C/30917/2010

ACJC/1367/2013

du 22.11.2013 sur JTPI/1208/2013 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 10.01.2014, rendu le 03.11.2014, CASSE, 5A_23/2014

Descripteurs : ; DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONGÉ NON PAYÉ ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; FORTUNE

Normes : CC.125; CC.285.al.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30917/2010 ACJC/1367/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 NOVEMBRE 2013 Entre A______, domiciliée 1______, ______ Genève, appelante et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2013, comparant par Me Antoine E. Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé et appelant du susdit jugement, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1965 à ______ (Genève), originaire de , et A, née ______ le ______ 1965 à Genève, originaire de ______ se sont mariés le ______ 2001 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. L'enfant C______ , né le ______ 2002 à Genève, est issu de cette union. La famille ______ habitait dans un appartement sis au n° 1______ à Genève, dont le couple était copropriétaire de la part de propriété par étage. B______ et A______ vivent séparés depuis le ______ 2008. b. B______ a noué une relation extraconjugale avec D______ et a reconnu être le père de l'enfant de celle-ci, E______, né le ______ 2009 à ______ (). D, à l'époque établie en , est partie en septembre 2011 séjourner aux Etats-Unis pour une durée de trois ans, dans le cadre de son activité professionnelle. B, qui travaille à plein temps à Genève, s'est rendu tous les trois mois aux Etats-Unis, puis il a obtenu un congé parental sans solde de son employeur, du ______ 2013 à ______ 2014, afin d'y rejoindre sa compagne et leur fils. B. a. A la suite des mesures protectrices de l'union conjugales requises par A______ le 24 juin 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement du 8 janvier 2009, autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de C______, avec un large droit de visite pour le père et fixé à 4'000 fr. par mois la contribution d'entretien due par ce dernier à sa famille. b. Par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de justice a porté le montant de la contribution à l'entretien de la famille à 5'400 fr. du 5 septembre 2008 au 15 décembre 2008, puis à 4'800 fr. dès le 16 décembre 2008. La Cour de justice a estimé à 2'700 fr. nets par mois le revenu hypothétique que A______ pouvait percevoir à mi-temps dès le 1er février 2009, au lieu du montant de 4'000 fr. qui avait été arrêté en première instance, pour un poste d'aide comptable à temps partiel. C. a. Le 23 décembre 2010, B______ a formé une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, motivée par la naissance de son second fils, sollicitant la réduction de la contribution d'entretien due à A______ et à C______ à 3'800 fr. par mois. b. Par jugement du 24 juin 2011, le Tribunal l'a débouté de ses conclusions, au motif que son disponible mensuel lui permettait, après paiement de ses charges et la moitié de celles de son fils cadet, d'assumer la contribution fixée à 4'800 fr. c.a. S'agissant des points qui demeurent litigieux en appel, B______ a offert de verser une contribution d'entretien à C______, payable par mois, d'avance, allocations familiales non comprises et indexées, de 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, montant porté à 1'825 fr. dès l'âge de 12 ans et à 1'800 fr. dès l'âge de 15 ans et jusqu'à la majorité, voire jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières. Le montant de cette contribution devait toutefois être réduit à 800 fr. par mois du 1er avril 2013 au 30 mars 2014, durant son congé parental. Il a élevé une créance de participation de 10'717 fr. 60 à l'encontre de A______, à l'issue de la liquidation du régime matrimonial (hors liquidation de la copropriété immobilière). c.b. A______ a, notamment, conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien pour C______, payable par mois, d'avance, allocations familiales non comprises et indexée, de 2'210 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, montant porté à 2'440 fr. dès l'âge de 13 ans et jusqu'à la majorité, voire jusqu'à l'âge de ses 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a sollicité une contribution d'entretien pour elle, indexée, de 2'200 fr. par mois jusqu'à l'avènement de l'âge de la retraite de B______ selon précision de ses écritures du 23 mai 2011 (p. 16). Elle a élevé une prétention en paiement de 18'548 fr. 50 à l'encontre de B______ à titre de liquidation du régime matrimonial (hors liquidation de la copropriété immobilière). D. Par jugement du 22 janvier 2013, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisoires (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 2); attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur C______ (ch. 3), avec un droit de visite pour le père (ch. 4). Il a donné acte à B______ de son engagement de contribuer à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à raison de 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 1'825 fr. jusqu'à l'âge de la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 5). Il a ordonné la vente aux enchères du bien immobilier sis au n° 1______ à Genève, au prix de 1'550'000 fr. (ch. 6 et 7) et a dit qu'après acquittement des frais relatifs à cette vente et remboursement de la dette hypothécaire de 436'000 fr., le solde du prix de vente sera réparti à concurrence de 44,10% en faveur de B______ et de 55,90% en faveur de A______ (ch. 8). Il a commis Me F______, notaire, aux fins de procéder à cette vente, au partage et à la distribution du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial (ch. 9). Il a condamné B______ à payer 18'548 fr. 50 à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 10). Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice aux fins de procéder au partage (ch. 11 et 12). Il a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 30 juin 2018 (ch. 13). Les contributions d'entretien de C______ et A______ ont été indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du jugement, dans la mesure de l'adaptation des revenus de B______ à cet indice (ch. 14). A______ a été condamnée à prendre en charge la moitié des émoluments de mise au rôle perçus et à verser 5'800 fr. à B______. Les dépens ont été compensés (ch. 15). E. a. Par acte expédié le 22 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle des chiffres 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 et 15 de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle persiste dans ses conclusions de première instance pour la contribution d'entretien due à C______. Elle sollicite qu'il soit donné acte aux parties qu'elles procéderont de gré à gré à la liquidation du régime de copropriété du bien immobilier sis au n° 1______. Elle demande qu'il soit dit qu'après acquittement des frais relatifs à cette liquidation et remboursement de la dette hypothécaire de 436'000 fr., le solde du prix de vente soit réparti à concurrence de 44,10% en faveur de B______ (ci-après aussi : l'intimé) et de 55,90% en faveur de A______. Le notaire choisi par les acquéreurs de cet appartement devra être invité à effectuer toutes opérations nécessaires à la vente, au partage et à la distribution du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial. Les parties ont toutefois pris ultérieurement des conclusions d'accord, qui seront exposées ci-dessous (cf. let. E.d). Elle persiste à solliciter la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 18'548 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (hors liquidation de la copropriété immobilière). Après avoir maintenu dans un premier temps sa prétention de 11'226 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2009, complétée de la somme de 11'493 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2011, elle a, à la suite de paiements de B______, réduit ces deux montants aux intérêts courus, soit à 3'407 fr. 25. Au total, elle chiffre à 21'955 fr. 75 sa créance de participation (18'548 fr. 50 + 3'407 fr. 25). Elle maintient sa prétention en paiement d'une contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois pour elle-même, sujette à indexation. Préalablement, elle demande la réouverture des débats et sollicite l'octroi d'un délai pour produire des pièces non disponibles au jour de son appel. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Par acte expédié le 14 mai 2013, B______ sollicite, sur mesures provisionnelles, la réduction du montant de la contribution d'entretien due à sa famille à 2'600 fr. à partir du 1er février 2013, puis à 800 fr. dès le 1er août 2013. Il s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet, sauf en ce qui concerne les conclusions relatives à la vente du bien immobilier des parties (ch. 6, 7 et 9 du jugement entrepris). Il forme un appel joint et conclut à l'annulation des chiffres 5, 10, 13 et 14 du jugement entrepris. Cela étant, il accepte le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge pour C______ (ch. 5) et son indexation (ch. 14), mais demande sur le fond qu'elle soit réduite à 400 fr. par mois du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 en raison de son congé parental. Il maintient sa prétention élevée au titre de la liquidation du régime matrimonial, qu'il porte à 24'995 fr. 95 (hors liquidation de la copropriété immobilière). Il s'oppose au versement d'une contribution post-divorce pour l'appelante. Préalablement, B______ sollicite la réouverture des enquêtes. Il a produit des pièces nouvelles. c. A______ conclut au déboutement de l'intimé sur mesures provisionnelles et appel joint, ainsi qu'à l'irrecevabilité de certaines pièces qu'il avait nouvellement produites. d. Par courrier déposé le 11 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, les parties ont communiqué leurs conclusions d'accord sur les points suivants : Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris sont devenus sans objet, en raison de la vente de gré à gré de la copropriété des parties. Elles demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles ont vendu à l'amiable le bien immobilier sis au n° 1______, correspondant aux lots de PPE n° , parcelle n° , feuillet , de la commune de . Le chiffre 9 est modifié en ce sens que Me G, notaire, , ______ Genève est commis aux fins d'effectuer toutes les opérations nécessaires au partage et à la distribution du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, en particulier répartir le produit de la vente de l'appartement, en tenant compte du partage et de la distribution du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial relatif aux autres biens matrimoniaux. Les chiffres 8, 11 et 12 sont maintenus. e. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. F. a. B est "" à H. Il a perçu un salaire mensuel net, comprenant une part variable de la rémunération, de 10'646 fr. 80 en 2007, de 11'093 fr. 25 en 2008, puis de 11'465 fr. 15 en 2010, de 11'764 fr. 45 en 2011 et de 11'769 fr. 15 en 2012 ([10'402 fr. 30 x 13 mois + part variable de l'ordre de 6'000 fr.] ./. 