C/3658/2019

ACJC/1001/2020

du 13.07.2020 sur DTPI/2802/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.98

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3658/2019 ACJC/1001/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 13 JUILLET 2020

Pour Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une décision n° DTPI/2802/2020 rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. B______, né en 1969, et A______, née en 1971, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (Genève), sous le régime de la séparation de biens.
  2. Le 15 février 2019, B______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle il a notamment conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur du domicile familial, soit un immeuble sis à C______ (Genève) et détenu en copropriété par les époux, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter des charges mensuelles de ses enfants jusqu'à concurrence de 4'084 fr. pour D______ et de 3'713 fr. pour E______.

A la demande du Tribunal, il s'est acquitté d'une avance de frais de 1'000 fr.

c. Dans sa réponse du 18 février 2020, A______ a notamment conclu au prononcé du divorce, à ce que la vente aux enchères du logement de la famille soit ordonnée, avec répartition du bénéfice net de la vente par moitié entre les parties, à l'octroi d'une contribution à l'entretien des enfants de 3'450 fr. par mois pour D______ et de 3'000 fr. par mois pour E______, à laquelle devaient s'ajouter les frais d'école privée, ainsi qu'au versement d'une contribution mensuelle à son propre entretien de 12'000 fr.

d. La valeur litigieuse relative au domicile conjugal a été estimée à 3'000'000 fr. par le Tribunal.

B. Par décision n° DTPI/2802/2020 du 27 février 2020, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 20 mars 2020 pour fournir une avance de frais de 20'000 fr., considérant que l'avance fournie par B______ n'apparaissait plus suffisante au regard de l'ampleur de la procédure et qu'il se justifiait d'exiger de A______ une telle avance vu les conclusions, notamment concernant son entretien, prises dans le cadre de son mémoire réponse.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 mars 2020, A______ recourt contre cette décision.

Principalement, elle conclut à son annulation et, subsidiairement, à ce que B______ soit condamné au paiement de l'avance de frais complémentaire en 20'000 fr.

Elle fait valoir que les conclusions prises dans le cadre de sa réponse au divorce, qui doit être qualifiée d'actio duplex, ne constituent pas des conclusions reconventionnelles et ne peuvent ainsi pas donner lieu à une avance de frais. Par conséquent, l'avance de frais complémentaire aurait dû être requise de son époux, en sa qualité de demandeur.

b. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal conclut à son rejet. Ilexpose que A______ a pris des conclusions propres tendant au prononcé du divorce et, notamment, à l'allocation d'une contribution à son entretien. Par ailleurs, les conclusions des parties étaient très différentes sur la question du logement conjugal. B______ avait pour sa part été invité, par décision séparée, à compléter son avance de frais par le versement d'un montant de 19'000 fr. Une avance de frais globale avait ainsi été fixée à 40'000 fr. et mise par moitié à la charge de chacune des parties, compte tenu de leurs conclusions respectives et de la valeur litigieuse, ainsi que du nombre de démarches procédurales entreprises, requêtes et autres sollicitations d'ores et déjà formulées.

