C/3639/2011
ACJC/271/2014
du 28.02.2014 sur JTPI/9679/2013 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ASSURANCE PRIVÉE; INCAPACITÉ DE GAIN
Normes : LCA.61; CPC.183.1; CPC.311.1; Cst.29.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3639/2011 ACJC/271/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 FEVRIER 2014
Entre A______, sise ______ (BS), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2013, comparant en personne, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Suzette Chevalier, avocate, 15, rue Pestalozzi, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT
L'acte d'appel est signé par deux personnes, dont une seule est au bénéfice d'une signature collective à deux. Le 28 janvier 2014, donnant suite à une demande du greffe de la Cour de lui faire parvenir une écriture dûment signée par des personnes autorisées dans un délai de cinq jours, sous peine d'irrecevabilité, A______ a transmis à la juridiction d'appel un mémoire comportant la signature de deux personnes ayant qualité pour la représenter.
L'assurance produit, outre quatre actes de procédure concernant la première instance dont le jugement entrepris, deux avis de son médecin-conseil des 12 décembre 2010 et 26 août 2013 (pièces nos 5 et 6).
b. Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, B______ conclut, avec suite de frais, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement d'A______ de toutes autres ou contraires conclusions.
c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.
Par avis du 21 novembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
C. a. B______, né le ______ 1956, est chauffeur de taxi depuis 1984 et il exerce ce métier à titre indépendant depuis 1990.![endif]>![if>
b. Il a souscrit une police d'assurance vie prenant effet le 1er octobre 1994, reprise à une date indéterminée par A______.
Selon les conditions générales de la police, l'assurance couvre le risque de décès (art. 2.1 ss) et d'incapacité de gain (art. 2.5 ss).
Une incapacité de gain est définie comme la situation dans laquelle se trouve l'assuré lorsqu'il peut "être objectivement établi sur le plan médical que, suite à une atteinte à la santé physique ou psychique, il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou toute autre activité lucrative en rapport avec sa position sociale, ses connaissances et capacités et que pour cette raison il en résulte pour lui simultanément une perte de gain ou un préjudice financier équivalent" (art. 2.5.1).
Après avoir pris naissance à l'expiration du délai d'attente, le droit aux prestations subsiste aussi longtemps que l'assuré est frappé d'une incapacité de gain consécutive à une maladie ou un accident (art. 5.5.2.1). En cas d'incapacité de gain partielle, le droit aux prestations est proportionnel au degré d'incapacité, étant précisé qu'une incapacité inférieure à un quart ne justifie aucun droit (art. 5.5.2.3).
Le contrat stipule, en cas de litige, la compétence des tribunaux dont dépendait le domicile suisse du preneur ou celui de l'ayant droit (art. 5.5).
La police d'assurance est au surplus soumise à la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA – RS 221.229.1).
c. Le 28 avril 1996, B______ a fait une chute dans les escaliers de la gare de Cornavin à Genève, alors qu'il se rendait aux toilettes entre deux courses de taxi. Il a subi un choc à la tête, provoquant une brève perte de connaissance et une amnésie rétrograde, par traumatisme cervical.
d. B______ a consulté divers spécialistes à la suite de sa chute et, le 9 octobre 1997, son médecin traitant a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité.
e. A la demande de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (OCAI) du 22 novembre 2000, une expertise pluridisciplinaire concernant la capacité de travail de B______ a été effectuée par C______ (ci-après "") du 26 février au 2 mars 2001. Elle a donné lieu à un rapport établi le 23 mars 2001. L'expertise était fondée sur une anamnèse et un examen, les dossiers assécurologique, médical AI et radiologique de l'assuré, trois consiliums respectivement neurologique, psychiatrique et neuropschologique, ainsi qu'une observation en ateliers professionnels. L'expertise faisait état d'un traumatisme cervical et lombaire, dont B conservait des séquelles douloureuses. Sur le plan cervical, ces séquelles se manifestaient essentiellement par des cervicalgies avec des torticolis intermittents et des troubles neuropsychologiques mineurs que l'on pouvait indiscutablement mettre en relation avec le traumatisme cervical subi, en lien de causalité avec la chute faute de pathologie cervicale antérieure. Le patient signalait également des lombalgies antérieures à la chute. Le bilan avait mis en évidence des symptômes en relation avec ces troubles, mais le traumatisme de la chute n'était pas en cause dans leur persistance.
