C/3393/2016
ACJC/302/2018
du 06.03.2018
sur JTPI/3869/2017 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 07.05.2018, rendu le 24.12.2018, CONFIRME, 5A_395/2018
Descripteurs :
DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3393/2016 ACJC/302/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 6 MARS 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2017, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3869/2017 du 17 mars 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que les droits et obligations du contrat de bail portant sur ce logement à B______ (ch. 2), a maintenu l'autorité parentale commune des parties sur l'enfant C______ (ch. 3), a attribué la garde de l'enfant C______ à sa mère (ch. 4) et a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mercredi midi à la sortie de l'école au jeudi matin 10h, A______ ramenant l'enfant à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 19h, A______ ramenant l'enfant au domicile de B______ et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5).
Il a également ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 6 et 7), a dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ comprenait (sic) son entretien de base de 430 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 630 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 830 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, ainsi qu'un montant de prise en charge de 2'320 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'160 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus (50% de 2'320 fr.) et de 465 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus (20% de 2'320 fr., arrondis au franc supérieur) (ch. 8), a condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du jugement, les sommes de 2'030 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'790 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 1'295 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 830 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 9), ces montants étant indexés à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 10).
Il a enfin attribué les bonifications pour tâches éducatives à B______ (ch. 11), a constaté que moyennant l'exécution du jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention réciproque à ce titre (ch. 12), a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., qu'il a mis à la charge de chacune des parties pour moitié, a exonéré provisoirement A______ et B______ du paiement des frais judiciaires, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 13), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 mai 2017, A______ appelle de ce jugement qu'il a reçu le 21 mars 2017. Il conclut à l'annulation des chiffres 8, 9 et 13 de son dispositif, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de C______ et de B______ et à ce que les frais de justice soient réduits à moins de 3'000 fr., ceux-ci devant être mis à la charge de B______. Subsidiairement, il conclut à ce qu'aucune prise en charge de l'enfant ne soit retenue, à ce que son obligation d'entretien envers son fils prendra fin le mois suivant son 65ème anniversaire et à être condamné à verser, à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant C______, 430 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 630 fr. depuis l'âge de 10 ans jusqu'au ______ 2026.
Il produit des pièces nouvelles.
b. B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, à l'exception de sa conclusion relative aux frais de justice à laquelle elle se rallie.
c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né en 1961, de nationalité suisse, et B______, née ______ en 1984, de nationalité D______, se sont mariés le ______ 2010 en D______, sans conclure de contrat de mariage.
b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011.
c. Les époux vivent séparés depuis le 25 octobre 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par jugement du 19 décembre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ et a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, du mardi soir à la sortie de la crèche au mercredi à 13 heures 30, un week-end sur deux et le jeudi soir pendant deux heures une semaine sur deux, lorsque A______ n'exerce pas son droit de visite pendant le week-end. Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à A______ et a constaté que ce dernier n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de la famille.
e. Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour de justice a réformé le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils C______ ainsi que 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______. Elle a considéré que A______ n'avait pas fourni les efforts que l'on pouvait attendre de lui dans la recherche d'un emploi rémunérateur - se limitant à rechercher un poste de ______ - et qu'ainsi, il convenait de lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 4'200 fr.
f. Par requête du 19 février 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
S'agissant du seul point encore litigieux en appel, à savoir la contribution à l'entretien de l'enfant C______, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise et constate qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse et de son enfant - ses recherches d'emploi ayant été infructueuses - et constate son engagement à informer B______ de tout changement relatif à sa situation professionnelle.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 avril 2016 du Tribunal, A______ a expliqué ne jamais avoir payé les contributions d'entretien auxquelles il avait été condamné sur mesures protectrices de l'union conjugale.
