C/31250/2010
ACJC/1353/2014
du 07.11.2014
sur JTPI/2891/2014 ( OOC
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 15.12.2014, rendu le 30.07.2015, CONFIRME, 4A_706/2014
Descripteurs :
INTERVENTION(PROCÉDURE); CHOSE JUGÉE; ULTRA PETITA
Normes :
aLPC.109
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/31250/2010 ACJC/1353/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2014, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, 9, rue de la Fontaine, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B, ayant son siège c/o C______, ______, intimée, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B______ est une société anonyme qui a pour but l'exploitation de l'immeuble sis , dont elle est propriétaire. Elle est dotée d'un capital-actions de 50'000 fr. divisé en 500 actions au porteur de 100 fr.
Les statuts de cette société prescrivent notamment que son assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix des actions représentées et qu'elle a le pouvoir inaliénable de nommer l'organe de révision et les administrateurs, d'approuver les comptes annuels, de déterminer l'emploi du bénéfice et de fixer le dividende.
b. Jusqu'à son décès survenu le ______ 2012, D était usufruitière de 245 actions de B______, représentant 49% du capital-actions de celle-ci.
Les héritiers composant la succession indivise de feu E______ étaient les nu-propriétaires de ces 245 actions et sont les pleins propriétaires du solde de 255 actions, représentant 51% du capital-actions de la société.
c. Depuis 1994 et jusqu'à fin 2010, B______ était administrée par A______, administrateur unique réélu d'année en année. Ce dernier est également l'administrateur unique de C______, régie immobilière chargée de la gérance de l'immeuble de B______.
d. Le 14 décembre 2010 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire annuelle de B______, consacrée à l'exercice social 2009. Lors de cette assemblée, régulièrement convoquée dans les formes et délais statutaires et légaux, tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Ladite assemblée a notamment décidé, à la majorité absolue de 51% des voix (soit celles de la succession indivise de feu E______), contre une minorité de 49% de voix (soit celles de feu D______) :
– de refuser l'approbation des rapports de gestion et de révision ainsi que les comptes sociaux annuels pour l'exercice 2009 (point 5 de l'ordre du jour);
– d'élire F______ à la fonction d'administrateur, en remplacement de A______ dont le mandat d'administrateur, expirant le 31 décembre 2010, n'a pas été renouvelé (point 7 de l'ordre du jour);
– d'élire G______ à la fonction d'organe de révision, en remplacement de H______ dont le mandat de réviseur, expirant le 31 décembre 2010, n'a pas été renouvelé (point 7 de l'ordre du jour).
e. Par acte déposé le 24 décembre 2010, déclaré non concilié le 28 juillet 2011 et introduit devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 14 septembre 2011, D______ a intenté une action judiciaire contre B______ tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation des décisions précitées prises par l'assemblée générale de B______.
f. Le 20 septembre 2011, A______ a déposé une requête en intervention, déclarant vouloir intervenir au litige aux côtés de D______ "comme codemandeur conjoint et solidaire". Il a principalement conclu à ce qu'il lui soit donné acte «de ce qu'il prend des conclusions rigoureusement identiques à celles formulées par D______» contre B______.
g. L'audience d'introduction de la cause principale a eu lieu le 19 janvier 2012.
Toutefois, avant qu'il ne soit statué sur la recevabilité de la demande d'intervention de A______, la cause principale a été suspendue par jugement JTPI/3443/2012 du 1er mars 2012 en raison du décès de D______ survenu le ______ 2012.
h. Par assignation du 11 mars 2013, uniquement dirigée contre B______, A______ a conclu à la reprise de l'instance suspendue et à ce que le procès se poursuive avec comme seules parties lui-même en qualité de demandeur et B______ en qualité de défenderesse.
i. Par jugement JTPI/6242/2013 du 3 mai 2013, le Tribunal a désigné à B______ un représentant en la personne de Me Laurent STRAWSON aux fins d'assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure et a constaté la reprise de l'instance entre A______ et cette dernière.
j. Une audience de comparution des mandataires s'est tenue le 17 juin 2013 devant le Tribunal lors de laquelle un délai a été fixé à A______ pour compléter ses écritures et à B______ pour déposer une réponse écrite.
k. Dans son complément d'écritures, A______ a déclaré persister "dans toutes les conclusions au fond de son action en annulation de décision d'assemblée générale du 14 décembre 2010".