c. La recourante a été informée par avis du greffe de la Cour du 5 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
  2. La recourante conteste avoir pris des conclusions reconventionnelles pouvant donner lieu à une avance de frais et considère que celles-ci s'inscrivent dans une actio duplex. 2.1.1 A teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction. Le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 CPC (Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 98 CPC). La reconvention est une demande, comme la demande principale. C'est une contre-attaque par laquelle le défendeur fait valoir une prétention indépendante de celle de la demande principale (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 I 55; 123 III 35 consid. 3c, JdT 1997 I 322). A la différence de la compensation, la reconvention présuppose que le défendeur conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et partant, conclut à son rejet et forme de son côté une nouvelle demande (Hohl, Procédure civile, vol. I, 2ème éd., 2016, n. 658). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 2ème éd., 2014, p. 279). Si la demande principale est liquidée, par exemple ensuite d'un retrait ou d'un désistement, le tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle et doit la trancher (cf. art. 14 al. 2 CPC; Hohl, op. cit. n. 677). Le défendeur à la demande en divorce, qui conclut au rejet de celle-ci, doit pouvoir prendre des conclusions sur le fond en vue de l'éventuel prononcé du divorce (ATF 95 II 65). De telles conclusions, qualifiées d'actio duplex (doppelseitige Klage) ne constituent pas des conclusions reconventionnelles à proprement parler et ne peuvent ainsi pas donner lieu à une avance de frais (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 28 ad art. 224 CPC; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 222 CPC et n. 4 ad art. 224 CPC). Des conclusions reconventionnelles du défendeur en divorce sont toutefois possibles, notamment s'il entend conclure à la séparation de corps ou au divorce pour un autre motif (Tappy, les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, CEMAJ, 2010, n. 220, p. 320). Le Tribunal fédéral semble en effet admettre la possibilité de former une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure en divorce (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2018 du 11 avril 2018 consid. A.a; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). Lorsque le défendeur au divorce conclut également au prononcé du divorce et prend ses propres conclusions quant aux effets accessoires de celui-ci, il dispose d'un droit propre à ce que le juge statue sur le divorce. Le jugement de divorce concerne dès lors la demande de divorce des deux époux, aussi bien celle du demandeur que celle du défendeur (ATF 142 III 713 consid. 4.3.3). 2.1.2 Selon l'art. 30 al. 1er du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10), l'émolument forfaitaire relatif à une décision sur demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Ce montant peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature et jusqu'à 40'000 fr. si lesdites prétentions dépassent 10'000 fr. par mois pour les contributions d'entretien ou 1'000'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 RTFMC). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au prononcé du divorce, alors même qu'elle n'y était pas formellement tenue, et a pris des conclusions propres relatives aux effets accessoires de celui-ci, en sollicitant non seulement la vente du logement conjugal - qu'elle aurait pu faire valoir dans une procédure séparée puisque les époux sont soumis au régime de la séparation de biens n'impliquant pas la liquidation proprement dite du régime matrimonial -, mais également la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien. Il en découle que ses conclusions subsisteraient même si son époux devait retirer sa demande. Il y a donc lieu de qualifier de demande reconventionnelle les conclusions prises par la recourante, dans la mesure où elles excèdent celles comprises dans la demande formée par sa partie adverse, ce qu'elle a d'ailleurs elle-même reconnu lors de l'audience de conciliation du 4 juin 2019 au cours de laquelle elle a déclaré que le litige allait au-delà des conclusions de son époux. C'est dès lors à bon droit qu'une avance de frais lui a été réclamée. Compte tenu de la valeur litigieuse du bien immobilier, copropriété des parties, dont la recourante réclame la vente, ainsi que de ses prétentions en entretien de 12'000 fr. par mois pour elle-même et de 6'450 fr. par mois pour les enfants, sans compter les frais d'école privée, l'avance de frais de 20'000 fr. qui lui a été réclamée par le Tribunal est conforme à l'art. 30 al. 1 et 2 RTFMC. Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que la recourante a déjà effectué de nombreuses démarches procédurales et saisi le Tribunal de plusieurs requêtes (requête en demande de renseignements et mesures provisionnelles, plusieurs demandes de suspension, demande de reconsidération, requête en nomination d'un curateur et demande de récusation), lesquelles justifient d'autant plus le montant réclamé à titre d'avance de frais. Contrairement à l'avis de la recourante, le premier juge a correctement appliqué les dispositions pertinentes, en particulier l'art. 30 RTFMC, et n'a ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique, étant de surcroît relevé que chaque partie supporte en définitive une part égale de l'avance de frais globale et que le montant définitif des frais judiciaires, ainsi que la répartition de ceux-ci, seront déterminés dans le cadre du jugement au fond. Le recours est par conséquent mal fondé et sera rejeté. Toutefois, compte tenu du temps écoulé en raison du dépôt du recours, un nouveau délai de 20 jours, dès la notification du présent arrêt, sera imparti à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, fixés à 400 fr. (art. 6 CPC et 41 RTFMC) et entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2020 par A______ contre la décision n° DTPI/2802/2020 rendue le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3658/2019. Au fond : Le rejette. Impartit à A______ un délai de 20 jours, dès la notification du présent arrêt, pour s'acquitter auprès de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de l'avance de frais en 20'000 fr. fixée par le Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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