C/3277/2014

ACJC/1257/2016

du 23.09.2016 sur JTPI/2271/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; DROIT DE GARDE ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.115; CPC.292; CC.298; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3277/2014 ACJC/1257/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 septembre 2016

Entre A______, domicilié 1______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2016, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sans domicile connu, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 16 février 2016, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2009 à ______ (2______) par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement conjugal sis 1______ (GE) avec les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur ce logement (ch. 2), attribué à B______ la garde et l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, né le ______ 2010, et D______, née le ______ 2012 (ch. 3), ordonné la reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants (ch. 4), fixé le droit de visite de A______ sur C______ et D______, à raison de une heure par semaine, en présence d'un tiers durant les 6 premiers mois, et dans un Point de Rencontre dont le lieu est à fixer par le curateur. (ch. 5), dit que ce droit devrait ensuite être étendu, mais se dérouler toujours au sein du Point de Rencontre, selon l'évolution de C______ et D______, cette extension devant être progressive et viser à moyen terme, dans un délai fonction de l'évolution des enfants, à s'exercer à raison de 2 heures par semaine (ch. 6), dit que A______ ne pourrait exercer son droit de visite qu'après avoir remis ses papiers d'identité au(x) responsable(s) du Point de Rencontre (ch. 7), fait interdiction à A______ de sortir du Point de Rencontre avec C______ et D______. (ch. 8) et de quitter le territoire suisse avec eux (ch. 9), dit que les interdictions stipulées sous chiffres 8 et 9 étaient assorties de la menace des peines de l'article 292 CP (ch. 10), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC en faveur de C______ et D______ (ch. 11), mis le coût de cette curatelle à la charge des parties, à raison de la moitié chacune (ch. 12), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 13), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance, et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, et ceci dès septembre 2014, les sommes de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà-là, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 14), dit que ces contributions d'entretien seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de janvier précédent, pour la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement mais qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 15), dit qu'en l'état aucune contribution post-divorce ne pouvait être mise à la charge de A______ (ch. 16), constaté que le régime matrimonial des époux ______ était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 17), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage (ch. 18), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution dudit partage (ch. 19) et arrêté les frais judiciaires à 6'250 fr., laissés provisoirement à la charge de l'Etat et mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 20).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 avril 2016, A______ forme appel contre ce jugement.

Il conclut, préalablement, à l'annulation des ch. 1, 3 à 10, 14 et 15 de son dispositif, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les justificatifs attestant de ses revenus, de ses charges, de sa fortune, des allocations ou subsides perçus et de ses recherches d'emploi et à ce qu'un rapport d'évaluation sociale complémentaire et une expertise psychiatrique du groupe familial soient ordonnées.

Principalement, il conclut à ce que la demande en divorce de B______ soit déclarée irrecevable, et que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Subsidiairement, il conclut à la dissolution du mariage des époux, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée ainsi que la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______, à ce qu'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé à la mère, à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance soit ordonnée, à ce que B______ soit condamnée à lui verser à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants les sommes de 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 500 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 600 fr. jusqu'à 18 ans révolus voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais.

A______ a produit une pièce nouvelle, soit un certificat médical du 8 avril 2016.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et, subsidiairement, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à A______, subsidiairement à tous les établissements bancaires genevois et vaudois, de remettre les extraits bancaires détaillés de tous les comptes bancaires dont le précité est titulaire depuis le 1er janvier 2013. Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique du 16 juin 2016 et duplique du 22 juin 2016.

d. Les parties ont été informées, par avis de la Cour du 22 juin 2016, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure ainsi que du jugement entrepris auquel les parties invitent la Cour à se référer, sous réserve, pour, A______, de sa situation financière (cf. appel ch. III.2 p. 3 et réponse à l'appel ch. II.A.3 p. 4).

a. A______, né le ______ 1967 à ______ (2______), de nationalité 2______, et B______, née le ______ 1987 à ______ (2______), de nationalité 2______, ont contracté mariage le ______ 2009 à ______ (2______).

L'acte de mariage précise que les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2010 à Genève (GE) et D______, née le ______ 2012 à Genève (GE).

b. Les époux ont rapidement rencontré des difficultés.

B______, qui est , a notamment été suivie par le Dr E de septembre 2010 à novembre 2011. En août 2011, elle lui a signalé ses difficultés conjugales, évoquant sa séquestration chez elle par son mari et la violence verbale et parfois physique de celui-ci. Durant sa seconde grossesse, le conflit conjugal semblait s'être apaisé.

c. Elle a ensuite été suivie F______. Elle a été adressée à ce centre "". Le diagnostic retenu était "". Elle a bénéficié d'un traitement . Elle a ensuite été adressée au Dr G, . . C'est lors des entretiens individuels qu'elle a évoqué la violence conjugale. Elle a décrit son mari comme . Elle a non seulement rapporté des épisodes de violence à son encontre, mais également à l'encontre de leur fils (). C'est dans ce contexte qu'elle a été adressée à H qu'elle a consultée le 22 mai 2012 et le 28 janvier 2013. Elle a enfin été accompagnée par la LAVI et le SPMi. d. Depuis 2011, B est suivie ______ par la Dr I______. Dans une attestation du 5 mars 2014, ce médecin a confirmé qu'elle était attentive à ses enfants et que ces derniers étaient soignés et avaient un comportement adéquat vis-à-vis d'elle. Elle lui avait également rapporté une certaine violence verbale et parfois physique de la part de son mari, violence qu'elle acceptait pour préserver ses enfants.

e. Lors d'une consultation du 12 décembre 2013, le médecin a constaté que B______ présentait . Sur le plan psychique, un choc émotionnel a été constaté. B avait alors justifié son état par le fait qu'une ______ lui était tombée dessus. Elle est revenue sur ses propos lors d'une consultation du 3 mars 2014 en indiquant que "son mari lui ". f. En janvier 2014, les époux ______ se sont rendus en 2 avec leurs enfants pour passer une quinzaine de jours dans leurs familles respectives.

g. Au terme de leur séjour, A______ est rentré seul à Genève.

