C/3291/2010

ACJC/1116/2013

du 13.09.2013 sur JTPI/2737/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : PARTAGE SUCCESSORAL; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

Normes : LDIP.87.1; aLPC.107; CC.604

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3291/2010 ACJC/1116/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013

Entre A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2013, comparant par Me Robert Assaël, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, 38, quai Gustave-Ador, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. C______, originaire de Genève, est décédé à Nice le ______ 1962.![endif]>![if> Ses héritiers étaient son épouse, D______, et ses deux fils, A______et B______. b. La succession se composait notamment d'un immeuble sis à Genève, dont la valeur est estimée à 4'000'000 fr. Cet immeuble n'a jamais été partagé et les hoirs sont ainsi demeurés propriétaires en main commune. c. Par testament du 19 mai 2009, D______ a exhérédé B______. Elle est décédée le 27 octobre 2009. d. Le 15 décembre 2010, B______ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une demande contre son frère, en annulation du testament susmentionné. A______ a conclu à son déboutement. L'action est toujours pendante. B. a. Par acte du 17 février 2010, A______ a assigné B______ par-devant le Tribunal de première instance de Genève en partage de la succession de C______. ![endif]>![if> Il a conclu, avec suite de frais, à ce que ledit partage soit ordonné, en particulier en tant qu'il concerne l'immeuble sis à Genève et les montants en mains de la régie en charge de sa gérance (ci-après "la régie") (ch. 1). Il a ensuite demandé que soit constaté son droit aux 5/8èmes des biens à partager (ch. 2), qu'un notaire soit commis pour procéder au partage (ch. 3), notaire qui devrait dresser un procès-verbal de toutes les contestations qui s'élèveraient entre les parties, celles-ci étant renvoyées devant le Tribunal pour qu'il statue sur la contestation dont il s'agit (ch. 4). La part de 5/8èmes à laquelle A______ prétendait comprenait 3/8èmes lui étant dévolus de la succession de feu son père ainsi que 2/8èmes étant revenus à feu sa mère et dont il exigeait l'intégralité compte tenu de l'exhérédation de son frère. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande (compte tenu de la contestation visant le testament de feu la mère des parties, de problèmes fiscaux touchant la succession et rendant impossible son partage ainsi que de la faillite de A______ le privant de qualité pour agir), ainsi qu'à son rejet. c. Le 27 août 2010, la Justice de paix, saisie par A______, a libéré les avoirs détenus par la régie pour le compte de feu C______, sous réserve d'un montant de 100'000 fr. devant rester bloqué au titre de sûretés, et dit que ledits avoirs devraient être répartis entre les hoirs conformément à la décision du Tribunal dans la présente procédure. d. En audience, A______ a contesté faire l'objet d'une quelconque faillite ou procédure d'exécution forcée. Il a sollicité un jugement sur partie ordonnant le partage de l'immeuble à hauteur de 3/8èmes en faveur de chaque partie, parts non litigieuses, mais son frère s'y est opposé, considérant qu'un tel partage serait intervenu en temps inopportun. B______ a dit être d'accord que les revenus locatifs de l'immeuble soient versés à hauteur de 3/8èmes et les montants en compte à hauteur d'un quart à chacune des parties, le solde devant rester en mains de la régie jusqu'à droit jugé dans la présente procédure. e. Par jugement du 13 mai 2011, le Tribunal a rejeté les conclusions sur partie de A______, aux motifs qu'un jugement sur partie devait porter sur une prétention distincte et complète, que le partage judiciaire devait en tous les cas porter sur tous les biens et que l'assignation ne comportait pas la liste précise et exhaustive des biens à partager. Il appartenait au surplus aux parties de conclure un accord entre elles au sujet de la répartition des revenus de l'immeuble. f. Entendu une seconde fois, A______ a confirmé le 28 septembre 2011 que l'action en contestation du testament de feu sa mère intentée par son frère était toujours pendante et expliqué que l'instruction écrite y relative devait être clôturée le 12 octobre suivant. Interpellé au sujet d'une éventuelle suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause vaudoise, il s'y est opposé au motif qu'une décision définitive dans ladite cause n'interviendrait pas avant plusieurs années au vu du vraisemblable appel que formerait son frère; il considérait au surplus que le Tribunal pouvait rendre immédiatement un jugement sur le fond, moyennant si nécessaire que la part de feu sa mère continue à faire l'objet d'une administration d'office. A______ a par ailleurs précisé que la succession de feu son père était ouverte en France et qu'elle n'était composée en Suisse que de l'immeuble sis à Genève, constituant le dernier bien à partager. g. Dans ses dernières écritures de première instance, A______ a persisté dans son opposition à la suspension de la procédure ainsi que dans les conclusions de son action en partage. B______ a quant à lui conclu à une telle suspension. La cause a été gardée à juger le 23 novembre 2012. h. Le 4 décembre 2012, A______ a retiré le chiffre 2 de ses conclusions, intitulé "dire et juger que A______ aura droit au 5/8 des biens à partager". Il a précisé que la procédure vaudoise était toujours pendante. i. Par jugement du 21 février 2013, notifié aux parties le 26 février suivant, le Tribunal, considérant que cette question était préjudicielle, a suspendu la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure vaudoise relative à la validité du testament de feu D______ et débouté les parties de toutes autres conclusions. Ainsi que l'avait reconnu A______, les parts attribuées aux deux frères dans la succession de leur père dépendaient en effet de leurs parts dans la succession de leur mère. C. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mars 2013, A______ recourt contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal.![endif]>![if> B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais. Il produit cinq pièces nouvelles. D. Les moyens des parties devant la Cour seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT

  1. 1.1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Cette disposition concerne tous les types de décision et son application n'est pas limitée aux décisions mettant un terme à la procédure (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2).![endif]>![if> L'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes ainsi que contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (art. 308 al. 1 CPC). La décision finale met fin au procès, alors que la décision est qualifiée d'incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Rentre dans la catégorie des "autres décisions" le jugement statuant sur une suspension (Jeandin, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). La loi prévoit un recours immédiat contre l'ordonnance de suspension (art. 126 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Dans le cadre d'un recours, la cognition du juge est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision de suspension attaquée ne consiste pas en une décision finale ou incidente pouvant faire l'objet d'un appel. La voie du recours, expressément prévue par la loi, est cependant ouverte. Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours, en la forme écrite et motivée requise par la loi, de sorte qu'il est recevable. Au surplus, le pouvoir d'examen du juge est limité au droit.
  2. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).![endif]>![if> En conséquence, les pièces nouvelles produites par l'intimé à l'appui de sa réponse sont irrecevables.
  3. L'intimé étant domicilié en France et le de cujus y étant décédé, la présente cause comporte des éléments d'extranéité.![endif]>![if> Dans la mesure où il n'existe aucune convention internationale liant la Suisse et la France et régissant la compétence et le droit applicable en matière de succession, ces deux points-ci sont soumis à la Loi sur le droit international privé (art. 1 LDIP – RS 291). 3.1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 87 al. 1 LDIP). Selon le droit international français, la dévolution successorale concernant des immeubles sis à l'étranger échappe à la loi française ainsi qu'à la connaissance des tribunaux français, même lorsque les biens en cause sont la propriété de Français (Dalloz, Code civil français annoté, 2013, n. 9 ad art. 15 CCF). En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où la loi le lui permet (art. 6 LDIP). Les fors impératifs, soit le for suisse tel celui du lieu de situation d'un immeuble (art. 97 LDIP) ou le for étranger dont la Suisse reconnaît le caractère exclusif (cf. art. 86 al. 2 LDIP), ne peuvent faire l'objet d'une telle prorogation de for (Tschanz, CoRo LDIP, 2011, n. 5 ad art. 7 LDIP). Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87 LDIP, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile (art. 91 al. 2 LDIP). 3.2 Le présent litige concerne la dévolution successorale d'un immeuble dont le défunt propriétaire était originaire de Genève et domicilié en France à son décès. Les autorités françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur cet aspect de la succession en vertu de leur droit international privé. En outre, l'intimé n'a émis aucune réserve en relation avec la saisine des tribunaux genevois. En conséquence, leur compétence est acquise. Au surplus, à défaut d'élection du droit du dernier domicile du défunt par testament ou pacte successoral, le droit suisse est applicable en l'espèce.
  4. 4.1.1 Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application du droit de procédure par l'instance inférieure, il convient de se reporter à l’ancien droit que le premier juge devait alors appliquer (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39).![endif]>![if> Selon l'art. 107 de l'ancienne Loi de procédure civile genevoise (aLPC), l’instruction d’une cause peut être suspendue lorsqu’il existe des motifs suffisants, notamment s’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. La suspension de l'instruction est fondée sur des motifs d'opportunité. Elle tend à permettre de surseoir à instruire ou à juger une cause, dans l'attente de connaître des événements de nature à influencer le sort de celle-ci. Le juge devra se montrer strict dans l'appréciation des "motifs suffisants" aptes à justifier la suspension de l'instruction et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (SJ 1994 p. 549; Bertossa / Gaillard / Guyet / Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 107 aLPC). Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'existence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; SJ 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limite. Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et d'autre part, le risque de décisions contradictoires (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4P.143/2003 du 16 septembre 2003, consid. 2.2). 4.1.2 L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur; dans la mesure où elle vise la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire, l'action revêt une nature formatrice. Elle doit être intentée contre tous les cohéritiers, dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le demandeur (art. 602 al. 2 CC). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celles des défendeurs, et arrêter les modalités du partage; son jugement (formateur) remplacera le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2011 du 4 octobre 2011, consid. 