12 mois). b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles d'entretien de B à concurrence de 4'035 fr. 35 [recte : 4'215 fr. 35] (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.; assurance-maladie obligatoire : 385 fr. 20; assurance-maladie complémentaire : 267 fr. 30; leasing : 670 fr. 30, assurance responsabilité civile automobile : 85 fr.; acomptes d'impôt cantonal (ICC) : 624 fr. 20 et d'impôt fédéral direct (IFD) estimé à 200 fr.; assurance 3ème pilier : 525 fr.; assurance-vie : 200 fr. et frais de parking : 58 fr. 35). L'assurance 3ème pilier et l'assurance-vie ont été admises parce qu'elles avaient été contractées en relation avec le prêt hypothécaire. B______ n'assumait pas de loyer lors de ses séjours chez D______à ______ (), puis dans la villa de feu son père à . c. D______perçoit un salaire annuel de 130'000 USD. d. B était copropriétaire, à part égale avec A, de la part de copropriété portant sur l'immeuble sis au n° 1______, qu'ils ont vendue le ______ 2013 au prix de 1'480'000 fr. Il ressort du décompte du 15 avril 2013 dressé par Me G______, notaire, que le solde net du prix de vente de la part de copropriété des parties est de 771'201 fr. 20 après remboursement du prêt hypothécaire, paiement de commissions de courtage, des impôts et des honoraires du notaire. Sur le montant devant lui revenir en application de la clé de répartition déterminée par le Tribunal et admise par les parties, soit 44,10%, B______ a sollicité, en accord avec A______, le versement d'une avance de 150'000 fr. e. B______ a hérité, en concours avec sa sœur, de la succession de son père, décédé le ______ 2011, et estimée à 509'351 fr. (649'686 fr. 40 d'actifs - 140'335 fr. 40 de passifs), comprenant la valeur fiscale d'une villa. G. a. Après avoir obtenu sa maturité, A______ a suivi une formation professionnelle auprès d'une école de secrétariat et de comptabilité. Elle a travaillé en qualité d'employée de bureau en 1990, puis d'aide comptable, puis d'assistante du chef comptable, puis de comptable, poste qu'elle a occupé à I______, percevant un salaire mensuel brut de 6'400 fr. par mois. Elle a cessé de travailler peu après la naissance de C______. Du 20 novembre 2009 à fin septembre 2011, elle a été employée par J______ en qualité d'aide comptable à mi-temps, pour un salaire mensuel net de 2'821 fr. 15 en 2010, puis de 2'563 fr. 50 en moyenne de janvier à avril 2011. Du 1er novembre 2011 au 15 mai 2013, A______ a perçu des indemnités de chômage, de l'ordre de 2'526 fr. 15 nettes par mois, calculées à partir d'un gain assuré de 3'520 fr. bruts. b. Postérieurement au jugement entrepris, A______ a été engagée le 1er mars 2013 par K______ en qualité de secrétaire, d'aide-comptable et d'assistante à mi-temps, pour un salaire mensuel brut de 3'467 fr. (3'200 fr. x 13 mois ./. 12 mois), respectivement 3'080 fr. 35 nets, après déduction des cotisations sociales et de la prévoyance professionnelle (11,14% du salaire brut). Elle a toutefois été licenciée durant le temps d'essai à fin mai 2013 au motif qu'elle ne correspondait pas en tous points au profil recherché pour le poste. Il résulte de pièces nouvellement produites en appel que A______ est atteinte de "" et de "", selon un rapport du Professeur M______ du ______ 2013. Le ______ 2013, le Dr M______, médecin en charge de A______ depuis 2006, a attesté à 50% le taux d'activité maximal compatible avec les limitations de cette dernière, précisant qu'une amélioration n'était pas prévisible dans les années à venir. c. Le Tribunal a retenu des charges mensuelles d'entretien de A______ à concurrence de 3'918 fr. 45 (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.; 80% des intérêts hypothécaires : 899 fr. 75 et des charges : 365 fr. 35; assurance-maladie obligatoire : 320 fr. 60; assurance-maladie complémentaire : 186 fr. 30; assurance ménage et responsabilité civile : 32 fr. 25; acomptes d'impôt cantonal [ICC] : 590 fr. 85 et d'impôt fédéral direct [IFD] : 103 fr. 35; frais de transport : 70 fr.). Postérieurement au jugement entrepris, A______ a conclu un contrat de bail à loyer à partir du ______ 2013 portant sur un logement de quatre pièces d'un immeuble sis au n° ______ à Genève, pour un loyer et charges de 2'359 fr. 75 par mois (loyer : 2'200 fr.; charges : 135 fr. et téléréseau : 24 fr. 75). d. De 2004 à 2006, elle a hérité de ses parents une somme de 100'000 fr., qu'elle a affirmé avoir dépensée. e. A l'instar de B______, A______ était copropriétaire à part égale d'une part de copropriété sur l'immeuble évoqué ci-dessus (let. F.d.). Sur le montant devant lui revenir en application de la clé de répartition déterminée par le Tribunal et admise par les parties, soit 55,90%, A______ doit rembourser les sommes qu'elle avait prélevées de ses 2ème et 3ème piliers aux fins d'acquérir sa demi-part de copropriété immobilière (87'103 fr. 25 au total). Le montant de 68'916 fr. 49 a été versé le ______ 2013 à N______. A______ a sollicité, en accord avec B______, le versement d'une avance de 172'719 fr. Elle a expliqué que cette avance, complétée d'une partie de son avoir serait affectée au paiement des honoraires de son conseil dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'au remboursement de 200'000 fr. à O______, prêtés pour permettre l'éventuelle acquisition de la part de copropriété de B______ dans l'immeuble sis au n° 1______. H. L'enfant C______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales par mois. Le Tribunal a retenu des charges mensuelles d'entretien de C______ à concurrence de 1'197 fr. 10 (base mensuelle d'entretien : 600 fr.; 20% des intérêts hypothécaires : 224 fr. 95 et des charges : 91 fr. 35; assurance-maladie obligatoire : 64 fr.; assurance-maladie complémentaire : 25 fr. 60; restaurant scolaire : 79 fr. 80 et parascolaire : 66 fr. 40; frais de transport : 45 fr.). En sus, les activités extrascolaires de C______ se montent au moins au montant de 314 fr. 80 par mois articulé par A______ (). I. Les acquêts des parties totalisent, selon le Tribunal et en sus de la liquidation de leur part de copropriété immobilière, 41'272 fr. (arrondi) pour B (______ : 2'102 fr. 15; ______ : 416 fr. 30; BCGe, ½ part du compte joint des parties, soit 16 fr. 20; , police d'assurance-vie prévoyance libre 3b : 13'672 fr. et , ______ : 25'065 fr. 40) et 4'175 fr. (arrondi) pour A ( : 1'692 fr. 62; ______ : 35 fr. 05, 2'431 fr. 17 et 16 fr. 20 représentant la ½ part du compte joint des parties), soit une créance de participation en faveur de A______ de 18'548 fr. 50 ([41'272 fr. ./. 