C/3658/2019

ACJC/1002/2020

du 10.07.2020 sur DTPI/4397/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59; CPC.60

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3658/2019 ACJC/1002/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 JUILLET 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une décision rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2020, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre- Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Le 15 février 2019, B______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande unilatérale en divorce à l'encontre de A______, aux termes de laquelle il a notamment conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur du domicile familial, soit un immeuble sis à C______ (Genève), détenu en copropriété par les époux et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter des charges mensuelles de ses enfants jusqu'à concurrence de 4'084 fr. pour D______ et de 3'713 fr. pour E______. A la demande du Tribunal, il s'est acquitté d'une avance de frais initiale de 1'000 fr. b. Dans sa réponse du 18 février 2020, A______ a notamment conclu, au fond, au prononcé du divorce, à ce que la vente aux enchères du logement de la famille soit ordonnée, avec répartition du bénéfice net de la vente par moitié entre les parties, à l'octroi d'une contribution à l'entretien des enfants de 3'450 fr. par mois pour D______ et de 3'000 fr. par mois pour E______, à laquelle devaient s'ajouter les frais d'école privée, ainsi qu'au versement d'une contribution mensuelle à son propre entretien de 12'000 fr. c. La valeur litigieuse relative au domicile conjugal a été estimée à 3'000'000 fr. par le Tribunal. d. Le 27 février 2020, le Tribunal a sollicité une avance de frais de 20'000 fr. auprès de A______, compte tenu de ses conclusions. Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté par A______ auprès de la Cour de justice, lequel fait l'objet d'un arrêt distinct. B. Par décision n° DTPI/4397/2020 du 28 avril 2020, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 28 mai 2020 pour fournir une avance de frais complémentaire de 19'000 fr. Il a considéré que vu les conclusions respectives des parties et le fait qu'elles avaient d'ores et déjà formé un nombre considérable de requêtes et entrepris des démarches procédurales, il se justifiait de solliciter une avance de frais globale de 40'000 fr., à répartir par moitié entre les parties. A______ ayant déjà été invitée à fournir la somme de 20'000 fr., B______ a en conséquence été invité à verser la somme de 19'000 fr. à titre de complément de son paiement initial de 1'000 fr. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2020, A______ recourt contre cette décision. Elle conclut à ce que la décision entreprise soit modifiée en ce sens que B______ devait être condamné à verser une avance de frais complémentaire de 39'000 fr. Selon elle, l'avance de frais en 40'000 fr. aurait dû être intégralement requise auprès de l'intimé et non partagée par moitié entre les parties, motif pris que ses conclusions s'inscrivaient dans le cadre d'une actio duplex ne pouvant donner lieu à une demande d'avance de frais. b. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal conclut à l'irrecevabilité de celui-ci, faute d'intérêt pour A______ à recourir, subsidiairement à son rejet. c. Dans sa réponse, B______ conclut également à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 22 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable sous cet angle.
  2. La qualité pour recourir de A______ est contestée. 2.1 La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours (art. 59 et 60 CPC). Le recourant doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). A défaut, le juge n'entre pas en matière (ATF 127 III 41 c. 4c, JdT 2000 II 98; 116 II 196 c. Ib, JdT 1990 I 596). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.1; 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, la recourante estime qu'aucune avance de frais ne pouvait être mise à sa charge, considérant que ses conclusions, qui constituent selon elle une actio duplex, ne pouvaient donner lieu à une taxation. Par son argumentation, la recourante critique en réalité le bien-fondé de la décision du 27 février 2020 mettant à sa charge une avance de frais en 20'000 fr. Son recours reprend d'ailleurs tels quels les moyens juridiques invoqués à l'appui de son recours parallèle interjeté contre cette dernière décision. La décision entreprise, objet du présent arrêt, concerne toutefois non la recourante, mais l'intimé, dès lors qu'à teneur de son dispositif seul ce dernier est invité à fournir une avance de frais complémentaire. La recourante n'a dès lors aucune utilité factuelle et/ou juridique à ce qu'il soit fait droit à son recours, la décision querellée ne lui occasionnant aucun préjudice économique. Le fait que la décision litigieuse mentionne dans sa motivation le fait qu'elle devrait supporter la moitié des frais judiciaires n'est pas suffisant pour lui reconnaître la qualité pour recourir, étant rappelé que cette question fait l'objet d'une procédure parallèle. Par conséquent, le recours doit être qualifié d'irrecevable, faute d'intérêt digne de protection de la recourante.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, fixés à 400 fr. (art. 6 CPC et 41 RTFMC) et entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera, en outre, condamnée à verser à l'intimé 500 fr. à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC et 23 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mai 2020 par A______ contre la décision n° DTPI/4397/2020 rendue le 28 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3658/2019. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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