B______ a informé le Tribunal de ce que l'enfant C______ souffrait d'un retard de développement se manifestant par des difficultés de compréhension et d'élocution. Une demande avait été déposée auprès de l'assurance-invalidité afin que cette dernière prenne financièrement en charge l'enseignement spécialisé dont il avait besoin.
h. Dans son mémoire-réponse, B______ a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 600 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, 700 fr. de 15 ans à 18 ans révolus et 900 fr. dès l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à informer A______ de la procédure relative à la demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité pour C______ et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 300 fr. jusqu'au ______ 2027, les contributions d'entretien devant être indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et les frais extraordinaires de l'enfant C______ non remboursés par l'assurance-maladie, devant être répartis par moitié entre les parties.
i. Lors de l'audience du 16 novembre 2016, B______ a notamment indiqué avoir reçu une réponse négative de l'assurance-invalidité.
j. A l'audience du 14 décembre 2016, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour prendre, cas échéant, de nouvelles conclusions relatives au montant de la contribution d'entretien de l'enfant C______, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2017.
k. B______ a renoncé à prendre de nouvelles conclusions, relevant que le coût de la prise en charge de l'enfant serait compensé par la contribution réclamée en sa faveur.
l. A______ a persisté dans ses dernières conclusions s'agissant de son impossibilité de contribuer à l'entretien de l'enfant.
Sur la question de la garde et du droit de visite, A______ a modifié ses conclusions, sollicitant que le Tribunal ordonne la garde partagée sur l'enfant et dise qu'à défaut d'accord entre les parents, l'enfant C______ lui sera confié chaque semaine du mercredi midi au jeudi matin et un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires.
m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 février 2017, A______ a persisté dans ses dernières conclusions. Il a expliqué avoir demandé l'extension de la prise en charge de l'enfant du dimanche soir au lundi matin, début de l'école, afin d'éviter des frictions récemment rencontrées au passage de l'enfant le dimanche soir.
B______ a persisté dans ses dernières conclusions hormis celles concernant l'exercice du droit de visite sur l'enfant C______. Il conviendrait d'entériner sans changement le droit de visite exercé actuellement par A______, soit un droit de visite s'exerçant du mercredi midi au jeudi matin 10h, un week-end sur deux jusqu'au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires. Elle a indiqué être opposée à une extension du droit de visite au lundi matin, dans la mesure où un bus venait chercher l'enfant à 8h le lundi matin pour le mener à son école spécialisée.
D. Dans la décision querellée, le premier juge a réservé à A______ un droit de visite correspondant à celui d'ores et déjà mis en place par les parties du mercredi midi au jeudi matin 10h, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires.
Il a par ailleurs retenu que A______ percevait actuellement un salaire mensuel net moyen de 1'114 fr. 65 pour une activité de huit heures hebdomadaires au sein du E______. Toutefois, compte tenu de ses qualifications diverses - A______ était titulaire de divers diplômes, dont deux de l'Université de F______, il maîtrisait le français et le G______ et avait un bon niveau de H______, ainsi que des connaissances de base de I______, de J______ et de K______, il avait des connaissances informatiques et avait une expérience professionnelle de huit ans comme ______ et de trois ans dans la ______ -, de son bon état de santé, mais également au vu du fait qu'il exerçait une activité lucrative et n'était ainsi pas demeuré éloigné du marché du travail, l'on pouvait attendre de lui qu'il augmente sa capacité de gain, que ce soit par une augmentation de son activité actuelle au sein du E______ - dont il ne démontrait pas qu'elle serait exclue -, ou par la poursuite d'une autre activité lucrative ne nécessitant aucune connaissance particulière.
Il n'apparaissait pas que A______ ait fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de retrouver un emploi plus rémunérateur que celui qu'il occupait actuellement. La quasi-intégralité des lettres de candidature qu'il avait envoyées consistait en offres spontanées, si bien qu'il apparaissait qu'il ne fournissait pas l'effort de répondre à des offres de postes vacants. En outre, ces lettres standardisées étaient truffées de fautes d'orthographe, d'espaces blancs au sein même de mots, de mots manquants, quand elles ne contenaient pas tout simplement des phrases incomplètes ou incompréhensibles. Compte tenu du niveau élevé d'éducation dont avait bénéficié A______ et notamment de ses connaissances linguistiques, l'on pouvait à tout le moins s'attendre à ce qu'il remarque, en relisant ses lettres de motivation, que des phrases étaient incomplètes ou n'avaient aucun sens. Le fait qu'il ait omis de procéder à une telle vérification témoignait du peu de sérieux mis dans ses recherches d'emploi, alors que son projet de thèse versé à la procédure était, lui, rédigé dans un français impeccable. Enfin, A______ n'avait pas prouvé avoir effectué des recherches d'emploi du 13 septembre 2015 au 14 mai 2016, soit pendant quelque sept mois.
