1/b-c, f ad art. 472 CO). L’obligation caractéristique du dépôt portant sur la restitution de la chose, consacrée aux art. 475 et 476 CO, suppose elle aussi que la possession lui ait été précédemment transférée. Le déposant supporte le fardeau de la preuve du transfert (Baerlocher, Schweizeriches Privatrecht, Vol. VII/1, p. 656-657). A défaut de celui-ci, il ne saurait y avoir de restitution (Stupp, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 3 ad art. 472 CO; cf. aussi Koller, Commentaire bâlois 5ème éd., n. 6 ad art. 272 CO), ni, en bonne logique, de prétention pour restitution défectueuse. Dans cette dernière éventualité, seule une responsabilité du dépositaire se conçoit, si celui-ci refuse fautivement ou néglige de prendre possession de la chose à conserver. 4.4. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal, l’intimée n’a jamais obtenu la possession, c’est-à-dire la maîtrise effective du blé stocké à F______, contrairement à ce que prévoyait le projet de «supervision and storage contract » préparé au début de 1999. Les silos abritant les céréales ont certes été marqués de son sceau à partir du 25 janvier 1999 et le sont restés jusqu’au printemps 2001, puis un certificat de dépôt a été délivré à l’appelante en mars 1999. Propriétaire de l’entrepôt, D______ n’a toutefois pas laissé à l’intimée, malgré ses multiples requêtes, l’accès exclusif aux silos et à la marchandise. Celle-ci n’a pas pu la peser. Le représentant régional de l’intimée s’est parfois vu signifier une interdiction de pénétrer dans l’entrepôt et divers prélèvements d’échantillons ont été refusés, soit temporairement, soit même de manière définitive. Des transferts de céréales d’un silo à un autre ont également eu lieu à l’initiative du personnel de D______, sans qu’une autorisation préalable de l’intimée ne soit sollicitée. Enfin aucun contrat de location des silos n’a été établi, puis formellement enregistré au profit de l’intimée, alors que cette condition était prévue dans le préambule et le premier article du «supervision and storage contract» initialement préparé. La situation s’est encore dégradée à partir de mars 2001, lorsque tous les collaborateurs de la société de surveillance se sont vu refuser l’accès à l’entrepôt. L’intimée, a par ailleurs régulièrement tenu l’appelante informée des problèmes qu’elle rencontrait dans l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que cette dernière avait choisi en 1997 le lieu de stockage à F______, en sachant ou en devant savoir que l’entrepôt appartenait à D______. La société de surveillance a en outre invité à plusieurs reprises sa cliente à intervenir auprès de C______, de manière à pouvoir remplir ses tâches, mais les difficultés rencontrées ont subsisté. Aucune faute ne saurait donc être reprochée sous cet angle à l’intimée. 4.5. Il n'a pas plus été démontré que E______, à laquelle l'intimée a succédé, aurait effectivement pris possession du blé lors de son arrivée à F______ en septembre 2007 et qu'elle l'aurait conservé jusqu'en janvier 2009, fait derechef contesté (mém. du 28.3.2008 p. 3, 27). E______ semble au contraire s'être heurtée aux mêmes difficultés que l'intimée pour avoir accès à la marchandise, jusqu'au moment où elle dénoncé le contrat de surveillance du 21 juillet 1997 qui la liait à l'appelante et à C______. On ne saurait donc envisager en l'espèce un transfert valable de la possession immédiate sur le blé au sens de l'art. 922 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ème éd., no 255). Déjà pour les motifs qui précèdent, la prétention pécuniaire de l’appelante fondée sur l’art. 475 CO doit être rejetée.
