C/3331/2014

ACJC/993/2016

du 13.07.2016 sur ORTPI/190/2016 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION

Normes : CPC.126; CPC.53;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3331/2014 ACJC/993/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 13 JUILLET 2016 Entre L'Enfant mineure A______, domiciliée c/o sa mère, Madame B______, ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2016, comparant par Me Maurice Turrettini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par ordonnance du 18 février 2016, reçue par les parties le 1er mars 2016, le Tribunal de première instance a transmis à A______ le courrier de C______ du 1er février 2016 et dit, qu'en l'état, la suspension de la procédure était maintenue. Cette ordonnance ne contient aucune motivation. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 11 mars 2016, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal et, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne la reprise de l'instance, avec suite de frais et dépens. Elle a produit plusieurs pièces nouvelles. b. Le 6 mai 2016, C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. Il a produit plusieurs pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 30 mai 2016 et 10 juin 2016, persistant dans leurs précédentes conclusions. d. Elles ont été informées le 13 juin 2016 du fait que la cause était mise en délibération. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. B______ a donné naissance hors-mariage à A______ le ______ 2008 à . C est le père de cet enfant. b. Par acte expédié au Tribunal le 31 juillet 2014, A______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de C______, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, dès le 1er octobre 2013, les montants suivants au titre de contribution mensuelle à son entretien : 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 2'000 fr. jusqu'à 15 ans et 2'200 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. c. Le 20 avril 2015, B______ et C______ ont requis du Tribunal la suspension de la procédure au motif qu'ils avaient entamé une médiation. d. Il ressort des écritures des parties déposées devant la Cour que les parents de A______ exercent actuellement une garde alternée sur l'enfant. B______ a sollicité par devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) l'attribution exclusive de la garde et cette procédure est actuellement pendante. e. Le 11 décembre 2015, B______ a requis du Tribunal la reprise de la procédure, invoquant l'arrêt de la médiation et les "procédures récentes" par-devant le Ministère public et le TPAE. f. Le 1er février 2016, C______ s'est opposé à cette reprise, relevant qu'il convenait d'attendre l'issue de la procédure devant le TPAE concernant l'attribution de la garde et de l'autorité parentale avant de fixer les contributions alimentaires, puisque celles-ci dépendaient de la prise en charge de l'enfant. EN DROIT

  1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par les parties sont par conséquent irrecevables. Elles sont en tout état de cause dénuées de pertinence pour trancher du litige.
  2. La recourante fait valoir que sa situation financière est précaire et qu'il est urgent qu'une contribution à son entretien soit fixée. L'intimé relève pour sa part qu'il paie une partie des frais de la recourante, laquelle est sous la garde de fait de chacun de ses parents à raison d'une semaine sur deux, de sorte qu'il n'y a aucune urgence à statuer sur l'action alimentaire. L'ordonnance querellée ne contient aucune motivation. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.2 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2009, 1B_253/2009, 1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2; ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/ Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance querellée ne contient aucune motivation. Elle se limite à se référer au courrier de l'intimé du 1er février 2016 duquel il ressort que celui-ci estime qu'il convient d'attendre l'issue de la procédure pendante par devant le TPAE avant de fixer les contributions alimentaires. Le Tribunal ne s'est cependant pas prononcé sur les arguments soulevés par la recourante à l'appui de sa demande de reprise. Le dossier soumis à la Cour ne contient quant à lui aucune information fiable sur les procédures "récentes" devant le Ministère public et le TPAE évoquées par la recourante, ni sur la prise en charge effective actuelle de l'enfant et la situation financière des parties. La Cour est par conséquent dans l'impossibilité d'examiner si, au regard des conditions posées par l'art. 126 CPC, c'est à juste titre ou non que le Tribunal a refusé la reprise de la procédure requise le 11 décembre 2015 par la recourante. Cette ordonnance doit par conséquent être annulée, le Tribunal étant invité à rendre une nouvelle décision comportant une motivation, au besoin après avoir effectué les mesures d'instruction nécessaires.
  3. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie qui succombe. Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) CPC). Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC). En l'espèce, en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, la Cour renoncera à percevoir un émolument; l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par la recourante lui sera dès lors restituée. Au regard de la nature familiale du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses frais d'avocat (art. 107 al. 1 let. c) CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/190/2016 rendue le 18 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3331/2014-11. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Renonce à percevoir des frais judiciaires pour le recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais en 1'000 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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13.07.2016
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24.03.2026