C/3529/2014
ACJC/1081/2018
du 10.08.2018
sur JTPI/1894/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN RESPONSABILITÉ ; LÉSION CORPORELLE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; PREUVE ; DOMMAGE MÉNAGER ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes :
CO.41; CO.46.al1; CO.42.al1; CC.8
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3529/2014 ACJC/1081/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 10 aoÛt 2018
Entre
A______ SA, sise ______ (ZH), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (Italie), intimée, comparant par Me S______, avocate, ______, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/1894/2018 du 5 février 2018, reçu par les parties le 12 février 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA (ci-après : A______ SA) à payer à B______ les montants de 7'050 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 [frais médicaux encourus en Italie], 3'877 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2013 [honoraires d'avocat], 70'013 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 2013 [préjudice ménager actuel], 52'079 fr. avec intérêts à 5% à compter du 1er février 2018 [préjudice ménager futur] et 7'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2009 [tort moral], sous déduction de 2'932 fr. 90 à imputer en priorité sur les intérêts échus des sommes qui précèdent [indemnités déjà versées] (ch. 1). Il a arrêté les frais judiciaires à 40'900 fr., les a mis à la charge de A______ SA , les a compensés avec les avances fournies par les parties, a ordonné la restitution à B______ du solde des avances, en 700 fr., a condamné A______ SA à payer à B______ 34'900 fr. (ch. 2), l'a condamnée à payer à celle-ci 24'455 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 mars 2018, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu'il instruise la question du dommage.
- B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.
- A______ SA a renoncé à faire usage de son droit à la réplique.
- Les parties ont été avisées par pli du 17 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
- B______, de nationalité suisse et italienne, est née en 1969 à Genève. Elle s'est mariée en 1996, s'est séparée de son mari en 2006, époque à laquelle elle a cessé de travailler, puis a divorcé en 2011. Elle est le parent gardien des trois enfants du couple, nés en 1997, 1999 et 2004.
B______ a quitté Genève avec ses enfants fin mai 2011 pour s'établir en Italie du Nord. Elle n'exerce pas d'activité lucrative et s'occupe seule de ses enfants ainsi que de son ménage.
b. Le 19 novembre 2009, alors qu'elle résidait encore à Genève, B______ traversait à pied un passage pour piéton, lorsqu'elle a été heurtée et renversée par un cyclomotoriste, amortissant le choc de l'impact avec le cyclomoteur au moyen de sa main droite. Le conducteur était assuré en responsabilité civile auprès de A______ SA, laquelle n'a jamais contesté la faute exclusive de son assuré dans la survenance de cet accident.
A teneur du rapport d'accident de la police, B______ a été légèrement blessée et s'est plainte de douleurs au bras droit et au genou gauche. Dans le cadre de sa plainte à la police du 3 décembre 2009, elle a déclaré avoir subi des hématomes sur le genou gauche et que le scaphoïde du poignet côté droit avait été enfoncé.
B______ s'est rendue aussitôt après l'accident au service des urgences des HUG où elle a été reçue par le Dr C______. Elle s'est plainte de douleurs au genou gauche et au poignet droit. Selon le rapport du médecin du 19 novembre 2009, le poignet droit n'a pas montré de tuméfaction, mais une douleur à la palpation du scaphoïde était présente. La mobilité a été décrite comme dans les limites de la norme. Les radiographies n'ont pas montré de lésions ostéo-articulaires de la main et du poignet. Des antalgiques et le port temporaire d'une attelle au poignet ont été prescrits.
c. Depuis cet accident et jusqu'à ce jour, B______ se plaint de douleurs constantes et intenses au poignet et à la main droite, sous la forme de sensations de brûlures palmaires, de décharges électriques et de coups de poignards, associés à un engourdissement permanent, une perte de sensibilité et de force sur le pouce et l'annulaire, ainsi que de crampes fréquentes de la main.
Pour cette raison, B______ a consulté jusqu'en mars 2012 plusieurs médecins et s'est soumise à de nombreux examens et traitements médicaux, en Suisse puis, dès juin 2011, en Italie, où elle a notamment subi deux interventions chirurgicales sur sa main. Toutes ces démarches sont restées sans résultat sur ses plaintes et le ressenti de sa douleur.
d. Ainsi, après cinq mois de douleurs persistantes depuis l'accident, B______ a consulté un rhumatologue, le Dr D______, lequel lui a fait réaliser une IRM en vue de détecter une éventuelle atteinte du scaphoïde. Il ressort du rapport de cet examen établi le 10 mai 2010, l'absence de toute lésion de celui-ci et l'aspect hétérogène du ligament triangulaire du carpe traduisant une lésion non transfixiante, probablement dégénérative.
Par la suite, B______ a été adressée par le médecin précité au Dr E______, spécialiste en chirurgie de la main. Dans le rapport de celui-ci du 31 mai 2010, il est relevé une douleur à la palpation prédominant sur l'espace scapho-lunaire et une douleur plus modérée sur le ligament triangulaire. Il est mentionné par ailleurs l'absence de mise en évidence par les radiographies d'une dissociation scapho-lunaire, l'existence d'une séquelle d'une fracture de 1987 avec une arthrose marginale antérieure et postérieure au niveau de l'épiphyse du radius et une déformation secondaire de la styloïde cubitale. Le médecin conclut à une probable lésion scapho-lunaire partielle sans dissociation et à une lésion du ligament triangulaire du carpe d'aspect dégénératif.
A teneur d'une appréciation médicale pour l'assurance accidents et responsabilité civile du 22 septembre 2010 réalisée par le Dr F______, il a été répondu à la question de savoir si les douleurs signalées par B______ avaient un lien de causalité avec l'accident du 19 novembre 2009 qu'il n'était pas exclu que l'antécédent d'une arthrose à la suite de la fracture subie par celle-ci en 1987 pouvait avoir une influence dans la persistance des symptômes. Cet avis médical a été fourni sans examen de la patiente et il n'y est pas mentionné si le dossier de celle-ci était à disposition du médecin.