  5. 5.1. A ces considérations s’ajoute le fait que le «supervision and storage contract» n’a pas été signé. Le dépôt peut en principe être conclu expressément ou par actes concluants (ATF 126 III 192 consid. 2/c). Néanmoins, à teneur de l’art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. 5.2. La forme réservée, qui doit être convenue avant l’accord de volontés sur les points objectivement et subjectivement essentiels (art. 1-2 CO; Gauch/Schluep/Schmid, Schw. OR All. Teil, 9ème éd., nos 600-601; Xoudis, Commentaire romand, 2ème éd., n. 18 ad art. 16 CO), peut être solennelle et conditionner alors la conclusion du contrat ou au contraire simplement probatoire (ATF 105 II 75 = JdT 1980 I 66 consid. 1; Xoudis, op. cit., n. 2 ad art. 16 CO). L’accord réservant une forme particulière n’est lui-même soumis à aucune forme et peut intervenir par actes concluants. Tel est en particulier le cas, lorsque l’une des parties envoie à l’autre pour signature un projet de contrat écrit complet en double exemplaires, qu’elle-même n’a pas encore paraphés (ATF 105 précité, consid. 1; ZR 1974 78-79; a contrario TF, arrêt 4C.1/2000 consid. 3/a). Les parties peuvent par ailleurs renoncer par actes concluants au respect de la forme réservée (ATF 125 III 263 = SJ 1999 I 469 consid. 4/c), notamment en fournissant et en acceptant sans réserve les prestations contractuelles malgré l’inobservation de la forme; cependant, la renonciation doit correspondre alors à leur réelle volonté commune ou pouvoir être clairement déduite des circonstances (Xoudis, op. cit., n. 27, 29 ad art. 16 CO et les réf.). 5.3. Même si le «supervision and storage contract» a été rédigé à partir d’un modèle discuté auparavant par les deux parties au présent litige et si l’appelante à fait savoir le 8 janvier 1999, qu’elle acceptait la rétribution mensuelle de 2'500 US$ demandée par l’intimée pour son intervention, il n’a pas été établi qu’un accord verbal définitif avait déjà été trouvé à cette date, entre les deux parties, sur l’ensemble des conditions destinées à régir la mission de surveillance du blé conservé à F______. On ignore en outre si C______, désignée comme troisième partie cocontractante, dans le «supervision and storage contract» a été contactée à ce stade et si elle a exprimé sa volonté. L’envoi du projet de contrat en janvier 1999 doit dès lors être compris comme une réserve conventionnelle de la forme écrite solennelle au sens de l’art. 16 CO. 5.4. Il n’y a pas eu de renonciation ultérieure à la forme écrite, par le biais de l’exécution du «supervision and storage contract». Comme déjà indiqué, l’intimée n’est en effet jamais parvenue à obtenir la garde effective, à savoir la possession du blé, ce que l’appelante a su. C______, qui devait lui garantir l’accès exclusif aux silos abritant la marchandise, ne paraît pas être intervenue de manière adéquate pour que tel soit le cas. Le seul fait que la société de surveillance se soit référée de manière constante, dans ses communications destinées à l’appelante, à un «supervision and storage contract» ou à un «collateral management agreement» se révèle insuffisant, à l’instar de l’encaissement de la rémunération initialement convenue, pour retenir une exécution sans réserve du projet d’accord. 5.5. Aucun «supervision and storage contract» n’a en définitive été valablement conclu. L’intimée, qui ne possédait pas le blé, a uniquement assumé des tâches de surveillance et de contrôle en tant que mandataire au sens de l’art. 394 CO, limitées au cadre d’un «stock monitoring» et sans obligation de résultat sous forme d’une restitution de la marchandise.
