C/3138/2014

ACJC/1251/2016

du 23.09.2016 sur DTPI/4329/2016 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : JUGEMENT DE DIVORCE ; AVANCE DE FRAIS ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Normes : CPC.98; CPC.319.b.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3138/2014 ACJC/1251/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par décision DTPI/4329/2016 du 22 avril 2016, expédiée pour notification aux parties le 25 avril suivant, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai au 26 mai 2016 pour fournir une avance de frais complémentaire de 10'000 fr. Il a retenu que l'avance de frais initialement versée n'apparaissait plus suffisante au regard de la valeur litigieuse du régime matrimonial des parties, notamment au vu des deux expertises produites relativement aux deux biens immobiliers propriété des époux. B. a. Par acte déposé le 6 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que les frais judiciaires complémentaires sollicités par le Tribunal soient partagés par moitié entre les époux. Il a fait valoir qu'en raison "des conclusions en opposition prises par [son] épouse", le Tribunal avait requis une avance complémentaire et qu'il ne disposait pas du montant nécessaire au règlement de cette avance de frais. La loi laissait la possibilité au Tribunal de demander aux deux parties de régler cette avance de frais, en application de l'art. 104 al. 1 CPC. b. Dans sa réponse du 17 juin 2016, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu qu'il s'agissait d'une avance de frais et non de la réparation des frais, laquelle aurait lieu en fin de procédure. c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 8 juillet 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage à ______ (GE) le ______ 1984. Ils sont copropriétaires d'une maison sise à ______ (GE) (chemin de ), acquise en 1995, ainsi que d'une villa en France. b. Le 13 février 2014, A a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce. Outre au prononcé du divorce, il a conclu à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution à leur entretien réciproque, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage soient partagés. Le 27 mars 2014, A______, à la demande du Tribunal, a procédé au versement d'une avance de frais de 6'000 fr. c. B______ n'a pas déposé de mémoire de réponse dans les délais fixés à cet effet par le Tribunal. d. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 5 février 2015, A______ a précisé qu'il souhaitait que le bien immobilier sis en France lui soit entièrement attribué, charge à lui de désintéresser son épouse. Il a pris note que le Tribunal n'était pas compétent territorialement pour ordonner la mise en vente dudit bien immobilier. B______ ne s'est pas présentée dès lorsqu'elle n'avait pas été valablement convoquée à l'audience. e. B______ a spontanément déposé, le 2 décembre 2015 sa réponse à la requête en divorce, concluant à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise que son époux lui versera une provisio ad litem de 5'000 fr., ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties, constate l'inexistence d'un droit à la dissolution de la copropriété sise à Genève, condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'670 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement de divorce, de durée illimitée, avec clause d'indexation, et ordonne le partage des avoirs de prévoyance, avec suite de frais et dépens. f. A l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 21 janvier 2016, B______ a complété ses précédentes conclusions, sollicitant qu'un droit d'habitation sur le bien immobilier sis à Genève soit inscrit au Registre foncier pour une durée de cinq ans. Les parties se sont accordées sur le fait de mandater un agent immobilier ou un architecte en France, afin qu'il procède à une estimation du bien immobilier français, ainsi que de confier un mandat conjoint à un architecte suisse, en vue d'établir la valeur de la maison sise à Genève. Les époux ont indiqué avoir financé à parts égales (au moyen d'acquêts) l'acquisition de la villa genevoise (environ 280'000 fr.). Le bien immobilier sis en France avait été financé par les parties à hauteur de 250'000 FF par des fonds propres et par un prêt hypothécaire de 240'0000 FF (entièrement remboursé lors de la présente procédure), sans que les époux ne puissent s'accorder sur le montant fourni par chacun d'eux. g. Lors de l'audience du 7 avril 2016 devant le Tribunal, A______ a réaffirmé entendre conserver la villa sise en France et ne pas vouloir donner suite à la proposition d'achat dudit bien qui avait été faite par la locataire actuelle de la maison française. Pour sa part, B______ a également souhaité garder la maison genevoise. Les époux se sont accordés sur la valeur des deux biens immobiliers, sur la base des rapports d'expertises effectuées, soit 1'460'000 fr. s'agissant de la villa sise à ______ (GE), et 278'000 € concernant la maison sise en France, libre de tout occupant, ou 264'000 € en cas d'occupation de celle-ci. A l'ouverture des débats principaux, le conseil de A______ a conclu à la vente aux enchères forcées de la maison sise à Genève, le bénéfice, après remboursement des dettes, devant être partagé par moitié entre les époux, et à ce qu'il lui soit donné acte de sa volonté de racheter la villa française, moyennant versement d'une soulte à son épouse. B______ a persisté dans ses conclusions du 21 janvier 2016. EN DROIT