2.1.1). L'action en partage concerne en principe toute la succession mais une action partielle, par laquelle seule une partie de l'indivision sera levée, est possible (Weibel, Praxiskommentar Erbrecht, 2011, n. 39 ad art. 604 CC; Schaufelberger / Keller, BaKomm ZGB II, 2011, n. 6 ad art. 604 CC). Dans la mesure où des conclusions en ce sens sont prises et qu'il existe un intérêt juridique suffisant, le juge peut aussi se limiter à trancher certaines questions de droit matériel touchant le partage et ainsi permettre la conclusion subséquente d'un accord entre les héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2010 du 12 janvier 2011, consid. 4.1). L'action peut être objectivement ou subjectivement partielle, en particulier, dans le second cas, au vu de ce que le demandeur ne peut pas forcer ses cohéritiers à sortir de l'indivision si telle n'est pas leur volonté (Weibel, op. cit., n. 40 ad art. 604 CC). 4.2 En l'espèce, le demandeur a introduit contre son frère une action en partage de la succession de feu son père le 17 février 2010. Il a en particulier conclu au partage du bien immobilier sis à Genève ayant appartenu à ce dernier. Selon ses allégués, il s'agirait du seul bien du défunt sis en Suisse et demeuré dans l'indivision à ce jour. Parallèlement, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est saisie depuis le 15 décembre 2010 d'une action de l'intimé en annulation du testament du 19 mai 2009 de feu la mère des parties par lequel ce dernier a été exhérédé. Conformément à la jurisprudence susrappelée, l'action introduite par le recourant, de nature formatrice, a pour but de déterminer les biens à partager ainsi que la part due à chaque partie, puis de fixer les modalités du partage. Il est admis en l'occurrence que la mère des parties pouvait prétendre aux 2/8èmes de l'immeuble à partager et chacun des deux frères aux 3/8èmes. Seule est donc litigieuse la répartition entre les parties de la part précitée de 2/8èmes. 4.3 Le recourant conteste la portée préjudicielle du jugement vaudois à venir en arguant que le juge genevois peut statuer sur sa demande indépendamment du sort de la procédure vaudoise, dans la mesure où il a retiré le chef de conclusions visant à ce que sa part de 5/8èmes sur le bien à partager soit constatée. Le recourant perd cependant de vue que son action vise en premier lieu le partage du bien immobilier de feu son père (ch. 1 de ses conclusions), ce qui implique de toute manière la détermination des parts revenant à chacune des parties avant le partage proprement dit de l'immeuble. Contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge n'a ainsi pas pris d'office en compte un chef de conclusions qui n'a pas été formulé. Subsidiairement, le recourant argue que le Tribunal peut en tout état répartir la succession de feu le père des parties en trois parts, soit 3/8èmes pour lui-même, 3/8èmes pour son frère et 2/8èmes pour l'hoirie de feu sa mère, cette dernière part pouvant être attribuée une fois la procédure vaudoise terminée. Ce moyen du recourant tombe toutefois à faux principalement aux motifs que cette répartition partielle ne correspond pas aux conclusions qu'il a prises, visant le partage du bien immobilier en cause dans son intégralité, et que les conclusions sur partie qu'il a formulées dans le sens précité ont été rejetées par jugement du 13 mai 2011, entré en force de chose jugée. Un partage subjectif partiel d'un seul bien entre deux héritiers n'entre enfin pas en considération, dès lors que de la détermination de la part de l'un résulte de celle de l'autre, en conséquence de quoi l'on aboutit toujours à un partage complet dudit bien. Le juge saisi devra ainsi, afin de fixer la part totale des deux frères, préalablement statuer sur la validité du testament du 19 mai 2009 dans la mesure où elle est contestée par l'intimé. 4.4 L'objet dont est actuellement saisie la juridiction vaudoise a ainsi une portée préjudicielle et constitue même le point principal du litige. Dans la mesure où l'action en contestation du testament de feu la mère des parties est pendante depuis le 15 décembre 2010 et que l'instruction écrite a été close le 12 octobre 2011 selon les explications du recourant, bien qu'aucune des parties ne donne de détails à ce sujet, il doit être admis que l'issue de la cause vaudoise est proche. Il paraît ainsi adéquat de suspendre l'instruction de la présente procédure jusqu'à droit jugé par les autorités vaudoises sur la question de l'exhérédation de l'intimé. Une telle suspension répond aussi bien au besoin d'éviter des décisions contradictoires qu'à un souci de célérité, dès lors qu'elle dispense le Tribunal d'examiner la validité du testament de feu la mère des parties à titre préjudiciel. Au vu de ce qui précède, le recours devra être rejeté.
  5. Le recourant, qui succombe entièrement, supportera les frais du présent recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 106 al. 1 et CPC; art. 5 et 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les frais sont compensés par l'avance effectuée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimé sur recours, arrêtés à 3'500 fr., TVA et débours compris, compte tenu d'une valeur litigieuse de 2'500'000 fr. (5/8èmes de 4'000'000 fr.) ainsi que des règles de réduction s'appliquant aux procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final (réduction à 1/5ème) et aux procédures d'appel ou de recours (réduction de 2/3) (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2737/2010 rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3291/2010-5. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaire à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 3'500 fr. au titre de dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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