Aux termes de son mémoire de réponse, B______ a conclu principalement au constat que A______ ne possède pas la légitimation active et subsidiairement au rejet des conclusions prises par ce dernier.
l. Lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2013, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
B. a. Par jugement JTPI/2891/2014 du 28 février 2014, notifié aux parties le 4 mars 2014, le Tribunal a statué tant sur la demande principale déposée par D______ que sur la requête en intervention de A______.
Sur demande principale, il a constaté que celle-ci était devenue sans objet (ch. 1) et a rayé la cause du rôle (ch. 2), les dépens étant compensés (ch. 3) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a considéré que l'usufruit était une servitude personnelle indissolublement liée à la personne de son titulaire, incessible et intransmissible, de sorte qu'il s'éteignait avec la mort de l'usufruitier et ne passait pas à ses héritiers. Les droits d'actionnaire dont se prévalait et que faisait valoir en justice D______, en sa qualité d'usufruitière de 245 actions de B______, s'étaient donc définitivement éteints avec son décès, ses héritiers ne pouvant en effet lui succéder s'agissant de droits strictement personnels. Ainsi, à la suite du décès de D______, la demande en nullité, respectivement en annulation des décisions prises le 14 décembre 2010 par l'assemblée générale de B______ était devenue sans objet.
Sur intervention, le Tribunal a déclaré la requête en intervention formée par A______ irrecevable (ch. 1), a condamné le précité en tous les dépens de l'intervention (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Il a estimé que lorsque le procès principal devenait sans objet, l'intervention accessoire perdait également son objet, faute de partie principale à soutenir, et devenait irrecevable, l'intervenant ne disposant plus d'un intérêt juridique à son intervention. Le fait que A______, en sa qualité d'ex-administrateur de B______, aurait également eu la qualité pour agir en annulation des décisions litigieuses n'y changeait rien puisqu'il avait renoncé à introduire lui-même une telle procédure dans le délai légal de deux mois. Il ne pouvait ainsi revêtir que la qualité d'intervenant accessoire, lequel n'est qu'un auxiliaire de la partie qu'il soutient, et non celle de partie au procès. Au demeurant, une substitution de partie par le remplacement de D______ par A______ était exclue, une telle possibilité n'ayant pas été prévue par l'ancien droit de procédure civile genevois, applicable en l'espèce.
b. Par acte expédié le 14 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement sur intervention précité. Il a sollicité préalablement la suspension de l'instruction du recours jusqu'au dépôt de son appel contre le jugement sur demande principale et la jonction de cet appel et du présent recours. Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement querellé, au renvoi de la cause au Tribunal en vue de la reprise et de la poursuite de l'instruction de la cause avec, comme seules parties, lui-même en qualité de demandeur et B______ en qualité de défenderesse et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et dépens de l'instance.
B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, faute pour A______ de disposer d'un intérêt digne de protection pour recourir, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation du précité aux frais judiciaires et dépens de l'instance.
c. Le 3 avril 2014, A______ a également formé un appel contre le jugement sur demande principale précité, concluant à son annulation, à la jonction de l'appel et du recours précédemment formé, au constat que sa requête en intervention était recevable, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et dépens.
B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que A______ ne disposait pas de la légitimation active, puis, cela fait, au rejet de l'appel et à la condamnation du précité aux frais judiciaires et dépens de l'instance.
Dans le cadre de cette procédure, aucune des parties n'a contesté le raisonnement du Tribunal selon lequel les héritiers de D______ ne pouvaient pas lui succéder dans son action en annulation des décisions prises le 14 décembre 2010 par l'assemblée générale de B______, compte tenu du caractère intransmissible du droit invoqué par cette dernière.
d. Par courrier du 20 juin 2014, B______ a requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé dans le cadre du recours, au motif que la décision y relative tranchera vraisemblablement la question de la légitimation active de A______.
Par courrier du 21 août 2014, A______ a indiqué ne pas s'opposer à la suspension sollicitée par B______.
e. Par arrêt ACJC/1120/2014 du 23 septembre 2014, la Cour de justice a ordonné la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours et a dit que cette dernière procédure était gardée à juger.
C. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 du Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
En l'espèce, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.
- 2.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225, p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).