Le 20 janvier 2011 à 22 heures, B______ a consulté le Service des urgences des HUG en raison d'une inquiétude quant à la persistance de paresthésie (fourmillements et/ou brûlures) du pouce et de l'annulaire droits. Elle a rapporté avoir été victime d'un lâchage subit d'assiettes alors qu'elle faisait la vaisselle. Selon le rapport du Dr G______, la patiente portait depuis le 19 novembre 2009 l'attelle dont le port lui avait été prescrit à cette date. Par ailleurs, il existait une douleur à la palpation du scaphoïde et de la tabatière anatomique de même que de la phalange proximale du pouce. Il lui a été prescrit la poursuite des antalgiques et de cesser de porter son attelle. Il lui a également été proposé la réalisation d'un électroneuromyogramme (ENMG) et une physiothérapie. Dans le rapport du Dr H______ établi le 3 février 2011 à la suite de cette consultation du 20 janvier 2011, il a été relevé, dans les antécédents de la patiente, une opération de décompression du tunnel carpien effectuée en 1991 sans suites particulières et un traumatisme intervenu en 2007 [recte : 1987] avec des lésions non connues dont l'évolution avait apparemment été excellente. Par ailleurs, il y est mentionné la présence de lâchages et de paresthésies des 1er et 4ème rayons de la main droite. L'examen clinique montrait une force de serrage et une pince termino–latérale moins élevées dans la main droite que dans la main gauche, ainsi que des signes d'irritation du nerf médian au poignet, lesquels faisaient suspecter une récidive du syndrome de compression de ce nerf.
B______ a alors été adressée au Dr I______, neurologue, afin d'effectuer un examen des nerfs médian et ulnaire droits au poignet (ENMG), ce qui a été fait le 11 février 2011. Aux termes du courrier de celui-ci du 14 février 2011 au Dr H______, il est conclu que l'examen réalisé ne faisait pas apparaître d'indice d'une lésion nerveuse périphérique de nature à expliquer les douleurs résiduelles signalées par la patiente. Dans les antécédents de la précitée, le Dr I______ a relevé l'évolution ultérieure favorable de l'intervention réalisée en 1991.
Le 3 mai 2011, B______ a été dirigée au Centre de la douleur des HUG où elle a été examinée par la Dresse J______ en présence d'un psychiatre. Les médecins ont conclu à la présence de douleurs neurogènes et un traitement à appliquer sur la peau a été prescrit, sans résultat.
Le 31 mai 2011, le Dr H______ a rédigé un rapport à l'intention du service juridique de K______ SA. Il y a conclu à un syndrome douloureux chronique avec des lâchages et des paresthésies du pouce ainsi que de l'annulaire droits. Il a estimé que l'état était non stabilisé et que l'incapacité pour des tâches ménagères était de 50% à ce stade. S'agissant du lien de causalité entre l'accident du 19 novembre 2009 et l'atteinte, il a indiqué qu'en raison de l'absence de symptômes décrits par la patiente avant ledit accident, l'on pouvait penser que celui-ci était l'unique cause de ses plaintes. A la question d'une éventuelle influence de facteurs étrangers, il a répondu que l'opération du tunnel carpien de la main droite de 1991 n'avait pas montré de suite particulière et qu'il n'avait connaissance d'aucun facteur étranger susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de s'occuper des tâches ménagères.
Le 4 juillet 2011, B______ a été expertisée par le Dr L______, orthopédiste, à la demande de A______ SA. Celui-ci a estimé qu'il n'existait pas d'explication claire aux troubles présentés par celle-ci et que durant la consultation les plaintes étaient disproportionnées par rapport aux constatations objectives. Il s'agissait d'une entorse du poignet droit avec une probable traumatisation d'un début de lésion dégénérative à la suite d'un ancien accident. Il a rapporté également la présence d'une douleur neurogène qui ne pouvait pas être objectivée et dont la cause n'était pas clairement définie. Selon son rapport, il n'existait pas d'incapacité ménagère et l'état final n'était pas atteint. S'agissant du lien de causalité, le médecin a relevé que la situation après la fracture du poignet en 1987 était un facteur étranger, mais que, selon lui, l'accident avait clairement, même de façon relativement minime, décompensé la situation. Il était indubitable que l'accident du 19 novembre 2009 avait entraîné une aggravation des facteurs étrangers à celui-ci de façon sensible et durable à ce stade.
En Italie, B______ a été prise en charge par le Dr M______, chirurgien orthopédiste et de la main. Dans son rapport du 3 août 2011, celui-ci a mentionné les diagnostics de ténosynovite du long fléchisseur du pouce et de l'annulaire droits, ainsi que d'arthropathie inflammatoire radio-carpienne droite d'origine post-traumatique.
Par courrier du 24 août 2011 adressé à A______ SA, le Dr H______ a indiqué considérer qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du 9 novembre 2009 et les troubles de B______. Il a maintenu une incapacité de celle-ci à effectuer les tâches ménagères à raison de 50%.
Le 25 août 2011, une échographie de la main droite de B______ a été réalisée en Italie par la Dresse N______. L'examen n'a pas montré de signe d'une pathologie tendineuse ou nerveuse.
Le 24 novembre 2011, le Dr L______ a maintenu son avis quant à l'absence d'incapacité à accomplir des tâches ménagères.
Le 1er septembre 2011, un électroneuromyogramme de la main droite a été effectué dans un hôpital en Italie. Selon le rapport établi par le Dr O______, il n'y avait pas de signe d'une neuropathie des troncs médian ou ulnaire au poignet. Il a mentionné la présence de signes de souffrance radiculaire "C5-C6" droits.
