C/3796/2016
ACJC/23/2018
du 09.01.2018
sur JTPI/7269/2017 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 19.02.2018, rendu le 05.07.2018, CONFIRME, 5A_182/2018
Descripteurs :
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; ACTION EN DIVORCE ; SÉPARATION DE BIENS ; DÉCISION INCIDENTE
Normes :
CPC.237; CPC.283.al1; CPC.247.alss
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3796/2016 ACJC/23/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 9 JANVIER 2018
Entre
A______, domiciliée ______, , (France) appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2017, comparant par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement n° JTPI/7269/2017 rendu le 6 juin 2017 entre A______ et B______, le Tribunal de première instance, statuant sur incident de compétence à raison de la matière, s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des conclusions de la réponse du 15 août 2016 de B______ (ch. 1 du dispositif), a réservé la suite de la procédure (ch. 2), dit qu'il serait statué sur le sort des frais dans la décision au fond (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 30 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que le Tribunal est incompétent pour statuer sur les conclusions nos 2, 3 et 10 prises par B______ dans sa réponse du 15 août 2016 et à ce qu'elles soient déclarées irrecevables.
- Le 18 septembre 2017, B______ a déposé un courrier au greffe de la Cour de justice, après l'échéance du délai pour ce faire.
- La cause a été gardée à juger le 19 septembre 2017.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- A______, née ______ le ______ à ______ (), et B, né le ______ 1946 à ______ (), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1986 à ______ (), sous le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage conclu à Genève le ______ 1986.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A______ est mère de ______ enfants issus d'un précédent mariage.
b. Les époux ont fait ménage commun en France jusqu'à la fin de l'année 2013, puis se sont séparés.
En juillet 2015, A______ a déménagé à ______ (Genève).
D. a. Le 25 février 2016, A______ a formé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal, concluant principalement au prononcé du divorce, à la constatation de la dissolution du régime matrimonial et à la liquidation des rapports juridiques des parties, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due et à ce qu'elle soit autorisée à conclure sur la prévoyance professionnelle après avoir pris connaissance du montant accumulé à ce titre par son époux.
b.a. Par réponse du 15 août 2016, B______ a notamment allégué avoir exercé la profession de , laquelle avait permis aux époux de mener un train de vie très confortable et de vivre successivement dans différentes villas. Il avait ensuite connu d'importantes difficultés professionnelles, financières et judiciaires qui l'avaient conduit à sa "ruine personnelle", ne percevant aujourd'hui que sa pension de retraite.
Il a affirmé avoir acquis, avant le mariage, la villa "1" sise 2______ (France), dans laquelle les époux avaient vécu jusqu'en juillet 2002, celle-ci ayant ensuite été vendue au prix de 3'201'429 EUR 36.
Sur ce montant, B______ a allégué avoir prêté la somme totale de 1'439'199 EUR 53 à son épouse, pour financer l'acquisition de la villa 3______, à travers la C______, dans laquelle les époux avaient vécu jusqu'en juillet 2010. Il a indiqué avoir été le gérant de cette société et A______ l'actionnaire, avant qu'elle ne cédât ses actions à ses enfants. Cette propriété a ensuite été vendue par C______ pour acquérir la Maison 4______.
En janvier 2014, B______ a affirmé avoir été destitué de ses fonctions de gérant de C______ et remplacé par D______, l'un des fils de son épouse.
b.b. B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit notamment :
"Ordonn[é] à A______ de produire l'acte constitutif, les statuts, les procès-verbaux d'assemblées, les comptes annuels et les relevés bancaires de C______, ainsi que toute pièce justifiant des acquisitions et ventes de la propriété sise 3______ et de la villa 4______" (ch. 2) et
"Ordonn[é] en tant que de besoin à D______, en qualité d'associé-gérant, de produire l'acte constitutif, les statuts, les procès-verbaux d'assemblées, les comptes annuels et les relevés bancaires de C______, ainsi que de toute pièce justifiant des acquisitions et ventes de la propriété sise 3______ et de la villa dénommée 4______" (ch. 3).
Principalement, B______, s'en rapportant à justice quant au prononcé du divorce (ch. 8), a conclu à la condamnation d'A______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr. (ch. 9), à la condamnation de celle-ci à lui verser le montant de 1'439'199 EUR 53 plus intérêts à 5% dès le prononcé du divorce (ch. 10) et à ce qu'il soit dit qu'aucun montant n'était dû de part ou d'autre au titre d'indemnité découlant de la prévoyance professionnelle (ch. 11).
c. Par conclusions complémentaires du 14 novembre 2016, A______ a sollicité du Tribunal qu'il se déclare incompétent à raison de la matière pour statuer sur les conclusions nos 2, 3 et 10 prises par B______ et les déclare irrecevables.
A______ a allégué qu'elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage et qu'elle vivait au moyen de sa pension de retraite, ainsi que du produit de la vente de ses bijoux.
Elle a allégué avoir acquis avant le mariage un appartement sis 5______ (Genève), lequel avait été grevé d'une cédule hypothécaire au porteur de 250'000 fr. en faveur de B______.