2.2 Les décisions statuant sur une requête en intervention accessoire (cf. infra consid. 7) sont par nature exclues du champ de l'appel (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 198; Hohl, op. cit., n. 2483, p. 448). Elles sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 75 al. 2, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). La doctrine est partagée sur la question de savoir si le délai de recours est de 10 jours (dans ce sens notamment Zuber/Gross, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 16 ad art. 75 CPC; Graber/Frei, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 10a ad art. 75 CPC) ou de 30 jours (dans ce sens notamment Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 75 CPC).
S'agissant d'une voie de contestation prévue par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) n'est pas nécessaire (Jeandin, op. cit., n. 19 ad art. 319 CPC).
Ont qualité pour recourir contre une décision statuant sur une requête en intervention accessoire non seulement les parties principales, mais aussi l'intervenant accessoire n'ayant pas obtenu satisfaction (Hofmann/Lüscher, op. cit., 2009, p. 53).
2.3 En l'espèce, le jugement querellé statue sur une requête en intervention accessoire (cf. infra consid. 7). Bien qu'il ait été rendu en même temps que le jugement au fond sur demande principale, lequel est attaquable par la voie de l'appel, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une décision distincte soumise à ses propres voies de recours. En effet, la requête en intervention est une demande émanant d'un tiers au procès principal. Ainsi, tant que cette requête n'est pas admise, les participants au procès principal et à la procédure d'intervention ne sont pas les mêmes, de sorte qu'il se justifie de différencier ces deux types de procédure. Le jugement querellé, en tant qu'il statue sur la requête d'intervention, est donc uniquement susceptible de faire l'objet d'un recours.
Le recours a, pour le surplus, été déposé auprès de l'autorité compétente, dans un délai de 10 jours après la notification du jugement querellé et respecte les exigences de forme prescrites par la loi. Le recourant, dont la requête en intervention a été déclarée irrecevable, a un intérêt à recourir. Le recours est par conséquent recevable.
2.4 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- 3.1 Le recourant fait grief au premier juge d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète. Il soutient que ce magistrat aurait dû tenir compte des faits suivants :
- il n'a pas uniquement conclu, dans sa requête en intervention, à ce qu'il lui soit donné acte "de ce qu'il prend des conclusions rigoureusement identiques à celles formulées par D______" mais a également pris des conclusions personnelles en sollicitant, à titre préalable, la désignation d'un représentant à l'intimée;
- il était mentionné en qualité de partie intervenante dans le courrier d'assignation du Tribunal pour l'audience d'introduction de la cause du 19 janvier 2012;
- lors de cette audience, ni l'intimée ni le Tribunal n'ont soulevé d'objection relative à sa requête en intervention;
- le jugement du 1er mars 2012 suspendant l'instance ne le désignait plus en qualité de partie intervenante mais en qualité de partie demanderesse;
- une audience a eu lieu le 25 avril 2013 pour plaider sur la recevabilité de la reprise de l'instance requise par ses soins, lors de laquelle ni le Tribunal ni l'intimée n'ont formulé d'objection;
- lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2013, les parties se sont déterminées sur le fond du litige et en particulier sur les moyens de preuve à administrer.
3.2 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, no 16).
La violation de l'interdiction de l'arbitraire peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat. Ce grief ne peut toutefois être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC).
3.3 En l'espèce, les faits dont le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte ne sont, ainsi que cela sera exposé aux considérants qui suivent, pas de nature à influer sur le sort de la cause.
Partant, le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par le recourant ne peut être admis.
- La demande en nullité, respectivement en annulation des décisions du 14 décembre 2010 ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).
L'examen, par la Cour de céans, de l'application faite par le premier juge de l'ancien droit de procédure cantonal doit donc se faire à l'aune de cette dernière législation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in: JdT 2010 III 11 p. 39; Frei/Willisegger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 15 ad art. 405 CPC).