Le 29 novembre 2011, une IRM a été réalisée par le Dr P______ en Italie, laquelle a montré la présence d'une discrète arthrose à la base du pouce. Celui-ci n'a pas trouvé d'élément compatible avec une compression du nerf médian au poignet ni d'explication aux douleurs neuropathiques.
Le 10 janvier 2012, le Dr M______ a procédé à une infiltration dans la gaine des tendons fléchisseurs du pouce et de l'annulaire, sans effet sur les douleurs selon B______.
Le 13 mars 2012, une intervention chirurgicale pour une ténosynovite sténosante du pouce et de l'annulaire droits a été réalisée, sans amélioration.
e. Les frais médicaux encourus en Suisse par B______ ont été pris en charge par son assurance maladie et accident.
B______ a allégué, factures y relatives produites à l'appui, qu'elle avait encouru également des frais médicaux en Italie dès juin 2011, totalisant 5'974.05 Euros, et que ceux-ci n'étaient pas remboursés par le système de santé public italien, lequel ne prenait, selon elle, pas en charge les coûts d'un traitement dispensé par un spécialiste, ni, d'une façon générale, ceux découlant d'accidents non professionnels.
A cet égard, elle a produit un document tiré d'internet en 2012, émanant du Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, situé à ______ (France), et décrivant le régime italien de sécurité sociale. Il en ressort que dans l'énumération des risques protégés par ce système ne figure pas celui des accidents non professionnels. Elle a produit également un guide de la Commission européenne de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, édité en 2013 par l'Union européenne et intitulé "Vos droits en matière de sécurité sociale en Italie". Il en découle la même conclusion.
Sans offre de preuve à l'appui, A______ SA a contesté ces allégations, en soutenant que les coûts d'un traitement par un spécialiste pouvaient être pris en charge si le médecin traitant avait recommandé l'intervention dudit spécialiste et que les médicaments étaient en principe pris en charge.
f. Depuis son accident et en raison de ses douleurs à la main droite, B______, qui est droitière, se plaint d'être partiellement incapable d'effectuer de nombreuses tâches ménagères (repas, vaisselle, achats, nettoyage, lessive, repassage, port de charges, travaux administratifs, etc.). Entendus comme témoins par le Tribunal, sa mère et l'un de ses fils ont confirmé que tel était le cas.
g. A______ SA a versé à B______ un total d'indemnités de 2'939 fr. 30 entre février et mai 2011.
Les frais d'avocats encourus jusqu'à fin 2012 par B______ dans ses pourparlers y relatifs avec A______ SA se sont élevés à 3'877 fr. 20.
D. a. Par acte introduit le 7 juillet 2014 devant le Tribunal, B______ a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui payer les sommes de 7'537 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012, au titre de frais médicaux non pris en charge, 179'017 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, au titre de dommage ménager actuel, 735'284 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 février 2014, au titre de dommage ménager futur, 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2009, au titre de tort moral, et 3'877 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 21 février 2014, au titre d'honoraires de son conseil antérieurs à la procédure, sous déduction d'un total d'indemnités de 2'932 fr. 90 payé par A______ SA entre février et mai 2011, soit au total la somme de 960'716 fr. 15.
b. Le 18 septembre 2014, A______ SA a conclu au déboutement de B______ des fins de sa demande, contestant l'existence et la quotité des préjudices allégués et/ou leur lien de causalité avec l'accident du 19 novembre 2009.
c. Le 10 mars 2016, le Dr Q______, médecin associé au Centre de la main de l'Hôpital orthopédique à ______ (VD), nommé en qualité d'expert par le Tribunal, a rendu son rapport.
Les points suivants ressortent de celui-ci, étant relevé que l'ensemble des faits mentionnés ci-dessus sous lettres C. b et d a été pris en considération par l'expert :
i. B______ présente un diagnostic de syndrome douloureux chronique post-traumatique de la main droite;
ii. Les troubles subjectifs ne peuvent pas être objectivés, hormis dans une faible mesure, soit par un manque de force de la pince et du serrage global de la main à droite, associé à un discret manque d'opposition du pouce;
iii. A la question de savoir si l'état somatique est une conséquence naturelle possible, vraisemblable ou certaine de l'accident du 19 novembre 2009, l'expert a répondu qu'il était une conséquence possible;
iv. A la question de savoir si des facteurs étrangers à l'accident précité jouent un rôle, notamment l'arthrose après fracture intervenue en 1987 ou une lésion dégénérative, l'expert a répondu par la négative;
v. L'incapacité à exécuter des tâches ménagère est faible. Il n'y a objectivement que peu d'éléments évocateurs d'une telle incapacité. Il existe une importante discordance entre les plaintes de la patiente et les éléments objectifs de l'examen clinique ainsi que des autres examens effectués. Il n'est pas retrouvé de signes pour une souffrance nerveuse, une pathologie ostéo-articulaire ou une ténosynovite des tendons fléchisseurs des doigts. L'examen clinique ne montre pas de signes évidents pour une négligence du membre supérieur droit puisque les diamètres antébrachiaux sont symétriques. On retrouve uniquement une diminution de la force de serrage global et de la pince de la main droite associée à un discret manque d'opposition du pouce. Les plaintes sévères ne peuvent par conséquent pas être mises en relation avec l'examen clinique ou les investigations paracliniques;
vi. En l'absence d'autres éléments objectifs que ceux énumérés sous le point précédent (v), l'incapacité ménagère actuelle et passée est faible, de l'ordre de 10 à 20%, hormis durant les suites immédiates de l'accident, jusqu'au 26 mai 2010, où elles étaient plus importantes. La fonction de la main droite n'est objectivement que peu limitée, ce dont tient compte la fourchette précitée;
vii. Le syndrome douloureux chronique post-traumatique de la main droite et l'incapacité consécutive partielle à exécuter des tâches ménagères présentés par B______ sont stabilisés et définitifs depuis plusieurs années, au plus tard depuis fin mai 2010, et aucun traitement ou intervention médicaux supplémentaires ne sont susceptibles d'y porter remède;
viii. La patiente souffre de séquelles définitives, soit des douleurs chroniques dont la cause ne peut pas être déterminée sur le plan somatique;
ix. Le syndrome douloureux chronique post-traumatique de la main droite présenté par B______ ne constitue pas en soi une atteinte à l'intégrité physique au sens des art. 24 LAA et 36 OLAA et annexe 3 OLAA, mais pourrait être assimilé à une arthrose radio-carpienne de sévérité moyenne entraînant une atteinte à l'intégrité physique de 5% à 10% [tel que rectifié par l'expert lors de son audition par le Tribunal] selon les tabelles directives de la R______.