Le Tribunal a ainsi retenu que A______ était en mesure d'exercer à plein temps une activité lucrative ne nécessitant pas de qualifications particulières et lui a imputé un revenu hypothétique de 4'504 fr. correspondant, selon l'annuaire statistique 2016 de l'Office cantonal genevois de la statistique, au salaire mensuel moyen pour une activité ne nécessitant pas de qualifications particulières dans le domaine de la vente.
Les charges admissibles de A______ - non contestées en appel - étaient de 2'466 fr. comprenant le loyer (772 fr.), la prime d'assurance-maladie, subsides déduits (424 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
B______ effectuait ponctuellement des heures de ménage, réalisant ainsi un salaire mensuel net moyen de 780 fr. (2h par jour, 5 jours par semaine x 4.33 semaines par mois). L'enfant C______ étant âgé de cinq ans et nécessitant une attention particulière au vu du retard de développement qu'il accusait, l'on ne pouvait imputer actuellement un quelconque revenu hypothétique à la mère qui en avait la garde. Les charges admissibles de B______ - non contestées en appel - s'élevaient à 3'102 fr. comprenant le 80% du loyer (1'299 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (383 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son déficit arrondi s'élevait à 2'320 fr. (3'102 fr. – 780 fr. = 2'322 fr.).
Les charges admissibles de l'enfant C______ étaient de 429 fr. comprenant le 20% des frais de loyer (325 fr.), la prime d'assurance-maladie, subsides déduits (4 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
Dès lors que c'était pour consacrer son temps à l'enfant que la mère ne travaillait pas à plein temps, la charge financière relative à l'enfant C______ devait ainsi être intégralement prise en charge par le père dans la mesure de son solde disponible. Cette charge financière comprenait, outre les frais de base de l'enfant, arrondis à 430 fr., une contribution de prise en charge correspondant au découvert qu'accusait la mère pour son propre entretien, arrondie à 2'320 fr. Cette contribution de prise en charge était amenée à diminuer à mesure que l'enfant gagnerait en autonomie. A l'inverse, les frais de base de l'enfant seraient amenés à augmenter à mesure que celui-ci grandirait, les paliers de référence étant les mêmes.
E. a. Il résulte du curriculum vitae dressé par A______ que celui-ci est licencié de français de l'Institut de langues vivantes de ______ (D______). A son arrivée en Suisse, en 1992, il a poursuivi de nouvelles études à l'Université de F______, obtenant plusieurs diplômes et certificats, tous liés à la langue L______. Il préparerait actuellement une thèse de doctorat sur la politique linguistique en D______.
Il atteste posséder une excellente maîtrise du français, du M______, du N______ et du G______. Il considère également avoir un bon niveau de H______ ainsi que de bonnes connaissances de base en J______, I______ et K______.
A______ est également titulaire d'un diplôme en "" de la O Genève et d'un diplôme intitulé "". Il a également suivi des cours d'informatique et a été .
Professionnellement, A indique avoir enseigné la langue française au ______ (D) et la langue L______ à l'Université de ______ (D______). Il a animé un ______ sur la langue L______ à l'Université de F______ (1996). De 2001 à 2004, il aurait travaillé pour la société P______ en tant que démonstrateur en charge de la promotion et de la vente des produits. Il ne s'agissait toutefois que d'un travail sur appel, ne l'occupant rarement plus de deux jours par semaine. Il aurait effectué des remplacements à ______ à Genève de 2007 à 2013.
Actuellement, A______ travaille comme ______ pour le E______. Il a d'abord débuté comme remplaçant - du 15 octobre 2010 au 30 septembre 2011 - et a été engagé de manière fixe depuis le 1er novembre 2011. Cette activité lui permettrait de réaliser un revenu de quelque 1'000 fr. par mois en moyenne, sans perspective d'extension. Jusqu'en avril 2014, il aurait encore perçu pour cette activité un salaire de 2'000 fr. Toutefois, le E______ l'ayant déplacé de ______ à ______ où seules 8 heures par semaine lui auraient été proposées (), son salaire aurait diminué de moitié. Le 10 avril 2017, le E a attesté n'avoir pu répondre favorablement à la demande d'augmentation d'activité de A______.