- 5.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé le principe de l'autorité de la chose jugée. Il soutient que le Tribunal avait, avant le prononcé de la décision querellée, d'ores et déjà admis la recevabilité de sa requête en intervention puisqu'il l'avait désigné en qualité de partie demanderesse dans ses jugements du 1er mars 2012 et du 3 mai 2013, lesquels sont définitifs. Il avait au demeurant, au terme de ce dernier jugement, donné suite à sa demande de reprise de l'instance ainsi qu'à sa conclusion préalable en désignation d'un représentant à l'intimée, ce qui démontrait que sa qualité de partie à la présente procédure était acquise. De même, après la reprise de l'instance, l'instruction sur le fond du litige s'était poursuivie, lui-même et l'intimée ayant été invités à déposer des écritures complémentaires, puis une audience de plaidoiries avait été fixée, lors de laquelle ils avaient plaidé sur le fond du litige ainsi que sur les moyens de preuve à administrer.
5.2 Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause ni par les parties ni par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 1289, p. 244).
Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'une décision passée en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits. En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, un jugement n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée que s'il a statué sur le fondement matériel de la prétention déduite en justice (ATF 125 III 8 consid. 3b; 123 III 16 consid. 2a = JdT 1999 I 99; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 189 consid. 3b). Pour savoir si tel est le cas, de même que pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_438/2007 du 20 novembre 2007 consid. 2.2.1), il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, soit à ses constatations de fait et à ses considérants en droit, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif. Il est en effet parfois nécessaire de recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a; 125 III 8 consid. 3b; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a in fine; Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 1309 et 1311, p. 246 et 247).
5.3 En l'espèce, il est douteux que les jugements du 1er mars 2012 et du 3 mai 2013 emportent autorité de la chose jugée, dans la mesure où il ne s'agit pas de jugements au fond mais de décisions procédurales. Cette question peut toutefois demeurer indécise.
Il ressort incontestablement des motifs ainsi que du dispositif des jugements du 1er mars 2012 et du 3 mai 2013 que le premier avait uniquement comme objet la suspension de l'instance et le second la désignation d'un représentant à l'intimée et la reprise de l'instance suspendue. Aucune référence n'est, en effet, faite à la requête en intervention formée par le recourant. En particulier, il n'apparaît pas que l'admissibilité de celle-ci ait fait l'objet d'un examen. Il ne peut ainsi être retenu qu'en désignant le recourant en qualité de partie demanderesse ou en donnant suite aux conclusions de ce dernier en reprise de l'instance et en désignation d'un représentant à l'intimée, ces jugements auraient statué favorablement sur le bien-fondé de la requête en intervention formée par le recourant. De même, le fait que l'instruction du litige se soit poursuivie après la reprise de l'instance ne permet pas de parvenir à cette conclusion, puisque le premier juge n'a nullement spécifié que cette instruction ne porterait plus que sur le fond du litige. L'intimée s'est d'ailleurs prononcée sur la question de la recevabilité de l'intervention, faisant valoir que le recourant ne disposait pas de la légitimation active.
En outre, la Cour ne parviendrait pas à une autre solution en retenant que la désignation d'un représentant à l'intimée ou la reprise de l'instance nécessitait au préalable que l'intervention du recourant dans la présente procédure ait été admise dès lors qu'il ne ressort pas des jugements du 1er mars 2012 et du 3 mai 2013 que le premier juge aurait effectué une telle analyse juridique avant de statuer.
Le grief de violation du principe de l'autorité de la chose jugée invoqué par le recourant est par conséquent infondé.
- 6.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en déclarant sa requête en intervention irrecevable alors qu'aucune des parties n'avait pris de conclusions en ce sens.
6.2 L'intervention se caractérise comme une demande (cf. art. 110 al. 1 aLPC) par laquelle une personne sollicite de participer à une procédure déjà pendante entre d'autres parties. Il est communément admis qu'une autorité judiciaire peut statuer librement et d'office sur la recevabilité des demandes qui lui sont adressées (cf. ATF 128 II 13 consid. 19; 128 II 46 consid. 2a; 127 I 92 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4P.33/2002 du 8 mai 2002 consid. 2.3).
6.3 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier juge était habilité à examiner librement et d'office la recevabilité de la requête en intervention formée par le recourant, indépendamment de l'existence de conclusions des parties sur ce point.
Partant, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir statué ultra petita.
- 7.1 Le recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir qualifié sa requête en intervention d'intervention accessoire. Il soutient que celle-ci doit être considérée comme une requête en intervention principale dès lors qu'il a expressément demandé, dans sa requête en intervention, à intervenir "comme demandeur, conjointement et solidairement avec D______". Par ailleurs, si la plupart des conclusions qu'il a prises sur le fond sont similaires à celles formulées par la demanderesse principale, il a toutefois également formé des conclusions propres, puisqu'il a conclu à ce qu'un représentant soit désigné à l'intimée. Ainsi, dans la mesure où l'intervenant principal devient partie au procès, il aurait dû être autorisé à poursuivre seul la présente procédure en qualité de demandeur.
