C/3629/2013
ACJC/168/2016
du 12.02.2016
sur JTPI/7810/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN EXÉCUTION; IMMEUBLE; CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE
Normes :
CPC.317; CPC.59.2.b; CPC.284.2; LDIP.1.2; CL.1.2.a
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3629/2013 ACJC/168/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016
Entre
Madame A______, domiciliée , (France), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant par Me Blaise Grosjean, avocat, rue De-Candolle 24, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, (France), intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7810/2015 du 30 juin 2015, reçu le 3 juillet 2015 par A______, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître du présent litige (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaire à 5'200 fr. (ch. 2), en les mettant à charge de A______ (ch. 3) et en les compensant avec les avances de frais versées par cette dernière (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a retenu que le litige opposant A______ et B______ n'était pas de nature matrimoniale, mais purement contractuelle, voire réelle, de sorte que c'était la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12 - CL), et non la loi sur le droit international privé (RS 219 - LDIP), qui trouvait application en l'espèce. Dès lors, les instances judiciaires suisses n'étaient pas compétentes pour connaître d'un litige afférent à un immeuble sis en France.
B. a. Par acte déposé le 31 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour déclare sa demande en justice du 9 janvier 2014 recevable, le Tribunal de première instance compétent à raison du lieu et renvoie la cause à celui-ci pour qu'il statue au fond. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à ce que la Cour statue à nouveau sur les frais, sous suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 15 octobre 2015, B______, agissant en personne, conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de son écriture, il produit des pièces nouvelles : une télécopie entre les conseils des parties daté du 24 janvier 2013 (pièce no 4), un courrier entre les conseils des parties daté du 13 mars 2012 (pièce no 6), un courrier qu'il a adressé au Tribunal le 15 mars 2013 dans le cadre d'une autre procédure (pièce no 7), ainsi qu'un courrier entre les conseils des parties daté du 28 novembre 2011 (pièce no 8).
c. Par réplique du 27 octobre 2015, A______ a requis que les pièces précitées nos 4, 7 et 8 soient écartées de la procédure.
d. Par avis du 15 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1999 à ______ (GE).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. A la suite de leur séparation, ils se sont tous les deux domiciliés en France.
c. Par jugement du 4 septembre 2008 (JTPI/9919/2008), le Tribunal a notamment prononcé le divorce de B______ et A______, ratifié leur convention sur les effets accessoires de celui-ci conclu le 15 novembre 2007, laquelle faisait partie intégrante de ce jugement, et donné acte aux parties de ce que moyennant le respect de celle-ci, elles auraient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'auraient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef l'une envers l'autre.
d. Le chiffre 5.1 de la convention précitée stipulait que B______ et A______ demeuraient copropriétaires, suite au divorce, d'un appartement sis à 1______ en France (Alpes-Maritimes), acquis le ______ 2001 pour la somme de 143'911 euros.
Les chiffres 5.2 et 5.3 indiquaient que A______ et B______ étaient également copropriétaires d'un appartement sis à 2______ en France (Seine-et-Marne), acquis le ______ 2001 pour la somme de 2'521'999 euros 99, et que ce dernier s'engageait à transférer, sans contre-prestation, sa quote-part de copropriété sur ledit bien, correspondant aux 800/2723èmes de propriété, à son ex-épouse.
e. Par requête du 19 janvier 2012, A______ a assigné B______ en exécution du jugement de divorce du 4 septembre 2008 (JTPI/9919/2008), ce dernier ne lui ayant pas transféré sa part de copropriété sur l'appartement sis à 2______ (C/955/2012).
f. Par réponse du 23 mars 2012, B______ a conclu au déboutement de son ex-épouse de ses conclusions et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'était jamais opposé au transfert de ses 800/2723èmes de part de copropriété sur l'appartement en question.
g.a En marge de cette procédure d'exécution, A______ et B______ ont entamé des discussions en vue de modifier le maintien de leur copropriété sur l'appartement sis à 1______, ce dernier devant transférer, contre prestation, sa part de copropriété à son ex-épouse.
g.b Par courrier du 19 avril 2012, A______ a accepté de reprendre l'appartement, ainsi que le garage, sis à 1______ contre le paiement du montant total de 56'666 euros en mains B______.
