C/3174/2016

ACJC/166/2019

du 05.02.2019 sur JTPI/11688/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.03.2019, rendu le 03.07.2019, CONFIRME, 4A_123/2019

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; SPHÈRE PRIVÉE ; PROTECTION DES DONNÉES ; TRANSMISSION À L'ÉTAT REQUÉRANT ; PESÉE DES INTÉRÊTS

Normes : LPD.6.al1; LDP.6.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3174/2016 ACJC/166/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 FÉVRIER 2019

Entre A______, sise rue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2018, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié chemin ______ [GE], intimé, comparant par Me Lionel Halperin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/11688/2018 du 26 juillet 2018, notifié aux parties le 13 août 2018, le Tribunal de première instance a interdit à A______ SA de communiquer aux autorités américaines, hors d'une procédure d'entraide internationale, des documents contenant des données de B______, soit des informations qui l'identifient ou qui permettent de l'identifier (ch. 1 du dispositif), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 5'000 fr. – à la charge de A______ SA (ch. 3 et 4), compensé ces frais avec les avances versées par B______ à hauteur de 2'000 fr. (ch. 5), condamné A______ SA à verser un montant de 2'000 fr. à B______ (ch. 6) et un montant de 3'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 7), condamné A______ SA à verser à B______ un montant de 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 août 2018, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. ![endif]>![if>

Principalement, elle conclut au déboutement de B______ des fins de son action en protection de la personnalité, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. L'appelante n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 3 décembre 2018.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______ SA (ci-après : A______ SA ou la banque) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève en 1956 ayant pour but l'exploitation d'une banque, l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières, la représentation et la distribution de placements collectifs de capitaux étrangers et la distribution de placements collectifs de capitaux.

b. B______ a travaillé pour A______ SA du 15 mai 1995 au 1er mars 2005. Le 12 novembre 2004, il a conclu avec la banque un contrat d'apporteur d'affaires.

c. Dès l'année 2008, les autorités américaines se sont intéressées aux établissements bancaires suisses, suspectant certains d'entre eux d'avoir aidé des clients américains à éluder l'impôt américain.

En 2010, le "US Department of Justice" (ci-après : le DoJ) a ouvert des enquêtes contre des banques suisses soupçonnées d'avoir aidé des clients américains à se soustraire à leurs obligations fiscales, ainsi que d'avoir contrevenu à la réglementation applicable lors des contacts intervenus avec ces clients. Il a requis l'entraide administrative de la Suisse en vue d'obtenir des renseignements sur les activités des banques visées aux Etats-Unis.

Les autorités américaines ont ensuite demandé aux banques concernées de leur transmettre un certain nombre de documents complémentaires (en particulier sur les employés s'étant rendus aux Etats-Unis pour communiquer avec des clients américains), sous peine d'encourir une inculpation aux Etats-Unis.

d. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a autorisé les banques concernées à transmettre directement aux autorités américaines des données non anonymisées, à l'exception de celles concernant les clients. Cette décision valait autorisation, au sens de l'article 271 CP, à procéder sur le territoire suisse pour le compte d'un Etat étranger à des actes relevant des pouvoirs publics. Il appartenait toutefois toujours aux banques d'apprécier le risque que leur responsabilité civile soit engagée.

Le 11 avril 2012, la FINMA a recommandé aux banques concernées de coopérer avec les autorités américaines dans le cadre prévu par le Conseil fédéral, en précisant que la procédure d'entraide administrative était, de ce fait, suspendue.

Le 14 février 2013, les autorités suisses et américaines ont signé un accord visant à faciliter la mise en oeuvre par les établissements financiers suisses de la loi fiscale américaine (FATCA). Le Conseil fédéral a ensuite soumis au Parlement fédéral un projet de loi fédérale sur les mesures visant à faciliter le règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis ("Lex USA"). Le 19 juin 2013, le Parlement suisse a refusé d'entrer en matière sur ce projet, considérant qu'il appartenait au Conseil fédéral de trouver des solutions dans le cadre du droit en vigueur.

Le 3 juillet 2013, le Conseil fédéral a mis sur pied une nouvelle procédure d'autorisation individuelle au sens de l'article 271 CP (autorisation modèle).

e. Le 29 août 2013, le Conseil fédéral et le DoJ ont trouvé un accord visant à mettre un terme au différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. Trois documents servaient à concrétiser cet accord : la déclaration commune ("Joint Statement") du Conseil fédéral et du DoJ, le programme volontaire américain ("Program for Swiss banks"), ainsi que l'autorisation modèle du Conseil fédéral du 3 juillet 2013.

