C/3196/2015
ACJC/855/2015
du 14.07.2015 sur JTPI/6679/2015 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315.5
En faitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3196/2015 ACJC/855/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JUILLET 2015
Entre A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2015, comparant par Me Camille Maulini, avocate, Collectif de défense, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magali Buser, avocate, Etude Etter & Szalai, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14125/2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance le 28 octobre 2013, fixant notamment, sous ch. 6 de son dispositif, la contribution due par B______ à l'entretien de sa famille à 1'200 fr. par mois; Vu le jugement JTPI/6679/2015 du 12 juin 2015 par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment annulé le chiffre 6 du jugement JTPI/14125/2013 rendu la 28 octobre 2013 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, une somme de 280 fr. pour C______, soit le montant dû au SPMi pour ses frais de placement, et CHF 220 fr. pour D______, le montant de cette contribution étant arrêté à 250 fr. par entant dès que C______ ne sera plus en foyer (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 200 fr,, compensés ces frais avec les avances effectuées, réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties, et laissé la part de B______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 4); Vu l'appel formé contre ce jugement le 24 juin 2015 par A______, aux termes duquel elle conclut à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 de son dispositif, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 600 fr. à titre de contribution mensuelle à l'entretien de chacun de ses deux enfants, et à ce que ce dernier soit condamné au versement de l'ensemble des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à ce que le jugement querellé soit confirmé pour le surplus; Attendu qu'elle demande, à titre préalable, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel; Qu'elle fait valoir à cet égard que son époux ne s'acquitte de ses obligations alimentaires, qu'elle a dû faire appel à l'aide du SCARPA, qui a entrepris de nombreuses démarches, et que la contribution d'entretien est depuis lors saisie sur le salaire de l'intimé; Qu'elle produit un courrier que lui a adressé le SCARPA le 18 juin 2015, l'informant de ce que l'aide fournie s'agissant de l'enfant C______ prendrait fin si l'effet suspensif n'était pas accordé au recours formé, dans la mesure où l'intervention dudit service devrait alors être sollicitée par le curateur de l'enfant; Qu'au vu des pièces au dossier, il apparaît qu'en date du 4 décembre 2014, la garde de l'enfant C______ a été retirée à ses parents, l'enfant a été placé en foyer et une curatelle de financement du lieu de placement et en vue de faire valoir la créance alimentaire a été instaurée, et que par la suite, en date du 16 juin 2015, l'enfant a été placé à l'essai auprès de sa mère, et les mandats de curatelle de financement et en vue de faire valoir la créance alimentaire ont été levés; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, la maxime d'office est applicable; Considérant en l'espèce que l'octroi de l'effet suspensif sollicité aurait pour effet de maintenir la contribution fixée par jugement du 28 octobre 2013 pour l'entretien de la famille à hauteur de 1'200 fr. par mois; Que sur la base des chiffres allégués par l'appelante, les charges relatives à l'enfant D______ se montent à 1068 fr., celles de C______ à 1'214 fr. 60 (montant de base OP 600 fr.; participation au loyer 274 fr. 30; assurance maladie subside déduit 0 fr.; assurance maladie LCA 24 fr. 30; frais médicaux non couverts 49 fr. 60; frais de psychiatre non couverts 37 fr.; frais dentaires 108 fr.; football 10 fr. 40; ARA 66 fr.; transport 45 fr.), et et les siennes à 3'514 fr, soit un montant de 5'796 fr. 60 au total; Que l'appelante ne rend pas vraisemblable ne pas être en mesure de couvrir ces charges incompressibles durant la procédure d'appel moyennant d'une part ses revenus de 5'725 fr., allocations familiales pour les deux enfants en fr. 600 fr. déjà comprises, et d'autre part la contribution fixée dans le cadre du jugement querellé à 500 fr. pour les deux enfants; Qu'il en va de même de la cessation de l'intervention du SCARPA s'agissant de l'enfant C______ que l'appelante expose craindre en relation de la curatelle prononcée, vu la levée de cette mesure de curatelle prononcée le 16 juin 2015; Que quelles que soient les conséquences de cette mesure de protection sur l'aide concrètement versée en mains de l'appelante par le SCARPA dans l'immédiat, notamment dans l'hypothèse où cette dernière ne devait bénéficier que de l'aide relative à la contribution à l'entretien de D______, elle ne rend pas vraisemblable ne pas être en mesure de couvrir son minimum vital de 5'796 fr., compte tenu de ses revenus, ses allocations familiales et la contribution à l'entretien de D______ fixée à entre 220 fr. et 250 fr. en fonction du placement de son frère, soit un montant de plus de 5'945 fr. au total; Qu'il n'apparaît dès lors pas que le montant fixé par le Tribunal ne permettrait pas à l'appelante de couvrir ses charges incompressibles et celles de ses enfants; Qu'enfin, la répartition des frais judiciaires arrêtés à 200 fr. résultant du jugement querellé n'apparaît pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'appelante; Qu'il ne sera dès lors pas fait droit à la requête d'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6679/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/3196/2015-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad intérim; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente ad intérim : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.