En annexe à ce courrier, elle a transmis à son ex-époux les projets d'actes notariés relatifs aux transferts des parts de copropriété de ce dernier sur l'appartement sis à 2______, ainsi que sur celui sis à 1______ et le garage afférent.
g.c Par courrier du 4 mai 2012, B______ a indiqué à son ex-épouse que lesdits projets allaient être examinés par son notaire et que, dès l'accord de ce dernier, il les signerait simultanément, tout en précisant que la question de la dette hypothécaire sur l'appartement sis à 1______ devait encore être réglée.
g.d Par courrier du 8 mai 2012, A______ a accepté de reporter l'audience appointée le lendemain par le Tribunal dans la cause C/955/2012, dans le but de formaliser les transferts précités.
h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 mai 2012, ces dernières ont sollicité du Tribunal une reconvocation ultérieure, « en vue d'un accord global ».
i. B______ n'ayant pas donné suite aux projets d'actes notariés, A______ est revenue à lui par courriers des 29 mai et 23 août 2012.
j. Par échange de courriels des 5 et 6 septembre 2012, les parties se sont entendues sur des détails pratiques relatifs au transfert des parts de copropriété de l'appartement et du garage à 1______, notamment le fait que A______ rembourserait ou reprendrait à son nom la dette hypothécaire sur cet appartement.
k. Par télécopie du 14 septembre 2012, B______ a indiqué à son ex-épouse que les projets d'actes notariés semblaient conformes à ses attentes et qu'il attendait le « feu vert » de son notaire. Il a ainsi suggéré le report de la prochaine audience appointée par le Tribunal dans la cause C/955/2012, afin de pouvoir « signer le tout ».
A______ s'est opposée à ce report.
l. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2012, ces dernières ont persisté dans leurs conclusions.
Il ressort du procès-verbal afférent que B______ a plaidé « l'accord parfait », sans autre indication. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger à trois semaines.
m. Par jugement du 31 octobre 2012 (JTPI/15469/2012), le Tribunal a condamné B______ en exécution du jugement de divorce du 4 septembre 2008 (JTPI/9919/2008) à signer immédiatement tous les actes notariés relatifs à la cession en faveur de A______ de la quote-part correspondant à 800/2723èmes détenue par lui en sa qualité de copropriétaire de l'appartement sis à 2______, sous peine d'une amende de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution.
n. Par courriers des 23 janvier et 4 février 2013, A______ a requis de son ex-époux qu'il se conforme à l'accord trouvé en lien avec l'appartement et le garage sis à 1______, en signant les actes notariés afférents.
o. B______ ne s'est pas exécuté.
p. Par requête déposée le 9 janvier 2014 au greffe du Tribunal, vu l'autorisation de procéder délivrée le 9 octobre 2013, A______ a assigné B______ en constatation et en exécution de l'accord auquel ils étaient parvenus concernant l'appartement et le garage sis à 1______.
q. Par ordonnance du 14 mai 2014 (OTPI/700/2014), le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu, en fixant un délai aux parties pour qu'elles se déterminent sur cet objet.
r. Par écriture complémentaire du 1er juillet 2014, A______ a conclu à la compétence du Tribunal pour connaître de sa demande en exécution et au déboutement de son ex-époux de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.
s. Par réponse des 8 et 28 juillet 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute de compétence des juridictions suisses.
t. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions relatives à la compétence du Tribunal.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
EN DROIT
- 1.1 En tant qu'il constate l'incompétence ratione loci du Tribunal, le jugement entrepris constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sur ces points.
1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- 2.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 6 ad art. 317 CPC). La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, no 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, en application de cet article, seules les pièces portant sur des faits qui se sont produits postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 16 décembre 2014, sont recevables en l'absence d'explications sur les motifs qui auraient empêché les parties de les produire devant le Tribunal.
Or, l'intimé a produit quatre nouvelles pièces en appel, soit celles nos 4 et 6 à 8. Elles sont antérieures au 16 décembre 2014 et l'intimé ne justifie pas leur production tardive, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables. Les pièces no 1 à 3 et 5 ne sont pas nouvelles, celles-ci étant déjà présentes dans le dossier de première instance.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que le présent litige était de nature contractuelle, voire réelle, et que, par conséquent, en application de la CL, il n'était pas compétent à raison du lieu.