Le consilium psychiatrique du 1er mars 2001 a mis en évidence une augmentation indubitable des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Un trouble somatoforme douloureux ne pouvait pas être retenu et une production consciente et délibérée de symptômes dans le sens d'une simulation dans le but d'éviter de travailler à temps plein n'était pas exclue. Aucune incapacité de travail significative n'avait été retenue sur le plan psychiatrique.
L'observation en ateliers professionnels confirmait cependant la baisse de rendement et de qualité du travail au fil des heures. Cette baisse de performance était concordante avec les troubles neuropsychologiques diagnostiqués et compatible avec les principaux diagnostics retenus.
L'assuré présentait par ailleurs diverses comorbidités n'influençant pas la capacité de travail, tels qu'une laxité postérieure d'épaules avec tendinite bicipitale, une périarthrite de hanche droite, une épicondylite droite, des trouble métaboliques avec hypercholestérolémie et lipomatose généralisée, accompagnant une obésité et un tabagisme.
Compte tenu des diagnostics retenus, la profession de chauffeur était la plus adaptée. Le rapport d'expertise préconisait dès lors le maintien d'une capacité aussi élevée que possible dans cette profession, soit de 50%, une capacité de travail supérieure paraissant illusoire et un reclassement professionnel étant voué à l'échec.
f. Le 16 mai 2001, un rapport complémentaire a été rendu pour répondre aux questions de l'OCAI.
Il a tout d'abord été précisé qu'il n'y avait pas d'impossibilité de pratiquer le métier de chauffeur de taxi en raison des lésions neuropsychologiques observées, en comparaison avec des situations de traumatisme crânio-cérébral ou des atteintes neuropsychologiques graves contre-indiquant ce métier. Il résultait en revanche de l'examen neuropsychologique que le test de concentration soutenu était sévèrement déficitaire, et de l'observation en ateliers professionnelles, que le patient était fatigué après une demi-journée de travail; dans les activités légères proposées, il arrivait vite au bout de ses capacités de résistance. Le constat d'incapacité de travail à plus de 50% était fondé notamment sur cette fatigabilité et sur ces troubles de concentration importants. L'atteinte somatique constatée, avec des cervicalgies accompagnées de torticolis intermittents et des lombalgies, concourait également au constat de l'incapacité de travail, laquelle ne pouvait pas être attribuée de manière prépondérante à l'un ou l'autre de ces facteurs.
Une certitude n'étant pas de mise dans un domaine aussi complexe, l'absence d'autolimitation apparaissait vraisemblable sur la base de l'observation en ateliers professionnels et au cours de l'expertise neuropsychologique.
Le torticolis intermittent présenterait un problème si le patient devait travailler à plein temps, mais avec un travail à temps partiel et une certaine liberté de mouvement, il avait la possibilité de faire une pause au moment où les symptômes étaient les plus importants. La possibilité d'un torticolis brutal, bloquant la nuque et rendant ainsi la conduite dangereuse, pouvait être écartée.
Enfin, une réadaptation professionnelle n'avait pas été proposée, par exemple dans une activité sédentaire légère et simple, dans la mesure où le patient n'avait pas dépassé la capacité d'une demi-journée de travail sans se reposer et que, sur la base des divers entretiens avec le patient et des observations effectuées, il paraissait vraisemblable qu'il ait la meilleure capacité de travail dans sa profession actuelle.
g. Par décision du 16 janvier 2002, l'OCAI a octroyé à B______ une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100% du 1er au 30 avril 1997 et une demi-rente basée sur un degré d'invalidité de 50% dès le 1er mai 1997.
h. L'état de santé de B______ a été périodiquement évalué et, sur la base de ces examens, l'OCAI a retenu, les 31 mai 2007 et 2 mai 2011, que le degré d'invalidité de l'assuré n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente, de sorte qu'il a continué à en bénéficier.
i. A______ a alloué à B______, compte tenu d'une incapacité de gain de 50%, des prestations pour perte de gain à hauteur de 1'250 fr. par mois à partir d'une date indéterminée.
j. Le 3 mai 2010, sur demande de l'assurance, le Dr D______ a examiné B______. Selon son rapport du 10 mai 2010, il a diagnostiqué une cervicarthrose C5-C6 compatible avec l'âge, une obésité et un trouble somatoforme douloureux atteignant la nuque et les bras. Il n'y avait, sur le plan rhumatologique et neurologique, aucun élément susceptible d'expliquer une incapacité de travail de 50%.
