C/3381/2018

ACJC/217/2020

du 04.02.2020 sur ACJC/1624/2019 ( SCC ) , MODIFIE

En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/3381/2018 ACJC/217/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 FEVRIER 2020

Requête en reconsidération (C/3381/2018) formée le 18 novembre 2019 par A______, domicilié ______, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.


Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 février 2020 à :

  • Monsieur A______ c/o Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1.
  • Monsieur B______ ______, ______.
  • AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.
  • DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
  • TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. EN FAIT A. a) Les enfants D______ et C______ sont nés le ______ 2010 à E______ (Ukraine), de mère inconnue. Leur père est B______, né le ______ 1979 à F______ (Belgique), de nationalité Belge, lequel a fait appel, en Ukraine, à une mère porteuse, dite de "substitution", le matériel génétique ayant toutefois été donné par une personne demeurée anonyme. b) Depuis 2011, B______ fait ménage commun, à Genève, avec A______, né le ______ 1977 à G______ (France), de nationalité française et suisse, originaire de H______ (Genève), et leurs enfants respectifs. Il ressort du dossier que A______ a également eu recours, en Ukraine, à une mère de "substitution", qui a donné naissance à son fils, I______, né le ______ 2011. c) Le 24 janvier 2018, A______ a déposé une demande auprès de la Cour de justice en vue d'adopter les enfants de son compagnon, D______ et C______ (une procédure parallèle ayant été initiée par B______ aux fins d'adopter I______). d) B______ a consenti à la demande d'adoption et a indiqué souhaiter que ses enfants portent le [patronyme] de A______ à l'issue de la procédure d'adoption. e) Le rapport d'enquête du 14 mars 2019 sur la situation des enfants s'est révélé favorable à l'adoption requise par A______ et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant y a consenti par ordonnance du 26 juin 2019. f) Par décision ACJC/1624/2019 du 28 octobre 2019, la Cour de Justice a prononcé l'adoption de D______ et C______ par A______, dit que les adoptés conservaient le [patronyme] de B______, dit que les liens de filiation entre les adoptés et B______ n'étaient pas rompus et mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'adoptant. Dans sa motivation, la Cour a considéré que seul B______ détenait l'autorité parentale sur ses enfants D______ et C______ et que le prononcé de l'adoption ne permettait pas à A______ d'acquérir automatiquement l'autorité parentale conjointe. Partant, D______ et C______, dont le statut juridique suivait celui du parent détenteur de l'autorité parentale, conservaient leur nom de famille et leur origine. g) Par courrier du 18 novembre 2019, A______ a saisi la Cour de Justice d'une requête en reconsidération. Il conclut à ce que la décision ACJC/1624/2019 du 28 octobre 2019 soit modifiée en ce sens qu'il soit dit que A______ et B______ exercent l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et C______, que ces derniers se nomment désormais D______ et C______ [avec le nom de] A______ et acquièrent le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et, de ce fait, la nationalité suisse, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce qu'une indemnité valant participation à ses frais et honoraires d'avocat lui soit accordée. Il fait valoir que l'adoption de l'enfant du partenaire (conjoint, partenaire enregistré ou partenaire de vie), emporte ex lege l'autorité parentale conjointe, ce que la Cour aurait dû constater. Par conséquent, les parents étaient fondés à choisir que les enfants D______ et C______ portent le nom A______. Par ailleurs, ces derniers devaient acquérir son droit de cité ainsi que la nationalité suisse. EN DROIT
  1. 1.1 La procédure d'adoption relève de la procédure gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la procédure gracieuse qui s'avère ultérieurement incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. Cette disposition prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions relevant de la procédure gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (Message du Conseil fédéral, CPC, FF 2006 6841, p. 6958; arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2; 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). Une décision est incorrecte si elle ne correspond pas (ou plus) à un état de fait objectivement reconnu ou si, sur la base de faits correctement établis, les conséquences juridiques ont été mal établies (Kaufmann, in Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [ed.], 2ème éd., 2016, n. 35 ad art. 256 CPC). Il ne ressort ni du texte clair de l'art. 256 al. 2 CPC, ni du Message du Conseil fédéral que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui se révèle par la suite incorrect. Il peut également être entaché d'une erreur dès l'origine. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.3). Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent en effet la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). 1.2 En l'espèce, ainsi que cela résulte des considérants suivants, la décision dont la reconsidération est demandée s'avère erronée s'agissant des conséquences juridiques de l'adoption de l'enfant du partenaire sur l'autorité parentale. L'état de fait est, quant à lui, exempt de toutes critiques et n'est d'ailleurs aucunement remis en cause. La rectification se limite donc à assortir la situation de fait des conséquences juridiques adéquates et d'y apporter les modifications qui en découlent. Elle ne présente ainsi pas de difficulté particulière. Elle ne comprend notamment pas un nouvel examen de la cause, ni une nouvelle appréciation des faits ou des preuves. Dans la mesure où l'art. 256 al. 2 CPC suppose une voie facilitée et rapide de rectification, la reconsidération ne saurait en effet conduire à un nouvel examen du litige ou à trancher des questions juridiques complexes, sous peine de vider la substance des voies de recours habituelles. De plus, la sécurité du droit commande en l'occurrence de modifier la décision litigieuse afin de la rendre conforme au droit fédéral et d'éviter des décisions contradictoires ainsi que toutes inégalités, étant précisé que la procédure ne comporte pas de partie adverse susceptible d'être lésée dans ses droits. Eu égard à ce qui précède, il sera entré en matière sur la requête en reconsidération.