Ne disposant plus des passeports 2______ des enfants et de leurs permis de séjour suisse, B______ a été contrainte de rester chez son père en 2______ avec les enfants.

h. B______ est rentrée seule de 2______ le ______ 2014.

Elle a été hébergée au J______ dès le 2 mars 2014, puis au K______. Elle a été suivie par l'Office régional de placement. A l'automne 2014, elle a entamé des démarches auprès de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière en vue d'obtenir un logement.

Dès son retour à Genève, B______ s'est employée à faire le nécessaire pour faire revenir ses enfants en requérant notamment de son époux qu'il lui restitue leurs passeports 2______ ou signe une autorisation écrite en sa faveur pour obtenir de nouveaux papiers pour les enfants, ainsi qu'une autorisation de voyager avec leur mère de la 2______ à Genève.

i. Le 7 février 2014, B______ a déposé plainte pénale contre son époux pour enlèvement de mineurs, lésions corporelles, injures et menaces et calomnie. Une procédure pénale a été ouverte.

A______ a été entendu le 11 juin 2014 en qualité de prévenu d'enlèvement de mineurs pour avoir retenu les enfants en 2______, empêché leur retour et refusé de collaborer à leur rapatriement notamment. Il a également été prévenu de lésions corporelles simples pour avoir exercé des violences physiques et psychiques sur son épouse, notamment le 12 décembre 2013.

A______ a contesté intégralement les faits qui lui étaient reprochés. Au sujet des évènements de janvier 2014, il a considéré que son épouse aurait dû rester en 2______ auprès de ses enfants et n'avait aucune raison de revenir seule en Suisse. Elle ne souhaitait le retour des enfants que pour être légitimée à rester en Suisse.

Par ordonnance pénale du Ministère public du 20 mars 2015, A______ a été reconnu coupable d'enlèvement de mineurs (soustraction des passeports des enfants, opposition à la délivrance de nouveaux papiers d'identité, dépôt d'une requête en interdiction paternelle de sortie du territoire 2______ des enfants), de lésions corporelles simples (évènement du 12 décembre 2013) et de violation de l'obligation d'entretien.

Le Ministère public s'est fondé sur le certificat médical du 12 décembre 2013 et sur les pièces produites montrant que B______ avait consulté des thérapeutes à plusieurs reprises durant la vie commune. Au sujet du maintien des enfants en 2______, il a considéré que c'était "en raison de la seule volonté du prévenu que les enfants ont été arrachés de leur environnement familier et séparés de leur mère durant plusieurs mois, alors qu'ils n'étaient âgés que de ______ ans". Les conséquences avaient en outre été importantes pour les enfants, l'aîné ayant rencontré de grandes difficultés d'intégration à l'école à son retour et sa sœur ayant été privée de soins médicaux liés à ______ dont elle souffre.

Par arrêt du 31 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour a confirmé le jugement du Tribunal de police du 11 décembre 2015, rendu sur opposition de A______ à l'ordonnance pénale, en tant qu'il avait reconnu ce dernier coupable d'enlèvement de mineur et, l'annulant pour le surplus, elle l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité et de violation d'une obligation d'entretien.

j. Le 13 février 2014, A______ a écrit à l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) pour signaler que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 20 janvier 2014, se constituant un domicile à 3______ chez son oncle. Il y exposait en outre qu'il entendait prochainement déposer une requête en mesures protectrices de l'union conjugale ou de divorce, la vie commune était irrémédiablement rompue.

B______ a répondu à la dénonciation de son époux par courrier adressé à l'OCP le 27 mars 2014, relatant une vie conjugale difficile, marquée par l'isolement, le stress et les douleurs physiques. Au sujet de son séjour en 2______, elle a expliqué qu'il l'avait convaincue de passer 15 jours dans leur famille, ce qu'elle avait accepté. Sur place, son époux lui avait subtilisé les passeports des enfants et leurs permis de séjour suisses pour empêcher leur retour. Elle s'était rendue à l'aéroport avec les enfants le 21 janvier 2014, espérant que son mari change d'avis, ce qu'attestait le coupon d'aéroport (zone de transit) produit. Il était toutefois déjà reparti. A______ l'avait contactée plus tard pour lui dire qu'il était satisfait de ce que les enfants étaient restés sur place, puisqu'il ne lui restait plus qu'à saisir la justice 2______ pour obtenir le divorce. Elle était rentrée seule en Suisse le 6 février 2014 pour défendre ses intérêts et obtenir des papiers permettant le retour des enfants.

k. Le 17 mars 2014, une convocation à une audience fixée le 1er juillet 2014 par-devant le Tribunal de première instance de ______ (2______) a été notifiée par huissier à B______ à une adresse à ______ (2______), à laquelle elle n'était pas présente. A teneur de l'acte de notification, il apparaît que A______ a requis le prononcé du divorce pour faute auprès des juridictions 2______. Dans le cadre de cette procédure, B______ s'est vue confier provisoirement la garde sur les enfants.

Le 3 avril 2014, le délégué à la protection de l'enfance de ______ (2______) a autorisé le père de B______ à garder provisoirement les enfants des époux jusqu'au retour de leur mère.

l. Le 23 mai 2014, le Président du Tribunal de première instance de ______ (2______) a ordonné une interdiction de voyage des enfants du couple ______ à leur père et à leur mère en dehors du territoire 2______.

Le 15 août 2014, A______ a déposé une interdiction paternelle de quitter le territoire 2______.

m. B______ a finalement pu rentrer en Suisse avec ses enfants le 13 septembre 2014. Depuis leur retour, B______ reproche à A______ de la menacer continuellement de lui prendre les enfants et de terroriser leur aîné.

n. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit.

n.a A______ a exercé une activité de ______ pour un salaire de l'ordre de 3'800 fr. bruts jusqu'en 2007. Il dit avoir ensuite bénéficié d'indemnités chômage, puis avoir été soutenu par l'Hospice Général.