L'assuré ne paraissait pas particulièrement dépressif, montrant peut-être tout de même un état anxieux sous-jacent résultant de son suivi psychiatrique. Le Dr D______ a réservé l'avis du psychiatre mandaté par l'assurance.
k. Egalement sur demande d'A______, le Dr E______ a examiné l'assuré et lui a fait passer des tests psychométriques le 19 avril 2010.
Selon son rapport du 29 juin 2010, sur le plan psychiatrique, l'hypothèse d'un trouble douloureux, associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique, ne pouvait pas être exclu. Les tests psychométriques semblaient démontrer une tendance à la majoration, voire à l'amplification des symptômes. L'assuré présentait dès lors un probable trouble somatoforme douloureux. L'évolution était favorable d'un point de vue psychiatrique et la dysthymie ne justifiait pas une incapacité de travail, même à temps partiel. Il n'y avait pas non plus de comorbidité psychiatrique, ni de perte d'intégration sociale. Le trouble psychique était résolu en grande partie.
La capacité de travail de l'assuré était entière depuis probablement au moins 2007 dans toute activité adaptée à "ses limitations somatiques objectives".
Une reconversion professionnelle n'était pas indiquée, l'assuré pouvant exercer au mieux sa capacité de travail dans son activité de chauffeur de taxi. Il était peu probable au vu de son âge et de la durée de l'éloignement du monde du travail que B______ ait une motivation d'augmenter son taux d'activité à 100% et il émettrait fort probablement des réserves à ce sujet pour des motifs qui sortaient du champ médical.
l. Le 8 juillet 2010, sur la base des deux rapports précités, A______ a informé B______ qu'elle maintenait ses prestations jusqu'au 31 décembre 2006 puis "clôturait" son dossier, de sorte que les primes entières étaient à nouveau dues depuis le 1er janvier 2007. En conséquence, l'assurance réclamait à son assuré un arriéré de primes de 8'356 fr. 40 et le remboursement des prestations de perte de gain versées à tort à hauteur de 47'500 fr.
m. Le 24 septembre 2010, B______ a contesté les prétentions de A______ et requis la poursuite du versement de ses prestations. Il s'est référé au rapport du 23 mars 2001 de C______, en particulier à l'examen neuropsychologique, dont il ressortait que, indépendamment d'une majoration indubitable des symptômes, l'observation faite en ateliers professionnels confirmait une baisse de performance au fil de heures, compatible avec les diagnostics retenus. Il reprochait au Dr E______ de ne pas s'être fondé sur un examen neuropsychiatrique sérieux.
Au surplus, les affirmations de tendance à la majoration étaient selon l'assuré purement gratuites et fondées sur des considérations générales et abstraites. Même le rapport du Dr E______ attestait un niveau de dépression modéré proche de la dépression sévère (score 29 du test de Beck 21) et un état d'anxiété proche du degré élevé (anxiété-état 52 du questionnaire Spielberger).
n. Dans un avis du 30 novembre 2010, le médecin traitant de l'assuré a observé que les expertises de C______ et du Dr E______ étaient "superposables" au sujet des plaintes et des constatations relatées, mais divergeaient sur le plan des diagnostics. La première expertise était plus complète et fondée sur une observation de quatre jours. La deuxième expertise devait, pour être comparable, au moins être complétée par un examen neuropsychologique et une observation en ateliers professionnels.
o. Dans un avis du 12 décembre 2010, le médecin conseil de A______, en se basant sur les rapports du Dr D______ du 10 mai 2010, du Dr E______ du 29 juin 2010 et la lettre du médecin traitant de l'assuré susmentionnée, a conclu à une capacité de travail de ce dernier de 100% dès janvier 2007, et probablement bien avant déjà.
Il relevait néanmoins que B______ ne pouvait certainement pas conduire dans la mesure où il souffrait "tout probablement" d'une dépression nécessitant un traitement avec 225 mg d'Efexor pendant une certaine période.
