C/3607/2006

ACJC/183/2012

(3) du 10.02.2012 sur JTPI/2402/2011 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ; ACTION EN RÉDUCTION ; DÉLAI RELATIF; PÉREMPTION ; CALCUL DU DÉLAI

Normes : CC.522. CC.533.1

Résumé : Le délai de pérempition d'un an pour agir en réduction à courir dès que l'héritier réservataire a connaissance des faits qui justifieraient une action en réduction; il suffit que l'atteinte de la réserve soit reconnaissable; autrement dit, l'héritier lésé dans sa réserve ne doit connaître que les éléments de fait qui justifieraient le bien-fondé d'une action en réduction et il n'est pas nécessaire que cette connaissance confine à la certitude; il n'est notamment pas nécessaire qu'il puisse chiffrer ses prétentions (consid. 3.1.1).

En droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3607/2006 ACJC/183/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 FEVRIER 2012

Entre X______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2011, comparant par Me Mike Hornung, avocat, , en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Y, domicilié ______, intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile, Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 février 2012.

EN FAIT A. Par jugement du 28 février 2011, notifié aux parties le 2 mars suivant, le Tribunal de première instance a dit que "l'action déposée par Y______ le 10 février 2006 à l'encontre de X______ n'est pas prescrite." X______ a été condamnée en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 5'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______. Par acte expédié à la Cour de justice le 31 mars 2011, X______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation et le rejet de l'action intentée par Y______, au motif qu'elle serait prescrite, avec suite de dépens. Elle produit de nouvelles pièces, à savoir une demande en divorce de Z______ du 3 juin 1996, le jugement de divorce des époux Z______ du 10 octobre 1996 et une carte de visite d'un dénommé A______. Y______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Y______, né le *** 1979, est le fils de Z______ et de Dame Z______, dont le divorce a été prononcé le *** 1996. Après le divorce de ses parents, Y______ n'a plus eu de contacts avec son père pendant près de huit ans. b. De 1995 à 2003 Z______ a entretenu une relation amoureuse avec X______. Le couple s'est séparé en février 2003. En février 2004, Z______, très atteint dans sa santé, est allé à nouveau s'installer chez X______. c. Le 11 juillet 2004, Z______ a été hospitalisé d'urgence. Il est décédé le 4 septembre 2004, au CESCO, sans laisser de testament. Y______ allègue que durant son hospitalisation, son père lui aurait fait part de l'existence de biens aux Etats-Unis. d. Le 5 septembre 2004, Y______ s'est fait remettre par X______ cinq cartes bancaires (BANQUE R______, BANQUE S______ (Mastercard, compte épargne, compte privé) et VISA) et des relevés bancaires partiels datés de 1996 à 2004. e. Le 11 septembre 2004, Y______ a déposé plainte pénale contre X______ auprès du chef de la police, en demandant que X______ soit mise en demeure de lui donner tout ce qui lui revient. f. Par courrier du 17 septembre 2004, la BANQUE S______ a fait parvenir à Y______ les relevés en capitaux du 1er janvier au 16 septembre 2004, pour les comptes no 1*** et 2***, dont son père était titulaire, et l'a informé qu'une procuration avait été conférée à X______ par le défunt le 3 février 2004. Il ressort de ces documents que le compte no 1*** présentait un solde de 194'165 fr. au 7 janvier 2004 et de 3'349 fr. le 6 septembre 2004, laissant apparaître un ordre de bonification en faveur de X______ de 90'005 fr. le 11 mai 2004, divers prélèvements d'un total de 7'700 fr. ayant eu lieu durant l'hospitalisation de feu Z______, et un retrait de 80'000 fr. le 25 juin 2004, ainsi qu'un retrait de 800 fr. le 4 septembre 2004, jour du décès de feu Z______. Le