Parallèlement, ce dernier a effectué un stage non rémunéré auprès d'un ______ à Q______ pour une durée de trois semaines - du 9 décembre 2014 au 6 janvier 2015 - à raison de deux heures par jour. Malgré la satisfaction de son employeur, il ne se serait pas vu proposer d'emploi fixe, faute de poste disponible.
A______ a versé à la procédure plusieurs centaines de lettres de candidatures spontanées. Il a ainsi offert ses services, par le biais de courriers standardisés, en qualité de :
- réceptionniste auprès de nombreux hôtels, entre le 24 avril et le 29 juillet 2015, indiquant être parfaitement bilingue français/G______ et comprendre moyennement l'anglais, le J______ et le R______;![endif]>![if>
- ______ auprès de ______ et institutions similaires, le 30 juillet 2015; ![endif]>![if>
- vendeur auprès de , entre le 6 juillet et le 13 septembre 2015. ![endif]>![if>
Il a, par ailleurs, adressé un courrier personnalisé à P le ______ 2015 pour offrir ses services de vendeur, rappelant avoir déjà travaillé pour cette société.
Il s'est également déplacé en personne auprès de 24 entreprises entre le 2 décembre 2014 et le 10 septembre 2015, qui lui ont toutes répondu ne pas avoir de poste à lui proposer.
A______ n'a plus effectué d'offre d'emploi entre le mois de septembre 2015 et le mois de mai 2016.
Il a ensuite repris ses recherches, proposant, toujours par le bais de courriers standardisés, ses services comme :
- vendeur/commercial auprès de commerces, entre le 14 mai et le 25 juin 2016 et entre le 13 et le 18 octobre 2016;![endif]>![if>
- magasinier auprès notamment d'hôtels, de garages automobiles et d'écoles - décrivant le poste comme réception de marchandises, préparation de colis, inventaire - entre le 12 septembre 2016 et le 25 avril 2017; ![endif]>![if>
- moniteur auprès des ______ et institutions similaires, entre le 3 février et le 10 avril 2017;![endif]>![if>
- magasinier/manutentionnaire auprès d'entreprises romandes (Vaud, Fribourg, Valais), entre début juillet et début septembre 2017.![endif]>![if>
Seule S______ lui a proposé un poste de ______ pour deux semaines au mois d'août.
Outre son salaire versé par le E______, A______ percevrait de l'Hospice général, à titre d'aide sociale, un montant d'environ 1'100 fr. par mois.
b. B______ a travaillé comme ______ du 25 août 2014 au 18 septembre 2015 pour un revenu de quelque 1'100 fr. par mois. Elle aurait toutefois dû abandonner cette activité dans la mesure où ses horaires de travail coïncidaient avec l'heure de rentrée de la crèche de l'enfant C______. Devant recourir à une maman de jour, elle perdait intégralement le bénéfice financier retiré de cet emploi. C'est également à cette même période qu'elle aurait remarqué que son enfant accusait un retard de développement.
Du 1er janvier au 26 octobre 2016, elle a perçu des indemnités totales de 9'220 fr. de la part de l'assurance-chômage.
Actuellement, elle effectuerait des heures de ménage sur appel, n'excédant pas deux heures de travail par jour, payées 18 fr. de l'heure.
Elle a indiqué percevoir une aide sociale de l'Hospice général de 1'237 fr. 20 par mois, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. Elle serait actuellement à la recherche d'un emploi entre 50% et 60% dans le domaine de la .
c. A la fin du mois d'août 2016, l'enfant C a intégré l'école spécialisée pour enfants en difficulté T______ à ______. Les horaires d'accueil sont de 9h à 15h30 les lundis, mardis et vendredi, de 9h à 12h le mercredi et de 10h à 15h30 le jeudi, étant relevé que les enfants mangent sur place les midis et que les parents peuvent déposer les enfants dès 8h15 les lundis, mardis, mercredis et vendredis ainsi que venir les chercher jusqu'à 15h45 les lundis, mardi, mercredis et vendredis et 12h15 le mercredi.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 2, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'enfant, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Dès lors, les ch. 1 à 7, 10 à 12 et 15 à 16 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 13 et 14 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 p. 620 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/809/2016 du 1er juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur.
- L'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique et de ne pas avoir retenu que l'intimée était en mesure d'augmenter son temps de travail. Les charges admises par le Tribunal pour chacune des parties et l'enfant ne sont pas remises en cause en appel.
3.1.1 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).
3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1).