  6. 6.1. Selon l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. La norme précitée lui impose une obligation raisonnable de diligence de livrer le résultat obtenu, ainsi que d’information et de conseil (Werro, Commentaire romand, 2ème éd., n. 14-17 ad art. 398 CO). L’intimée a agi comme mandataire, en proposant à l’appelante au début de 1999, de souscrire pour son compte auprès de LOYD’S une assurance contre le vol et le détournement. On ignore, si la police en vigueur à l’origine impliquait déjà que la marchandise fût conservée en vertu d’un «collateral management agreement». La première attestation d’assurance ne précisait rien sur le sujet. Quoi qu’il en soit, l’intimée n’avait alors pas encore pris conscience des difficultés auxquelles elle se heurterait dans l’exécution de sa mission. Une mauvaise exécution du mandat à ce stade ne saurait ainsi lui être reprochée. 6.2. La seconde attestation d’assurance établie le 5 décembre 2000 par O______ SA s’est référée, quant à elle, expressément à une garde sous forme d’un «collateral management agreement». Le témoin H______ a reconnu n’avoir pas prévenu par la suite les assureurs ou leurs courtiers que son employeur ne bénéficiait pas d’un accès exclusif à la marchandise et que son intervention se limitait à un simple «stock monitoring». La deuxième attestation a toutefois été communiquée aussitôt à l’appelante, tenue par ailleurs régulièrement informée des problèmes rencontrés par sa cocontractante, incapable de bénéficier d’un accès exclusif à la marchandise. Enfin, en qualité de responsable du service «assurances» de la mandante, le témoin M______ devait disposer assurément de bonnes connaissances dans ce domaine. Si une réticence a donc été commise au détriment des assureurs, ce qui semble avoir été le cas, celle-ci peut être imputée aussi bien à l’appelante qu’à l’intimée et la première n’est pas autorisée à réclamer à la seconde une réparation en raison d’une exécution défectueuse du mandat. Pour le surplus, le témoin H______ a affirmé que le risque d’appropriation de la marchandise par l’entrepositaire, dans un «stock monitoring agreement», ne pouvait pas être assuré, ce que l’appelante conteste et qui n’a pas été démontré de manière certaine (pv du 8.12.2009 p. 19; mém. du 11.7.2011 p. 9). En revanche, la modification des conditions d’assurance, sous forme d’une couverture incluant l’abus de confiance dans un «stock monitoring» aurait entraîné à l’évidence une augmentation significative des primes exigées. Or, en relation avec la théorie de la perte d’une chance applicable sous l’angle de l’art. 398 CO (Werro, op. cit., n. 41a ad art. 398 CO), le montant des primes ainsi majorées qui auraient été réclamées n’a pas été établi et il n’a pas plus été rendu vraisemblable que l’appelante aurait accepté de les verser pour maintenir en vigueur la police d’assurance. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la dernière justification de la demande principale, tenant à une mauvaise exécution du mandat, se révèle également infondée et le jugement sera confirmé dans la mesure où il a débouté l’appelante de sa prétention pécuniaire.
  7. Conformément l’art. 402 al. 1 CO le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les frais que celui-ci a faits pour l’exécution régulière du mandat et le libérer des obligations par lui contractées. Le devoir du mandant de rembourser le mandataire, selon la norme précitée, suppose que ce dernier a contracté des obligations ou fait des impenses liées à l’exécution régulière du mandat, c’est-à-dire rendues objectivement nécessaires et conformes aux instructions reçues (Werro, Commentaire romand, 2ème éd., n. 6-7 ad art. 402 CO). En mettant en œuvre une étude d’avocats à Londres, pour ouvrir action en son nom à l’encontre de N______ et éviter ainsi la prescription après la perte du blé, l’intimée a bien cherché à sauvegarder, pour partie au moins, les droits de l’appelante. Aussi est-elle intervenue comme mandataire. Contrairement à l’opinion du premier juge, ses conclusions reconventionnelles ne sauraient toutefois être écartées au motif que les honoraires facturés par l’étude anglaise demeureraient impayés. L’obligation du mandant de rembourser au mandataire les impenses naît en effet au moment où celles-ci sont effectuées, y compris sous forme de dettes constructives envers des tiers, et devient aussitôt exigible, sans qu’une interpellation soit nécessaire (Werro, op. cit., n. 9 ad art. 402 CO). L’appelante a en revanche invité à plusieurs reprises sa cocontractante à lui communiquer l’ensemble de la documentation relative aux polices d’assurance souscrites, de manière à lui permettre de faire valoir elle-même ses droits à l'encontre des assureurs. Or, l’intimée a subordonné la remise des pièces demandées à l’abandon de toute prétention à son endroit (pièces 25 dem; 57 déf.), exigence qu’elle n’était en aucun cas autorisée à formuler en raison du droit à la restitution et à la reddition de compte garanti par l’art. 400 al. 1 CO. Sous cet angle, le mandat n’a pas été régulièrement exécuté. Le jugement sera dès lors confirmé par substitution de motifs, en tant qu’il a débouté la défenderesse de ses conclusions reconventionnelles.