compte no 2*** était créditeur de 4'347 fr. 45, sans aucun mouvement durant l'année 2004. g. Au 17 septembre 2004, Y______ était également en possession de relevés bancaires établis par la BANQUE R______ concernant trois comptes dont Z______ était titulaire auprès de cet établissement. Au 31 janvier 2004, ces comptes présentaient des soldes de 1'566 fr. 26 (compte personnel), 2'441 fr. 10 (compte d'épargne garantie loyer) et 2'882 fr. 01 (compte épargne). Un retrait de 3'000 fr. avait été effectué le 19 janvier 2004 sur le compte personnel. Un autre relevé de ce même compte, daté du 1er septembre 2004, fait état de deux retraits de respectivement 1'300 fr. le 10 août 2004 et de 2'000 fr. le 23 août 2004, laissant apparaître un solde de 20 fr. 11 au 31 août 2004. h. Par courrier du 30 septembre 2004, la BANQUE S______ a informé Y______, lequel avait demandé des explications sur les retraits effectués sur les comptes de feu son père, que l'ordre de bonification de 90'000 fr. avait été signé par X______ et le montant transféré en sa faveur; le retrait de 80'000 fr. avait été effectué par feu son père et la somme de 800 fr. avait été retirée au bancomat à 9h13 le 4 septembre 2004. i. Le 1er octobre 2004, sous la plume de son mandataire, Y______ a prié X______ de fournir toutes explications sur les mouvements du compte de Z______ auprès de la BANQUE S______, en particulier sur la bonification de 90'000 fr. et le retrait de 80'000 fr. j. A cette même date, il s'est adressé à l'Administration fiscale pour obtenir copie des dernières déclarations de feu son père, ce qui lui a été refusé le 3 novembre 2004. k. Le 19 octobre 2004, la Justice de paix a ordonné la procédure du bénéfice d'inventaire et nommé à cette fin Me B______, notaire. l. Le 25 octobre 2004, le conseil de Y______ s'est à nouveau adressé à X______ pour obtenir des informations sur les mouvements des comptes du défunt. Son courrier est toutefois resté sans réponse. m. Dans un courrier du 30 novembre 2004 adressé à l'Administration fiscale, Me B.______ a indiqué que, comme Y______, il ignorait presque tout de la situation matérielle du défunt et que les recherches quant aux éléments actifs et passifs de la succession n'étaient pas aisées. n. Le 22 février 2005, Y______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de X______ des chefs d'appropriation illégitime et d'abus de confiance. Il a fait valoir avoir appris nouvellement que les comptes de feu son père avaient été vidés durant l'année 2004 et qu'une montre CARTIER appartenant à feu son père avait été retirée par X______ le 8 septembre 2004, aux ateliers de Villars-sur-Glâne, où elle avait été remise pour réparation. A titre de première considération, il relevait notamment qu'il n'y avait aucune raison que feu son père, en phase terminale de cancer, veuille disposer de l'intégralité de sa fortune quelques mois avant son décès. Y______ a déclaré se constituer partie civile. o. En date du 23 février 2005, le notaire n'était toujours pas en possession des déclarations fiscales du défunt pour l'année 2003. Durant les mois suivants, tant le notaire que le conseil de Y______ ont multiplié les démarches, notamment auprès des banques, pour connaître les biens composant la succession. Le 14 mars 2005, l'Administration fiscale a donné son accord pour que les dernières déclarations du défunt soient transmises à son fils. p. Le 12 mai 2005, X______ a été entendue par la police. Elle a déclaré avoir effectivement reçu le 11 mai 2004 90'000 fr. de la part du défunt en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti l'année précédente, avoir accompagné le défunt le 25 juin 2004, jour du retrait de 80'000 fr., et ignoré ce qu'était devenu cet argent, et enfin avoir remis la montre CARTIER à son frère, car Y______ refusait de lui remettre un journal écrit de la main du défunt. Le 13 mai 2005, X______ a été inculpée d'appropriation illégitime. Elle est