Il n'exerçait aucune activité salariée au moment du mariage.

Il est au bénéfice des prestations de l'Hospice Général depuis le 1er juillet 2006. En janvier 2014, il a bénéficié de prestations à hauteur de 3'136 fr. 65, hors subsides et allocations familiales, comprenant l'aide en sa faveur, mais également en faveur de sa femme et de ses enfants. En avril 2014, il a perçu 2'051 fr. pour lui-même et 1'249 fr. en mai 2015.

En mai et juin 2014, il a déployé une activité de ______ pour L______. Ses fiches de salaire pour mai et juin 2014 s'élèvent respectivement à 1'103 fr. 62 et 1'170 fr. 71. Le compte dont B______ est titulaire auprès de la M______ a été crédité de 4'762 fr. 55 par "N______" le 5 mars 2013 et de 5'086 fr. 35 le 4 avril 2013, cette dernière somme ayant été versée en liquide par B______.

Ses relevés de recherches d'emploi font état de plusieurs démarches en janvier, février, mars, avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2014 auprès d'______ pour des postes de , recherches qui se sont avérées négatives. Il produit également quelques lettres de refus datées de mars 2009, novembre 2013, avril 2014 et juin 2015. Selon des attestations des F des 18 mars, 11 juin et 12 juin 2015, l'état de santé de A______ a nécessité un arrêt de travail de 100% du 11 février au 31 mars 2015, du 1er au 30 avril 2015 et du 1er au 30 juin 2015, puis, selon des certificats du Dr O______, , du 1er août au 30 septembre 2015. Selon une attestation du 8 avril 2016 du Dr O, A______ est pris en charge psychothérapeutique depuis le 26 août 2015. Sa souffrance est "intimement liée à son manque interpellant de ses deux enfants mineurs aussi, en raison de son sentiment perdurant de se retrouver dans une situation absurde. En vertu de son état de santé souffrant exposé, A______ se retrouve dans l'incapacité totale de travailler, ce depuis sa prise en charge jusqu'à ce jour".

Ses charges mensuelles incompressibles sont constituées de son loyer (840 fr.), de ses impôts (0 fr.), de sa prime d'assurance maladie (331 fr. subside déduit), de ses frais de transports (70 fr.) et de son minimum vital OP (1'200 fr.).

A______ est titulaire d'un compte P______ n° ______ qui présentait un solde de 1'001 fr. fin 2012 et de 16 fr. 60 fin 2013.

n.b B______ est titulaire d'un . Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative. Elle est également assistée par l'Hospice Général depuis mars 2014. Elle a trouvé un emploi à durée indéterminée pour 10 heures de travail par semaine au sein de Q en qualité . Son salaire horaire est de 18 fr. 60, vacances et jours fériés en sus. Elle a débuté cette activité le 1er mai 2015. Ses charges mensuelles incompressibles sont constituées d'un loyer (estimé à 1'800 fr. dont à déduire les allocations éventuelles), de ses primes d'assurances LAMAL/LCA (435 fr. 40, couverts par les subsides pour la partie LAMAL, soit 404 fr. 60), de ses impôts (0 fr.), de ses frais de transports (70 fr.) et de son minimum vital OP (1'350 fr.). n.c Les charges liées aux enfants sont constituées de leurs primes d'assurances LAMAL/LCA (93fr. 90 pour C et 111 fr. 40 pour D______, primes couvertes par les subsides), de leur minimum vital (400 fr. par enfant jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.) et dès 6 ans, de leurs frais de transports (45 fr.).

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 février 2014, B______ a requis le prononcé unilatéral du divorce sur la base de l'article 115 CC; sur effets accessoires, elle a sollicité l'attribution du domicile conjugal, la condamnation de son époux au paiement d'une contribution post-divorce en 1'000 fr. par mois, la liquidation du régime matrimonial et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

Au sujet des enfants, elle a sollicité l'attribution de la garde en sa faveur, la réserve d'un droit de visite en faveur du père s'exerçant une heure par semaine dans un point de rencontre, sauf accord contraire des parties, et sa condamnation au paiement d'une contribution d'entretien, par mois et par enfant, de 1'000 fr. jusqu'à 12 ans, puis de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies.

Elle a repris ses conclusions au sujet des enfants et de la contribution post-divorce sur mesures préprovisionnelles urgentes, requérant en sus à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui restituer les passeports et les permis de séjour de leurs deux enfants et de libérer le domicile conjugal avec effet immédiat.

b. Lors de l'audience de conciliation du 15 mai 2014, A______ s'est opposé à la demande, expliquant avoir déposé une requête en divorce en 2______ au mois de mars, sans être en mesure d'indiquer précisément la date, admettant toutefois avoir déposé cette demande après la demande objet de la présente procédure. Son conseil a précisé ne pas avoir de copie de la requête déposée par son client en 2______. Il a en outre affirmé être d'accord de divorcer puisqu'il avait lui-même entrepris cette démarche. Il s'est opposé à l'attribution du domicile et de la garde des enfants à son épouse. Il était d'accord sur le principe de contribuer à son entretien, tout en affirmant ne pas disposer des moyens nécessaires. Il a admis que les enfants et leur mère devaient rentrer le 21 janvier 2014 et a contesté avoir pris les passeports des enfants et le permis de séjour de B______, tout en indiquant ne pas vouloir participer aux démarches permettant d'établir de nouveaux passeports pour les enfants, préférant attendre les décisions 2______.

c. Par ordonnance du 23 mai 2014, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde des enfants à B______ les démarches nécessaires à la délivrance de tous documents d'identité des enfants et limité en conséquence l'autorité parentale de A______ sur ces derniers.