3.1.3 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien ne sert plus seulement à couvrir les frais effectifs de l'enfant mais sert aussi à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 432).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
3.1.4 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances le permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC).
Si, en pratique, l'obligation de verser une contribution est souvent prévue jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de l'AVS, il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente au-delà (cf. s'agissant de l'entretien du conjoint : ATF 132 III 593 consid. 7.2), spécialement lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le lui permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 6 et 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 8.1).
3.1.5 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité).
3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne s'était pas suffisamment investi pour trouver du travail et que s'il n'en a pas trouvé malgré plus de 400 offres d'emploi c'est parce qu'il est âgé de 56 ans, père d'un enfant de 5 ans, immigré, surqualifié et largement éloigné du monde du travail depuis 10 ans.
S'il ne peut être nié que l'âge de l'appelant rend plus difficile ses recherches d'emploi, il ne peut être retenu que celui-ci implique qu'il ne retrouvera pas de travail, étant relevé que plusieurs années le séparent encore de l'âge de la retraite.
Par ailleurs, l'appelant ne peut être qualifié d'immigré dès lors qu'il est de nationalité suisse, pays dans le lequel il réside depuis 25 ans et qu'il est parfaitement francophone, étant rappelé qu'il a enseigné, par le passé, la langue de Molière.
La surqualification de l'appelant doit également être relativisée dès lors qu'il est spécialiste de la langue L______ et que les postes pour lesquels il a postulé ne sont pas en rapport avec cette connaissance.
De plus, l'appelant n'a pas été éloigné du monde du travail, car il a toujours travaillé même si ce n'est qu'à temps partiel depuis plusieurs années.
L'appelant a fait le choix personnel de s'occuper plus largement de son enfant, de sorte que s'il peut être admis qu'il travaille à temps partiel pour ce faire, en revanche, il ne peut être retenu que cela soit un obstacle à l'embauche. L'appelant n'a d'ailleurs pas rendu vraisemblable que ses recherches d'emploi auraient échoué pour cette raison, étant relevé qu'il n'en a jamais fait mention dans ses offres.
La manière dont l'appelant procède à ses recherches d'emploi n'est au demeurant pas adéquate. Certes, depuis le prononcé de l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2015, l'appelant a quelque peu élargi le champ de ses recherches en proposant ses services comme magasinier, vendeur, réceptionniste ou ______. Cela étant, l'appelant s'est limité à envoyer des courriers types en masse sans savoir si les entreprises auxquelles ses offres étaient adressées possédaient des postes correspondant aux services proposés et si des postes étaient disponibles. Ainsi, le fait de postuler comme magasinier - pour s'occuper des envois/réception de colis et des inventaires - dans une école était voué à l'échec, ces institutions n'occupant généralement pas un tel métier.Il en va de même lorsque l'appelant postule comme réceptionniste dans des hôtels en indiquant expressément comprendre « moyennement » l'anglais, alors qu'actuellement la maîtrise d'une telle langue dans le monde du tourisme est incontournable.
Si la recherche d'emploi par le biais de candidatures spontanées ne doit pas être négligée, elle doit se faire principalement en répondant à des annonces d'employeurs qui recrutent. Or, l'appelant n'a produit aucune lettre de réponse à une quelconque offre d'emploi. Contrairement à ce qu'il plaide, le fait de répondre à une annonce augmente les chances de trouver un travail et on peut lui reprocher son inaction dans ce domaine.
Enfin, on peut également reprocher à l'appelant le manque de régularité dans ses recherches d'emploi, celui-ci étant, par exemple, resté six mois, sur deux ans, sans effectuer aucune recherche.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi.
L'appelant ne conteste pas les critères sur lesquels s'est fondé le premier juge pour calculer un revenu hypothétique de 4'504 fr. à plein temps à son égard, ni le fait qu'il lui a été imputé sans délai, étant relevé que cela fait plusieurs années que les autorités judiciaires considèrent que l'appelant est en mesure de trouver un emploi mieux rémunéré.
En revanche, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'il ne peut être exigé de lui qu'il travaille à plein temps dès lors qu'il doit s'occuper de l'enfant à raison de deux demi-journées par semaine, en l'état, le mercredi après-midi et le jeudi matin. L'intimée n'ayant pas contesté la fixation de l'étendue de ce droit de visite, il y a lieu de considérer qu'elle y consent.