En vertu du "Joint Statement", le DoJ entendait fournir aux banques suisses non impliquées dans une procédure pénale (autorisée par le DoJ) un moyen adapté pour clarifier leur situation en lien avec l'ensemble des enquêtes menées par le DoJ. De son côté, le Conseil fédéral s'engageait à attirer l'attention des banques suisses sur les dispositions du programme américain et à les encourager à y participer. Il a relevé que le droit suisse en vigueur permettait aux banques suisses une participation effective selon les termes fixés dans le programme.

Le "Program for Swiss banks" classait les banques suisses en quatre catégories : la première catégorie, exclue du programme, s'adressait aux banques faisant l'objet d'une enquête pénale du DoJ; la deuxième catégorie, destinée aux banques qui estimaient avoir violé le droit fiscal américain, permettait à celles-ci de se mettre à l'abri d'une poursuite pénale en échange de leur participation, en concluant un "Non-Prosecution Agreement"; les catégories 3 et 4 visaient les banques qui estimaient ne pas avoir violé le droit fiscal américain.

Selon le programme volontaire américain, les banques appartenant à la catégorie 2 devaient communiquer au DoJ le nom et la fonction des personnes ayant structuré, géré ou supervisé les actions transfrontalières de la banque en lien avec les Etats-Unis, ainsi que le nom et la fonction de toute personne, dont le gestionnaire de la relation client, le conseiller à la clientèle et le gestionnaire d'actifs, ayant été en relation avec un "Closed US Related Account".

f. Le 30 août 2013, la FINMA a rappelé aux banques suisses qu'il appartenait à chacune d'elles d'évaluer de manière appropriée les potentiels risques juridiques et de réputation qu'entraînerait une non-participation au programme américain et d'en tenir compte dans leur processus de décision qui devra être documenté.

g. A______ SA a décidé de participer au programme volontaire et s'est annoncée comme banque de catégorie 2 auprès du DoJ le 19 décembre 2013.

Par décision du 24 janvier 2014, le Département fédéral des finances a autorisé A______ SA à coopérer avec les autorités américaines. Les effets de cette décision ont été prolongés au 31 décembre 2020 par décisions des 2 février 2015 et 15 janvier 2016.

h. Par courrier du 19 mai 2015, A______ SA a informé B______ qu'elle avait l'intention de communiquer aux autorités américaines une liste comportant son nom en lien avec un numéro de relation bancaire qui, selon elle, remplissait les conditions des "Closed US Related Accounts".

Cette relation bancaire avait été ouverte par un parent éloigné de B______ le 18 décembre 2000, puis clôturée le 19 octobre 2010. Un droit d'accéder aux informations du compte avait été octroyé au prénommé le 9 mai 2006.

Par courrier du 30 juin 2015, B______ s'est opposé à la communication de ces données.

i. Au début du mois de janvier 2016, A______ SA a conclu un "Non-Prosecution Agreement" (ci-après : NPA) avec le DoJ contre le versement d'une amende de 187'767'000 USD, dont elle s'est acquittée.

Dans cet accord, qui reprend les obligations du programme américain, A______ SA s'est notamment engagée à continuer à collaborer et à fournir des données aux autorités américaines pendant une période de quatre ans, à compter de la date de l'exécution complète de l'accord. Le DoJ s'est réservé le droit d'engager des poursuites pénales contre la banque en cas de violation des termes de l'accord. Si une telle violation devait être constatée, le DoJ s'est engagé à en informer la banque par une notification écrite, avant d'entamer une quelconque procédure. La banque pourrait alors, dans le délai de trente jours, expliquer par écrit la nature et les circonstances de la violation, ainsi que les actions prises pour y remédier. Ces explications devraient être prises en considération par le DoJ pour déterminer l'opportunité d'engager une procédure contre la banque.

j. Par ordonnance du 18 janvier 2016, statuant sur mesures provisionnelles requises par B______, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A______ SA de remettre à toute autorité judiciaire ou administrative, suisse ou étrangère, notamment américaine, toute information ou tout document comportant le nom de B______.