d. Dans son mémoire réponse du 22 août 2014, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'incompétence du Tribunal et donc à l'annulation de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 mai 2014. Si le Tribunal devait tout de même admettre sa compétence, il a requis, préalablement, qu'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée et qu'injonction soit faite à B______ de produire tous les justificatifs de ses revenus, des allocations, respectivement subsides, qu'elle perçoit, et de ses recherches d'emploi. Il a ensuite conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur les enfants, la jouissance exclusive du domicile conjugal et l'autorité parentale conjointe, accorde un droit de visite usuel à leur mère, la condamne à verser une contribution d'entretien, par enfant et par mois de 400 fr. jusqu'à 10 ans, 500 fr. jusqu'à 15 ans et 600 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et enfin dire qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due. Sur le fond, A______ a pris les mêmes conclusions préalables, tant sur incompétence du Tribunal que sur les pièces dont il requiert la production. Pour le surplus, il a conclu au divorce, repris ses conclusions au sujet des enfants et de la contribution d'entretien, sollicitant en outre que le Tribunal ordonne une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a encore requis la constatation de la liquidation de leur régime matrimonial et le partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle.

Il s'est prévalu d'une procédure d'appel en cours en 2______ contre la décision attribuant provisoirement la garde des enfants à leur mère pour autant que cette garde soit effectivement exercée en 2______, ainsi que de plusieurs plaintes pénales qu'il aurait déposées. Il a par ailleurs contesté tout acte de violence exercé à l'encontre de son épouse. Il a enfin fondé l'incompétence du Tribunal sur les procédures pendantes en 2______ et le fait que les enfants étaient encore dans ce pays au moment du dépôt de son mémoire réponse.

e. Lors de l'audience du 11 décembre 2014, les parties ont convenu, pour permettre un contact père/enfants avant la reddition du rapport du SPMi, que A______ pourrait voir ses enfants au 4______ en présence de leur mère une fois par semaine tant qu'une nouvelle décision ne serait pas prise.

f. Par courrier du 17 décembre 2014, B______ a annoncé qu'elle renonçait à reprendre les contacts père/enfants, C______ étant paniqué à cette idée. Elle a également évoqué les inquiétudes du SPMi et du R______ quant à l'organisation d'un droit de visite hors point de rencontre.

g. Le 23 décembre 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures superprovisionelles, tendant à ce que le Tribunal dise que le droit aux relations personnelles sur ses enfants soit respecté et qu'il devait s'exercer comme convenu entre les parties lors de l'audience du 11 décembre 2014, requête rejetée par ordonnance du 23 décembre 2014.

h. Le SPMi a rendu son rapport le 4 mars 2015. Il en ressort les éléments pertinents suivants.

La situation de la famille est connue du SPMi depuis juillet 2012, informé que la mère s'était rendue ______ des F______ pour dénoncer les violences conjugales dont elle faisait l'objet. Un appui éducatif du SPMi s'est mis en place dès octobre 2012. Aucune collaboration avec le père n'a été possible dans ce cadre.

D______ fréquente ______ quatre matinées par semaine depuis le 3 novembre 2014. L'enfant est discrète et facile. Elle se rend avec plaisir dans son lieu d'accueil. La mère collabore avec l'équipe éducative. Le père n'a pas encore eu de contact avec l'établissement. Le rapport rappelle que durant son séjour en 2______, l'enfant n'avait pas pu poursuivre son traitement . La situation de C est plus difficile. Il a été bouleversé par la séparation d'avec sa mère durant son séjour en 2______, un état de prostration et de mutisme ayant été relevé durant cette période. En rentrant, il est immédiatement entré en , rentrée qui s'est avérée difficile, son institutrice trouvant de surcroît qu'il n'allait pas très bien. Outre les difficultés relationnelles avec ses camarades de classe, il présente des difficultés dans les apprentissages et ne comprend pas les tâches qu'il doit exécuter. Son retard est important par rapport aux autres enfants. L'institutrice rencontre sa mère deux à trois fois par semaine. Elle a pu constater qu'elle était soucieuse de la situation de son fils et faisait ce qu'elle pouvait pour l'améliorer. Sur recommandation de l'école, la mère a pris contact avec S où l'enfant est désormais suivi. Son évaluation psychologique est en cours. La psychologue de S______ a fait trois entretiens avec l'enfant et/ou la mère. Elle constate que l'enfant à un langage difficile à comprendre et n'admet pas vraiment être corrigé. Il peine à obéir à la maison et ne supporte pas la frustration. Elle est favorable à la reprise du lien père/fils dans un point de rencontre.

Le SPMi s'est également rapproché du R______ au sujet des évènements de janvier 2014. Il a confirmé que le père n'avait rien entrepris pour favoriser le retour des enfants en Suisse et l'avait au contraire entravé. Il a suggéré qu'au vu de la situation, il soit fait interdiction au père de quitter la Suisse avec les enfants et de les inscrire au RIPOL.

Tous les services étaient inquiets du comportement du père, notamment de sa persistance à poursuivre les procédures dans son pays d'origine, montrant qu'il ne reconnaissait pas la compétence des autorités suisses, ceci constituant au demeurant un indice en faveur du risque d'enlèvement des enfants. Pour cette raison, tous les intervenants dans ce dossier étaient pour l'organisation des relations personnelles dans le cadre d'un point de rencontre uniquement.

La mère a été reconnue comme adéquate, fiable, soucieuse des enfants et collaborant avec les différents professionnels. Le SPMi a par ailleurs considéré que la violence conjugale, l'absence de collaboration du père depuis 2012 et son entrave au retour des enfants étaient des éléments en faveur de l'attribution de l'autorité parentale à la mère uniquement.