Lors de son audition par le Tribunal, Q______ a confirmé les conclusions de son rapport. Il a indiqué que l'incapacité à accomplir des tâches ménagères, évaluée à un taux situé entre 10 et 20%, était la conséquence de l'accident et de celui-ci seulement. Sur question du conseil de B______, il a exposé que dans la majorité des cas, une ténosynovite des tendons fléchisseurs des doigts était un phénomène sans lien avec un accident. B______ avait été opérée du tunnel carpien et une ténosynovite était apparue des années après l'accident. Elle avait subi deux opérations en Italie en lien avec ce phénomène, longtemps après l'accident, de sorte qu'il n'était pas en mesure de fournir un avis déterminant concernant le lien de causalité. Par ailleurs, il a déclaré qu'aucun élément ne lui permettait de penser que la patiente exagérait ses plaintes. Il a ajouté s'être trouvé passablement démuni du fait qu'un nombre considérable d'examens avait été entrepris, sans résultat véritablement concluant et objectivable. Enfin, il a confirmé qu'il serait nécessaire, notamment pour se déterminer de manière plus claire sur le lien de causalité, de compléter son expertise par un examen psychiatrique et a précisé que les réponses qu'il avait fournies ne concernaient que le lien de causalité s'agissant des éléments somatiques.
d. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique judiciaire de B______ du 14 décembre 2016, celle-ci ne présente aucun diagnostic psychiatrique et son syndrome douloureux de la main droite ne procède pas d'une cause psychique. Celle-ci ne présentait aucun des symptômes des lignées dépressive, maniaque, anxieuse, obsessionnelle ou psychotique, ni d'état de stress post-traumatique, ni aucun trouble quelconque sur les plans relationnels, psychomoteurs, cognitifs, langagiers, de la pensée, de la perception et de l'affectivité. L'expertisée s'était montrée adéquate et collaborante de même que non démonstrative ni majorante lors de l'expertise. Elle ne remplissait pas les critères d'un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant d'origine psychique, ni d'un diagnostic de majoration et d'exagération de ses douleurs et ses plaintes.
e. Dans ses plaidoiries finales écrites du 3 novembre 2017, B______ a réduit ses conclusions, dans la mesure où elle a conclu à la condamnation de A______ SA au paiement des sommes de 68'377 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2011, au titre de son préjudice ménager actuel, et 223'382 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2013, au titre de son préjudice ménager futur, persistant pour le surplus dans les conclusions de sa demande, ce qui a réduit la valeur litigieuse totale à 335'455 fr. 75.
A la lecture de ses calculs du dommage ménager, cette réduction s'explique par la prise en compte d'une incapacité non plus de 50% comme évaluée par le Dr H______, mais de 15% telle que chiffrée par l'expert judiciaire.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le lien de causalité entre l'accident et le syndrome douloureux chronique post-traumatique de la main droite ainsi que l'incapacité consécutive partielle à exécuter des tâches ménagères présentés depuis lors par B______ avait été démontré par les deux expertises judiciaires médicales.
Celle-ci pouvait prétendre à l'indemnisation des frais des traitements médicaux qu'elle avait encourus en Italie de juin 2011 à mars 2012, lesquels n'avaient pas été remboursés par le système de santé public italien qui ne couvre pas les accidents non professionnels (cf. jugement attaqué, partie "EN FAIT", point 7).
Par ailleurs, le juge pouvait évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères de manière abstraite, en se fondant sur les données de l'enquête suisse sur la population active (ESPA). B______, née en 1969, avait cessé de travailler en 2006, époque depuis laquelle elle vivait seule avec ses trois enfants nés en 1997, 1999 et le ______ 2004 pour le cadet. Fin mai 2011, elle avait quitté Genève pour s'établir avec les enfants en Italie du Nord où elle avait continué de s'occuper seule de la tenue de son ménage et des soins à ses enfants. Le fait qu'elle résidait dans ce pays n'avait aucune incidence sur le temps qu'elle devait consacrer aux activités ménagères. Depuis et sans l'accident du 19 novembre 2009, elle aurait consacré à celles-ci 53,4 heures hebdomadaires jusqu'à fin février 2011 (7 ans du cadet), 56,1 heures par semaine jusqu'à fin février 2019 (15 ans du cadet), 28,7 heures par semaine jusqu'à fin février 2029 (25 ans du cadet), puis 23,6 heures par semaine jusqu'à fin janvier 2034 (65 ans de la lésée) et enfin 21,7 heures par semaine jusqu'à fin janvier 2049 (80 ans de la lésée) ainsi qu'au-delà.
Sur la base de l'expertise judiciaire de Q______ et de l'expertise privée des HUG réalisée en 2011, jusqu'à la fin de sa convalescence et la stabilisation de son état à fin mai 2010, le taux d'incapacité de B______ était de 50%, puis de 15% jusqu'à ce jour et pour l'avenir.
La valeur du travail ménager s'élevait à 30 fr. brut de l'heure à Genève et à 12 fr. brut de l'heure en Italie du Nord.