2] - [4'175 fr. ./. 2]). Le Tribunal n'a pas inclus dans les acquêts respectifs des parties les dettes suivantes : B______ a élevé une créance de participation de 10'717 fr. 60, représentant la moitié de la somme arrêtée à 21'435 fr. pour les impôts relatifs à l'année 2008, durant laquelle le couple s'était séparé (ICC : 18'735 fr. 20 et IFD : 2'700 fr. 45). Sur la base de pièces nouvellement produites en appel, il démontre avoir réglé 22'398 fr. d'impôts pour cette année 2008 (ICC 2008 : 19'408 fr. 65 et IFD 2008 : 2'989 fr. 35). A______ a fait valoir que B______ était débiteur de 11'226 fr. en capital à titre de solde de contributions d'entretien du 5 septembre 2008 au 31 janvier 2011, selon l'arrêt de la Cour de justice du 9 juillet 2009. Elle lui a fait notifier le 14 mars 2011 un commandement de payer, poursuite n° 2______, qu'il a frappé d'opposition. Postérieurement au jugement entrepris, A______ a fait notifier le 30 janvier 2013 un second commandement de payer à B______, de 11'493 fr. en capital à titre de solde de contributions d'entretien du 1er février 2011 au 20 juin 2011, poursuite n° 3______, qu'il a frappé d'opposition. Dans ses dernières écritures de seconde instance, A______ a réduit ses prétentions à 3'407 fr. 25 d'intérêts courus, à la suite des versements effectués par B______. J. Les prestations de sortie accumulées pendant le mariage s'élèvent à 263'781 fr. 25 pour B______ au 26 juin 2012 et à 7'751 fr. 65 pour A______, au 11 juin 2012 (non compris les avoirs retirés pour financer l'acquisition de sa part de copropriété immobilière). EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu des montants de la contribution d'entretien (art. 92 al. 2 CPC). L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire et d'office régissent l'attribution des droits parentaux et l'entretien de l'enfant (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2. L'appel est circonscrit à la détermination du montant et de la durée de la contribution d'entretien due selon l'art. 125 CC, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial, hors part de copropriété immobilière des parties.
  2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2. En l'espèce, l'enfant des parties est mineur, de sorte que toutes les pièces nouvellement produites sont recevables.
  3. Préalablement, l'appelante sollicite l'ouverture des débats et la fixation d'un délai pour produire des pièces nouvelles, tandis que l'intimé demande la réouverture des enquêtes. 3.1. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). 3.2. En l'espèce, la cause est en état d'être jugée au vu des pièces complètes produites par les parties et relatives à la reprise d'activité de l'appelante de mars à mai 2013, ainsi qu'à l'octroi d'un congé parental à l'intimé du 1er août 2013 à fin juillet 2014. En outre, l'appelante a remis les pièces relatives à son bilan de santé à l'appui de ses dernières écritures d'appel, de sorte que la fixation d'un délai est devenue sans objet.
  4. A la suite de la vente de la part de copropriété immobilière des parties portant sur l'immeuble sis au n° 1______, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris ordonnant la vente dudit immeuble au prix de 1'550'000 fr. sont devenus sans objet, de sorte que ces chiffres seront annulés. Conformément aux conclusions concordantes des parties du 11 octobre 2013, il convient de leur donner acte de la vente à l'amiable du bien immobilier sis au n° 1______, correspondant aux lots de PPE n° ______, parcelle n° ______, feuillet , de la commune de , et de modifier le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que Me G, notaire, n° 26, rue de Candolle, 1205 Genève, sera commis - en lieu et place de Me F - aux fins d'effectuer toutes les opérations nécessaires au partage et à la distribution du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial.
  5. 5.1. Le Tribunal a arrêté à 18'548 fr. 50 la créance de participation de l'appelante dans la liquidation du régime matrimonial, conformément aux conclusions qu'elle avait prises dans ses dernières écritures de première instance. Elle avait néanmoins invoqué en sus sa créance de 11'226 fr. relative aux contributions d'entretien impayées (poursuite n° 2______), dont elle a été déboutée, parce qu'elle n'avait pris aucun chef de conclusions en relation avec ce montant. L'appelante persiste à solliciter, en sus du montant de 18'548 fr. 50, le solde de 3'407 fr. 25 représentant les intérêts courus sur les contributions d'entretien déduites en poursuites (11'226 fr. + 11'493 fr. en capital, sommes réduites à 3'407 fr. 25). En l'espèce, l'appelante aurait pu requérir, dans la présente procédure, la mainlevée des oppositions formées par l'intimé aux commandements de payer, ce qu'elle n'a pas fait. En revanche, le solde de 3'407 fr. 25 ne peut pas être inclus dans la liquidation du régime matrimonial des parties, puisqu'il concerne l'entretien de la famille, dont l'enfant C______ est créancier au même titre que sa mère. L'appelante sera ainsi déboutée de sa prétention en relation avec ce solde de 3'407 fr. 25. 5.2. Le Tribunal a débouté l'intimé de sa créance de participation de 10'717 fr. 60 relative à la moitié des impôts de l'année 2008, parce qu'il n'avait pas démontré avoir payé cette somme ni établi la part d'impôts due par l'appelante à la suite de la séparation du couple cette année-là. L'intimé porte cette créance de participation à 24'995 fr. 95 en appel. Il démontre nouvellement avoir payé 22'398 fr. d'impôts pour l'année 2008 (ICC 2008 : 19'408 fr. 65 et IFD 2008 : 2'989 fr. 35), montant auquel il a ajouté 22'250 fr. 80 d'impôts réglés les années précédentes (IFD payé de 2004 à 2007) et 5'343 fr. 10 d'intérêts hypothécaires, soit un montant total de 49'991 fr. 90, dont la moitié représente 24'995 fr. 95. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux recevables en appel (art. 317 al. 2 let. b et 227 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 10-12 ad art. 317 CPC). La demande peut être restreinte en tout état de la cause (art. 227 al. 3 CPC). En l'espèce, la prétention de l'intimé de 10'717 fr. 60 en première instance (21'435 fr. 20 ./.2) a été portée à 11'199 fr. (22'398 fr. ./. 2) sur la base des pièces nouvelles établissant le montant effectif d'impôts payés pour l'année 2008. Or, son nouveau chef de conclusions relatif à une créance de participation de 24'995 fr. 95 (49'991 fr. 90 ./.2) est irrecevable au-delà de la somme de 11'199 fr. parce qu'il ne se fonde pas sur des pièces ou faits nouveaux. Il en va ainsi de sa prétention nouvelle relative aux impôts des années 2004 à 2007 (22'250 fr. 80) et des intérêts hypothécaires (5'343 fr. 10). Quant aux impôts relatifs à l'année 2008 (22'398 fr.), seule la part postérieure à la séparation du couple, intervenue le 5 septembre 2008, serait susceptible de fonder une prétention à l'encontre de l'appelante, mais l'intimé n'a pas sollicité l'Administration fiscale genevoise d'établir une scission fiscale, de sorte que ce montant n'est pas connu (cf. art. 66 al. 3 de la Loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques, LIPP - D 3 08). L'intimé sera dès lors débouté de sa créance de participation de 24'995 fr. 95. 5.3. Pour le surplus, le Tribunal a correctement arrêté à 18'548 fr. 50 la créance de participation de l'appelante à l'encontre de l'intimé sur la base de leurs acquêts respectifs (cf. I. ci-dessus et hors liquidation de leur part de copropriété immobilière), de sorte que le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
  6. Le Tribunal a donné acte à l'intimé de son engagement de contribuer à l'entretien de C______ par le versement d'une contribution mensuelle de 1'650 fr. jusqu'à 12 ans, puis de 1'825 fr. jusqu'à l'âge de la majorité, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, considérant que ces montants étaient en adéquation avec les besoins effectifs de l'enfant, de 1'200 fr. (arrondi) par mois, respectivement de 900 fr. (arrondi) après déduction des allocations familiales (300 fr.). En revanche, le premier juge a refusé de réduire la contribution d'entretien durant le congé parental de l'intimé aux Etats-Unis, parce qu'il n'avait pas démontré le caractère concret de son projet, son interdiction de travailler aux Etats-Unis ni la péjoration de sa situation financière. 6.1. L'intimé accepte les montants arrêtés par le premier juge, sauf durant la période de son congé parental. Sur mesures provisionnelles, il sollicite que la contribution à l'entretien de la famille de 4'800 fr. par mois soit réduite à 2'600 fr. depuis le 1er février 2013 (correspondant au 1er jour du mois de l'appel principal formé le 22 février 2013), puis à 800 fr. dès le 1er août 2013. Sur le fond, il demande à ce qu'elle soit réduite à 400 fr. par mois du 1er août 2013 (sic) au 31 juillet 2014. L'appelante soutient que les contributions sont insuffisantes et demande les sommes de 2'210 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 2'440 fr. de 13 ans à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières. Elle admet certaines charges retenues par le Tribunal (base mensuelle d'entretien : 600 fr.; assurance-maladie obligatoire : 64 fr.; assurance-maladie complémentaire : 25 fr. 60; restaurant scolaire : 79 fr. 80 et parascolaire : 66 fr. 40 et frais de transport : 45 fr.), auxquelles elle ajoute une participation mensuelle au loyer (471 fr. 95, soit 20% de 2'359 fr. 75), ainsi que 314 fr. 80 par mois représentant les frais d'activité extra-scolaires (221 fr. 50 par mois) et quatre semaines de camps d'été (93 fr. 30 par mois), qu'elle justifie par l'exercice irrégulier du droit de visite du père durant l'été. Elle s'oppose à la réduction de la contribution d'entretien durant le congé parental. 6.2. 6.2.1. Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1. et 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés, autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1.). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1.). 6.2.2. En l'espèce, l'absence de revenus de l'intimé issus de son activité lucrative à la suite de son congé parental sans solde n'est pas une situation durable, puisqu'elle se terminera à fin juillet 2014 et qu'il reprendra ensuite son activité lucrative auprès de son employeur. L'une des conditions posées pour ordonner de nouvelles mesures provisoires n'est, dès lors, pas remplie. En tout état de cause, l'intimé dispose d'une fortune de plus de 500'000 fr. à la suite de la vente de sa demi-part de copropriété immobilière (solde final de 771'201 fr. 20 x 44,10% = 340'100 fr., arrondi) et de l'héritage de son père, en concours avec sa sœur (509'351 fr. /. 2 = 254'675 fr. 50), de sorte que ses ressources financières (revenus de la fortune, puis substance de la fortune) lui permettent d'assumer la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices, ce qui peut lui être imposé (ATF 134 III 581 consid. 3.3.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3 et 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1.). L'intimé sera ainsi débouté des fins de ses conclusions sur mesures provisionnelles. 6.3. 6.3.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose toutefois pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.1). En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). Plus concrètement, les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (disponibles sur le site internet http://www.ajb.zh.ch), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.1 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1.). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). A teneur de celles-ci, dans leur édition à partir du 1er janvier 2013, le coût d'entretien d'un enfant unique âgé entre 7 et 12 ans a été estimé à 1'925 fr. par mois (alimentation : 330 fr.; habillement : 115 fr.; logement : 365 fr.; frais divers : 655 fr.; soins et éducation, prodigués en nature à l'enfant : 460 fr.), soit à un montant arrêté à 1'465 fr. sans la part de soins fournie en nature par le parent gardien (460 fr.), respectivement à 1'165 fr. après déduction des allocations familiales (300 fr.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6). Ce coût est porté à 2'100 fr. par mois pour un enfant unique de 13 à 18 ans, respectivement à 1'770 fr. sans la part de soins fournie par le parent gardien (330 fr.) et à 1'470 fr. après déduction des allocations familiales. Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut être estimée entre 20 à 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 100, n. 127). 6.3.2. En l'espèce, les normes zurichoises fixent une évaluation des besoins de l'enfant de l'ordre de 1'165 fr., puis 1'470 fr. par mois selon les âges considérés. Les charges mensuelles concrètes de l'enfant C______, même largement comptées au regard de ses nombreuses activités extrascolaires, totalisent au maximum 1'370 fr. (arrondi) après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr.; participation au loyer de 20% : 471 fr. 95; assurance-maladie obligatoire : 64 fr.; assurance-maladie complémentaire : 25 fr. 60; restaurant scolaire : 79 fr. 80 et parascolaire : 66 fr. 40 et frais de transport : 45 fr. et activités extrascolaires : 314 fr. 80 = 1'667 fr. 55 – 300 fr. = 1'367 fr. 55). Dans ces conditions, les montants offerts par le père (1'650 fr., puis 1'825 fr.) permettent de couvrir entièrement les charges de son fils et lui permettent de participer à son train de vie plus élevé. L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le chiffre 5 du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
  7. 7.1. Le Tribunal a astreint l'intimé à verser une contribution d'entretien à l'appelante de 1'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018, correspondant au terme de l'année scolaire du 16ème anniversaire de C______. Le premier juge a considéré le déficit mensuel de l'appelante, de 1'392 fr. 20, compte tenu de ses charges mensuelles (3'918 fr. 45), après déduction d'un revenu hypothétique de 2'526 fr. 25 par mois, équivalant au montant net de ses indemnités de chômage, qu'elle pouvait percevoir en exerçant une activité lucrative à mi-temps, au vu de l'âge de l'enfant. 7.2. L'appelante sollicite une contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois, compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'atteinte à sa santé, tandis que l'intimé s'oppose au versement de toute pension post-divorce. 7.3. 7.3.1. Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1). De tels mariages ne donnent toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Le juge doit donc examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315). S'il entend exiger la reprise d'une activité lucrative, le juge doit accorder à l'époux un délai d'adaptation approprié : il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment pour trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315). 7.3.2. En l'espèce, les charges mensuelles de l'appelante totalisent 4'541 fr. 15, arrondies à 4'550 fr., à la suite de l'actualisation de ses charges comme locataire et non plus copropriétaire d'un appartement (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.; 80% du nouveau loyer de 2'359 fr. 75 : 1'887 fr. 80; assurance-maladie obligatoire : 320 fr. 60; assurance-maladie complémentaire : 186 fr. 30; assurance ménage et responsabilité civile : 32 fr. 25; acomptes d'ICC : 590 fr. 85 et d'IFD : 103 fr. 35; frais de transport : 70 fr.). L'appelante, à l'instar de l'intimé, est âgée de 48 ans révolus. Sa capacité de travail médicalement attestée par le Dr M______ est limitée à un mi-temps, de sorte qu'indépendamment de l'âge de son fils (11 ans), il ne peut pas être exigé d'elle qu'elle exerce une activité à un taux supérieur. Le revenu qu'elle est susceptible de percevoir peut être estimé à 3'115 fr. par mois bruts ([3'060 fr. + 3'170 fr.] ./. 2) dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité, pour une personne titulaire de la maturité, âgée de 48 ans, ne disposant pas d'une fonction de cadre, avec deux ans d'ancienneté et occupée à mi-temps, selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève de l'Observatoire genevois du marché du travail (www.geneve.ch/ogmt), soit un revenu mensuel net estimé à 2'700 fr. (3'115 fr. - 11,14% de cotisations sociales, à l'instar de son emploi chez K______ = 2'768 fr.). En sus de ce montant, l'appelante percevra le rendement de sa fortune, estimée à environ 300'000 fr. (solde final de 771'201 fr. 20 x 55,90% = 431'101 fr. 47 – remboursement de 87'103 fr. 25 d'avoirs de prévoyance = 343'998 fr. 22, arrêté à 300'000 fr.), un montant mensuel de l'ordre de 250 fr. par mois (300'000 fr. x 1,25% = 3'750 fr. ./. 