  2. Le requérant sollicite qu'il soit dit que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, que les enfants portent désormais son nom de famille et acquièrent son origine. 2.1 En matière d'adoption, l'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l'art. 264c CC, le parent adoptant acquiert également l'autorité parentale de plein droit, attribution qu'il exerce en commun avec le parent déjà en place (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 440; Breitschmid, in Basler Kommentar ZGB I, 6ème éd., 2018, n. 17 ad art. 267 CC). L'exercice conjoint de l'autorité parentale ne dépend pas de l'état civil des parents, mais il découle de la nature "pleinière" de l'adoption (Meier/Stettler, op. cit., ibidem). 2.2 Le nom de l'enfant et son droit de cité sont déterminés par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 et 267b CC). 2.2.1 L'art. 270a CC règle le nom de l'enfant de parents non mariés. En vertu de l'art. 270a al. 1, 2ème phrase CC, précisé par l'art. 37a al. 3 de l'Ordonnance sur l'état civil [OEC; RS 211.112.2], lorsque à la naissance l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale (art. 270a al. 2 CC). L'alinéa 4 de l'art. 270a CC précise que les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom, les dispositions relatives au changement de nom étant réservées. En cas d'adoption de l'enfant du partenaire de vie, l'art. 270a al. 2 CC est applicable, par analogie, permettant ainsi de faire porter à l'enfant le nom de célibataire de l'adoptant (Meier/Stettler, op. cit., n. 861). Les parents qui ne sont pas mariés entre eux doivent cependant toujours d'abord demander à l'autorité de protection de l'enfant l'autorité parentale conjointe de chacun de leurs enfants communs avant de pouvoir, ensuite, faire la déclaration selon laquelle ils choisissent de faire porter à leur(s) enfant(s) le nom de l'autre parent (Graf-Gaiser, FamPra.ch2/2013, p. 266). La déclaration au sens de l'art. 270a al. 2 CC doit être remise conjointement et par écrit à tout officier de l'état civil (art. 37a al. 4 et 5 OEC). Les signatures doivent être légalisées lorsque la déclaration n'est pas remise avec l'annonce de naissance (art. 37a al. 6 OEC). 2.2.2 Lorsque les personnes concernées ont la nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom en application de l'art. 271 al. 1 CC (Eigenmann, in Commentaire romand CC I, 2010, n. 1 ad art. 271 CC). L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 de la Loi sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). 2.3.1 En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu dans la motivation de la décision litigieuse, le prononcé de l'adoption des enfants D______ et C______ par le requérant a entraîné de plein droit l'autorité parentale conjointe. Dès lors que ce droit découle directement de la loi, la conclusion du requérant en ce sens n'aurait que pour but de constater une situation déjà acquise et non contestée. Il n'est dès lors pas nécessaire de statuer juridiquement sur ce point, ce d'autant plus que le dispositif de la décision entreprise ne porte pas sur cette question, laquelle résulte de ses seuls considérants. 2.3.2 Concernant le nom des enfants, si le requérant a certes acquis ex lege l'autorité parentale conjointe sur les adoptés par le prononcé de la décision d'adoption du 28 octobre 2019, force est de constater que dite autorité parentale a été instituée après la naissance des premiers enfants, nés en septembre 2010. Ainsi, contrairement à l'avis du requérant, ce n'est pas l'art. 270a al. 1, 2ème phrase CC qui trouve application au cas d'espèce, mais l'art. 270a al. 2 CC. Par conséquent, il appartient au requérant et au père biologique des enfants de déposer, dans le délai d'une année à compter de la décision du 28 octobre 2019, une déclaration auprès de l'officier d'état civil - et non auprès de la Cour de céans - afin que les adoptés prennent le nom de l'adoptant, conformément à cette dernière disposition. Il ne revient pas à la Cour de s'approprier des prérogatives de l'officier d'état civil en recevant et en examinant la requête des parents en ce sens en lieu et place de l'autorité compétente. En l'état et jusqu'à nouvelle inscription opérée par l'officier d'état civil après réception de la déclaration des parents, les adoptés conservent le [patronyme de] B______ qu'ils portent depuis leur naissance, étant rappelé que les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont, en soi, pas d'effet sur le nom (art. 270a al. 4 CC). Il s'ensuit que la décision du 28 octobre 2019 s'avère au final correcte sur ce point, malgré la prémisse erronée relative à l'autorité parentale conjointe. Il ne se justifie dès lors pas de la modifier. 2.3.3 En revanche, dans la mesure où les enfants sont de nationalité étrangère, ils acquièrent le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant, de nationalité suisse, à savoir H______ (Genève), et par voie de conséquence la nationalité suisse, en application de l'art. 4 LN. La décision du 28 octobre 2019 sera modifiée sur ce dernier point.
  3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à concurrence de 200 fr. à la charge du requérant, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), la part restante étant laissée à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). En l'absence d'avance de frais, le requérant sera condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens, étant rappelé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à la charge du canton.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur demande de reconsidération: Modifie la décision ACJC/1624/2019 du 28 octobre 2019 en ce sens que les enfants D______ et C______, nés le ______ 2010 à E______ (Ukraine), adoptés par A______, sont originaires de H______ (Genève). Déboute A______ de sa demande en reconsidération pour le surplus. Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 200 fr. et dit que la part restante demeure à la charge de l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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24.03.2026