Le SPMi a ainsi préavisé d'attribuer les droits parentaux à la mère, de réserver au père un droit de visite d'une heure par semaine dans un point de rencontre et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

i. Lors de l'audience du 23 avril 2015, A______ a déposé des pièces complémentaires et sollicité une expertise familiale dans la mesure où il considérait que la mère ne disposait pas des compétences parentales nécessaires pour s'occuper des enfants, ceci parce qu'elle avait éloigné les enfants de lui. Au contraire, B______ a souhaité que le Tribunal rende rapidement un jugement compte tenu de la procédure 2______.

j. Lors de l'audience du 2 juin 2015, A______ a déclaré ne plus souhaiter divorcer. A l'issue de l'audience, les parties se sont entendues pour que le Tribunal rende un jugement sur mesures provisionnelles fixant le droit de visite sur les enfants comme préconisé par le SPMi.

k. Par ordonnance du 16 juin 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a réservé au père un droit de visite sur les enfants s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison d'une heure par semaine dans un point de rencontre et dit pour le surplus que l'ordonnance sur mesures surperprovisionelles du 23 mai 2014 demeurait d'actualité.

Par courrier du 25 juin 2015, A______ a requis du Tribunal qu'il motive son ordonnance, laquelle a été recommuniquée aux parties le 25 juin 2015.

Par arrêt du 2 novembre 2015, la Cour de justice a pris acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance du 16 juin 2015.

l. Le 10 juillet 2015, le SPMi a interpellé le Tribunal pour lui indiquer qu'en l'absence de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, il n'était pas en mesure de mettre en place le droit de visite tel que fixé dans l'ordonnance. Il a également ajouté que B______ était régulièrement menacée et insultée par A______. Celui-ci les avait d'ailleurs croisés le 10 juillet 2015 et aurait tenté de partir en courant avec les enfants. Il a en outre relevé que A______ manifestait une très grande colère de ne pas avoir accès à ses enfants.

B______ a également sollicité, le 16 juillet 2015, la mise en place sans délai de cette curatelle, relatant le même incident, reprochant à A______ d'avoir voulu enlever ses enfants.

m. A la suite de l'incident précité, les parties ont été entendues par la police et une mesure d'éloignement a été rendue contre A______ en faveur de B______ pour une durée de 10 jours.

n. Dans ses écritures du 15 septembre 2015, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser un montant estimé à 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial ainsi qu'une contribution post-divorce de 1'000 fr. par mois et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Au sujet des enfants, elle a souhaité l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants en sa faveur, la suspension des relations personnelles entre les enfants et leur père, ou la fixation d'un droit de visite surveillé dans un point de rencontre à raison de deux heures par quinzaine, hors vacances scolaires, qu'interdiction soit faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants sous la menace des peines de l'article 292 CP et que cette interdiction soit mentionnée dans le RIPOL, la désignation d'un curateur au sens de l'article 308 al. 2 CC et à l'autorisation d'effectuer seule les démarches auprès de toutes autorités suisses ou 2______ afin d'obtenir la délivrance de tous documents d'identité des enfants (passeports et titres de séjour). Elle a persisté dans le montant des contributions à l'entretien des enfants réclamé initialement. Elle a réclamé à titre préalable à ce qu'il soit ordonné aux établissements bancaires de remettre les extraits bancaires des comptes dont A______ était titulaire dès le 1er janvier 2013. Hormis les aspects liquidation du régime matrimonial et prévoyance professionnelle, B______ a pris des conclusions similaires sur mesures provisionnelles.

o. Dans ses écritures du même jour, A______ a persisté dans ses conclusions en incompétence du Tribunal et dans ses conclusions préalables en requérant de surcroît l'établissement d'un rapport du SPMi complémentaire. Ne consentant plus au prononcé du divorce, il a également conclu à l'irrecevabilité de la demande sur l'art. 115 CC, les conditions des art. 111 et 112 CC n'étant pas remplies. Au fond et subsidiairement, ses conclusions sont demeurées les mêmes.

p. Aux termes de son jugement du 16 février 2016, le Tribunal a considéré qu'au moment de l'introduction de la demande, les époux ne vivaient pas séparés depuis plus de deux ans. Cela étant, A______ avait consenti au divorce dès l'audience de conciliation et avait lui-même engagé une procédure de divorce en 2______. Il ne subsistait ainsi aucun doute quant à leur volonté commune de divorcer. A______ avait manifesté son souhait de ne plus divorcer lors de l'audience du 2 juin 2015, mais n'avait rien dit de la suite qu'il avait donnée à la procédure en divorce qu'il avait lui-même diligentée en 2______. Son opposition était manifestement abusive et ne saurait être protégée car sans aucun rapport avec le mariage ou le délai de séparation imposé par l'art. 114 CC. Partant, le divorce pouvait être prononcé conformément à l'art. 112 CC. En tout état de cause, compte tenu de la violence physique envers B______ et du fait que A______ n'avait pas hésité à se priver de tout contact avec ses propres enfants dès janvier 2014 pour obtenir une décision favorable à son égard en 2______, A______ avait gravement entamé le lien conjugal dont le maintien ne saurait être exigé. Dès lors, le divorce peut également être prononcé en application de l'art. 115 CC.

Concernant les droits parentaux sur les enfants et les modalités d'exercice du droit de visite, A______ considérait que ses enfants étaient "en danger et susceptibles d'être en proie à un syndrome d'aliénation parentale". Il n'avançait toutefois aucun fait, ni aucun indice permettant d'investiguer sur ce point, d'ordonner une expertise du groupe familial ou encore un rapport d'évaluation sociale complémentaire. En outre, le SPMi reconnaissait les compétences parentales de la mère qu'il qualifiait d'adéquate et fiable, et notait qu'elle collaborait avec les différents intervenants. Les efforts déployés par A______ pour entraver le retour des enfants à Genève (procédure 2______, refus de signer les documents permettant de faire revenir les enfants plus vite, requête en interdiction paternelle de quitter le territoire 2______) avaient eu pour conséquence de les priver de leur mère et de l'unique lieu de vie qu'ils connaissaient et ceci pendant de nombreux mois. Il n'avait en outre eu volontairement aucun contact avec ses enfants durant cette période, ni n'avait cherché à en avoir, tout en s'offusquant du retour de son épouse le 6 février 2014 sans les enfants. Un tel comportement tendait à montrer que A______ espérait que son épouse et ses enfants demeurent définitivement en 2______ et ainsi qu'il obtienne un divorce par-devant les juridictions de leur pays d'origine. De tels agissements ne sauraient être protégés et devaient être considérés comme un manquement à ses devoirs parentaux. A ceci s'ajoutait que tant le SPMi que le R______ redoutaient un nouveau déplacement illicite des enfants. La garde et l'autorité parentale sur C______ et D______ devaient donc être attribuées à leur mère.

