C/31251/2010

ACJC/341/2016

du 11.03.2016 sur JTPI/2894/2014 ( OOC ) , CONFIRME

Descripteurs : USUFRUIT; HÉRITIER; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE

Normes : CC.749

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31251/2010 ACJC/341/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MARS 2016

Entre A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2014, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, 9, rue de la Fontaine, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, sise c/o G______, Genève, intimée, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. a. B______, sise à Genève, est vouée à l'exploitation de l'immeuble dont elle est propriétaire. A______ en était administrateur unique depuis 1994.
  2. C______ était usufruitière de 16 actions B______, dont les héritiers de feu E______ étaient les nus-propriétaires. Ces derniers sont les pleins propriétaires du solde de 34 actions.
  3. Le 14 décembre 2010, l'assemblée générale de B______ a, notamment, décidé à la majorité absolue des voix, soit celles de la succession de feu E______ contre celles de C______, de refuser l'approbation des rapports de gestion et de révision des comptes 2009 et d'élire F______ à la fonction d'administrateur, en remplacement de A______.
  4. Par assignation du 24 décembre 2010, C______ a principalement demandé le constat de la nullité, subsidiairement l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale de B______.

A______ a déclaré le 20 septembre 2011 vouloir intervenir au litige à l'appui de C______ en prenant les mêmes conclusions qu'elle.

La demande principale a été introduite lors de l'audience du 19 janvier 2012 et, avant qu'il ait été statué sur la recevabilité de la demande d'intervention, a été suspendue en raison du décès de C______, survenu le 23 janvier 2012.

e. Par jugement n. 1______ du 28 février 2014, notifié aux parties le 4 mars 2014, le Tribunal a constaté que la demande principale était devenue sans objet (ch. 1), a rayé la cause du rôle (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Il a, par ailleurs, déclaré la requête en intervention irrecevable (ch. 1), condamné A______ en tous les dépens de l'intervention (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que l'usufruit était une servitude personnelle incessible et intransmissible, de sorte que les droits d'actionnaire dont se prévalait C______ s'étaient éteints avec sa mort. Ainsi, sa demande était devenue sans objet. Le procès principal étant devenu sans objet, l'intervention accessoire perdait également son objet et devenait irrecevable. A______ avait omis d'introduire une action en annulation des décisions litigieuses dans le délai légal de deux mois et ainsi perdu ce droit. En outre, une substitution de partie par le remplacement de C______ par A______ était exclue, une telle possibilité n'ayant pas été prévue par l'ancien droit de procédure civile genevois.

B. A______ a formé recours contre le jugement en ce qui concerne la demande d'intervention et un appel portant sur la demande principale.

Dans son appel, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à ce qu'il soit dit que son intervention était recevable, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour audition des parties, enquêtes et administration des preuves et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à la constatation de la nullité, plus subsidiairement à l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale le 14 décembre 2010. B______ a conclu au rejet de l'appel.

Après réception du mémoire-réponse, la procédure d'appel a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours.

C. Par arrêt n. 2______ novembre 2014, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre le rejet de sa demande d'intervention.

Cet arrêt a été confirmé le 2 juin 2015 par le Tribunal fédéral (n. 3______). En tant qu'intervention principale, la demande était périmée, A______ n'ayant pas agi dans le délai de l'art. 706a al. 1 CO. En tant qu'intervention accessoire, elle avait perdu son objet avec le décès de C______, la fin de l'usufruit de celle-ci ayant pour conséquence le retour de l'action en justice aux hoirs E______. A cet égard, le Tribunal de première instance n'avait pas jugé arbitrairement qu'à la suite du décès de C______, la cause était devenue sans objet.

D. La procédure d'appel a été reprise par arrêt du 29 octobre 2015.

Les parties ont encore répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Il sera revenu ci-après sur leurs arguments, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

  1. L'appel est dirigé contre une décision déclarant une cause sans objet et la rayant du rôle, soit contre une décision finale au sens de l'art. 308 al.1 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2, non publié in ATF 138 III 478). La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. arrêt 4A_708/2014 du Tribunal fédéral rendu dans la présente cause). Formé, en outre, dans le délai et la forme prescrits (art. 311 CPC), l'appel est recevable.
  2. Se pose cependant la question de savoir si l'appelant dispose de la légitimation active pour former appel. 2.1 La qualité pour agir (ou légitimation active) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond. Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 avec références). Cette question doit être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'appelant contre les décisions cantonales lui niant la qualité d'intervenant. Celui-ci ne peut donc fonder sa légitimation active sur cette qualité. Par ailleurs, l'appelant n'a pas agi dans le délai de deux mois (art. 706a al. 1 CO) pour contester en son nom les décisions prises par l'assemblée générale de l'intimée. Il ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne serait pas forclos pour agir à ce titre. L'appelant ne peut pas non plus déduire sa légitimation active de droits dont bénéficiait la défunte, voire la succession de celle-ci. D'une part, l'appelant n'est pas héritier de la défunte. D'autre part, les droits de cette dernière, fondés sur sa qualité d'usufruitière de 16 actions du capital-actions de l'intimée, se sont éteints avec le décès de l'intéressée, l'usufruit étant incessible et intransmissible (art. 749 al. 1 CC; Steinauer, Les droits réels, Berne 2003, p. 41). Contrairement à ce qu'il soutient dans sa réplique, l'appelant n'est donc pas habilité à faire valoir d'éventuels droits qu'auraient acquis les héritiers dans la présente procédure. Enfin, l'ancien droit de procédure ne prévoyait pas la possibilité de substituer une partie défunte par un intervenant, accessoire ou principal; l'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Ne disposant pas de la légitimation active pour former appel du jugement déclarant sans objet la demande formée par feu C______ et rayant la cause du rôle, l'appelant doit être débouté de son appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses griefs.
  3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il s'acquittera de dépens d'appel en faveur de l'intimée, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC et art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement n. 1______ rendu le 28 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31251/2010-3. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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