Le Tribunal a dit que cette interdiction ne déployait d'effet qu'en relation avec le programme du DoJ visant au règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis et a imparti au requérant un délai de 30 jours pour faire valoir son droit en justice.

k. Par acte du 17 février 2016 B______ a saisi le Tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que toute transmission par A______ SA à toute autorité judiciaire ou administrative, suisse ou étrangère, de toute information et document comportant son nom aux fins de transmission aux autorités des Etats-Unis par voie d'entraide portait atteinte à sa personnalité. Il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A______ SA de procéder à une telle transmission, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

A______ SA s'est opposée à la demande.

l. Devant le Tribunal, le représentant de A______ SA a notamment exposé qu'aucune instruction pénale n'avait été ouverte contre la banque aux Etats-Unis du fait que celle-ci n'avait pas transmis certaines données ensuite d'interdictions prononcées par les Tribunaux suisses; la menace était cependant toujours présente. La banque souhaitait ainsi transmettre les données de B______, bien que celui-ci ne soit plus son employé, car il conservait un droit de regard sur le compte concerné. Le représentant de la banque a ajouté que le compte avait été déclaré au fisc américain par ses ayants droit dès leur déménagement aux Etats-Unis en 2007, conformément aux exigences légales de ce pays.

B______ a quant à lui déclaré qu'il était désormais à la retraite. Auprès de la banque, il avait été responsable administratif pour l'Amérique latine, en charge des gérants indépendants et des apporteurs d'affaires. Il n'avait jamais exercé la fonction de gestionnaire ou de conseiller. Il ignorait si le compte concerné avait été ou non déclaré aux Etats-Unis.

m. Lors des plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la communication transfrontière de données envisagées par la banque ne pouvait être licite qu'à condition de répondre à un intérêt public prépondérant. En l'occurrence, s'il existait un intérêt public à ce que les accords conclus avec les autorités américaines soient respectés, la banque n'avait cependant produit aucune pièce émanant du DoJ la relançant ou la pressant de communiquer les données de personnes qui s'étaient opposées à leur transmission, telles que les données de B______. La banque ne démontrait pas non plus que le DoJ aurait engagé des poursuites contre d'autres banques auxquelles les autorités judiciaires suisses auraient fait interdiction de transmettre certaines données dans le cadre du programme volontaire américain. Il n'était ainsi pas établi que la non-communication des données litigieuses, relatives à un compte dont la banque soutenait elle-même qu'il avait été régularisé par ses ayants droit, entraînerait une nouvelle escalade du différend fiscal et constituerait une menace pour la place financière suisse. Faute d'intérêt public la justifiant, la communication desdites données devait dès lors être interdite.![endif]>![if>