Quant aux relations personnelles, elles devaient être fixées avec une grande prudence. C______ et D______ étaient encore très jeunes et n'avaient pas vu leur père depuis un peu plus d'un an. La reprise de contact devait être encadrée et progressive. A ceci s'ajoutait que l'aîné exprimait une grande peur à rencontrer son père. Dès lors, le droit de visite devait être fixé à une heure par semaine dans un point de rencontre et uniquement en présence d'un tiers durant six mois au moins.

D'un point de vue financier, un revenu hypothétique estimé à 3'900 fr. bruts, soit 3'300 fr. nets, pour une activité à plein temps dans le domaine de ______ devait être retenu pour A______, montant qui n'était pas très éloigné du salaire qu'il percevait avant le mariage. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à un montant arrondi de 2'445 fr. Il disposait dès lors d'un solde de 850 fr. La contribution d'entretien serait fixée à 800 fr. pour les deux enfants (25% de 3'300 fr.), soit 400 fr. par enfant, dès septembre 2014, époque du retour des enfants à Genève. Cette contribution serait augmentée de 100 fr. dès l'âge de 10 ans et encore de 100 fr. dès l'âge de 15 ans. Une fois la contribution à l'entretien des enfants versée, A______ couvrait tout juste son minimum vital de sorte qu'aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse ne pouvait être fixée en l'état.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Il n'est pas contesté par les parties, à juste titre, que les autorités suisses sont compétentes (art. 59 et 63 al. 1 LDIP; art. 79 LDIP et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant) et que le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 54 al. 1 let. b LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 6.2). En revanche, les questions portant sur la contribution d'entretien entre époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mais 2015 consid. 4.2.1.3), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants, en particulier la contribution d'entretien en leur faveur, de sorte qu'elles sont recevables.
  2. L'appelant conteste que le Tribunal pouvait admettre que les conditions du prononcé du divorce étaient réunies. Il n'avait pas consenti au divorce aux termes de ses dernières écritures et les conditions de l'art. 115 CC n'étaient pas réunies. Il invoque également une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. au motif qu'il aurait été privé de développer son argumentation. 2.1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et produire une convention complète sur les effets de leur divorce (art. 111 al. 1 CC) ou déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord (art. 112 al. 1 CC). Un époux peut demander le divorce de manière unilatérale lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC). Lorsque l'époux intimé conclut au rejet de la demande de divorce introduite alors que la séparation des époux remonte à moins de deux ans, mais introduit cependant pour sa part également une demande de divorce, il exprime ainsi sa volonté de divorcer au sens de l'art. 292 al. 1 let. b CPC (ATF 139 III 482 consid. 3). Chaque époux peut, conformément à l'art. 115 CC, demander le divorce avant l'expiration de ce délai, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage, à savoir le maintien du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4c p. 408 et les références), insupportable. Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC. La formulation ouverte de cette disposition doit précisément permettre au juge de statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il s'agit de déterminer si le maintien du lien conjugal est psychiquement supportable, autrement dit si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse l'époux demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 consid. 3b p. 134; cf. aussi les remarques de Fankhauser, in: FamPra 2001 p. 559/560). Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le demandeur échouait dans la preuve de l'existence d'un motif sérieux, se posait la question de savoir si le comportement du défendeur constituait un abus de droit; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune, et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C.242/2001 du 11 décembre 2001 consid 2b/bb, SJ 2002 I 222). 2.2 En l'espèce, les parties n'avaient pas vécu séparées depuis deux ans lorsque la demande unilatérale de divorce, fondée sur l'art. 115 CC, a été déposée par l'intimée. En cours de procédure, l'appelant s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce, puis s'y est opposé. Il a toutefois lui-même déposé une demande de divorce en 2______, postérieurement à la demande qui fait objet de la présente procédure. Au vu du dépôt de cette demande, il doit être admis qu'il a manifesté sa volonté de divorcer. Il reproche au Tribunal de ne pas l'avoir interpellé après le dépôt des plaidoiries finales sur la suite qu'il avait donnée à la procédure 2______. Cela étant, si le Tribunal établi les faits d'office dans le cadre d'une procédure de divorce, les parties ne sont pas dispensées de collaborer, ce d'autant plus lorsqu'elles sont représentées par un avocat, comme l'appelant en l'espèce. Il lui appartenait dès lors, s'il avait retiré cette demande - étant relevé qu'il a, au contraire, allégué dans ses plaidoiries finales devant le Tribunal que la procédure de divorce était en cours en 2______ (n. 1, p. 5) -, de le signaler, ne pouvant ignorer l'importance de cette circonstance. En outre, même rendu attentif au fait que la suite donnée à la procédure de divorce intentée en 2______ était un élément susceptible d'influer sur le sort du litige, l'appelant n'a fourni, devant la Cour, aucune indication sur le sort de ladite procédure. Il n'a en particulier pas allégué qu'il aurait retiré celle-ci. Aucune violation des droits procéduraux de l'appelant, en particulier de son droit d'être entendu, ne saurait être retenue et il doit être considéré que les conditions pour le prononcé du divorce étaient réunies quand bien même le délai de deux ans n'était pas échu. En tout état de cause, dès 2011, soit avant le début de la présente procédure, l'intimée a fait part aux différents médecins qui l'ont suivie de sa situation difficile, évoquant sa ______ par son mari et la violence verbale et parfois physique de celui-ci. Il résulte en outre de la procédure que lors de la consultation du 12 décembre 2013, le médecin a constaté que l'intimée présentait des atteintes physiques et l'appelant a été condamné pénalement pour ces faits. Les conditions pour le prononcé du divorce selon l'art. 115 CC sont donc également réunies. L'appelant, qui n'allègue pas qu'une quelconque réconciliation avec son épouse serait envisageable ou même souhaitée, n'explique pas, en tout état de cause, pour quel motif il pourrait s'opposer au divorce malgré ses relations particulièrement conflictuelles avec l'intimée. En définitive, au vu de ce qui précède, le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
