C/30805/2010
ACJC/646/2015
du 05.06.2015 sur ACJC/808/2013 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE; DIVORCE
Normes : CPC.279
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30805/2010 ACJC/646/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 JUIN 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2013, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2014 EN FAIT A. Par jugement du 7 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la requête unilatérale en divorce introduite par A______ le 22 décembre 2010 contre B______. Compte tenu de l'accord des parties et conformément à l'intérêt des enfants, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), a confié l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______, née le ______ 1996, à sa mère et celles sur l'enfant D______, née le ______ 1998, à son père (ch. 2 et 3), réservant à chaque parent un large droit de visite sur l'enfant dont il n'a pas la garde, d'un soir et d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Les parties ne se sont pas mises d'accord sur les autres effets accessoires du divorce. Le premier juge a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr. jusqu'à la fin de la formation ou des études de celle-ci, sérieusement et régulièrement menées, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, cette contribution devant être indexée selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2014, dans la mesure et la proportion de l'adaptation du salaire de A______, hors bonus éventuels (ch. 5), dispensé B______ du versement d'une contribution à l'entretien d'D______ (ch. 6), autorisé A______ à mettre en vente la villa sise à 1______ dont les parties sont copropriétaires à parts égales entre elles, à partir du 1er juillet 2013 et imparti à B______ un délai échéant le 31 janvier 2014 pour quitter ladite villa (ch. 7), dit que le prix de vente, après remboursement de l'hypothèque, des frais liés à la vente et d'un montant de 182'000 fr. en faveur de A______, sera réparti entre les parties, par moitié (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. tant que celle-ci occupera la villa sise à 1______ (ch. 9), condamné B______ à assumer l'ensemble des frais courants liés à cette villa (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'000 fr. dès qu'elle aura quitté la villa, jusqu'à l'âge légal de la retraite de A______, cette contribution devant être indexée selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2014, dans la mesure et la proportion de l'adaptation du salaire de A______, hors bonus éventuel (ch. 11), ordonné le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et instruit la Caisse de pensions , de transférer du compte de prévoyance de A, sur le compte de prévoyance de B______ auprès de , la somme de 278'840 fr. 90 (ch. 12), donné acte à A de son engagement de verser à B______, à titre de solde de liquidation du régime matrimonial, un montant de 27'165 fr. (ch. 13), fixé l'émolument complémentaire de décision de 7'000 fr., mis à la charge de A______ et dit que les sûretés fournies par lui devant être affectées au paiement de cet émolument, compensé les dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. Par acte expédié le 7 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 9 et 11 de son dispositif. Cela fait, il a demandé à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. jusqu'au mois de janvier 2014 inclus, dépens compensés. B______ a également formé appel de ce jugement par acte expédié le 11 février 2013 au greffe de la Cour de céans, avec suite de frais judiciaires et de dépens d'appel, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour (les modifications qu'elle sollicite sont reproduites en italique pour une meilleure lisibilité) : condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 2'300 fr. jusqu'à la fin de sa formation ou de ses études, sérieusement et régulièrement menées et confirme le chiffre 5 pour le surplus (réforme du ch. 5), autorise les parties à mettre en vente la villa sise à 1______, au plus tard dès le 1er juillet 2017, mais au plus tôt le 1er juillet 2013 et lui impartisse un délai de six mois pour quitter ladite villa après la mise en vente (réforme du ch. 7), dise que le prix de vente, après remboursement de l'hypothèque, des frais liés à la vente et d'un montant de 140'000 fr. en faveur de A______, sera réparti entre les parties, par moitié (réforme du ch. 8), condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. tant que celle-ci occupera la villa sise à 1______ (réforme du ch. 9), condamne B______ à assumer l'ensemble des frais courants liés à cette villa, tant qu'elle y habitera (réforme du ch. 10), condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès qu'elle aura quitté la villa et jusqu'à l'âge légal de la retraite de A______, la somme de 3'300 fr. et confirme le chiffre 11 pour le surplus (réforme du ch. 11), ordonne le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et instruise la Caisse de pensions , de transférer du compte de prévoyance de A sur le compte de prévoyance de B______ auprès de , la somme de 278'840 fr. 90 avec intérêts légaux dès le premier octobre 2012 (réforme du ch. 12), et mettre à la charge de A l'intégralité des dépens lesquels comprendront un émolument de 15'000 fr. au titre de dépens de première instance de B______ (réforme du ch. 14). Par arrêt ACJC/808/2013 du 28 juin 2013, la Cour de justice a, à la forme, déclaré recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre les chiffres 5 à 12 et 14 à 16 du dispositif du jugement JTPI/1/2013 rendu