C/3138/2014
ACJC/1251/2016
du 23.09.2016 sur DTPI/4329/2016 ( SDF ) , RENVOYE
Descripteurs : JUGEMENT DE DIVORCE ; AVANCE DE FRAIS ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.98; CPC.319.b.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3138/2014 ACJC/1251/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par décision DTPI/4329/2016 du 22 avril 2016, expédiée pour notification aux parties le 25 avril suivant, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai au 26 mai 2016 pour fournir une avance de frais complémentaire de 10'000 fr. Il a retenu que l'avance de frais initialement versée n'apparaissait plus suffisante au regard de la valeur litigieuse du régime matrimonial des parties, notamment au vu des deux expertises produites relativement aux deux biens immobiliers propriété des époux. B. a. Par acte déposé le 6 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que les frais judiciaires complémentaires sollicités par le Tribunal soient partagés par moitié entre les époux. Il a fait valoir qu'en raison "des conclusions en opposition prises par [son] épouse", le Tribunal avait requis une avance complémentaire et qu'il ne disposait pas du montant nécessaire au règlement de cette avance de frais. La loi laissait la possibilité au Tribunal de demander aux deux parties de régler cette avance de frais, en application de l'art. 104 al. 1 CPC. b. Dans sa réponse du 17 juin 2016, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu qu'il s'agissait d'une avance de frais et non de la réparation des frais, laquelle aurait lieu en fin de procédure. c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 8 juillet 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage à ______ (GE) le ______ 1984. Ils sont copropriétaires d'une maison sise à ______ (GE) (chemin de ), acquise en 1995, ainsi que d'une villa en France. b. Le 13 février 2014, A a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce. Outre au prononcé du divorce, il a conclu à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution à leur entretien réciproque, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage soient partagés. Le 27 mars 2014, A______, à la demande du Tribunal, a procédé au versement d'une avance de frais de 6'000 fr. c. B______ n'a pas déposé de mémoire de réponse dans les délais fixés à cet effet par le Tribunal. d. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 5 février 2015, A______ a précisé qu'il souhaitait que le bien immobilier sis en France lui soit entièrement attribué, charge à lui de désintéresser son épouse. Il a pris note que le Tribunal n'était pas compétent territorialement pour ordonner la mise en vente dudit bien immobilier. B______ ne s'est pas présentée dès lorsqu'elle n'avait pas été valablement convoquée à l'audience. e. B______ a spontanément déposé, le 2 décembre 2015 sa réponse à la requête en divorce, concluant à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise que son époux lui versera une provisio ad litem de 5'000 fr., ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties, constate l'inexistence d'un droit à la dissolution de la copropriété sise à Genève, condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'670 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement de divorce, de durée illimitée, avec clause d'indexation, et ordonne le partage des avoirs de prévoyance, avec suite de frais et dépens. f. A l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 21 janvier 2016, B______ a complété ses précédentes conclusions, sollicitant qu'un droit d'habitation sur le bien immobilier sis à Genève soit inscrit au Registre foncier pour une durée de cinq ans. Les parties se sont accordées sur le fait de mandater un agent immobilier ou un architecte en France, afin qu'il procède à une estimation du bien immobilier français, ainsi que de confier un mandat conjoint à un architecte suisse, en vue d'établir la valeur de la maison sise à Genève. Les époux ont indiqué avoir financé à parts égales (au moyen d'acquêts) l'acquisition de la villa genevoise (environ 280'000 fr.). Le bien immobilier sis en France avait été financé par les parties à hauteur de 250'000 FF par des fonds propres et par un prêt hypothécaire de 240'0000 FF (entièrement remboursé lors de la présente procédure), sans que les époux ne puissent s'accorder sur le montant fourni par chacun d'eux. g. Lors de l'audience du 7 avril 2016 devant le Tribunal, A______ a réaffirmé entendre conserver la villa sise en France et ne pas vouloir donner suite à la proposition d'achat dudit bien qui avait été faite par la locataire actuelle de la maison française. Pour sa part, B______ a également souhaité garder la maison genevoise. Les époux se sont accordés sur la valeur des deux biens immobiliers, sur la base des rapports d'expertises effectuées, soit 1'460'000 fr. s'agissant de la villa sise à ______ (GE), et 278'000 € concernant la maison sise en France, libre de tout occupant, ou 264'000 € en cas d'occupation de celle-ci. A l'ouverture des débats principaux, le conseil de A______ a conclu à la vente aux enchères forcées de la maison sise à Genève, le bénéfice, après remboursement des dettes, devant être partagé par moitié entre les époux, et à ce qu'il lui soit donné acte de sa volonté de racheter la villa française, moyennant versement d'une soulte à son épouse. B______ a persisté dans ses conclusions du 21 janvier 2016. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2016 par A______contre la décision DTPI/4329/2016 rendue le 22 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3138/2014-21. Au fond : Annule ladite décision. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ et B______ à fournir chacun une avance de frais complémentaire de 5'000 fr. Invite le Tribunal à impartir un délai supplémentaire à A______ et à B______ pour s'acquitter de cette avance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à A______ au titre de remboursement de l'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Mesdames Pauline ERARD et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.