C/346/2015

ACJC/1248/2015

du 16.10.2015 sur JTPI/5527/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : CAS CLAIR; MOTIVATION DE LA DEMANDE; MOTIVATION DE LA DÉCISION; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE

Normes : CPC.317.1; CPC.257; LB.3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/346/2015 ACJC/1248/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 16 octobre 2015

Entre A______, sise , Liechtenstein, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2015, comparant par Me Michel Ducrot, avocat, 4, rue des Prés-de-la-Scie, case postale 375, 1920 Martigny (VS), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Dominique Christin et Me Thomas Goossens, avocats, 5, rue Jacques-Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/5527/2015 du 20 mai 2015, expédié pour notification aux parties le 20 mai 2015 et reçu le 21 mai 2015, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, donné acte à C______ du retrait de sa requête (ch. 1), déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'600 fr., mis ceux-ci à la charge de C______ et A______, compensé ceux-ci à due concurrence avec les avances de frais fournies, ordonné la restitution du solde de 3'600 fr. à C______ et A______ à concurrence de 1'800 fr. à chacune des parties (ch. 3), qu'il a condamnées à payer à B______ 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), et, conjointement et solidairement, débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le premier juge a retenu que la situation juridique n'était pas claire, notamment en raison de la nécessité de déterminer l'étendue de la notion de garantie d'une activité irréprochable, et de trancher la question de la nature et de la force contraignante des recommandations et des directives de la FINMA invoquées par B______ pour refuser le transfert de fonds. B. a. Par acte expédié le 1er juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel dudit jugement, concluant principalement à son annulation, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, et à la condamnation de B______ à virer l'entier du compte No 1______ vers le compte No 2______ auprès du D______, dont le titulaire est C______. Elle a fait grief au Tribunal de ne pas avoir motivé sa décision, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé. Elle s'est également plainte de ce que le premier juge n'a pas retenu que la situation juridique était claire. b. Par réponse du 6 juillet 2015, B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel de A______ et à la condamnation de celle-ci en tous les frais judiciaires et dépens, subsidiairement, à son déboutement, à la confirmation du jugement entrepris et à sa condamnation en tous les frais judiciaires et dépens. A l'appui de sa réponse, elle a produit deux articles du journal E______ du 10 juin 2014 et du 14 avril 2015. c. Par réplique du 9 juillet 2015, A______ a sollicité que les articles de presse produits par B______ soient écartés du dossier. d. Par duplique du 20 juillet 2015, B______ a conclu à ce que les articles de presse ne soient pas écartés du dossier et, au surplus, persisté dans ses conclusions. e. Par courrier du 21 juillet 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. La fondation A______, dont le siège se trouve au Panama, est titulaire du compte No 1______ ouvert le 2 juin 2003 dans les livres de B______, établissement bancaire ayant son siège à Genève. b. C______, ressortissante française née le ______ 1951, a été désignée comme unique ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte No 1______. A la date d'ouverture du compte, C______ était domiciliée à F______ (France). Depuis le 1er octobre 2013, elle est domiciliée à G______ (VS). c. Les conditions générales de la banque, dans leur version signée à l'ouverture du compte le 2 juin 2003, réservent en faveur de l'établissement un droit de ne pas accepter des actifs ou de refuser des opérations proposées par le client (art. 1), et prévoient un droit de compensation, de rétention et de gage pour toutes les prétentions, échues ou non, que la banque pourrait faire valoir à l'encontre du client (art. 9). La banque peut modifier les conditions générales en tout temps. Faute de contestation dans le délai d'un mois suivant la date de communication des modifications, elles sont considérées comme approuvées (art. 16). Dans leur version au 25 août 2014, les conditions générales prévoient que la banque "se réserve le droit, en tout temps et sans avoir à motiver sa décision, de ne pas accepter des actifs, de refuser des opérations, de limiter certaines opérations ou d'imposer des conditions particulières à des opérations", étant précisé que "les éventuelles conséquences directes ou indirectes de ces refus, limitations ou conditions ne sauraient être mises à [sa] charge" (point 2.1). Le droit de gage, de rétention et de compensation est prévu au point 11, tandis que la clause de modification a été reprise au point 21. d. Par courrier du 28 juin 2013 adressé en banque restante, B______ a imparti un délai au 31 octobre 2013 à A______ pour retourner une déclaration de conformité fiscale dûment signée. Un modèle de déclaration de conformité fiscale était joint à ce courrier. e. A______ n'a pas transmis la déclaration de conformité fiscale demandée. f. Au 31 mars 2014, les avoirs en compte de la fondation A______ étaient de 951'874 fr. en actions et de 9'953 fr. en liquidités. g. Par courrier du 15 avril 2014, A______ a sollicité, dans un premier temps, le transfert d'un montant de 15'000 fr. en faveur de H______. à I______ (Liechtenstein), puis la clôture de sa relation bancaire et le transfert des avoirs vers le compte No 2______ auprès de la banque D______, à Genève. C______ est le titulaire de ce compte bancaire. B______ a refusé d'exécuter les transferts de fonds. Seule la remise préalable d'un justificatif de la conformité fiscale des avoirs pour la période pendant laquelle C______ était domiciliée en France était susceptible de débloquer la situation. La banque a également recommandé que A______ et son ayant droit économique, C______, entament au plus vite une procédure de régularisation. Elle se tenait à leur disposition pour les orienter à cet effet. h. Par acte expédié le 9 janvier 2015 au greffe du Tribunal de première instance, A______ et C______ ont formé une requête en protection de cas clair, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______ à virer l'entier du compte No 1______ vers le compte No 2______ auprès du D______, dont la titulaire est C______. i. Par réponse du 25 mars 2015, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête. j. Le 15 avril 2015, C______ et A______ ont déposé une détermination valant réplique spontanée, par laquelle C______ a retiré sa requête en protection de cas clair et A______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT

  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, dès lors que les avoirs en compte de la fondation s'élèvent à 951'874 fr. en actions et 9'953 fr. en liquidités. Par conséquent, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai. Il est ainsi recevable. 1.3 L'intimée soutient que l'appel est irrecevable car insuffisamment motivé. Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, s'il est vrai que l'appelante reprend pour l'essentiel l'argumentation développée devant le premier juge, elle fait aussi grief à ce dernier d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst. en «reproduisant» le point de vue de l'intimée et énonce les passages contestés du jugement entrepris en s'y référant. Ainsi, l'acte d'appel ne consiste pas en un simple renvoi à la requête. Par conséquent, l'appel répond aux exigences de motivation et est recevable.
  2. L'appelante demande à la Cour d'écarter du dossier les articles de presse produits devant elle par l'intimée. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) – c'est-à-dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) – et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans la procédure de cas clair, il n'est pas possible de produire de nouvelles pièces en appel, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC devant être satisfaites en première instance déjà. En effet, si le premier juge éconduit la partie demanderesse en application de l'art. 257 al. 3 CPC et au motif que les pièces soumises à son examen sont inaptes à prouver immédiatement l'état de fait, le juge d'appel ne saurait contrôler cette appréciation sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC. Si après un jugement d'irrecevabilité, le demandeur se procure de nouvelles preuves, il peut introduire une nouvelle requête selon l'art. 257 CPC devant le même juge, mais non poursuivre en appel une voie qui ne lui était pas ouverte en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2012 consid. 5 = SJ 2013 I 129; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, deux articles du journal E______ ont été produits par l'intimée lors de la procédure d'appel. Dans la mesure où l'article du 14 avril 2015 n'est pas déterminant pour l'issue du litige, comme cela sera développé ci-après, la question de sa recevabilité peut rester ouverte. Quant à l'article paru le 10 juin 2014, il doit de toute façon être déclaré irrecevable en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
  3. L'appelante fait grief au premier juge de s'être borné à résumer le dossier et à reproduire le point de vue de l'intimée, sans motiver sa décision. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment au juge le devoir de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire bâlois, 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, le grief tombe à faux. Le Tribunal de première instance devait se prononcer sur la possibilité d'appliquer la procédure dans les cas clairs, aux conditions de l'art. 257 CPC. Or, c'est ce que le premier juge a fait, en motivant sa décision, à savoir en indiquant les raisons pour lesquelles la situation juridique ne pouvait, selon lui, être considérée comme claire. Par conséquent, l'obligation de motiver a été respectée, de sorte que l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
  4. Il reste à vérifier si, comme le prétend l'appelante, le Tribunal a méconnu l'art. 257 CPC en déclarant irrecevable sa requête en protection de cas clair. 4.1 Selon l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire à condition que, d'une part, l'état de fait ne soit pas litigieux, ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que, d'autre part, la situation juridique soit claire (let. b). Les conditions de clarté de l'état de fait et de la situation juridique sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2011 du 22 février 2012 consid. 2). La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6959; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Un état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté; c'est le cas lorsque le défendeur ne remet pas en cause d'une manière substantielle les allégations du demandeur (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 = SJ 2013 I 283; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire bâlois, 2013, n. 10 ad art. 257 CPC). Un état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être immédiatement prouvés à l'audience. La preuve se fera essentiellement sur la base de titres (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1; Hohl, op. cit., n. 1662; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC). Dans le cadre de la protection des cas clairs, la preuve n'est pas facilitée, le demandeur devant ainsi apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 = SJ 2013 I 283; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). La condition de clarté de la situation juridique est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Une telle clarté nécessite que la signification d'une norme ne fasse l'objet d'aucun doute raisonnable (ATF 118 II 302 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5.1). Les exigences posées quant à la clarté de la situation juridique sont ainsi strictes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4), ce d'autant plus que l'octroi de la protection des cas clairs résulte en une décision avec force de chose jugée (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 = SJ 2013 I 283). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce; il en est ainsi quand le juge doit se déterminer sur la bonne foi d'une partie (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2013 du 17 février 2014 consid. 2.2.2; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Le cas clair est nié lorsque la partie adverse présente des objections motivées et convaincantes qui, sur le plan factuel, ne peuvent être réfutées immédiatement et qui sont propres à ébranler la conviction du juge. Il n'est pas exigé qu'elle rende ses objections vraisemblables comme dans une procédure de mainlevée de l'opposition; il est suffisant qu'elle avance des objections qui ne paraissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair et à faire obstacle à un procès rapide (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et 6.2 = SJ 2013 I 283; arrêts du Tribunal fédéral 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1; 4A_627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, les principaux faits pertinents ne sont pas litigieux. Devant le premier juge, l'intimée s'est bornée à contester les allégations de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait invoqué "aucune disposition légale" à l'appui de son refus d'exécuter l'ordre de transfert et elle ne disposerait "d'aucun droit de gage ou de rétention sur les avoirs" de la fondation. La question in casu est de savoir si la situation juridique peut être considérée comme "claire" au sens de l'article 257 CPC. Selon l'appelante, la banque était soumise à l'obligation d'exécuter l'ordre de transfert sans pouvoir formuler d'objection ni fixer de condition. Aucune règle de droit ne permettait à l'établissement de ne pas s'exécuter, et, au demeurant, le droit étranger ne déploierait aucun effet en Suisse. L'intimée a refusé d'exécuter le transfert au motif que l'appelante n'avait pas rempli et signé une déclaration de conformité fiscale. Selon la banque, elle était indispensable au déblocage des fonds. Elle a fait valoir qu'en exécutant l'ordre de transfert dans ces conditions, elle commettrait une infraction pénale en droit français. Pour éviter tout risque de ce type, la FINMA avait édicté des règles qui imposaient aux banques de ne pas se livrer à ce type d'opérations financières sans avoir préalablement clarifié la situation en tenant compte des risques liés à la violation du droit étranger. La méconnaissance de ces textes emporterait violation de l'exigence d'une activité irréprochable découlant de l'art. 3 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargnes (LB). La banque se trouvait donc confrontée à une impossibilité juridique, au sens de l'art. 119 CO, d'exécuter l'ordre de transfert. Par ailleurs, ce refus avait pour fondement les conditions générales de la banque, tant dans leur version signée par l'appelante à l'ouverture du compte que dans leur version du 25 août 2014, puisque la modification n'avait pas été contestée par la cliente. Enfin, la banque pouvait également refuser de s'exécuter sur la base de l'article 19 LDIP. Ainsi, le litige implique principalement de déterminer l'étendue de la notion de garantie d'une activité irréprochable de la banque au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LB, notamment concernant le risque de violation du droit étranger pouvant entraîner une condamnation pénale, ainsi que la portée des actes édictés par la FINMA, pour déterminer si la banque était fondée à refuser de transférer les avoirs. La Cour de justice a retenu que l'objection relative à l'art. 3 LB n'était pas vouée à l'échec, de sorte qu'elle suffisait à exclure l'application de l'art. 257 CPC (ACJC/512/2015 du 8 mai 2015 consid. 4.2.2). Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de cette jurisprudence, dès lors que les circonstances sont comparables. Les autres arguments de l'intimée ne paraissent pas non plus dénués de pertinence. Pour apporter une réponse aux problèmes juridiques soulevés, le juge devra nécessairement procéder à des clarifications en droit qui, précisément, ne peuvent s'inscrire dans le cadre d'une procédure sommaire en cas clair. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la situation juridique n'était pas claire et déclaré la requête irrecevable. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.
  5. 5.1 En raison de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance. 5.2 L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr., couverts par son avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 106 et 111 CPC; art. 2, 26 et 35 RTFMC). 5.3 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et E______ employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Pour des affaires dont la valeur litigieuse se situe entre 600'000 fr. et 1 million, le défraiement est fixé à 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). Les dépens seront ainsi fixés à la somme arrondie de 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juin 2015 par A______ contre le jugement JTPI/5527/2015 rendu le 20 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/346/2015-2. Au fond : Confirme le jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer à B______, au titre de dépens d'appel, un montant de 2'000 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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16.10.2015
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