le 7 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30805/2010-1. Au fond, elle a constaté que les chiffres 1 à 4 du dispositif de ce jugement étaient entrés en force de chose jugée, annulé les chiffres 5, 8, 9, 11 et 12 du dispositif de ce jugement et statuant à ces points : 5) condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprise, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, la somme de 1'730 fr. jusqu'à la fin de sa formation ou de ses études, sérieusement et régulièrement menées, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, cette contribution devant être indexée selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation à partir de 1er janvier 2014, dans la mesure et la proportion de l'adaptation du salaire de A______; 8) dit que le prix de vente, après remboursement de l'hypothèque, des frais liés à la vente et d'un montant de 140'000 fr. en faveur de A______, sera réparti par moitié entre les parties; 9) condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. jusqu'au 31 janvier 2014; 11) condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'300 fr. du 1er février 2014 au 30 juin 2017, cette contribution devant être indexée selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2015, dans la mesure et la proportion de l'adaptation du salaire de A______; 12) ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage; transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour détermination du montant à transférer; confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour de justice a arrêté les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les a mis à la charge de A______, à concurrence de 4'000 fr., et à la charge de B______, à concurrence de 2'000 fr., dit qu'ils étaient partiellement compensés par les avances de frais versées par A______ et B______ de respectivement 1'000 fr. et 3'000 fr., acquises à l'Etat, condamné A______ et à payer un montant de 2'000 fr. à l'Etat et dit que chaque partie supportait ses propres dépens. C. Contre cet arrêt, A______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que le montant de la pension de sa fille et celui qui devra lui être remboursé lors de la vente de la villa soient fixés comme l'avait fait le Tribunal de première instance (ch. 5 et 8) et que la contribution à l'entretien de sa femme soit réduite à 500 fr., pension limitée dans sa durée jusqu'au 31 janvier 2014 (ch. 9 et 11). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la Cour de justice, invoquant une violation de l'art. 97 LTF au sujet de la fixation de son revenu, de l'art. 125 al. 2 ch. 7 CC quant à sa capacité de travail, augmentée de 80% à 100% dès le 1er février 2014, de l'art. 125 al. 2 ch. 5 et 8 CC dès lors qu'il estimait ne devoir aucune contribution à l'entretien de son épouse et de l'art. 206 CC en ce qui concerne le montant devant lui être restitué lors de la vente de la villa. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours. Elle a admis que le calcul du revenu de l'époux effectué par la Cour cantonale était erroné, mais a estimé que celui-ci en était responsable, puisqu'il n'avait pas produit toutes les pièces nécessaires à cet effet. Elle a soutenu que c'était un bonus moyen de 50'000 fr. (moyenne des bonus de 2009 à 2013), et non le bonus de 28'629 fr., qui aurait dû être pris en considération de sorte que le revenu annuel net de l'époux était de 220'941 fr. (mensuel net de 18'411 fr.). Elle a estimé qu'il appartenait à l'époux de prouver qu'il n'avait pas la possibilité de retravailler à plein temps pour son employeur. Elle a considéré que le bénéfice qu'elle tirerait de la vente de la villa et sa part à la prévoyance professionnelle n'étaient pas pertinents pour la fixation de sa contribution d'entretien. Enfin, elle s'est opposée à la modification du mode de calcul en ce qui concerne le partage du prix de vente de la villa. Par arrêt du 20 novembre 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concernait le partage du prix de vente de l'immeuble d'1______ (ch. 8 du dispositif) et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis par moitié à la charge des parties, dépens compensés. D. Suite à cet arrêt, un délai au 30 avril 2015 a été imparti aux parties pour produire leurs conclusions. Le 30 avril 2015, les parties ont déposé au greffe de la Cour de justice les conclusions d'accord suivantes : " Annuler le point 8 de son arrêt du 28 juin 2013 et statuant à nouveau sur ce point :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 novembre 2014 (5A_621/2013) : Annule le point 8 de l'arrêt ACJC/808/2013 rendu par la Cour de justice le 28 juin 2013 dans la cause C/30805/2010, et statuant à nouveau sur ce point : Donne acte aux parties qu'elles ont procédé à la vente de la maison d'1______ et à la répartition partielle du produit de vente selon relevé du notaire ______ du 7 février 2014, un solde de 100'000 fr. restant en mains dudit notaire dans l'attente d'une décision judiciaire concernant la répartition du produit de cette vente. Ordonne au notaire ______ de verser sur le solde de 100'000 fr. qu'il détient encore en dépôt sur le produit de cette vente, 29'000 fr. en faveur de B______ et 71'000 fr. en faveur de A______. Confirme pour le surplus l'arrêt ACJC/808/2013 rendu par la Cour de justice le 28 juin 2013. Transmet par conséquent la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour déterminer le montant à transférer vu le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage ordonné selon le point 12 de l'arrêt précité. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.