Par conséquent, les revenus de l'appelant doivent être arrêtés à 3'603 fr. (80% de 4'504 fr.), de sorte qu'il dispose d'un solde mensuel de 1'137 fr. (3'603 fr. 2'466 fr. de charges non critiquées en appel).
3.2.2 Le premier juge a considéré que l'on ne pouvait demander à l'intimée de travailler plus de deux heures par jour, dès lors qu'elle était en charge d'un enfant en bas âge qui accusait un retard de développement.
Or, l'enfant est actuellement scolarisé du matin - le bus scolaire passant le prendre à 8h les jours où sa mère en a la charge - jusqu'à 15h30 et il est pris en charge les midis. Par conséquent, sa mère est en mesure de travailler à mi-temps, étant relevé que dans le domaine ______ les horaires de travail peuvent être facilement aménagés. Même si l'enfant devait être à nouveau scolarisé en école publique, il serait alors loisible à l'appelant de modifier ses horaires en prenant en charge l'enfant tout le mercredi - au lieu du mercredi après-midi et du jeudi matin - de sorte que l'intimée pourrait toujours travailler à mi-temps.
Par conséquent, l'intimée est en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de 1'560 fr. en travaillant à mi-temps (4h par jour à 18 fr., 5 jours par semaine x 4.33 semaines par mois). Ses charges admissibles s'élevant à 3'102 fr. (non critiquées en appel), son déficit mensuel est de 1'542 fr.
3.2.3 L'entretien convenable de l'enfant comprend ainsi son entretien de base de 430 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 630 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans et 830 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières.
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
A cet entretien doit être ajouté le montant de sa prise en charge qui correspond au déficit de sa mère - de 1'542 fr. - jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 16 ans, période à laquelle celle-ci pourra travailler à plein temps.
3.3 Par conséquent, l'appelant sera condamné, compte tenu de son disponible mensuel, à verser une contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 830 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières.
L'enfant sera âgé de 16 ans lorsque l'appelant aura atteint l'âge de la retraite, de sorte qu'il aura toujours besoin de l'aide financière de son père. Dès lors que dix ans vont encore s'écouler avant que ce dernier n'atteigne l'âge de la retraite, il lui appartiendra d'agir en modification du jugement, à cette date, s'il devait apparaître que ses revenus diminuent de manière importante. Par conséquent, il n'y a pas lieu de supprimer, d'ores et déjà, la contribution à l'entretien de l'enfant pour 2027.
- 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A Genève, le Règlement sur le tarif des frais en matière civile (RTFMC) prévoit un émolument forfaitaire de décision pour une requête en divorce avec accord partiel ou une demande unilatérale entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1), ce montant pouvant, au vu des critères de l'art. 5 RTFMC, être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. a).
En l'espèce, le premier juge a statué sur le principe du divorce, l'attribution de l'autorité parentale, l'étendue du droit de visite, l'attribution du domicile conjugal, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, les contributions dues à l'entretien de l'enfant et de l'ex-épouse et l'attribution du bonus éducatif. Toutefois, seuls l'étendue du droit de visite et le calcul des contributions d'entretien étaient réellement litigieux et la contribution la plus élevée à laquelle l'appelant a été condamné s'élève à 2'030 fr. par mois.
Au vu de la valeur litigieuse et du travail qu'a impliqué la procédure de première instance, l'émolument sera arrêté à 2'000 fr.
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, c'est à juste titre que le premier juge les a répartis à parts égales entre les parties et qu'il n'a pas été alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
Par conséquent, le chiffre 13 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens que les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge de chacune des parties pour moitié, soit 1'000 fr. par personne, les parties étant provisoirement exonérées du paiement des frais judiciaires, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC.
4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties ayant été mises au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires d'appel seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mai 2017 par A______ contre les chiffres 8, 9 et 13 du dispositif du jugement JTPI/3869/2017 rendu le 17 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3393/2016-10.
Au fond :
Annule les chiffres 8, 9 et 13 de ce jugement et statuant à nouveau :
Dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ comprend son entretien de base de 430 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 630 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans et de 830 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières, ainsi qu'un montant de prise en charge de 1'542 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans.
Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du jugement de première instance, les sommes de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 830 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.
Dit que les frais judiciaires de première instance sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.