Il considérait au surplus que les troubles neuropsychologiques mineurs retenus en partie comme cause de l'incapacité de travail de l'assuré étaient préexistants et ne l'empêchaient pas de conduire un véhicule de catégorie 2. Dans l'hypothèse où une incapacité de conduite serait admise, elle devrait en tous les cas être retenue à 100%.
p. Dans deux courriers des 1er février 2011 et 25 janvier 2012, le médecin traitant de B______ a confirmé sa position, en soulignant l'importance de compléter les expertises réalisées sur demande de l'assurance par une expertise neurocognitive et une observation en ateliers pour mesurer à nouveau la fatigabilité et les troubles de la concentration dont souffrait l'assuré, dans la mesure où l'expertise de C______ s'était notamment fondée sur ces deux facteurs pour conclure à une capacité de travail limitée à 50%.
D. a. Par demande du 8 juin 2011, agissant au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 30 mars précédent, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement contre A______ de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2010 et suite de frais, au titre de rente du 1er mars 2010 au 1er mars 2011.![endif]>![if>
A______ a, avec suite de frais, conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, à la condamnation de son assuré à lui verser 47'500 fr. au titre de prestations d'assurance versées à tort, ainsi que 8'356 fr. 40 "à titre de débit de primes", avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2010.
B______ a conclu au déboutement de l'assurance de ses conclusions reconventionnelles.
b. Par jugement du 9 février 2012 (JTPI/2087/2012), le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de l'assurance dans la mesure où, au vu de leur montant, elles n'étaient pas soumises à la procédure simplifiée.
c. B______ a notamment expliqué devant le Tribunal dormir par petites tranches depuis son accident en 1996 en raison de ses douleurs de tête et de nuque. Il ne pouvait pas travailler plus qu'une heure et demie ou deux heures d'affilée à cause de ses problèmes de fatigue, de manque de concentration et de maux de tête. Il commençait à travailler vers 17h environ une heure et demie, faisait ensuite une pause, souvent à la maison pour manger, puis retournait travailler vers 19h30 ou 20h, et terminait entre 22h et minuit, suivant son état de santé.
Outre les médicaments pour ses douleurs à la nuque, aux épaules et à la tête, il prenait un antidépresseur, qu'il avait récemment changé et qu'il supportait bien.
Il avait consulté un neurologue 20 jours plus tôt environ, pour un problème d'insensibilité dans les doigts, et le test subi s'était avéré négatif.
d. Le médecin traitant de B______, titulaire d'un titre FMH en psychiatrie et psychothérapie, a également été entendu.
Il a expliqué suivre l'assuré depuis le 28 octobre 1996, l'avoir vu une fois par semaine après l'accident, une fois toutes les deux semaines en 1998, une fois tous les trois mois à partir de 2000 jusqu'en 2010, puis de nouveau plus régulièrement après la décision de A______ de supprimer ses prestations en faveur de B______, ayant affecté la santé mentale de son patient.
Entre 1998 et 2008, son diagnostic était celui d'un état dépressif moyen, auquel s'est ensuite ajouté celui de trouble cognitif et neuropsychologique. L'expertise de 2001 retenait déjà un tel trouble, mais lui-même avait constaté en consultation, sans faire de tests spécifiques, certains ralentissements psychomoteurs du patient.
Le médecin a confirmé ses avis des 30 novembre 2010, 1er février 2011 et 25 janvier 2012, rappelant que les expertises récentes réalisées à la demande de A______ ne comprenaient pas les aspects neuropsychologiques, contrairement à l'expertise de 2001.
Il a également confirmé une capacité de travail de son patient limitée à 50%, lui permettant de travailler par petites fractions et de récupérer dans l'intervalle. L'activité de chauffeur de taxi était adaptée à son état de santé et il ne pouvait pas envisager d'activité plus légère lui permettant de travailler davantage.
Il n'avait pas encouragé son patient à aller consulter un neurologue, et l'examen neurologique subit n'était pas un examen neuropsychologique.
