C/3200/2021
ACJC/235/2021
du 24.02.2021
( IUS
)
, ADMIS
Descripteurs :
MESURES PROVISIONNELLES; MESURES SUPERPROVISIONNELLES; LCD; LDA; APPRECIATION D'UN LOGICIEL INFORMATIQUE
Normes :
CPC.261; CPC.265; CPC.5; LDA.2; LDA.10; LDA.11; LDA.62; LDC.2; LDC.4; LDC.5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3200/2021 ACJC/235/2021
ORDONNANCE
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 24 FEVRIER 2021
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], requérante, comparant par Me Nicolas ROUILLER et Me Olivier FRANCIOLI, avocats, rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 7501, 1002 Lausanne, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
Et
Monsieur B______ et Madame C_____, domiciliés route , , France, cités comparant par Me Arnaud CYWIE et Me Céline GAUTIER, avocats, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude desquels ils font élection de domicile,
Et
D SARL, ayant son siège c/o E SA, rue ______, ______ Genève, autre citée comparant en personne.
Vu, EN FAIT, la cause C/3200/2021;
Vu la requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles déposée le 22 février 2021 par A______ SARL à l'encontre de B______, C______ et D______ SARL, visant à ce qu'il soit fait interdiction à ces derniers, personnellement ou par l'intermédiaire d'un société ou entité juridique qu'ils contrôlent, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP :
- d'utiliser, le logiciel développé par A______ SARL, respectivement que A______ SARL a fait développer, ou tout autre logiciel identique ou dérivé;
- copier, modifier, transférer, divulguer ou disposer de quelque façon que ce soit du code source et/ou du code objet dudit logiciel;
- supprimer, divulguer, utiliser, modifier ou transférer le compte ou le contenu du compte F______ de A______ SARL, respectivement du compte F______ utilisé pour le développement et l'hébergement du logiciel de A______ SARL;
Attendu que la requérante allègue en substance faire l'objet d'un transfert illicite de ses actifs - soit essentiellement un logiciel de gestion d'acquisition de fuel pour l'aviation privée dont elle avait acquis les droits et qu'elle avait développé - par ses anciens associés gérants B______ et C______, vers une nouvelle structure concurrente;
Qu'elle fonde sa requête sur les droits d'auteur acquis sur le logiciel litigieux et sur le comportement des cités relevant de la concurrence déloyale;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC);
Que la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle et relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ);
Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC);
Qu'en l'occurrence, la requérante fonde sa requête sur les art. 2 al. 3, 10 al. 1, 11 al. 1, 62 al. 1 let. a et b, 65 let. LDA, ainsi que sur les art. 2, 4 let. c et 5 al. 1 let. c LCD et allègue un préjudice d'un montant supérieur à 30'000 fr. lié au risque de perte de ses actifs, de sorte que la Cour apparaît prima facie compétente ratione materiae;
Que toujours prima facie, la Cour semble également compétente ratione loci, la citée ayant son siège à Genève;
Que la requérante a rendu vraisemblable être titulaire des droits dont elle sollicite la protection par voie provisionnelle et un préjudice difficilement réparable si la mesure ne devait pas être rapidement prononcée;
Que la mesure permet d'atteindre le but recherché et elle est proportionnée, même si elle empêche provisoirement les cités de développer leur projet, lequel n'en est toutefois qu'à ses débuts et peut être retardé;
Qu'un doute subsiste quant à la capacité des mesures requises, telles que formulées dans les conclusions, à déterminer suffisamment l'actif visé par les termes "le logiciel développé par A______ SARL", lesquels pouvant viser plusieurs objets différents si la société devait avoir acquis et/ou développé plusieurs logiciels propres, ce qui semble toutefois ne pas être le cas au vu de l'état de fait exposé par la requérante;
Qu'à ce stade, les mesures provisionnelles seront néanmoins ordonnées à titre superprovisionnel;
Que compte tenu des circonstances décrites dans la requête, il existe un risque que les cités ne respectent pas les mesures ordonnées ce jour, de sorte qu'elles seront assorties de la menace de sanctions pénales en cas de non-respect;
Qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre après audition des parties.
Qu'aucun recours n'est ouvert contre la présente ordonnance (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Fait interdiction à B______, C______ et D______ SARL, personnellement ou par l'intermédiaire d'un société ou entité juridique qu'ils contrôlent :
- d'utiliser, le logiciel développé par A______ SARL, respectivement que A______ SARL a fait développer, ou tout autre logiciel identique ou dérivé;
- copier, modifier, transférer, divulguer ou disposer de quelque façon que ce soit du code source et/ou du code objet dudit logiciel;
- supprimer, divulguer, utiliser, modifier ou transférer le compte ou le contenu du compte F______ de A______ SARL, respectivement du compte F______ utilisé pour le développement et l'hébergement du logiciel de A______ SARL.
Prononce les interdictions ci-dessus sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui prévoit que : "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende".
Dit que la présente ordonnance superprovisionnelle déploiera ses effets jusqu'à ce qu'une nouvelle ordonnance soit rendue sur mesures provisionnelles.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles.
Impartit à B______, C______ et D______ SARL un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SARL.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président, Madame Camille LESTEVEN, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).