C/3502/2019
ACJC/1671/2020
du 24.11.2020 sur JTPI/1018/2020 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 30.12.2020, rendu le 26.01.2021, IRRECEVABLE, 5A_1075/2020
Normes : CC.273; CC.276; CC.122; CC.285; CC.124b.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3502/2019 ACJC/1671/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 NOVEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2020, comparant par Me Andres Martinez, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/1018/2020 rendu le 20 janvier 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations qui en résultent (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à leur mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du lundi dès la pause de midi au mardi matin à la reprise de l'école, un vendredi sur deux, de 16h à 19h, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et donné acte aux parties de leur accord à entreprendre une thérapie familiale (ch. 6). Financièrement, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 1er mai 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 7) et à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dès le 1er mai 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 8), la bonification pour tâches éducatives étant attribuée à B______ (ch. 9). Il a, en outre, notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage (ch. 12) et donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien réciproque post-divorce (ch. 13). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et les a laissés à la charge de l'Etat, étant donné que les parties étaient au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 14) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15). B. a. Par acte déposé le 21 février 2020 au greffe de la Cour de justice, B______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 23 janvier 2020. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 5, 6 et 12 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque lundi et chaque vendredi, après l'école de 16h à 19h, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les parties, A______ devant être condamné aux frais de la procédure et les dépens compensés. b. Par acte expédié le 24 février 2020 au greffe de la Cour, A______ a également appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 24 janvier 2020. Il a conclu à l'annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif et à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas, en l'état, en mesure de verser une contribution à l 'entretien de ses enfants, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a proposé de verser une somme de 400 fr., par mois et par enfant, dès le 1er septembre 2020, à titre de contribution à leur entretien. c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Les parties ont produit des pièces nouvelles. A______ a produit des documents relatifs à ses revenus et B______ des courriers en rapport avec les droits parentaux. f. Les parties ont été informées le 18 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. g. Par pli du 30 juillet 2020, A______ a transmis une pièce nouvelle à la Cour. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1968, de nationalité sénégalaise, se sont mariés le ______ 2005 à E______ [GE]. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et de D______, né le ______ 2009. B______ est également la mère de F______, née le ______ 1999 d'une précédente union, qui vit encore avec elle. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 septembre 2013, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1), confié à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles fixeraient les modalités de la prise en charge au quotidien des enfants d'accord entre eux et, au besoin, par le biais d'une médiation auprès du Centre G______ (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), imparti à A______ un délai au 31 octobre suivant pour quitter ledit domicile (ch. 5), donné acte à B______ de ce que A______ était autorisé à revenir audit domicile pour les besoins de l'exercice du droit de visite sur les enfants (ch. 6), donné acte à B______ de ce qu'elle entendait assumer l'entretien des deux enfants, en plus du sien et de celui de sa fille F______ (ch. 7), dispensé, en l'état, A______ du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ et D______ (ch. 8), prononcé la séparation de biens des époux et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 9). A la suite de ce jugement, A______ a quitté le logement conjugal. c. Par jugement du 25 mars 2019, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé les chiffres 3 à 7 du jugement précité (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à restituer à B______ les effets personnels qu'elle avait laissés au domicile conjugal (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, chaque lundi de 16h à 19h, chaque vendredi de 16h à 19h, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait à 880 fr., allocations familiales déduites (ch. 5) et celui de l'enfant D______ à 790 fr., allocations familiales déduites (ch. 6) et dit que le jugement du 18 septembre 2013 restait inchangé pour le surplus (ch. 7). Devant le Tribunal, A______ avait notamment expliqué que les parties avaient fait une médiation avec le G______ en 2017 et établi un planning de répartition du temps des enfants. Ces derniers étaient chez lui tous les lundis après l'école jusqu'au mardi matin, tous les vendredis de la sortie de l'école à 19h, un week-end sur deux, jusqu'au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il s'est toutefois rallié aux conclusions de son épouse s'agissant de l'étendue de son droit de visite lors de l'audience du 26 février 2019. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, constate que le régime matrimonial a été liquidé, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux par moitié, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, instaure une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine alternativement chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, constate que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait à 1'390 fr. par mois et celui de l'enfant D______ à 1'280 fr. par mois, dise que chaque parent assumera les frais alimentaires des enfants durant leur temps de garde alternée, dise que B______ assumera les autres charges relatives aux enfants, constate qu'en l'état, il n'est pas en mesure de verser à B______ une contribution à l'entretien des enfants, déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions et partage les frais et dépens. e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 2 avril 2019 du Tribunal, A______ a expliqué avoir déménagé dans l'ancien appartement conjugal et habiter à deux rues de son épouse. Il a exposé que le système de garde actuel ne lui laissait pas assez de temps pour aider les enfants dans leurs devoirs, de sorte que les notes scolaires de C______ avaient chuté. B______ s'est opposée à une garde alternée au motif que les diverses décisions et élargissements du droit de visite avaient créé des "difficultés relationnelles avec eux". Il était notamment arrivé que D______ ne sache pas où il devait aller le midi car son père venait le chercher pour manger alors qu'il était prévu qu'il aille aux cuisines scolaires. f. Dans sa réponse du 29 juillet 2019, B______ a conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants, réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque lundi après l'école, de 16h à 19h, chaque vendredi après l'école, de 16h à 19h, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, dès le 13 février 2018, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. de 10 ans à 13 ans, 1'200 fr. jusqu'à 15 ans, 1'300 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies mais en tous cas jusqu'à 25 ans, fixe le montant de l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'125 fr. par mois, allocations familiales déduites, et celui de D______ à 1'115 fr. par mois, allocations familiales déduites, dise que les éventuelles bonifications pour tâches éducatives lui seront attribuées, attribue les droits et obligations du contrat de bail du domicile conjugal à A______, lui donne acte qu'elle s'était constituée un nouveau domicile, ordonne à A______ de lui restituer ses effets personnels restés au domicile conjugal, dise que moyennant restitution de ses effets personnels, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé, renonce à procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions et compense les dépens. g. Dans son rapport du 3 septembre 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a considéré que l'intérêt des enfants ne recommandait pas l'attribution exclusive de l'autorité parentale à un seul parent, étant relevé que ces derniers ne s'opposaient pas au maintien de l'autorité parentale conjointe. Les conditions d'une garde alternée n'étaient pas remplies, compte tenu des problèmes de coordination éducative et pratique entre les parents. Il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la garde auprès de leur mère et de réserver au père un droit aux relations personnelles tel qu'il s'exerçait déjà avec l'introduction d'une nuit en semaine, à défaut d'entente celle du lundi au mardi, afin d'assurer un moment privilégié, peu problématique d'un point de vue organisationnel. Il convenait ainsi de réserver au père un droit de visite sur les enfants du lundi dès la pause de midi au mardi matin à la reprise de l'école, un vendredi sur deux, de 16h à 19h, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Enfin, une thérapie familiale a été préconisée