3.1 Les parties étant toutes deux domiciliée en France – ce qui n'est pas contesté - la présente cause revêt un caractère international; dès lors, la compétence des autorités judiciaires suisses se détermine d'après la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP), notamment de la CL.
Dans un contexte franco-suisse, lorsqu'il ne s'agit pas de régimes matrimoniaux, la compétence est régie par la CL (art. 1 al. 2 let. a CL).
En sus du principe du for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur (art. 2 CL), la CL permet d'attraire le défendeur dans un autre Etat, soit devant le tribunal du lieu où, en matière contractuelle, l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (art. 5 ch. 1 let. a CL) ou, en matière de droits réels immobiliers, où l'immeuble est situé (art. 22 ch. 1 CL).
3.2 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur la recevabilité de la demande et, plus particulièrement, sur sa compétence (art. 60, 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres.
Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 25 juin 2015 consid. 4.1.2 et les références citées).
En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un accord a été conclu. Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 5.2).
3.3 En l'espèce, par sa requête du 9 janvier 2014, l'appelante a sollicité l'exécution d'un accord conclu entre elle et l'intimé portant sur le transfert des parts de copropriété de ce dernier qu'il détient sur l'appartement et le garage sis à 1______, en sa faveur.
Elle requiert ainsi l'exécution d'une modification de la convention sur les effets accessoires de leur divorce, entérinée par le jugement JTPI/9919/2008 du 4 septembre 2008, devenu définitif et exécutoire, de sorte que, selon elle, ses prétentions seraient de nature matrimoniale et que, par conséquent, les juridictions suisses seraient compétentes en vertu de la LDIP.
Au regard de la théorie de la double pertinence, la Cour doit donc examiner sa compétence sur la base de la thèse précitée de l'appelante et ainsi déterminer s'il y a eu, ou non, un accord entre les parties valant modification conventionnelle de leur convention de divorce entérinée par le jugement JTPI/9919/2008.
- 4.1 Selon l'art. 279 CPC, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement.
La convention sur les effets accessoires du divorce est une transaction judiciaire spéciale (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, no 1379 p. 259). Avant l'entrée en vigueur du CPC, celle-ci était réglée par l'art. 140 aCC, dont le contenu a été repris, presque littéralement, par l'art. 279 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 et 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, no 151 p. 291)
4.2 Aux termes de l'art. 284 al. 2 CPC, les modifications des effets du divorce ayant force de chose jugée qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties.
Selon la doctrine dominante, l'art. 140 aCC n'est pas applicable à la modification conventionnelle d'une décision de divorce entrée en force portant sur les affaires patrimoniales des époux. Par souci de clarté et afin d'éviter toute décision irréfléchie, un contrat correspondant doit être fait en la forme écrite simple (art. 11 ss CO) (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 06.062, p. 6970).
Lorsque la loi exige la forme écrite pour un contrat, celui-ci doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 CO). Cette disposition ne vaut pas seulement pour les contrats proprement dits, mais aussi pour toutes les autres déclarations de volonté de droit privé; elle énonce un principe juridique de valeur générale, qui est appliqué notamment aussi en droit public, par exemple en droit de procédure (ATF 101 III 65 consid. 3).
4.3 En l'espèce, dans leur convention de divorce, entérinée par un jugement de devenu définitif et exécutoire, les parties ont choisi de demeurer, après la dissolution de leur lien conjugal, copropriétaires de l'appartement situé à 1______, ainsi que du garage afférent.
Selon la thèse de l'appelante, dans le cadre de la première procédure en exécution du jugement de divorce JTPI/9919/2008 (C/955/2012), les parties se sont mises d'accord pour mettre fin à cette copropriété. L'intimé devait alors transférer sa quote-part de copropriété sur lesdits biens immobiliers à l'appelante, contre le paiement par cette dernière de la somme totale de 56'666 euros. Il y avait ainsi eu une modification conventionnelle de leur convention de divorce par un accord complet.
Certes, il ressort de la correspondance des parties, que ces dernières se sont entendues sur les termes de l'accord précité, toutefois, l'appelante n'établit pas que celui-ci aurait été formalisé.