  3. L'appelant conteste le jugement du Tribunal en tant qu'il a attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants à l'intimée. 3.1 Dans le cadre du divorce, le juge règle les questions d'autorité parentale, de garde des enfants et de relations personnelles conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 à 3 CC). 3.1.1 L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Si cela apparaît nécessaire pour le bien de l'enfant, l'autorité parentale peut à titre exceptionnel être confiée exclusivement à l'un des parents dans le cadre d'une procédure de divorce ou de protection de l'union conjugale (art. 298 al. 1 CC). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). 3.1.2 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b). 3.2 L'appelant a requis qu'il soit ordonné au SPMi d'établir un rapport complémentaire et qu'une expertise psychiatrique du groupe familial soit ordonnée. L'appelant ne fait pas valoir que des changements se seraient produits depuis que la SPMi a établi son rapport, lequel comporte toutes les indications utiles. La Cour dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer sur les questions relatives aux enfants sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport ou de procéder à une expertise du groupe familial. L'appelant se limite, à cet égard, à alléguer que les enfants étaient susceptibles d'être en proie à un syndrome d'aliénation parentale, sans autre explication, ce qui ne permet pas de considérer que tel pourrait être éventuellement le cas et qu'une expertise psychiatrique pourrait apporter des éléments utiles. 3.2.1 L'appelant soutient qu'il est indiscutablement le plus à même de s'occuper des enfants et de préserver l'équilibre social et familial, de sorte qu'il se justifie que la garde et l'autorité parentale sur les enfants lui soient attribués de manière exclusive, un droit de visite usuel étant réservé à la mère. Il ressort de la procédure que les relations entre les parents sont très mauvaises et que ces difficultés vont bien au-delà du conflit conjugal qui peut se rencontrer lors d'une procédure de divorce. Toute entente et concertation entre les parents au sujet des enfants apparaît impossible, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas en concluant que l'autorité parentale doit lui être attribuée à titre exclusif. Il convient dès lors de déroger au principe général selon lequel les parents exercent ensemble l'autorité parentale. Selon le rapport du SPMi, l'intimée est reconnue comme adéquate, fiable, soucieuse des enfants et collaborant avec les différents professionnels. Ce service a en revanche constaté l'absence de collaboration de l'appelant. Ce dernier détenait les documents d'identité des enfants, mais n'a rien entrepris, pendant plusieurs mois, entre janvier et septembre 2014, pour les faire revenir en Suisse auprès de leurs parents. Il affirme certes qu'il ne détenait pas ces documents, mais il a, en tout état de cause, refusé d'entreprendre les démarches afin d'en établir de nouveaux. L'appelant soutient qu'il n'a fait qu'exercer ses droits de défense et se prévaloir de la compétence du juge naturel, soit le juge 2______, en ne faisant pas revenir ses enfants en Suisse. Même à supposer qu'empêcher les enfants de quitter le territoire 2______ pour se prévaloir de la compétence des autorités de ce pays ne constitue que l'exercice d'un droit procédural, l'appelant aurait néanmoins dû se rendre compte que son comportement, qui privait de très jeunes enfants de la présence de leurs parents, allait clairement à l'encontre de l'intérêt de ces derniers et qu'il faisait passer ses propres intérêts avant ceux de ses enfants. Le séjour prolongé des enfants en 2______ et la séparation d'avec leur mère qui en est résulté a d'ailleurs bouleversé l'aîné, ce qui s'est traduit par un état de prostration et de mutisme et des difficultés à l'école. Le comportement de la mère qui a refusé jusqu'à présent que le père voie ses enfants ne peut par ailleurs s'interpréter comme une volonté de cette dernière de priver l'appelant de tout contact avec ses enfants, mais traduit au contraire sa crainte de le voir s'emparer d'eux et de les emmener en 2______ pour s'en prévaloir dans le cadre de la procédure ouverte dans ce pays, ce qui ne peut être exclu au vu des explications de l'intimé qui indique considérer que le litige, alors même que la famille réside en Suisse, doit prioritairement être tranché par les autorités judiciaires 2______ "compte tenu du contexte et de la nationalité des époux". Dans ces circonstances, il apparait que le bien et l'intérêt des enfants commande que l'autorité parentale sur eux et leur garde soit confiée à l'intimée. L'appelant ne critique pas, en tant que telles, les modalités du droit de visite prévues par le Tribunal (ch. 5 à 8 du dispositif), qui sont conformes à l'intérêt des enfants et seront confirmées. L'appelant conteste en revanche l'obligation qui lui est faite de déposer son passeport et de ne pas quitter la Suisse (ch. 8 à 10), obligation qui selon lui violerait l'interdiction de l'arbitraire, aucun risque concret d'enlèvement ou de déplacement illicite des enfants à l'étranger n'étant démontré. Il n'explique cependant pas en quoi les modalités prévues l'entraveraient dans son exercice du droit de visite. Elles sont par ailleurs nécessaires dans l'intérêt des enfants. Il convient en effet d'éviter que l'appelant parte avec ces derniers en 2______ et refuse de les ramener en Suisse, que ce soit parce qu'il ne fait que se "défendre sur le plan procédural" ou pour toute autre raison qui priverait les enfants de leur mère qui s'est vue confier l'autorité parentale sur eux et leur garde. L'appelant a par ailleurs déjà été condamné pour enlèvement de mineur. Les modalités prévues apparaissent donc adéquates. Pour le surplus, l'appelant a conclu à l'annulation, notamment, des ch. "3 à 10" du dispositif du jugement attaqué, et donc du ch. 4 qui prévoit une reprise des relations personnelles avec ses enfants. Cette conclusion semble incompatible avec son argumentation selon laquelle l'autorité parentale et la garde devraient lui être attribuées et il n'y sera pas fait suite dans la mesure où un droit de visite est prévu. Au vu de ce qui précède, les ch. 3 à 10 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