7.2 Celui qui a des intérêts dans un procès suivi entre d'autres parties peut demander à y intervenir et y prendre des conclusions personnelles propres à atteindre le but qu'il s'est assigné (intervention principale) ou appuyer les conclusions de l'une des parties en présence (intervention accessoire; art. 109 aLPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, n. 1 ad art. 109 aLPC).
Il y a intervention principale lorsqu'un tiers intervient dans un procès pendant pour faire valoir un droit propre à l'égard de l'une ou l'autre des parties principales, voire des deux, excluant en tout ou en partie les conclusions des parties en cause (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 109 a LPC; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 558 et 600, p. 116 et 122). L'intervenant principal n'assiste pas l'une ou l'autre des parties principales. Il devient partie au procès et conduit celui-ci comme il l'entend (Hohl, op. cit., n. 600 et 603, p. 122).
L'intervenant accessoire se borne à apporter son soutien à la partie au procès qu'il a intérêt à voir triompher. Il ne fait pas valoir de prétentions propres mais soutient les conclusions de la partie qu'il assiste. Il ne peut alléguer que des moyens d'attaque ou de défense qui sont compatibles avec ceux de cette partie. Ainsi, il n'est pas une partie au procès, mais un auxiliaire d'une partie (Hohl, op. cit., n. 558, 562, 577 et 579, p. 116, 117 et 119).
7.3 Aux termes de l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706a al. 1 CO). Il s'agit d'un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 5.1).
7.4 En l'espèce, la requête en intervention déposée par le recourant n'a pas de portée indépendante par rapport à la demande principale. Le recourant a, en effet, pris des conclusions en nullité, respectivement en annulation des décisions du 14 décembre 2010 identiques à celles de la demanderesse principale. Par ailleurs, il ne saurait être retenu qu'il a fait valoir une prétention propre en prenant de telles conclusions. En effet, si le recourant disposait, en sa qualité d'administrateur unique de l'intimée, du droit de solliciter personnellement l'annulation des décisions prises le 14 décembre 2010, ce droit s'est toutefois éteint, faute pour l'intéressé de l'avoir exercé dans le délai de péremption légal de deux mois prévu par l'art. 706a al. 1 CO.
Certes, le recourant a également, aux termes de sa requête en intervention, sollicité à titre préalable la désignation d'un représentant à l'intimée, conclusion qui n'a pas été prise par la demanderesse principale. Cela s'explique toutefois par le fait que la prise d'une telle conclusion ne se justifiait pas avant le dépôt de ladite requête. En effet, ce n'est que parce que le recourant, qui en sa qualité d'administrateur unique de l'intimée représentait celle-ci dans le procès, a sollicité à intervenir dans la procédure que la désignation d'un représentant à la précitée est devenue nécessaire. Ainsi, dans la mesure où cette conclusion préalable était intimement liée au dépôt de la requête en intervention, il ne saurait être considéré qu'en prenant une telle conclusion le recourant a fait valoir une prétention distincte.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la requête en intervention du recourant n'avait pas pour finalité de faire valoir un droit propre, mais de soutenir la demanderesse principale dans son action.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions à une intervention principale n'étaient pas réunies et a considéré que la requête en intervention du recourant revêtait un caractère accessoire.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge selon lequel l'intervention accessoire doit être déclarée irrecevable en cas de décès de la partie principale à laquelle l'intervenant apportait son soutien.
Le recours sera par conséquent rejeté.
- Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).
- L'arrêt de la Cour est susceptible d'un recours en matière civile. La valeur litigieuse correspond à l'intérêt de la société intimée au maintien des décisions du 14 décembre 2010, dont notamment de celle refusant l'approbation des comptes 2009 au motif qu'une provision de 150'000 fr. n'avait pas été supprimée. La valeur litigieuse est donc supérieure à 30'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2891/2014 rendu le 28 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31250/2010-3 en tant qu'il statue sur la requête en intervention accessoire formée par ce dernier.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à la B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.