En effet, l'intimé a déclaré que les actes notariés afférents aux transferts de ses quotes-parts de copropriété sur les biens immobiliers sis à 1______ et à 2______ étaient conformes à ses attentes. Cependant, il a conditionné la signature de ceux-ci au « feu vert » de son notaire. Bien que l'audience du 9 mai 2012 ait été reportée par le Tribunal et que celui-ci ait gardé la cause à juger à trois semaines, dans le but de permettre la formalisation des transferts précités, l'intimé n'a jamais signé de document écrit allant dans ce sens, de sorte que la Cour ne saurait suivre la thèse de l'appelante.
Par ailleurs, même s'il est établi que l'intimé voulait conditionner le transfert de ses parts de propriété sur l'appartement sis à 2______ au transfert de celles qu'il détenait sur l'appartement sis à 1______, cela ne démontre pas pour autant qu'un tel accord ait été formellement conclu; raison pour laquelle le jugement du 31 octobre 2012 (JTPI/15469/2012) ne mentionne pas l'appartement, ni le garage, sis à 1______ ou encore qu'un accord global relatif aux biens immobiliers sis à 2______ et à 1______ était intervenu entre les parties.
Au regard des principes rappelés supra, bien qu'il ne soit pas nécessaire que les modifications conventionnelles d'une décision entrée en force soient ratifiées par un juge, celles-ci doivent en tous les cas revêtir la forme écrite simple et, par conséquent, doivent être dûment signées par les parties. Or, dans le cas d'espèce, il n'existe pas de tel document, l'intimé n'ayant pas signé les actes notariés. Les parties ont ainsi été d'accord sur les termes de leur arrangement, sans pour autant finaliser celui-ci.
Partant, il n'y a pas eu de modification conventionnelle de la convention sur les effets accessoires du divorce des parties, de sorte que les prétentions de l'appelante ne découlent pas de la liquidation de leur régime matrimonial et que, par conséquent, les juridictions suisses sont incompétentes en vertu de la CL, applicable au cas.
La décision d'irrecevabilité du premier juge sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
- En ce qui concerne le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par l'appelante, la Cour constate que le Tribunal a effectivement inversé le nom des parties s'agissant du transfert des parts de propriété de l'appartement situé à 1______, toutefois il ne s'agit que d'une simple erreur, sans aucune incidence sur la solution retenue par le premier juge et confirmée par la Cour.
- L'appelante remet en cause le montant 5'200 fr. auquel elle a été condamnée en première instance au titre de frais judiciaires. Elle soutient que de tels frais sont exagérés au regard de la seule question à résoudre, soit la compétence des juridictions suisses.
6.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Ils sont fixés conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10; art. 1 RTFMC).
Lorsque ce règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC).
L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 200 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 15 RTFMC) et celui de décision est fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. à 100'000 fr. (art. 17 RTFMC).
6.2 En l'occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse de 69'774 fr. (correspondant à 56'666 euros) le Tribunal a condamné l'appelante à payer l'émolument forfaitaire de conciliation, arrêté à 200 fr., ainsi que l'émolument forfaitaire de décision, arrêté à 5'000 fr.
L'émolument forfaitaire de conciliation a été fixé par le premier juge conformément au règlement applicable, la valeur litigieuse du cas d'espèce dépassant les 30'000 fr., de sorte que celui-ci sera confirmé. S'agissant de l'émolument forfaitaire de décision, le Tribunal a arrêté celui-ci dans les limites du barème-cadre de l'art. 17 RTFMC. Toutefois, le premier juge a limité la cause à la seule question de la compétence des juridictions suisses, de sorte qu'un émolument de décision de 5'000 fr. apparait disproportionné au regard de cette seule question à résoudre et de l'importance du travail qu'elle aura nécessité; celui-ci sera réduit à un montant de 2'500 fr.
Partant, l'appelante sera condamnée au paiement des frais judiciaires de première instance arrêtés à 2'700 fr.
Le jugement entrepris sera ainsi modifié sur ce point.
- Les frais judiciaires d'appel seront également mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelante la somme de 2'500 fr., dès lors que celle-ci avait fourni une avance de frais de 5'000 fr.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, celui-ci n'étant pas assisté d'un conseil professionnel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7810/2015 rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3629/2013-4.
Au fond :
Confirme les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris.
Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'700 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 2'500 fr.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 2'500 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.