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages et intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6; 127 III 481 consid. 1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse. 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. L'appelante soutient que la transmission de données concernant l'intimé aux autorités américaines dans le cadre du Programme américain est licite au regard des dispositions de la LPD. Invoquant un intérêt public prépondérant, elle reproche notamment au premier juge de ne pas avoir retenu que les données personnelles de l'intimé seraient déjà en mains des autorités américaines, et d'avoir en conséquence mal apprécié les intérêts en cause.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 6 al. 1 LPD, aucune donnée personnelle (cf. art. 3 LPD) ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. L'art. 6 al. 2 LPD contient une liste exhaustive de motifs (alternatifs) permettant la communication à l'étranger des données, en dépit de l'absence de législation assurant un niveau de protection adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 du 15 octobre 2018 consid. 3.1; 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 2.2 Selon l'art. 6 al. 2 let. d première hypothèse LPD (seul motif entrant en ligne de compte en l'occurrence), des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger uniquement si la communication est, en l'espèce, indispensable notamment à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant. Cette disposition pose trois conditions: (1) un intérêt public, (2) un intérêt public qui soit prépondérant et (3) une communication qui soit indispensable à la sauvegarde de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 cité consid. 3.2; 4A_390/2017 cité consid. 4.2). 2.2.1 Il existe un intérêt public si la préservation de la stabilité juridique et économique de la place financière suisse est en jeu. L'intérêt de la banque à sa survie ne suffit en soi pas, dès lors qu'il s'agit d'un intérêt privé, et non d'un intérêt public (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 cité consid. 3.2.1; 4A_390/2017 cité consid. 4.2.1). 2.2.2 L'intérêt public doit être prépondérant par rapport à l'intérêt privé du tiers à ce que ses données personnelles ne soient pas communiquées aux autorités américaines. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts (art. 4 CC) in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier à la date du jugement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 cité consid. 3.2.2; 4A_390/2017 cité consid. 4.2.2 et les références citées). 2.2.3 La communication des données doit être indispensable à la sauvegarde de l'intérêt public prépondérant. Elle est indispensable (unerlässlich) si elle est absolument nécessaire (unbedingt notwendig) en ce sens que, sans la livraison de ces données, le litige fiscal avec les Etats-Unis s'intensifierait à nouveau, que la place financière suisse dans son ensemble en serait affectée et que cela porterait préjudice à la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 cité consid. 3.2.3; 4A_390/2017 cité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). En signant le "Joint Statement", le Conseil fédéral a garanti au DoJ que le droit suisse en vigueur permet la participation effective des banques au programme américain. Autrement dit, vu le "Joint Statement" conclu par le Conseil fédéral, il doit être admis que, matériellement, le droit suisse autorise la participation effective des banques suisses et donc la communication des données de tiers (employés, gestionnaires) conformément aux conditions posées par le programme américain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 cité consid. 3.2.3; 4A_390/2017 cité consid. 4.2.3). Il ne s'agit toutefois pas d'admettre de manière abstraite que toutes les banques doivent communiquer les données concernant des tiers, même en l'absence de toute menace d'une atteinte à l'intérêt public de la Suisse. Il faut bien plutôt examiner si la modification de la situation de fait doit être prise en considération sous l'angle matériel et si elle conduit à admettre ou nier le caractère indispensable de la communication des données. La LPD vise en effet à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. Au centre de ses préoccupations figure donc la protection de la personnalité de l'intéressé (employé, gestionnaire). Ne pas tenir compte par principe des modifications de la situation et admettre systématiquement la communication des données aurait pour conséquence de laisser la personnalité sans protection, alors même que, dans le cas particulier, la communication n'est plus indispensable à la sauvegarde de l'intérêt public (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 cité consid. 3.2.3; 4A_390/2017 cité consid. 4.2.3). Il appartient à la banque de démontrer que, à la date du jugement, la non-communication des données litigieuses aurait pour conséquence nécessaire une nouvelle escalade du litige fiscal avec les Etats-Unis et, de ce fait, constituerait une menace pour la place financière suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 cité consid. 3.2.3; 4A_390/2017 cité consid. 4.2.3). 2.3 2.3.1 En l'espèce, il n'est pas contestable qu'il existe, de manière générale, un intérêt public à ce que les banques suisses assurent la stabilité juridique et économique de la place financière suisse en participant au programme volontaire de règlement fiscal mis en place par les autorités américaines et en assurant ainsi leur propre réputation et leur pérennité. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante est fondée à se prévaloir de cet intérêt bien qu'elle ne représente pas un établissement d'importance systémique, ce que celle-ci ne soutient d'ailleurs pas. Collectivement avec d'autres banques participant au programme américain en catégorie 2, l'appelante contribue au règlement du litige fiscal opposant la Suisse aux Etats-Unis et l'intérêt de sa participation audit programme excède en ce sens son seul intérêt privé à assurer sa survie, au sens des principes rappelés ci-dessus. La première condition à la transmission des données litigieuses, soit l'existence d'un intérêt public (consid. 2.2.1 ci-dessus), est dès lors réalisée. 