Enfin, sa "sollicitude médicale" n'excluait pas une certaine objectivité. Cette appréciation revenait assez régulièrement dans les rapports avec les assurances ces dernières années. Il a relevé que le Dr E______ n'avait pas contesté la thérapie mise en place, ni fait d'observations particulières à cet égard. Le lien thérapeutique tissé avec son patient impliquait effectivement l'accueil de la plainte de ce dernier avec sollicitude. Cela était inhérent à la thérapie et indispensable pour encourager un patient à reprendre le travail.
e. Le Tribunal a confié au responsable des Etablissements publics pour l'intégration à Genève (ci-après "les EPI") la mission d'examiner B______ en ateliers professionnels, afin d'apprécier ses capacités de raisonnement, de concentration, de mémorisation, son rendement et la qualité de son travail, et de dire s'il était en mesure de travailler à plein temps en qualité de chauffeur de taxi.
e.a B______ a été examiné par les EPI pendant dix jours, du 5 au 18 novembre 2011, la première semaine de 13h à 17h et la deuxième semaine de 8h à 12h.
Les EPI ont rendu leur rapport le 22 novembre 2012, dont les conclusions principales étaient signées par le Chef du secteur Evaluation et Admission, et le compte rendu de l'examen par deux maîtres de réadaptation (ci-après "examinateurs").
Les EPI ont conclu que la capacité d'attention de l'assuré était insuffisante, ce qui se traduisait par de nombreuses erreurs sur l'ensemble des travaux, la mémoire visuelle enregistrait des pertes dans la norme, la mémoire auditive était moins fiable et la capacité de raisonnement était réduite. La position de travail assise nécessitait des alternances, si bien que l'activité de chauffeur de taxi n'était compatible que dans la mesure où l'assuré pouvait aménager des pauses régulières. Les aptitudes manuelles étaient limitées et la qualité du travail inexploitable sur de nombreux travaux. Le rythme de travail était lent, avec des rendements limités, dépassant difficilement 50% pour des activités simples et répétitives.
B______ n'était donc pas en mesure de travailler à temps complet comme chauffeur de taxi, et son taux de capacité de travail ne dépassait pas 50%. Son activité actuelle pouvait être considérée comme une adaptation réaliste et acceptable, permettant un compromis avec de multiples facteurs limitants.
Les deux examinateurs se sont dits surpris par la faiblesse des résultats, notamment au niveau de l'attention, et se sont interrogés sur l'aptitude de l'assuré à conduire, même à 50%. Celui-ci avait expliqué que l'habitude de conduire quotidiennement depuis plus de 26 ans ainsi qu'une activité le soir et la nuit lorsque le trafic était beaucoup moins dense facilitaient son travail. Il adaptait sa conduite en faisant les pauses nécessaires. Il n'avait pas eu d'accident grave.
Les disques de tachygraphe de B______ du 5 au 18 novembre 2012 étaient joints au rapport. Il en résultait une activité, pauses comprises, de 18h20 la première semaine et de 22h20 la deuxième, étant précisé que le temps facturé passé avec des clients était inférieur.
e.b Les deux examinateurs ont confirmé leur rapport devant le Tribunal, précisant qu'ils avaient respectivement supervisé les exercices en ateliers de l'assuré et eu des entretiens avec ce dernier axés "du côté de l'affectivité", comprenant un accompagnement dans certains exercices.
Le premier examinateur a expliqué avoir tenu compte du fait que l'assuré avait continué à travailler durant les deux semaines d'observation. Cela avait eu une certaine influence sur le résultat des exercices et une troisième semaine d'examen sans activité professionnelle parallèle aurait pu être envisagée. Il y avait toutefois un problème persistant, notamment au niveau de l'attention de l'assuré et, à son avis, ce problème aurait pu être constaté même sans une telle activité. Le deuxième examinateur a précisé que les exercices auxquels avaient été soumis l'assuré ne correspondaient pas à du travail, de sorte que les prestations de B______ après une demi-journée d'activité professionnelle n'était pas équivalente à zéro. En d'autres termes, le fait que l'assuré avait continué à travailler durant ces examens n'affectait pas leur validité. La direction avait décidé de procéder à l'examen de B______ en parallèle de son activité, certainement délibérément dans la perspective de la mission qui était de déterminer s'il pouvait travailler à 100%.
Le premier examinateur a confirmé l'existence d'un danger aigu si un travail à 100% était envisagé, tandis que, avec une activité à 50% et des horaires adaptés, notamment la nuit lorsque le trafic était moins dense, le risque pour la circulation publique était sous contrôle.
Toujours selon le premier examinateur, la méthode appliquée était utilisée par les EPI depuis plus de 20 ans pour mesurer le rendement et apprécier les capacités physiques, d'apprentissage et d'ordre relationnel des personnes. Il arrivait aux EPI d'effectuer des mandats de l'AI. Sa formation lui permettait d'apprécier la capacité de travail professionnelle d'une personne sous l'angle du rendement, tandis que les médecins appréciaient la capacité de travail "tout court" d'une personne.