  8. Par l’effet de l’art. 404 CPC, la procédure de première instance se trouvait régie par l’ancienne LPC genevoise (aRSGE E 3 8). L’indemnité de procédure allouée à la défenderesse, sur la demande principale, devait dès lors être fixée en fonction des principes posés par l’art. 181 al. 3 aLPC, en ayant notamment égard à l’importance de la cause, à sa complexité et à l’ampleur de l’instruction. Or, le montant arrêté, de 25'000 fr., apparaît insuffisant compte tenu aussi bien de la quotité de la demande, qui portait à l’origine sur US$ 1'323'562, puis sur US$ 1'100'000 à l’issue des probatoires, que du nombre de pièces communiquées, parfois traduites s’agissant de celles produites par la défenderesse, enfin des enquêtes ordonnées. Tout bien considéré, une indemnité de procédure de 50'000 fr. paraît justifiée et le jugement attaqué sera réformé sur cette unique question.
  9. Les frais de l’appel et de l’appel joint seront respectivement mis à la charge de l’appelante et de l’intimée, qui succombent chacune sur leurs prétentions principale et reconventionnelle (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l’appel seront arrêtés à 25'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 17 RTFMC) et entièrement compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Ceux relatifs à l’appel joint seront fixés à 1'500 fr., derechef compensés à due concurrence avec l’avance versée à ce titre. Pour leur calcul, il n’y a en effet pas lieu de tenir compte de la contestation concernant l’indemnité de procédure allouée en première instance (art. 91 al. 1, 94 al. 2 CPC). Le solde de l’avance versée par l’intimée devra en conséquence lui être restitué. En fonction de l’issue globale de la cause, les dépens de deuxième instance alloués à l’intimée, qui les a sollicités, seront arrêtés à 20'000 fr. TTC (art. 95 al. 3 CPC, 85, 90 RTFMC, 20, 21 LaCC), somme que l’appelante sera condamnée à payer à sa partie adverse (art. 111 al. 2 CPC).
          • PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel principal interjeté par A______ SA EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE ainsi que l’appel joint de B______ SA contre le jugement JTPI/9392/2011 rendu le 1er juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3823/2007-4. Au fond : Confirme le jugement entrepris, sous réserve du chiffre 2 de son dispositif et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ SA EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE aux dépens de première instance de B______ SA afférents à la demande principale, qui comprennent une indemnité de procédure de 50'000 fr. constituant une participation aux honoraires de son avocat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais d’appel à la charge de A______ SA EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE. Arrête les frais judiciaires d’appel à 25'000 fr. et les compense avec l’avance fournie, qui reste définitivement acquise à l’Etat de Genève. Met les frais de l’appel joint à la charge de B______ SA. Arrête les frais judiciaires de l’appel joint à 1'500 fr et les compense à due concurrence avec l’avance fournie, qui reste définitivement acquise. Ordonne la restitution par l’Etat de Genève du solde (1'500 fr.) de l’avance de frais à B______ SA. Condamne A______ SA EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE à payer à B______ SA la somme de 20'000 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Monsieur Grégory BOVEY, juge; Monsieur Richard BARBEY, juge suppléant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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GE_CJ_001
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17.09.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026