2.3.2 S'agissant de la seconde condition, soit le caractère prépondérant de l'intérêt public susvisé, l'appelante invoque l'absence de tout intérêt privé de l'intimé à s'opposer à la transmission de ses données personnelles au DoJ. Les données pertinentes, soit le nom de l'intimé et le fait que celui-ci disposait d'un droit de regard sur le compte concerné, seraient en effet déjà connues des autorités américaines, puisqu'il s'agissait d'un compte déclaré. Cette argumentation, qui constitue le principal grief de l'appelante, appelle plusieurs observations. Premièrement, le Tribunal n'a en l'espèce pas nié le caractère prépondérant de l'intérêt public invoqué par l'appelante et n'a pas débouté celle-ci des fins de sa demande pour ce motif. Le Tribunal a considéré que l'appelante échouait à démontrer le caractère concrètement indispensable de la communication litigieuse aux fins de sauvegarder l'intérêt public invoqué (troisième condition) et on ne voit dès lors pas en quoi une appréciation plus sévère de l'intérêt de l'intimé à s'opposer à la transmission de ses données personnelles serait susceptible de conduire à la réformation du jugement entrepris. Deuxièmement, la Cour constate que les allégations de l'appelante selon lesquelles le compte litigieux aurait été déclaré par ses ayants droit aux autorités fiscales américaines, en mentionnant de surcroît le fait que l'intimé disposait d'un droit de regard sur ledit compte, ne sont pas établies à satisfaction de droit. Elles ne sont en effet étayées que par les propos du propre représentant de l'appelante en audience et l'intimé n'a pas formellement admis la véracité de tels propos, se contentant d'indiquer qu'il ignorait si le compte en question était ou non fiscalement déclaré. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que l'intimé ne disposerait d'aucun intérêt privé susceptible d'être opposé à l'intérêt public invoqué par l'appelante, lequel serait en pareille hypothèse nécessairement prépondérant. Enfin, le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que l'éventuelle transmission des données concernées aux autorités fiscales américaines (IRS) dans le cadre d'une procédure antérieure, notamment d'une procédure d'auto-dénonciation (Voluntary Disclosure), n'était pas déterminante lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'intérêt d'une partie à obtenir l'interdiction de transmettre ses données au cours d'une procédure américaine différente, telle que le programme volontaire du DoJ. Au contraire, le fait que les données litigieuses soient déjà en mains de l'administration américaine contribuait plutôt à démontrer l'absence de nécessité de leur communication au DoJ, soit l'absence de réalisation de la troisième condition prévue par la loi et la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_390/2017 cité consid. 3; 4A_280/2018 du 24 août 2018 consid. 3.4; 4A_148/2018 du 27 avril 2018 consid. 3.4). Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le grief relatif au caractère prépondérant de l'intérêt public invoqué doit être rejeté. Le sort de cette question peut au surplus demeurer indécis, vu les motifs qui vont suivre. 2.3.3 Concernant la troisième condition, soit le caractère indispensable de la communication litigieuse aux fins de sauvegarder l'intérêt public en jeu (consid. 2.1.3 ci-dessus), l'appelante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du raisonnement tenu par le Tribunal. Comme indiqué précédemment, le fait que les données litigieuses puissent, selon l'appelante elle-même, se trouver déjà en mains de l'administration fiscale américaine, tend notamment à démontrer qu'une nouvelle communication de celles-ci au DoJ serait superflue. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que l'intérêt de celui-ci à obtenir de telles données par exécution de l'accord NPA était en pareil cas grandement réduit, voire supprimé (cf. arrêt 4A_280/2018 cité consid. 4.3). Il est par ailleurs établi que l'appelante est parvenue à signer un accord de non-poursuite avec le DoJ au mois de janvier 2016 sans transmettre les données en question. Si les autorités américaines se sont certes réservé le droit de revenir sur cet accord au cas où les informations remises devaient s'avérer fausses ou incomplètes, rien ne permet d'établir qu'elles considèrent que ce soit en l'occurrence le cas. L'appelante n'allègue en particulier pas avoir fait l'objet de relances ou de pressions de la part des autorités américaines afin qu'elle transmette tout ou partie de la documentation comprenant des données relatives à l'intimé. Ainsi, bien que la possibilité demeure que le DoJ considère la collaboration de l'appelante insuffisante, ce risque peut être relativisé quelque trois ans après la signature de l'accord et le paiement de l'amende de 187'767'000 USD. Il est peu probable que la non-communication des données litigieuses, qui ne portent au final que sur un nom en lien avec un seul compte bancaire, serait de nature à remettre en cause l'accord trouvé par l'appelante avec les autorités américaines. L'appelante ne cite notamment aucun cas où une banque aurait vu un tel accord annulé ou aurait fait l'objet d'une poursuite ultérieure en raison d'une communication jugée incomplète. Enfin, s'il existe un intérêt public à ce que les établissements tels que l'appelante participent au programme volontaire de règlement fiscal mis en place par les autorités américaines (cf. consid. 2.3.1 ci-dessus), l'appelante ne démontre pas concrètement que l'éventuelle annulation du seul accord dont elle bénéficie pourrait entraîner des répercussions négatives pour l'ensemble de la place financière suisse ou pour l'image de la Suisse, notamment en remettant en cause l'accord global conclu entre la Suisse et les Etats-Unis. Là encore, l'écoulement du temps fait paraître de telles répercussions de plus en plus improbables, notamment au cas où seul un établissement d'importance non-systémique, tel que l'appelante, serait sanctionné. Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que la livraison des données personnelles de l'intimé n'était pas nécessaire en l'état pour éviter une nouvelle intensification du litige fiscal avec les Etats-Unis, laquelle affecterait la place financière suisse et porterait préjudice à la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable. La troisième condition permettant la transmission de données à l'étranger n'étant pas réalisée, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il a fait interdiction à l'appelante de communiquer les données personnelles de l'intimé aux autorités américaines.
  3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 7'000 fr. (art. 96 CPC; art. 18 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 86 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 août 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/11688/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3174/2016-7. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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05.02.2019
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24.03.2026