dès lors que le conflit parental était mutuellement reconnu et que l'effort considérable pour le contenir ne permettait pas de préserver entièrement les enfants. Entendu par le SEASP, l'enfant C______ a notamment exposé qu'il y avait eu des changements dans l'organisation de la semaine, qu'elle passait un week-end sur deux chez son père et mangeait chez lui tous les lundis et vendredis à midi comme le soir car elle le souhaitait. Elle ne dormait plus chez son père les lundis et les vendredis, mais préférerait que cela se passe comme avant et moins dormir chez sa mère. L'enfant D______ ne s'est pas exprimé sur ce point. Il a notamment indiqué qu'il désirait cesser ses activités musicales à la rentrée prochaine mais que sa mère y était opposée. h. A l'audience du 1er novembre 2019,A______ a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP. Il désirait une garde alternée car les enfants lui avaient demandé de déménager auprès de leur mère et voulaient le voir plus souvent, ce que ne lui permettait pas son droit de visite actuel. B______ a déclaré qu'elle était opposée à une garde alternée. Elle avait cédé à la pression pour que les enfants aillent dormir chez leur père le lundi soir à la suite du suivi chez H______ [centre de consultations familiales] mais par la suite, les enfants avaient eu des problèmes de comportement, il y avait eu des vols et D______ avait quitté l'école à une reprise. Elle avait donc demandé que les enfants reviennent chez elle le lundi. La situation s'était ensuite stabilisée. De manière générale, elle constatait que les enfants étaient agités au retour de chez leur père. i. Lors de l'audience du 11 décembre 2019, I______, auteur du rapport du SEASP, en a confirmé la teneur. Concernant la nuit supplémentaire préconisée chez le père, qui existait déjà précédemment, il a expliqué qu'elle pouvait être accompagnée d'une complication organisationnelle, laquelle était limitée - par rapport à une garde alternée - et compensée par la possibilité pour les enfants de passer un moment de qualité avec leur père. D. Dans la décision querellée, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des recommandations du SEASP, qui préconisait le maintien du droit de visite actuel, augmenté de la nuit du lundi. L'introduction de cette nuit supplémentaire était conforme à l'intérêt des enfants et correspondait à leur souhait de voir plus leur père. Elle permettrait aux enfants de passer un moment de qualité avec celui-ci et le fait que cette nuit soit celle du lundi limiterait les problèmes organisationnels qui pourraient en résulter. Compte tenu du conflit parental et du besoin de préserver les enfants de celui-ci, il était important que les parties entreprennent une thérapie familiale, à laquelle ils avaient donné leur accord. L'entretien convenable de l'enfant C______, composé de ses frais effectifs, s'élevait à 1'069 fr. 75, arrondis à 1'100 fr., par mois comprenant sa part de loyer (240 fr. 75, soit 15% de 1'605 fr.), la prime d'assurance-maladie (97 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (174 fr. 50), les cours de musique (84 fr. 30), les frais de capoeira (56 fr. 25), les autres activités extrascolaires (71 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). L'entretien convenable de l'enfant D______, composé de ses frais effectifs, s'élevait à 1'132 fr. 15, arrondis à 1'150 fr., par mois comprenant sa part de loyer (240 fr. 75, soit 15% de 1'605 fr.), la prime d'assurance-maladie (97 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (29 fr. 15), les cours de musique (267 fr. 05), les frais de capoeira (56 fr. 25), les autres activités extrascolaires (96 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). B______ réalisait un revenu mensuel net de 4'730 fr. et ses charges incompressibles étaient de 3'112 fr. 85 comprenant sa part du loyer (1'123 fr., soit 70% de 1'605 fr.), les primes d'assurance-ménage et RC (31 fr. 15), la prime d'assurance-maladie de base (466 fr. 55), le remboursement d'une dette (100 fr.), les frais de transport (41 fr. 65) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'617 fr. 15. A______ ne percevait pas de revenus. Il était titulaire d'une licence en , de plusieurs certificats en ______ et avait exercé plusieurs emplois, notamment dans le ______ et dans le . Au terme du stage d'évaluation à l'emploi qu'il venait d'effectuer [auprès de l'association] R, un travail dans le domaine administratif, en tant qu'employé administratif ou assistant administratif, ou dans le domaine comptable, en tant qu'aide comptable, pouvait être envisagé. On pouvait donc raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, étant relevé qu'il venait de commencer un stage dans le secteur comptabilité. Le Tribunal a considéré qu'il pourrait travailler comme aide-comptable et ainsi percevoir un