  4. L'appelant conteste devoir verser une contribution d'entretien. Il soutient qu'il ne dispose d'aucun disponible alors que son épouse serait en mesure de contribuer à l'entretien des enfants. 4.1 Le juge règle la question de la contribution d'entretien en faveur des enfants conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée). S'il entend exiger qu'elle reprenne une activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b). Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 500; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604, publié in FamPra.ch p. 228 et Pra 2012 (62) p. 426; 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, en présence de revenus moyens (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. S'agissant spécifiquement de la contribution d'entretien due aux enfants, une autre méthode de calcul à laquelle le juge peut se référer est celle dite abstraite. Cette méthode consiste, également en présence de revenus moyens, à calculer la contribution sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants, en vertu des art. 276 et 285 CC (ATF 135 III 66 consid. 4; 116 II 110 consid. 3; arrêts 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2008 p. 988). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a condamné l'appelant, compte tenu du revenu hypothétique pris en compte, à verser une contribution d'entretien pour ses enfants, mais pas à l'intimée, faute de disposer d'un solde le lui permettant. L'appelant a produit diverses candidatures spontanées à des postes de ______ en 2014, qui n'ont pas abouti. Ses recherches se sont ainsi limitées à un type d'emploi en particulier, qu'il a occupé jusqu'en 2007, mais pour lequel il n'est pas établi qu'il disposerait d'une formation particulière. Il a par ailleurs occupé par la suite un emploi de ______ qui lui a permis de percevoir jusqu'à 4'762 fr. et même 5'086 fr. en 2013 et pour lequel il aurait donc pu postuler, ce qu'il n'a pas fait. Les recherches d'emploi qu'il a effectuées ne peuvent être considérées comme suffisantes. Il a produit des attestations des F______ faisant état d'une incapacité de travail depuis février 2015. Il a également produit une attestation médicale du 8 avril 2016 selon laquelle il est en incapacité totale de travailler depuis le 26 août 2015 en raison de souffrance "intimement liée à son manque interpellant de ses deux enfants mineurs aussi, en raison de son sentiment perdurant de se retrouver dans une situation absurde". Il semble contradictoire que l'appelant n'entreprenne aucune démarche pour faire revenir ses enfants de 2______, les y laissant ainsi pendant plusieurs mois et, d'autre part, que le manque de ceux-ci lui cause un trouble tel qu'il soit en incapacité totale de travailler. Il a d'ailleurs travaillé comme ______ en 2014, alors que ses enfants se trouvaient pourtant en 2______. Cela étant, un droit de visite a été fixé de sorte que l'appelant va revoir ses enfants. Dès lors, même à admettre, comme le certificat médical du 8 avril 2016 l'indique, que le manque de contact de l'appelant avec ses enfants engendrait un trouble le rendant incapable de travailler, la cause de cette incapacité est appelée à disparaître puisque la reprise des relations personnelles entre l'appelant et ses enfants a été ordonnée. Aucune autre cause ne l'empêche de travailler et, comme indiqué, il ne peut être déduit de l'absence de résultat de ses précédentes recherches qu'il n'est pas en mesure de trouver un emploi. Un revenu hypothétique doit donc être retenu. L'appelant ayant exercé en dernier lieu un emploi comme ______, il pourrait reprendre cette activité. Le montant de 3'900 fr. bruts et 3'300 fr. nets retenu par le Tribunal, inférieur à celui qu'il a obtenu en dernier lieu dans cette activité, peut, à tout le moins, être pris en compte. Compte tenu de ses charges évaluées à 2'445 fr., son disponible est de 855 fr. Le montant de la contribution d'entretien, fixé par le Tribunal à 400 fr. par enfant, qui couvre leurs charges, augmenté de 100 fr. dès 10 ans et 100 fr. dès 15 ans, apparaît adéquat et sera confirmé, ces paliers n'étant pas, en eux-mêmes, contestés. Un revenu hypothétique ne peut toutefois être mis à la charge de l'appelant, et donc une contribution d'entretien ne peut être due, depuis septembre 2014, comme retenu par le Tribunal, au vu des certificats médicaux produits. Dès lors, les contributions d'entretien devront être versées depuis janvier 2017, un délai d'adaptation devant être laissé à l'appelant. Pour le surplus, point n'est besoin d'ordonner à l'intimée de produire des attestations de revenus ou justificatifs de recherches d'emploi dans la mesure où, ayant la garde des enfants, elle assure leur entretien par les soins et l'éducation et non par des prestations financières. Il en va de même pour les justificatifs relatifs aux allocations ou subsides perçus, étant pour le surplus rappelé que l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 25 mars 2010 consid. 3.2). L'appelant ne dispose en revanche, en l'état, pas d'un montant disponible lui permettant de contribuer à l'entretien de son épouse, ce que cette dernière ne conteste pas, ayant conclu à la confirmation du jugement attaqué. Les ch. 14 à 16 du dispositif du jugement attaqués seront donc confirmés, sous réserve du dies a quo figurant au ch. 14, lequel sera intégralement annulé, pour des raisons de clarté, et reformulé.
  5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 17, 18, 28 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 CPC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires d'appel seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2271/2016 rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3277/2014-18. Au fond : Annule le chiffre 14 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance, et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, et ceci dès janvier 2017, les sommes de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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