Le préjudice ménager actuel, arrêté au 1er février 2018, a été calculé de la façon suivante par le premier juge, différentes périodes étant distinguées en fonction des variations des facteurs de calcul:
- du 19 novembre 2009 jusqu'à fin mai 2010: 22'188 fr. (27,7 semaines x 53,4 heures x 30 fr. x 50% d'incapacité).![endif]>![if>
- de début juin 2010 à fin février 2011: 9'372 fr. (39 semaines x 53,4 heures x 30 fr. x 15% d'incapacité).![endif]>![if>
- de début mars 2011 à fin mai 2011: 3'282 fr. (13 semaines x 56,1 heures x 30 fr. x 15% d'incapacité). ![endif]>![if>
- de début juin 2011 à fin janvier 2018: 35'171 fr. (348,3 semaines x 56,1 heures x 12 fr. x 15% d'incapacité). ![endif]>![if>
Selon le premier juge, le calcul du préjudice ménager futur devait, quant à lui, être opéré au moyen de valeurs statistiques, en fonction de la valeur de l'activité ménagère qu'aurait accomplie le lésé sans l'accident, son degré d'incapacité à les accomplir et la durée de celle-ci (ATF 131 III 360). La capitalisation de ce préjudice devait être effectuée, avec un taux de capitalisation de 2,5% (ATF 132 III 321; arrêt du Tribunal fédéral 4A.543/2015), en se fondant sur les tables d'activité figurant in Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, Tome I, 6ème éd. 2013 (ATF 129 III 135). Dans ce contexte, le juge devait tenir compte du caractère évolutif du travail domestique au regard de la structure du ménage et des modifications prévisibles qu'elle connaîtrait, en particulier lors du départ du ou des enfants du foyer familial, en faisant usage des tables d'activité temporaires et différées (ATF 131 III 360; 129 III 135; arrêts du Tribunal fédéral 4A.543/2015; 4A.19/2008).
Sous le considérant VI.O. de son jugement, le premier juge a retenu qu'il fallait donc distinguer plusieurs périodes de capitalisation lorsque survenaient des changements dans l'activité domestique, liés notamment aux paliers d'âge des enfants et à leur départ probable du foyer familial (ATF 131 III 360). La première période était capitalisée sur la Table d'activité temporaire A2, les suivantes sur l'activité temporaire différée et la dernière, courant dès l'âge de 65 ans, sur l'activité différée non limitée dans le temps (Tables A1 – A2) (arrêt du Tribunal fédéral 4A.543/2015). Il n'y avait pas lieu de distinguer une période supplémentaire dès l'âge de 80 ans du fait que la capacité de tenir soi-même son ménage diminuait avec l'âge, car l'utilisation des tables d'activité non temporaires tenait déjà compte de la diminution de l'activité ménagère liée au grand âge (arrêt du Tribunal fédéral 4A.19/2008; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, n° 1173).
Sous le considérant VI.P. de son jugement, le premier juge a ainsi exposé son calcul de détail du préjudice ménager futur de B______ de la façon suivante, en se référant à un exemple de calcul récent du Tribunal fédéral dans un arrêt 4A.543/2015 du 14 mars 2016:
– de début février 2018 jusqu'à fin février 2019: valeur annuelle du travail ménager perdu: 5'246 fr. 65 (242,9 heures par mois [56,1 heures par semaine x 4.33 semaines] x 12 fr. x 12 mois x 15% d'incapacité). Facteur de capitalisation au taux de 2,5% d'une rente temporaire d'activité de 13 mois pour une lésée âgée de 49 ans au jour de la capitalisation (Table A2y): 0.99. Préjudice ménager de la période: 5'627 fr. (5'246 fr. 65 x 0.99 x [13 mois : 12 mois]).
– de début mars 2019 jusqu'à fin février 2029: valeur annuelle du travail ménager perdu: 2'684 fr. 90 (124,3 heures par mois [28,7 heures par semaine x 4.33 semaines] x 12 fr. x 12 mois x 15% d'incapacité). Facteur de capitalisation au taux de 2,5% d'une rente temporaire d'activité de 10 ans différée d'un an pour une lésée âgée de 49 au jour de la capitalisation (Table A2y) : 8.43 (9.42 – 0.99). Préjudice ménager de la période : 22'634 fr. (2'684 fr. 90 x 9.81).
– de début mars 2029 jusqu'à fin janvier 2034: valeur annuelle du travail ménager perdu: 2'207 fr. 50 (102.2 heures par mois [23,6 heures par semaine x 4.33 semaines] x 12 fr. x 12 mois x 15% d'incapacité). Facteur de capitalisation au taux de 2,5% d'une rente temporaire d'activité de 4,92 ans différée de 11 ans pour une lésée âgée de 49 ans au jour de la capitalisation (Table A2y): 2.7 (12.12 – 9.42). Préjudice ménager de la période : 7'331 fr. (2'207 fr. 50 x 2.7 x [4,92 ans : 4 ans]).
– de début février 2034 jusqu'à la fin d'activité: valeur annuelle du travail ménager perdu : 2'030 fr. 40 (94 heures par mois [21,7 heures par semaine x 4.33 semaines] x 12 fr. x 12 mois x 15% d'incapacité). Facteur de capitalisation au taux de 2,5% d'une rente d'activité de durée indéterminée différée de 16 ans pour une lésée âgée de 49 ans au jour de la capitalisation (Tables A1y – A2y): 8.12 (20.86 – 12.74). Préjudice ménager de la période: 16'487 fr. (2'030 fr. 40 x 8.12).