revenue sur ses déclarations faites à la police et a indiqué que le défunt lui avait fait don de la somme de 80'000 fr. et de la montre CARTIER. Une audience de confrontation entre Y______ et X______ s'est tenue le 16 août 2005 devant le juge d'instruction. X______ a persisté dans ses dernières déclarations et fourni des explications sur d'autres retraits effectués sur les comptes du défunt. A la question du juge de savoir s'il avait déjà introduit une action civile pour faire valoir ses droits d'héritier légal, Y______ a répondu qu'il ne voulait pas avoir autant de frais pour récupérer des choses qui lui revenaient et que le but de son action n'était pas de récupérer de l'argent mais simplement des documents ainsi que la montre CARTIER. q. Par assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance en vue de conciliation le 10 février 2006 et en vue d'introduction le 12 avril 2006, Y______ a ouvert à l'encontre de X______ une action en réduction et en restitution concernant la montre CARTIER et des libéralités en 80'000 fr. (donation du 25 juin 2004), 50'000 JPY (donation en Yens à une date inconnue), 90'000 fr. (bonification du 11 mai 2004) et 12'600 fr. (retraits effectués sur le compte de la BANQUE S______ no 1*** et le compte personnel à la BANQUE R______ durant l'hospitalisation de feu son père). Pour les sommes de 90'000 fr. et 12'600 fr., il a également formé une action en enrichissement illégitime. Y______ a conclu à ce que X______ soit condamnée à lui payer la somme de 148'745 fr. 86 avec intérêt à 5% dès le 4 septembre 2004, ainsi qu'à lui restituer la montre CARTIER. r. Le 18 juin 2007, Me B.______ a déposé l'inventaire des biens dépendant de la succession de feu Z______. Entendu comme témoin, le notaire a expliqué avoir attendu le plus de chiffres possibles avant de clôturer l'inventaire. Le 11 juillet 2007, la Justice de paix a déclaré closes les opérations d'inventaire relatives à la succession de feu Z______ et fixé un délai d'un mois à Y______ pour prendre parti. s. Par jugement du 26 juin 2009, le Tribunal de police a acquitté X______ du chef d'abus de confiance et ordonné la restitution à cette dernière notamment des sommes d'argent saisies à son domicile. t. Après avoir été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, l'instruction de la cause a été reprise par jugement du 24 novembre 2009. Dans sa réponse du 12 février 2010, X______ a conclu au rejet de la demande, soulevant notamment l'exception de prescription en ce qui concerne l'action en réduction. A l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 avril 2010, l'instruction a été limitée, d'entente entre les parties, à la question de la prescription. X______ a conclu, sur question de la prescription, au déboutement de Y______, invoquant la péremption de l'action en réduction. Y______ a, quant à lui, conclu à ce qu'il soit dit et constaté que son action en réduction, en restitution et en enrichissement illégitime n'était pas prescrite. v. Dans le jugement querellé, le Tribunal a examiné le grief de la péremption de l'action en réduction soulevé par X______. Il a retenu qu'un an avant le dépôt de la demande, Y______ ne disposait pas des éléments suffisants pour déposer son action, dans la mesure où il ignorait encore tout de la cause des retraits effectués sur les comptes de feu son père et qu'il n'avait que peu d'informations sur la situation matérielle de ce dernier pour apprécier s'il y avait atteinte ou non à sa réserve. Par conséquent, "l'action [sans autre précision] déposée par Y______ le 10 février 2006 n'[était] pas prescrite." Dans son appel, X______ reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu que le délai de péremption de l'action en réduction était échu au moment du dépôt de la demande, dès lors que Y______ avait connaissance de la lésion de sa réserve dès le mois de septembre 2004. Son argumentation ne porte que sur cette question. EN DROIT