  1. 1.1 La décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et peut être attaquée par un recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC). Le recours, formé le 6 mai 2016 à l'encontre de la décision relative à l'avance de frais notifiée le 26 avril 2016, l'a été dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable.
  2. 2.1 A teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Lesdits frais comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC. L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais. En conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte (art. 320 CPC), examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi. De jurisprudence constante, le défendeur à la demande en divorce, qui conclut au rejet de celle-ci, doit pouvoir prendre des conclusions sur le fond en vue de l'éventuel prononcé du divorce (ATF 95 II 65). De telles conclusions (qualifiées d'actio duplex; "doppelseitige Klage") ne constituent cependant pas des conclusions reconventionnelles et ne peuvent ainsi pas donner lieu à une avance de frais (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [2e éd.], n. 28 ad art. 224 CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 17 ad art. 222 CPC, n. 4 ad art. 224 CPC). Le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 CPC (Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 98 CPC). La reconvention est une demande, comme la demande principale. C'est une contre-attaque, par laquelle le défendeur fait valoir une prétention indépendante de celle de la demande principale (ATF 124 III 207 consid. 3a). Si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit, par exemple ensuite d'un retrait ou d'un désistement, le tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle et doit la trancher (art. 14 al. 2 COC); Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 191). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5; 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5; Kuster, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, n. 6 ad art. 98 CPC). Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; dans le domaine des taxes causales, ce principe concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 6; 2C_717/2015 du 13 décembre 2015 consid. 7.1). 2.2 Selon l'art. 30 al. 1er du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RS GE E 1 05. 10), l'émolument forfaitaire pour une décision sur demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Ce montant peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 150'000 fr. en capital, jusqu'à 20'000 fr. si lesdites conclusions dépassent 400'000 fr. et jusqu'à 40'000 fr. si la prétention en capital excède 1'000'000 fr. (art. 30 al. 2 RTFMC). 2.3 En l'espèce, les parties sont notamment propriétaires d'un bien immobilier sis à Genève, dont la valeur a été estimée à 1'460'000 fr., grevée d'une dette hypothécaire de l'ordre de 370'000 fr. La valeur litigieuse de ce bien est ainsi supérieure à 1'090'000 fr. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal devra en particulier procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties et au partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, et déterminer si une contribution sera due par l'appelant pour l'entretien de son épouse. Le montant de 10'000 fr. d'avance de frais complémentaire requis par le Tribunal, en sus de l'avance de frais initiale de 6'000 fr., se situe dans la "fourchette" prévue par les art. 30 al. 1 et 2 RTFMC. Le premier juge n'a ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation. Si le recourant a certes conclu au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial des parties et au partage des avoirs de prévoyance, l'intimée n'a pour sa part pas seulement sollicité le rejet de la demande, mais a pris des conclusions propres, soit non seulement le prononcé du divorce, la liquidation du régime et le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, mais également la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien. De telles conclusions doivent être qualifiées de demande reconventionnelle, dès lors que même si le recourant devait retirer sa demande, les conclusions de l'intimée subsisteraient. Ainsi, quand bien même il se justifie de retenir que la décision entreprise concerne une avance de frais et non la répartition des frais, le premier juge ne pouvait pas faire supporter au recourant l'intégralité de l'avance de frais complémentaire. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'avance de frais doit être supportée par les parties à raison d'une moitié chacune, soit 5'000 fr. Au vu de l'issue du litige, le Tribunal sera invité à fixer aux parties un délai supplémentaire afin qu'elles puissent s'acquitter chacune d'une avance de frais de 5'000 fr. (cf. art. 101 al. 3 CPC).
  3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Lesdits frais seront compensés avec l'avance du même montant fournie par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser cette somme au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Pour le surplus, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  4. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2016 par A______contre la décision DTPI/4329/2016 rendue le 22 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3138/2014-21. Au fond : Annule ladite décision. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ et B______ à fournir chacun une avance de frais complémentaire de 5'000 fr. Invite le Tribunal à impartir un délai supplémentaire à A______ et à B______ pour s'acquitter de cette avance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à A______ au titre de remboursement de l'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Mesdames Pauline ERARD et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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23.09.2016
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24.03.2026