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. ![endif]>![if>
Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 41 CO en admettant "sans autre" l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 19 novembre 2009 (ci-après : l'accident) et le préjudice allégué, alors que, selon l'expert judiciaire, l'état somatique de l'intimée était une conséquence seulement possible de l'accident, de sorte que celle-ci n'avait pas apporté la preuve de la vraisemblance prépondérante requise par la loi. Par ailleurs, différents éléments du dossier étaient propres à mettre à mal une vraisemblance prépondérante de ce lien, à savoir les circonstances de l'accident, lors duquel l'intimée avait été blessée légèrement seulement, l'impossibilité pour l'expert judiciaire de mettre en relation les plaintes de celle-ci avec les examens cliniques et paracliniques réalisés, la ténosynovite dont elle souffrait qui ne pouvait être mise en relation de causalité avec l'accident et l'état abimé de ses mains. En résumé, le Tribunal s'était de façon choquante fondé sur l'adage "après l'accident donc à cause de l'accident".
2.1.1 La causalité naturelle entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (arrêt du Tribunal fédéral 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 3.1, paru in SJ 2004 I p. 407). Il convient en conséquence d'examiner s'il existe, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé subie par la victime, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Le rapport de causalité se base sur des suppositions et ne peut être prouvé avec une certitude absolue (ATF 125 IV 195 consid. 2b).
La relation de causalité naturelle entre les troubles de la santé et l'accident doit être établie avec un degré de vraisemblance prépondérante; une simple possibilité, voire une vraisemblance de 51%, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.1; Angelozzi, La dualité de la causalité adéquate en assurance accidents et en responsabilité civile sous l'angle des traumatismes de la colonne cervicale et des troubles psychiques in SJ II 2009 181 ss, p. 188 s.).
La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 133 III 81 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_760/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.2).
La responsabilité d'une personne n'est cependant pas engagée dans l'hypothèse où, même en l'absence d'agissement/d'omission illicite de sa part, des événements ultérieurs auraient, selon toute probabilité, causé le préjudice (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, p. 65 n. 203 et p. 358 n. 1270; ATF 115 II 440 consid. 4a).
Lorsque l'auteur du dommage parvient à établir que, s'il avait agi de manière licite, le dommage serait de toute façon survenu, le rapport de causalité naturelle fait alors défaut. Cette objection doit être soulevée par le défendeur à l'action, auquel il incombe de la prouver (arrêts du Tribunal fédéral 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 5.2, paru in SJ 2010 I 449; 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.6, paru in SJ 2006 I 221; ATF 131 III 115 consid. 3.1; 122 III 229 consid. 5a/aa).
2.1.2 Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2; ATF 123 III 110 consid. 3a).
2.2.1 En l'espèce, à titre préalable, il est souligné que l'appelante ne remet pas en cause les développements et conclusions des deux expertises judiciaires intervenues, ni les déclarations faites en audience par l'expert judiciaire, le Dr Q______. Elle reproche au Tribunal les conclusions qu'il en a tirées.
Or, le Dr Q______ a certes indiqué dans son rapport écrit que l'état somatique de l'intimée était possiblement en lien avec l'accident.
Il a cependant précisé de façon claire en audience que l'incapacité à accomplir des tâches ménagères (par laquelle se traduit l'état somatique constaté), évaluée à un taux situé entre 10 et 20%, était la conséquence de l'accident et de celui-ci seulement.
Dans son rapport écrit, il a exclu sans aucune ambiguïté toute incidence d'un facteur étranger, de sorte qu'aucune autre possibilité de cause de l'état somatique constaté n'entre en considération, étant relevé qu'il a à cet égard pris en compte tous les antécédents de l'intimée et l'ensemble des examens et rapports médicaux la concernant figurant au dossier, notamment l'arthrose après fracture intervenue en 1987, y compris ceux que fait valoir l'appelante, soit les éléments relatifs à une ténosynovite et l'état général des mains de l'intimée. Il a en particulier précisé qu'il n'était pas retrouvé de signes pour une souffrance nerveuse, une pathologie ostéo-articulaire ou une ténosynovite des tendons fléchisseurs des doigts, contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce dernier point, à savoir que l'intimée souffrait de ténosynovite.
La seule réserve émise par l'expert judiciaire s'agissant du lien de causalité - qui tend à expliquer la raison pour laquelle il a qualifié le lien de causalité de possible et non de vraisemblable - et de l'incidence éventuelle d'un facteur étranger, l'a été en relation avec un facteur psychique. Or, l'incidence d'un tel facteur sur l'atteinte alléguée a, à son tour, également été exclue par l'expertise psychiatrique judiciaire de l'intimée, ordonnée ultérieurement suivant les recommandations du Dr Q______.
La discordance relevée par celui-ci entre les plaintes de l'intimée et les examens cliniques ainsi que paracliniques réalisés que fait valoir l'appelante n'est pas un élément pertinent. En effet, le taux d'incapacité retenu par l'expert judiciaire et appliqué dans le jugement entrepris, de même que les réponses de celui-ci en lien avec le rapport de causalité, ne se fondent pas sur les plaintes de la précitée dans leur ensemble, à savoir sur son état subjectif, mais uniquement sur celles qui ont pu être objectivées par l'expert judiciaire, soit sur son état somatique, lequel consiste dans un manque de force de la pince et du serrage global de la main à droite, associé à un discret manque d'opposition du pouce.
Enfin, les circonstances de l'accident que fait valoir l'appelante, telles que décrites dans le rapport de la police, ne sont pas pertinentes non plus s'agissant de l'existence du lien de causalité.
Il découle de ce qui précède que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'atteinte subie par l'intimée, ayant induit son incapacité partielle à exécuter des tâches ménagères constatée par l'expert judiciaire, trouve son unique cause possible dans l'accident du 19 novembre 2009, à l'exclusion de tous facteurs objectifs ou subjectifs étrangers antérieurs ou postérieurs à celui-ci.
Ainsi, le lien de causalité naturelle entre l'accident et l'état somatique de l'intimée, tel qu'induisant, selon l'expert judiciaire, une incapacité à accomplir les tâches ménagères à hauteur de 10 à 20%, à savoir un manque de force de la pince et du serrage global de la main à droite, associé à un discret manque d'opposition du pouce, est établi à satisfaction de droit.