  1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 1.2 Le jugement entrepris est une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC) a par ailleurs été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). In casu, la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont en l'occurrence irrecevables, dans la mesure où elles auraient pu être versées à la procédure en première instance et que l'appelante ne motive pas leur production tardive. Elles ne sont au demeurant pas pertinentes pour trancher l'objet du présent litige.
  2. L'appel porte uniquement sur la question du début du délai de la péremption de l'action en réduction. 3.1.1 La réserve est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC). Selon l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible. La restitution est réglée par l'art. 528 CC. Les conditions matérielles de la réduction sont (1) l'existence d'une disposition réductible, (2) qui excède la quotité disponible et (3) porte atteinte à la réserve du demandeur, (4) ce dernier n'ayant pas reçu le montant de sa réserve (STEINAUER, Le droit des successions, Stämpfli, 2006, n. 800 ss.). Sont notamment sujettes à réduction les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC). 3.1.2 Selon l'art. 533 al. 1 CC, l'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. De jurisprudence constante, ces délais sont en réalité des délais de péremption (ATF 98 II 176 = JdT 1973 I 247). Le premier commence à courir dès que l'héritier réservataire a connaissance des faits qui justifieraient une action en réduction; il suffit que l'atteinte de la réserve soit reconnaissable (ATF 108 II 288 = JdT 1983 I 500); autrement dit, l'héritier lésé dans sa réserve ne doit connaître que les éléments de fait qui justifieraient le bien-fondé d'une action en réduction et il n'est pas nécessaire que cette connaissance confine à la certitude; il n'est notamment pas nécessaire qu'il puisse chiffrer ses prétentions (ATF 121 III 249 = JdT 1997 I 152). L'ignorance juridique n'a pas d'influence sur le point de départ du délai (ATF 108 II 288 = JdT 1983 I 500). Ces jurisprudences n'ont pas été critiquées par la doctrine (BRUCKNER/-WEIBEL, Die erbrechtlichen Klagen, Schulthess, 2e édition, 2006, p. 42 et références citées; STEINAUER, op. cit., n. 821 ss, not. 824a et 824b). Ce dernier auteur précise, à propos de la connaissance de la lésion de la réserve, que l'héritier concerné doit connaître la consistance approximative de la succession et le montant de la libéralité (STEINAUER, op. cit., n. 824b). 3.2 En l'espèce, le père de l'intimé est décédé le 4 septembre 2004. Quelques jours après, soit le 17 septembre 2004, l'intimé a eu connaissance de ce que l'appelante disposait d'une procuration sur le compte bancaire 1*** de feu son père, duquel des sommes importantes avaient été retirées quelques mois auparavant. Le 30 septembre 2004, il a appris que l'ordre de bonification de 90'000 fr. en faveur de l'appelante avait été signé par cette dernière. Interrogée par l'intimé les 1er et 25 octobre 2004 au sujet des mouvements du compte 1***, l'appelante n'a donné aucune explication. Si, à ce stade, l'intimé l'a soupçonnée d'avoir abusé de la confiance de feu son père et de s'être appropriée de manière illégitime ces sommes - une plainte pénale ayant été déposée de ces chefs -, aucun indice ne lui permettait alors de penser que les débits et versements litigieux, ainsi que la montre CARTIER retirée aux ateliers de Villars-sur-Glâne, pouvaient le cas échéant constituer des donations en faveur de l'appelante. Le silence de cette dernière l'a au surplus conforté dans l'idée qu'elle s'était appropriée des montants litigieux sans cause légitime. Ce n'est que lors de l'inculpation de l'appelante, soit le 13 mai 2005, que l'intimé a eu accès aux déclarations faites par cette dernière devant le juge d'instruction faisant allusion aux donations litigieuses (art. 142 al. 1 aCPP-GE). Auparavant, il n'avait pas connaissance de l'existence d'éventuelles libéralités susceptibles de léser sa réserve d'héritier légal. Au demeurant, un an avant le dépôt de la demande, soit le 10 février 2005, l'intimé ne disposait que de peu d'éléments sur la situation financière de feu son père. Il ressort en effet de la procédure qu'à cette date il n'avait pas encore eu accès aux déclarations fiscales antérieures du défunt et que tant l'intimé que le notaire ont dû par la suite multiplier les démarches auprès notamment des banques pour connaître les biens composant la succession. Une année avant le dépôt de la demande, l'intimé n'avait donc pas encore connaissance d'éléments pouvant constituer, le cas échéant, une lésion de sa réserve. L'action en réduction n'est par conséquent pas périmée. Le jugement querellé sera ainsi confirmé.
  3. L'appelante, qui succombe entièrement en appel, sera condamnée aux frais d’appel, ceux-ci étant fixés à 800 fr., ainsi qu’aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85, 87 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile).
  4. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile, aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/2402/2011 rendu le 28 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3607/2006-2. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 800 fr. Les met à la charge de X______ et dit qu’ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne X______ à verser à Y______ 3'000 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->

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