12 mois = 312 fr. 50). Pour le surplus, les explications de l'appelante en relation avec une prétendue diminution de sa fortune ne sont pas convaincantes. Elle a évoqué les honoraires de son avocat, sans en justifier la quotité. Elle a ajouté devoir rembourser 200'000 fr. qu'elle avait reçus aux fins d'acquérir la part de copropriété de l'intimé dans l'immeuble sis au n° 1______ à Genève. Or, cette restitution n'entame pas sa fortune, mais lui permet de rendre les 200'000 fr. qui lui avaient été prêtés et qui n'ont pas été affectés au but initialement prévu. C'est donc un revenu hypothétique de 2'950 fr. (2'700 fr. + 250 fr.) par mois que l'appelante devra affecter à la couverture de ses charges mensuelles, soit un déficit qui sera réduit à 1'600 fr. (4'550 fr. - 2'950 fr.) lorsque l'appelante aura retrouvé un emploi de secrétaire comptable. Un délai de six mois dès le prononcé du présent arrêt, soit au 1er juin 2014, est convenable. Il convient d'examiner dans quelle mesure il peut être exigé de l'intimé qu'il contribue à l'entretien de son ex-épouse. L'intimé sera en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 11'770 fr. par mois dès août 2014 et dispose dans l'intervalle d'une fortune lui permettant d'assumer son obligation d'entretien aussi à l'endroit de son ex-épouse. Ses charges mensuelles fixées à 4'035 fr. 35 en première instance [recte : 4'215 fr. 35] (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.; assurance-maladie obligatoire : 385 fr. 20; assurance-maladie complémentaire : 267 fr. 30; leasing : 670 fr. 30, assurance responsabilité civile automobile : 85 fr.; acomptes d'ICC : 624 fr. 20 et d'IFD estimé à 200 fr.; assurance 3ème pilier : 525 fr.; assurance-vie : 200 fr. et frais de parking : 58 fr. 35) doivent être actualisées, puisque ses charges d'assurances 3ème pilier et vie en relation avec la copropriété de l'appartement n'existent plus et que sa base mensuelle d'entretien se réduira à 850 fr. en raison de son ménage stable avec sa compagne (1700 fr. ./. 2). Ensuite, il faut prévoir la location d'un appartement à son retour des Etats-Unis, de cinq pièces, afin que l'enfant C______ puisse aussi disposer d'une chambre chez son père lors de ses visites. Le loyer, avec les charges, peut être estimé à 2'500 fr. par mois (cf. Office cantonal de la statistique, loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des onze derniers mois, selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'état du logement et la commune, en 2013), dont il supportera le 80% en concours avec son fils cadet (soit 2'000 fr.), puis la moitié de ce montant avec sa compagne, soit une charge résiduelle de 1'000 fr. Enfin, l'intimé contribue à l'entretien de l'enfant C______ (1'650 fr. par mois) et doit aussi participer à celui de son cadet, estimé aussi à 1'650 fr. par mois, mais réduit à 825 fr. compte tenu de la participation de sa compagne. Au final, les charges de l'intimé sont estimées à 6'620 fr. (arrondi) par mois (base mensuelle d'entretien : 850 fr.; loyer : 1'000 fr.; entretien de l'aîné : 1'650 fr.; entretien du cadet : 825 fr.; assurance-maladie obligatoire : 385 fr. 20; assurance-maladie complémentaire : 267 fr. 30; leasing : 670 fr. 30, assurance responsabilité civile automobile : 85 fr.; acomptes d'ICC : 624 fr. 20 et d'IFD estimé à 200 fr.; frais de parking : 58 fr. 35 = 6'615 fr. 35). La quotité disponible mensuelle de l'intimé est de 5'150 fr. (11'770 fr. - 5'150 fr.), ce qui lui permet de contribuer à l'entretien de l'appelante. Du prononcé de l'arrêt jusqu'à fin mai 2014, la contribution d'entretien due à l'appelante sera arrêtée à 2'200 fr. selon ses conclusions et ne couvrira donc pas l'entier de son déficit, de 4'300 fr. (charges mensuelles de 4'550 fr. sous déduction de 250 fr. de revenus de sa fortune). A partir du 1er juin 2014, son déficit se réduira à 1'600 fr. comme indiqué ci-dessus (4'550 fr. de charges mensuelles - 2'700 fr. de revenu mensuel net hypothétique et 250 fr. de revenus mensuels de la fortune). Compte tenu du fait que l'appelante n'a pas à être limitée à ses charges du minimum vital élargi, puisqu'elle a droit au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord et qu'elle ne pourra pas exercer une activité lucrative à plein temps lorsque son fils sera âgé de seize ans, il se justifie de fixer à 1'800 fr. par mois le montant de sa contribution d'entretien. Il convient de préciser que la perception éventuelle par l'appelante d'une rente d'invalidité pour les mêmes causes () viendrait en déduction du montant de 1'800 fr. octroyé pour son entretien. Cette contribution d'entretien sera payable jusqu'à fin juillet 2030, date à laquelle l'intimé aura atteint l'âge de la retraite. L'appel est partiellement fondé sur ce point, de sorte que le ch. 13 du jugement sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. du prononcé de l'arrêt jusqu'à fin mai 2014, puis de 1'800 fr. du 1er juin 2014 au 31 juillet 2030, sous déduction du montant d'une rente d'invalidité éventuellement versé à l'appelante. Une contribution d'entretien étant due à l'appelante en sus de celle de l'enfant C, il se justifie de confirmer l'indexation de ces contributions d'entretien prévues au ch. 14 du dispositif du jugement, étant précisé que la première indexation interviendra le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du présent arrêt, et dans la mesure où les revenus de l'intimé suivront l'évolution de cet indice. Le ch. 14 du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