revenu mensuel brut de 6'530 fr., soit 5'550 fr. 50 après déduction des charges sociales d'environ 15%, selon les statistiques de l'observatoire genevois du marché du travail, ce dès le 1er mai 2020 à l'issue de son stage. Ce montant correspondait au salaire mensuel moyen pour un travail dans les services comptables et d'approvisionnement, sans formation professionnelle complète, sans expérience et sans fonction de cadre. Ses charges incompressibles étaient de 3'136 fr. 70 comprenant le loyer (1'479 fr.), l'assurance-maladie de base (387 fr. 70), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il bénéficierait ainsi d'un solde mensuel de 2'350 fr. lui permettant de prendre en charge la totalité des frais des enfants. Enfin le Tribunal a constaté que même si B avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle de 137'806 fr. alors que ceux de A______ n'étaient que de 3'119 fr. 05, cela ne suffisait pas à rendre inéquitable un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, étant notamment relevé qu'il était plus âgé que son épouse, de sorte qu'il lui serait plus difficile de se constituer une prévoyance adéquate. E. Les revenus réalisés par B______ et les charges des parties et de leurs enfants ne sont pas contestés en appel. Seule la capacité financière de A______ est remise en cause. Sur ce point, il résulte de la procédure que A______ est titulaire d'une licence en , option , obtenue en 1998 à l'université de J. Après avoir occupé plusieurs fonctions au Sénégal, il s'était inscrit en 2002 à l'université de Genève pour un DEA en . Il avait travaillé parallèlement à ses études universitaires, qu'il n'avait pas achevées faute de pouvoir mener de front celles-ci et ses deux emplois. En 2003 et 2004, il avait travaillé tôt le matin comme ______ et de janvier 2003 à août 2006 à plein temps comme employé ______ chez K SA. Cette société ayant fait faillite, il avait connu une période de chômage durant laquelle il avait suivi plusieurs cours au L, subventionnés par l'office cantonal de l'emploi, et obtenu trois certificats en . De janvier 2007 à avril 2008, il avait été placé par le chômage comme ______ chez M. Il avait également effectué des remplacements auprès du N______ entre 2006 et 2008. Il avait été engagé pour une durée déterminée, d'avril 2008 à octobre 2008, comme ______ à O______. Il avait ensuite à nouveau été au chômage, lequel l'avait placé de juillet 2009 à janvier 2010 comme ______ chez P______. Il avait parallèlement obtenu une nouvelle certification en . Arrivé en fin de droit au chômage, il avait travaillé dans le ______ jusqu'à la fin de l'année 2012, puis a de nouveau obtenu des prestations de chômage jusqu'en 2014. Depuis lors, il était assisté par l'Hospice général. A a produit des tableaux sur lesquels il a indiqué avoir effectué des recherches d'emploi, comme , , ______ ou , à raison de quatre par mois de janvier 2018 à juin 2019 et de dix par mois entre septembre et novembre 2019. A a effectué un stage d'évaluation à l'emploi [auprès de l'association] R du 25 mars au 18 avril 2019. Le rapport rédigé à l'issue de ce stage mentionne pour cibles un travail dans le domaine administratif en tant qu'employé administratif, assistant administratif ou un travail dans le domaine comptable en tant qu'aide comptable et précise que les places de travail existent et sont nombreuses mais avec de la concurrence et que A doit tenir compte de l'existence de poursuites à son encontre. Au titre des freins au retour à l'emploi, il a été relevé que A______ ne possédait pas une expérience significative dans le domaine administratif et comptable et qu'il était resté éloigné du marché du travail depuis 2012. De novembre 2019 à fin juin 2020, A______ a effectué un stage à l'Etat de Genève au Service Q______ dans le secteur . Le bilan de ce stage a été très positif, la qualité du travail et le comportement de A ayant été très appréciés. Il a été relevé que pendant le stage, il avait pu améliorer sa maîtrise des aspects techniques du métier, acquérir les connaissances et les compétences requises dans le projet. Il était également respectueux et courtois vis-à-vis de chacun, n'avait pas de difficultés à communiquer et avait été apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/1018/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3502/2019 et l'appel interjeté le 21 février 2020 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le 1er juillet 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 960 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le 1er juillet 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié. Dit que la somme de 750 fr. due à ce titre par A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique. Dit que la somme de 750 fr. due à ce titre par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.