Les deux examinateurs ont confirmé que leur mission était d'apprécier les aptitudes professionnelles de B______, sans sortir de ce cadre, notamment sous l'angle médical. Le problème éventuel d'une majoration des symptômes ne faisait pas partie de leur mission, de sorte qu'il n'en avait pas du tout été tenu compte. La capacité de travail de l'assuré dans une activité autre que chauffeur de taxi n'avait pas été analysée.
Le second examinateur a expliqué que l'examen des disques de tachygraphe révélait des temps d'attente entre deux courses pour des clients. Aussi, même si l'assuré passait 20 heures par semaine dans son taxi, il ne gagnait pas un demi-revenu, mais moins.
f. Dans leurs dernières écritures de première instance, respectivement des 30 avril et 28 mai 2013, les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions.
B______ a préalablement requis une expertise neuropsychologique, puis une expertise médicale pluridisciplinaire afin d'établir un diagnostic complet compte tenu des constatations des EPI.
A______ a subsidiairement demandé une expertise médicale, une analyse des disques tachygraphiques de l'assuré dès 2009 et un examen médical conformément à l'art. 27 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC – RS 741.51).
E. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord écarté, au motif de leur tardiveté, les nouveaux allégués de A______ contenus dans sa dernière écriture (allégués F. et G.) et concernant une sommation légale adressée à B______ le 11 septembre 2010![endif]>![if>
b. Le premier juge a ensuite exclu l'administration de preuves complémentaires. La recevabilité de la demande formée par A______ visant un examen médical au sens de l'art. 27 OAC était douteuse et la décision au sujet d'un tel examen ne ressortissait pas au juge civil. Une analyse des disques tachygraphiques n'était pas nécessaire, les disques produits ayant pu être lus aisément et reflétant une activité entre la fin de la journée (17/18h) et environ 1h du matin, entrecoupée de temps de pause, dont une généralement plus longue aux environs de 20h. S'il était exact que plusieurs disques reflétaient une activité de 6h par jour, une telle durée devait être relativisée au vu du temps effectif lié au transport de clients. Une expertise pluridisciplinaire, notoirement coûteuse, n'était enfin pas nécessaire, dans la mesure où les constats des deux expertises privées produites par A______ se recoupaient avec l'expertise de C______ de 2001, de sorte qu'elles ne mettaient pas en avant des éléments nouveaux concernant la santé physique et psychique de l'assuré.
c. Sur le fond, le Tribunal a considéré que les deux expertises privées décrites ci-avant ne constituaient pas des preuves suffisantes de l'incapacité de travail de B______, compte tenu de leur nature privée et de leurs conclusions opposées à celle de l'expertise rendue sur requête de l'AI, tout comme aux constats successifs de l'OCAI. L'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal comportait une analyse neuropsychologique et une observation en ateliers ne figurant pas dans les deux expertises privées, contrairement à celle effectuée en 2001. Les conclusions de l'expertise judiciaire étaient largement superposables à celle rendue en 2001, les observations en ateliers de l'assuré y apparaissant même moins bonnes. Il en résultait dès lors que les aspects neuropsychologiques et de rendement professionnel de B______ n'avaient en aucune façon connu une évolution favorable à ce jour, voire s'étaient péjorés. L'expertise judiciaire comportait au surplus des conclusions convaincantes, et elle avait été menée avec sérieux, par une institution reconnue, sur la base de critères éprouvés.
B______ avait donc démontré l'existence d'une incapacité de travail de 50% dans sa profession.
d. A______ n'avait pas allégué que son assuré pouvait se voir reconnaître une capacité de travail entière dans une autre profession, de sorte que ce point n'avait pas à être examiné. De toute manière, une reconversion de B______ n'était pas réaliste au vu de son âge et de sa carrière de chauffeur de taxi supérieure à 20 ans.
e. La quotité des indemnités dues sur la base du contrat d'assurance vie n'était pas contestée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9679/2013 rendu le 12 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3639/2011-21. Déclare irrecevable la pièce n° 6 produite en appel par A______. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaire à 2'000 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 2'250 fr. au titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.