Après la vente de cet appartement au prix d'un million de francs suisses en ______ 1997, B______ aurait utilisé le produit de cette vente pour rembourser sa cédule hypothécaire et "s'approprier" le solde du prix de vente, en consentant toutefois à A______ une hypothèque de 6'450'368 francs français (soit 1'612'592 fr. selon elle) sur la villa "1______" (ch. du 2______), argumentant ainsi que la somme que B______ lui aurait prétendument prêtée correspondrait en réalité au montant de sa créance contre lui, garantie par l'hypothèque.
Elle soutient que la prétendue créance de son époux à son encontre n'a aucun rapport avec l'union conjugale ni avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte et que le sort de celle-ci ne pourrait avoir aucune influence sur une éventuelle indemnité post-divorce.
d. Dans ses dernières conclusions de première instance du 16 mars 2017, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate sa compétence pour juger des conclusions en cause.
E. Le Tribunal a considéré que la créance litigieuse était susceptible d'avoir une incidence sur les effets accessoires du divorce au vu des montants en cause et qu'elle présentait un rapport avec l'union conjugale au regard du contexte de faits dans lequel cette opération avait eu lieu, à savoir les difficultés professionnelles, financières et judiciaires traversées par B______. Enfin, deux des villas susindiquées avaient été occupées par les parties à titre de logements de la famille.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
Dans le cas d'un appel contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l'instance précédente (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, 2012, n. 28 ad art. 308 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2e éd, 2013, n. 9 ad art. 308 CPC).
1.2 En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente sur la compétence à raison de la matière du tribunal saisi au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC, rendue dans le cadre d'un litige de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est dès lors recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).
La réponse de l'intimé du 18 septembre 2017, déposée quatre jours après l'échéance du délai de 30 jours, est irrecevable (art. 312 al. 2 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelante soutient que la prétention en paiement de son époux ne résulte pas du régime matrimonial et n'a aucun rapport avec l'union conjugale ou l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte, puisqu'il s'agit d'un remboursement de ce qu'il lui devait. L'intimé ne peut exiger que cette question soit tranchée dans le cadre de la procédure de divorce et devra, s'il s'y estime fondé, intenter une procédure séparée devant la juridiction compétente pour statuer sur celle-ci. Elle ajoute que la créance litigieuse n'est pas susceptible d'influencer sur les effets accessoires du divorce car la prétention en paiement d'une contribution mensuelle d'entretien à son époux est infondée, rappelant qu'il assumait le train de vie du couple durant la vie commune et qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative.
2.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont fait partie la compétence à raison de la matière (art. 59 al. 1 et 2 let. b et 4 al. 1 CPC). Les critères de répartition entre les différents tribunaux d'un même lieu sont la nature de la cause et, lorsque celle-ci est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1 et la référence citée).
Le tribunal saisi examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, celles-ci doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu'elles soient réunies à ce moment (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 9 consid. 5; arrêt 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1).
2.1.2 Selon l'art. 247 CC relatif à la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
En vertu de l'art. 250 al. 1 CC, le régime de la séparation de biens n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
L'art. 283 al. 1 CPC prévoit, en outre, que dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les références citées). Ce principe s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les références citées). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et la référence citée).
Il n'y a pas de biens matrimoniaux sous le régime de la séparation de biens, et, partant, pas de liquidation des biens comme dans les autres régimes matrimoniaux. Mais ce serait aller trop loin que d'en déduire que les litiges patrimoniaux auxquels donne lieu la séparation de biens ne relèvent pas, en principe, du procès de divorce. Il est d'ailleurs plus expédient de trancher dans le procès en divorce lui-même des différends nés, à l'occasion de leur divorce, entre conjoints séparés de biens au sujet de leurs rapports patrimoniaux (créances ou propriété) (ATF 109 Ia 53 consid. 2).
Le principe de l'unité du divorce s'étend ainsi à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition que ces prétentions ne soient pas étrangères au divorce (Bohnet, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 4 ad art. 283 CPC), la jurisprudence évoquant l'action en paiement de dommages et intérêts délictuels (ATF 111 II 401).
2.2 En l'espèce, les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens qui n'implique pas d'opérations de liquidation et les conclusions préalables de l'intimé en production de pièces et au fond en paiement de la somme de 1'439'199 EUR 53 plus intérêts à 5% dès le prononcé du divorce ne résultent pas de leur régime matrimonial. Elles sont toutefois en rapport étroit avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte, puisque c'est en leur qualité d'époux que les parties se sont impliquées dans C______, laquelle a notamment financé la villa 3______, qui fût l'un de leurs domiciles conjugaux.
La compétence du juge du divorce est dès lors fondée, cela indépendamment du sort qui sera réservé à la prétention de l'intimé en paiement d'une contribution mensuelle d'entretien.
L'appel est infondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 36 RTFMC), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC), et intégralement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le jugement déféré constitue une décision incidente qui porte sur la compétence, laquelle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en application de l'art. 92 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7269/2017 rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3796/2016-8.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.