  8. Le Tribunal a condamné l'appelante à rembourser à l'intimé la moitié des émoluments de mise au rôle, soit la somme de 5'800 fr. 8.1. L'appelante conteste leur quotité et l'absence d'explications relatives aux émoluments pris en compte. Elle s'est acquittée de 1'500 fr. à titre d'avance de frais d'expertise de la part de copropriété immobilière des parties. L'intimé a produit les demandes d'avance de frais, la première de 7'103 fr. à la suite de sa demande en divorce du 23 décembre 2010, et la seconde de 4'500 fr. à la suite de l'amplification de sa demande formée le 19 juin 2012, fondées sur les art. 11 et 12 c de l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997, aRTG - E 1 05.10). 8.2. La demande en justice ayant été formée le 23 décembre 2010, la procédure devant le premier juge et la question des frais de première instance sont régies par la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC) et le règlement genevois du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (ci-après : aRTG; art. 404 CPC). L'art. 11, relatif aux émoluments de mise au rôle pour les causes de nature pécuniaire, prévoit un émolument de mise au rôle de 5'000 fr. à partir d'une valeur litigieuse de 100'000 fr., plus 1'500 fr. par tranche ou fraction de tranche de 100'000 fr. (art. 11 let. d aRTG). L'art. 12 aRTG, relatif aux causes de nature non pécuniaires, prévoit un émolument de 600 fr. pour le divorce (let. c). Sont, en outre, soumis aux droits d'enregistrement (droit de timbre) les écrits portant attribution de biens résultant de la liquidation d'un régime matrimonial lorsque l'un des époux est domicilié dans le canton de Genève (art. 3 let. g de la loi genevoise du 9 octobre 1969 sur les droits d'enregistrement, LDE - D 3 30). Selon l'art. 176 aLPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe (al. 1). Le juge peut toujours compenser les dépens entre époux (al. 3). 8.3. En l'espèce, l'émolument de première instance comprend l'émolument pour le divorce, de 600 fr. (art. 12 let. c aRTG), plus 6'500 fr. (5'000 fr. + 1'500 fr.) en raison de la valeur pécuniaire des conclusions prises par l'intimé au titre de la liquidation du régime matrimonial, totalisant 178'659 fr. 60, soit 167'942 fr. pour la liquidation de la part de copropriété immobilière des parties et 10'717 fr. 60 pour la liquidation des autres avoirs des parties (art. 11 let. d aRTG). Enfin, les 3 fr. ont été prélevés en vertu du droit de timbre (art. 3 let. g LDE). L'amplification de la demande du 19 juin 2012, pour 493'504 fr., aurait justifié la perception d'un émolument de 11'000 fr. (art. 11 let. d aRTG, applicable en vertu de l'art. 92 al. 1 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, RTFMC - E 1 05.10, soit 5'000 fr. + [1'500 fr. x 4 tranches de 1'500 fr.]), dont ont été déduits les 6'500 fr. déjà prélevés au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit un solde d'émoluments de 4'500 fr. Au total, les émoluments ont été arrêtés à 11'600 fr. et répartis à parts égales entre les parties (art. 176 aLCP), étant précisé que la somme de 1'500 fr. versée par l'appelante, à l'instar de l'intimé, concernent les frais d'expertises, qui n'entrent pas en considération dans l'émolument de mise en rôle. L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
  9. Les frais (frais judiciaires et dépens) d'appel sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phr. CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En cas d'appel contre une décision finale, l'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance (art. 35 RTFMC). L'art. 30 al. 1 RTFMC prévoit un émolument fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. pour une demande unilatérale de divorce. En l'espèce, les émoluments de seconde instance se sont élevés à 3'000 fr. pour l'appel et 3'000 fr. pour l'appel joint (art. 30 al. 1 RTFMC). Il se justifie de les arrêter à 4'000 fr. au total, montant compensé par les avances de frais effectuées par chacune des parties et qui sont dès lors à due concurrence acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le trop-perçu d'avances de frais sera restitué à chacune des parties.
  10. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au vu de la valeur litigieuse du prononcé sur le fond, calculée sur la base de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF. Le point de savoir si la valeur litigieuse est également atteinte pour les mesures provisionnelles, vu leur limitation dans le temps, peut demeurer indécis, dès lors que le pouvoir d'examen du Tribunal demeure le même, en matière civile, vu l'art. 98 LTF ou sur recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_283/2009 du 31 juillet 009, consid. 1.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels principal et joint interjetés respectivement par A______ et B______ contre les chiffres 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 et 15 du jugement JTPI/1208/2013 rendu le 22 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30917/2010-8. Sur mesures provisionnelles : Déboute B______ de ses conclusions. Au fond : Annule les chiffres 6, 7, 9, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris. Et, statuant à nouveau : Donne acte à B______ et A______ qu'ils ont vendu à l'amiable le bien immobilier sis au n° 1______, correspondant aux lots de PPE n° , parcelle n° , feuillet , de la commune de . Commet Me G, notaire à Genève, aux fins d'effectuer toutes les opérations nécessaires au partage et à la distribution du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial. Condamne B à payer à A, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. du prononcé de l'arrêt jusqu'au 31 mai 2014, puis de 1'800 fr. du 1er juin 2014 au 31 juillet 2030. Dit qu'en cas d'octroi d'une rente d'invalidité à A, son montant viendra en déduction de la contribution d'entretien. Dit que les contributions d'entretien dues à l'enfant C______ et à A______ seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du présent arrêt, dans la mesure où et dans la proportion de l'indexation des revenus de B______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 4'000 fr. au total et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances de frais de 3'000 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat à due concurrence. Met ces frais à la charge de B______ et de A______ à parts égales entre eux. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ la somme de 1'000 fr. et à A______ la somme de 1'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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