C/3359/2017
ACJC/300/2018
du 09.03.2018 sur JTPI/14887/2017 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; SÉPARATION DE BIENS
Normes : CC.176.al1.ch3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3359/2017 ACJC/300/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 MARS 2018
Entre A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2017, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/14887/2017 du 14 novembre 2017, le Tribunal de première instance a statué sur les mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______, autorisant les parties à vivre séparées, organisant les relations personnelles entre les enfants et les époux et fixant les contributions d'entretien notamment. Le Tribunal a débouté A______ de sa requête de prononcé de la séparation de biens (ch. 12 du dispositif), considérant que celui-ci ne présentait pas d'éléments concrets justifiant cette séparation, le dossier ne permettant pas d'établir que les conditions posées par la loi étaient remplies. Le jugement a été notifié le 15 novembre 2017 aux parties et reçu le 16 par celles-ci. B. Par appel expédié le 23 novembre 2017 et reçu par le greffe de la Cour le 24 novembre 2017, A______ conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il le déboute de sa conclusion visant le prononcé du régime de la séparation de biens uniquement. Il fait grief au Tribunal d'avoir appliqué les conditions légales trop restrictivement, étant séparé depuis trois ans et ne disposant d'aucune information sur la situation économique et financière de son épouse. Par réponse à l'appel du 5 février 2018, B______ conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens, au motif que le juge de première instance a appliqué correctement les conditions légales relatives au prononcé de la séparation de biens. L'appelant n'avait pas rendu vraisemblable que ses intérêts financiers seraient menacés. C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants : A______, né le ______ 1965 à ______ (France), de nationalité française, et B______, née ______ le ______ 1967 à ______ (______, Etats-Unis), de nationalité américaine, se sont mariés le ______ 1993 à , , Etats-Unis. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants, encore mineures, sont issues de cette union. Les époux se sont séparés en septembre 2014. A est consultant indépendant, en recherche d'emploi. On ignore tout de ses revenus et de sa fortune. B est chasseuse de têtes. Ses revenus actuels varient selon ses dires entre 150'000 fr. et 250'000 fr. par an. Le dossier ne contient aucune information sur ses revenus effectifs ni sur sa fortune. Les parties ont prélevé du compte commun en 2014 des sommes de l'ordre de 650'000 fr.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14887/2017 rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3359/2017-8. Au fond : Confirme ledit jugement. Sur les frais : Condamne A______ aux frais d'appel, fixés à 800 fr. et compensés entièrement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.