2.2.2 La condition de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'état somatique de l'intimée est également réalisée. En effet, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'accident dont celle-ci a été victime est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante.
2.3 En conclusion, le grief de l'appelante est infondé. Le premier juge a retenu avec raison l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le préjudice subi par l'intimée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- L'appelante fait par ailleurs grief au premier juge d'avoir violé les art. 8 CC et 42 CO de même que 46 CO en lien avec la prétention de l'intimée tendant au remboursement des frais médicaux allégués non remboursés qu'elle aurait encourus en Italie. Celle-ci n'avait pas démontré que lesdits frais n'étaient pas pris en charge par le système de santé public italien. En effet, le coût d'un traitement médical par un médecin spécialiste était pris en charge si le médecin traitant du patient l'avait recommandé.
3.1 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
3.2 En l'espèce, le premier juge a avec raison retenu que l'intimée avait démontré son dommage consistant dans les traitements médicaux dont elle a bénéficié en Italie qui n'ont pas été remboursés. En effet, les deux documents qu'elle a produits à cet égard sont convaincants, dans la mesure où il en ressort l'absence de protection du risque des accidents non professionnels dans le système de santé public en Italie. Au vu de cet élément, l'on ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir produit une demande de remboursement de frais. Elle a par ailleurs produit l'ensemble des justificatifs des traitements médicaux qu'elle fait valoir au titre de son dommage. De son côté, l'appelante n'a offert de produire aucune preuve à l'appui de son allégation, selon laquelle le coût d'un traitement par un spécialiste serait remboursé en Italie, lorsqu'une telle prise en charge était recommandée par le médecin traitant. Elle ne s'est pas non plus déterminée sur la démonstration faite par l'intimée de l'absence de prise en charge dans le système de santé public en Italie du risque des accidents non professionnels (cf. supra, let. C.e).
En conclusion, le grief de l'appelante est infondé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
- L'appelante reproche en outre au Tribunal d'avoir violé les principes jurisprudentiels applicables en matière de calcul du dommage ménager, à savoir de ne pas avoir, dans une première étape, établi concrètement l'organisation domestique de l'intimée et les activités qu'elle aurait effectuées sans l'accident ainsi que de ne pas avoir, dans une seconde étape, examiné si les tables ESPA qu'il a appliquées pour quantifier le dommage étaient représentatives du ménage de la précitée. En d'autres termes, selon elle, l'intimée n'avait pas démontré le nombre d'heures consacré à ses tâches ménagères, ni la répartition de celles-ci. Par ailleurs, sous considérant VI. N-O de son jugement, le premier juge n'avait, quant à lui, pas examiné si les tables ESPA étaient représentatives des caractéristiques dudit ménage et il avait donc appliqué celles-ci automatiquement, sans correction ni justification.
4.1.1 Le préjudice ménager donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO.
Lors du calcul de ce préjudice, il convient de procéder en plusieurs étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir.
Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience; dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause.
La jurisprudence considère que l'enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel. Des tableaux ont été dressés sur cette base, dont le juge peut tenir compte dans le cadre de l'application du droit, puisqu'il ne s'agit pas de constater des faits mais d'appliquer des règles d'expérience.
Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier. Le cas échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes; ainsi, on peut tenir compte du fait que les personnes exerçant une activité lucrative consacrent moins de temps aux activités ménagères en opérant une déduction forfaitaire de 20% à 50%. Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager.
S'agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer qu'à Genève et dans l'Arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation.
Le dommage ménager futur doit être capitalisé au moyen des tables d'activité. Dans ce contexte, le juge tiendra compte du caractère évolutif du travail domestique au regard de la structure du ménage et des modifications prévisibles qu'elle connaîtra, en particulier lors du départ du ou des enfants du foyer familial, en faisant usage des tables d'activité temporaires et différées. En revanche, il n'y a pas lieu de distinguer une période supplémentaire dès l'âge de 80 ans du seul fait que la capacité de tenir soi-même son ménage diminue avec l'âge. En effet, les tables d'activité tiennent compte de la notion d'activité, soit de la capacité de travail, qui prend fin lorsqu'on n'est plus en mesure physiquement de tenir son propre ménage. L'utilisation des tables d'activité non temporaires tient ainsi déjà compte de la diminution de l'activité ménagère liée au grand âge (ATF 129 III 135 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2015; 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 8; 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 2 et 3 et les références citées).
4.1.2 Selon l'enquête suisse sur la population active (ESPA), une femme sans emploi vivant seule avec plusieurs enfants consacre actuellement au travail domestique, par semaine, 53,4 heures jusqu'à ce que l'enfant cadet atteigne l'âge de 7 ans, puis 56,1 heures jusqu'aux 15 ans du cadet, puis 28,7 heures jusqu'à ses 25 ans, et, vivant seule sans enfant, 23,6 heures de l'âge de 45 ans à 65 ans, puis 21,7 heures jusqu'à 80 ans (www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/travail-non-remunere/travail-domestique-familial.html).
A Genève et dans l'Arc lémanique, le salaire horaire moyen d'une aide de ménage ou d'une gouvernante s'élève à quelques 30 fr. bruts et, en Italie du Nord, sur la base de données statistiques récentes et fiables montrant que le niveau général des salaires y est de quelque 60% inférieur à celui de Genève (New York : base 100 ; Genève : 135.2 ; Milan : 53.1), peut être évalué à 12 fr. bruts (ATF 131 III 160; www.ubs.com/microsites/prices-earnings/edition-2015.html).
4.1.3Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3).
La motivation est une condition de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal n'entre pas en matière sur le recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4).
La cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, le premier juge a évalué le temps nécessaire aux activités ménagères de l'intimée en se fondant sur la méthode abstraite, ce qui est conforme à la jurisprudence. Il a expliqué de façon dument motivée le nombre d'heures par semaine qu'il a retenues sur la base des tables ESPA, idoines à cet effet selon la jurisprudence, en tenant compte des caractéristiques concrètes du ménage de l'intimée pertinentes selon les critères définis par lesdites tables, à savoir le fait qu'elle est seule, sans activité lucrative, gardienne de plusieurs enfants, son âge et l'âge de son enfant cadet, étant relevé qu'aucun élément du dossier ne justifie que des correctifs soient apportés aux dites tables et l'appelante n'en mentionne d'ailleurs pas.
En raison de ce qui précède, le grief de l'appelante est infondé.
Pour le surplus, à savoir le détail des calculs opérés par le premier juge pour établir le préjudice ménager actuel et futur, notamment les tables d'activité et les facteurs de capitalisation qu'il a appliqués pour capitaliser celui-ci, le taux d'incapacité et le salaire horaire qu'il a retenus, de même que les périodes qu'il a distinguées, ces éléments n'ont pas fait l'objet de la moindre critique de la part de l'appelante, étant relevé que lesdits calculs, chiffres et principes retenus dans ce cadre ont été exposés par le Tribunal de façon détaillée, claire et motivée, références jurisprudentielles à l'appui.
Il en découle qu'après avoir rejeté le seul grief concret qu'a fait valoir l'appelante, la Cour n'a pas à revoir les montants retenus par le premier juge au titre du préjudice ménager actuel et futur de l'intimée ni donc les chiffres, calculs et principes qu'il a appliqués pour y parvenir, étant relevé qu'aucun vice juridique évident n'affecte ceux-ci.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Les montants alloués dans la décision querellée au titre des honoraires d'avocat et du tort moral n'ont fait l'objet d'aucun grief de la part de l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la décision du Tribunal à cet égard, faute de vice juridique évident.
- L'appelante fait finalement grief au Tribunal d'avoir violé les art. 106 et 107 CPC dans le cadre de la répartition des frais judiciaires de première instance. Le montant desdits frais avait été fixé en fonction de la valeur litigieuse initiale, à savoir 960'716 fr. Après trois ans de procédure, l'intimée avait réduit ses conclusions à 335'455 fr., alors que le rapport d'expertise judiciaire avait été rendu depuis 18 mois. Or, dès ce moment déjà, la précitée aurait pu réduire ses conclusions et dû solliciter une restitution partielle de l'avance de frais judiciaires fixée, ce qu'elle n'avait pas fait. Par ailleurs, le dommage allégué avait été retenu à hauteur de 137'086 fr. par le premier juge, soit 14,27% des conclusions initiales de la demande et 40,98% des conclusions telles que réduites ultérieurement. Ainsi le Tribunal aurait dû faire application de l'art. 106 al. 2 CPC et répartir les frais judiciaires de première instance selon le sort de la cause.
5.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés selon le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10; art. 96 CPC) et mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), soit, notamment, dans le cas de procès en responsabilité civile contre des compagnies d'assurances à la suite de lésions corporelles ou en réparation d'un tort moral (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 107 CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 Il ne convient pas de modifier le sort des frais de première instance, lesquels ont été arrêtés et répartis en conformité des normes applicables.
En effet, en premier lieu, les frais judiciaires ont été arrêtés par le premier juge à un montant situé dans la fourchette fixée par le barème-cadre du RTFMC, ceci que la valeur litigieuse initiale ou celle subsistant après la réduction des conclusions de l'intimée soit prise en considération (art. 17 RTFMC). Certes, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal correspond au haut de ladite fourchette, alors que la valeur litigieuse finale se situe au bas de celle-ci. La réduction des conclusions de l'intimée, intervenue à la fin de la procédure, n'a cependant pas eu d'influence sur la complexité de la cause, l'ampleur de la procédure et l'importance du travail fourni, lesquels sont également des critères déterminants qui justifient en l'occurrence le montant arrêté par le Tribunal (art. 5 RTFMC).
En second lieu, l'appelante ne conclut de toute façon pas formellement à une réduction du montant des frais judiciaires et ne développe aucun grief à l'encontre du jugement entrepris à cet égard. Elle se contente de conclure à une répartition différente de ceux-ci, soit que les frais soient mis entièrement à la charge de l'intimée, et de reprocher à celle-ci de ne pas avoir réduit ses conclusions plus rapidement ainsi que sollicité une restitution partielle de l'avance de frais, deux derniers points qui ne sont pas pertinents s'agissant du montant en définitive arrêté par le premier juge dans le jugement entrepris.
Pour ce qui est de la répartition des frais, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de l'art. 107 al. 1 let. a. CPC, en considérant que l'intimée obtenait gain de cause sur le principe de l'ensemble de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du Tribunal ou difficile à chiffrer. L'intimée disposait d'ailleurs, au stade de sa demande en paiement, d'une appréciation médicale de son incapacité à accomplir les tâches ménagères à hauteur de 50%, puis, ultérieurement, en cours de procédure, de celle de l'expertise judiciaire, à hauteur de 10 à 20%, ce qui avait déterminé dans une certaine mesure l'ampleur et la réduction de ses conclusions.
Il est relevé par ailleurs que l'issue du litige n'est pas modifiée par la Cour, qui ne statue ainsi pas à nouveau.
Enfin, l'appelante ne développe aucun grief à l'encontre du jugement entrepris s'agissant du montant que le premier juge l'a condamnée à payer à l'intimée au titre de dépens de première instance.
5.3 Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 10'000 fr. (art. 2, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance qu'elle a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante versera à l'intimée 6'500 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC), compte tenu de la valeur litigieuse, de l'importance ainsi que de la complexité de la cause et du mémoire de vingt pages rédigé par son conseil.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/1894/2018 rendu le 5 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3529/2014-1.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais opérée par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge de A______ SA.
Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.