C/30805/2010

ACJC/808/2013

du 28.06.2013 sur JTPI/1/2013 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 28.08.2013, rendu le 02.03.2015, CASSE, 5A_621/2013

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ULTRA PETITA; PRESTATION DE PRÉVOYANCE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE; DROIT À LA PREUVE; BIEN PROPRE; PARTICIPATION AU BÉNÉFICE DE L'UNION CONJUGALE; DROIT D'HABITATION

Normes : CC.125; aLPC.127; aLPC.132; CC.276; CPC.317.2; CC.205; CC.121; CC.285; aCC.142; CC.122; LFLP.22

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30805/2010 ACJC/808/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 juin 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ , (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2013, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ , (GE), intimée et appelante, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

EN FAIT A. Par jugement du 7 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la requête unilatérale en divorce introduite par A______ le 22 décembre 2010 contre B______. Compte tenu de l'accord des parties et conformément à l'intérêt des enfants, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage des époux AB______ (chiffre 1 du dispositif), a confié l'autorité parentale et la garde sur l'enfant F______, née le _____ 1996, à sa mère et celles de l'enfant C______, née le ______ 1998, à son père (ch. 2 et 3), réservant à chaque parent un large droit de visite sur l'enfant dont il n'a pas la garde, d'un soir et d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Les parties ne s'étant pas mises d'accord sur les autres effets accessoires du divorce, le premier juge a statué comme suit :

  • donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 1'500 fr. jusqu'à la fin de la formation ou des études de celle-ci, sérieusement et régulièrement menées, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, cette contribution devant être indexée selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2014, dans la mesure et la proportion de l'adaptation du salaire de A______, hors bonus éventuel (ch. 5),
  • dispense B______ du versement d'une contribution à l'entretien de C______ (ch. 6),
  • autorise A______ à mettre en vente la villa sise à D______, dont les parties sont copropriétaires à parts égales entre elles, à partir du 1er juillet 2013 et impartit à B______ un délai échéant le 31 janvier 2014 pour quitter ladite villa (ch. 7),
  • dit que le prix de vente, après remboursement de l'hypothèque, des frais liés à la vente et d'un montant de 182'000 fr. en faveur de A______, sera réparti entre les parties, par moitié (ch. 8),
  • condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. tant que celle-ci occupera la villa sise à D______ (ch. 9),
  • condamne B______ à assumer l'ensemble des frais courants liés à cette villa (ch. 10),
  • condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'000 fr. dès qu'elle aura quitté la villa, jusqu'à l'âge légal de la retraite de A______, cette contribution devant être indexée selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2014, dans la mesure et la proportion de l'adaptation du salaire de A______, hors bonus éventuel (ch. 11),
  • ordonne le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et instruit la Caisse de pensions des succursales suisses de I______, Londres, et des sociétés affiliées en Suisse, place Bel-Air 1, case postale 5145, 1211 Genève 11, de transférer du compte de prévoyance de A______, no AVS , sur le compte de prévoyance de B auprès de J_____, à Lausanne, la somme de 278'840 fr. 90 (ch. 12),
  • donne acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de solde de liquidation du régime matrimonial, un montant de 27'165 fr. (ch. 13),
  • fixe l'émolument complémentaire de décision à 7'000 fr. et le met à la charge de A______ et dit que les sûretés fournies par lui doivent être affectées au paiement de cet émolument, compense les dépens (ch. 14),
  • condamne les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 15),
  • déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a. Par acte expédié le 7 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 9 et 11 de son dispositif. Cela fait, il a demandé à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. jusqu'au mois de janvier 2014 inclus, et compense les dépens entre les parties. Il a soutenu, en substance, que le juge de première instance avait statué ultra petita en allouant une contribution d'entretien à son épouse pour une durée allant au-delà des conclusions prises par cette dernière en première instance. Il n'a pas produit de pièces nouvelles, à l'appui de son appel. b. Dans son mémoire de réponse du 6 mai 2013, B______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à A______ de fournir ses attestations de salaire pour les années 2011 et 2012 et qu'elle le déboute de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et de dépens. C. a. B______ a également formé appel de ce jugement par acte expédié le 11 février 2013 au greffe de la Cour de céans, avec suite de frais judiciaires et de dépens d'appel, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour statue comme suit (les modifications qu'elle sollicite sont reproduites en italique pour une meilleure lisibilité) :
  • condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 2'300 fr. jusqu'à la fin de sa formation ou de ses études, sérieusement et régulièrement menées et confirme le ch. 5 pour le surplus (réforme du ch. 5),
  • autorise les parties à mettre en vente la villa sise à D______, au plus tard dès le 1er juillet 2017, mais au plus tôt le 1er juillet 2013 et lui impartisse un délai de six mois pour quitter ladite villa après la mise en vente (réforme du ch. 7),
  • dise que le prix de vente, après remboursement de l'hypothèque, des frais liés à la vente et d'un montant de 140'000 fr. en faveur de A______, sera réparti entre les parties, par moitié (réforme du ch. 8),
  • condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. tant que celle-ci occupera la villa sise à D______ (réforme du ch. 9),
  • condamne B______ à assumer l'ensemble des frais courants liés à cette villa, tant qu'elle y habitera (réforme du ch. 10),
  • condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès qu'elle aura quitté la villa et jusqu'à l'âge légal de la retraite de A______, la somme de 3'300 fr., et confirme le ch. 11 pour le surplus (réforme du ch. 11),
  • ordonne le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et instruise la Caisse de pensions des succursales suisses de I______, Londres et des sociétés affiliées en Suisse, , 1211 Genève 11, de transférer du compte de prévoyance de A, no AVS , sur le compte de prévoyance de B auprès de J_____, à Lausanne, la somme de 278'840 fr. 90 avec intérêts légaux dès le premier octobre 2012 (réforme du ch. 12),
  • mette à la charge de A______ l'intégralité des dépens, lesquels comprendront un émolument de 15'000 fr. au titre de dépens de première instance de B______ (réforme du ch. 14), Elle a produit des pièces nouvelles datant des 18 et 21 janvier 2013, une attestation de son employeur du 6 mai 2013 indiquant qu'il ne peut pas lui proposer un poste à plein temps et un extrait d'un site internet concernant K______ du 8 février 2013. b. Dans son mémoire de réponse du 6 mai 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de B______ pour cause de tardiveté et, dans le cas où l'appel serait néanmoins recevable, au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions. A l'appui de sa réponse, il a produit son bulletin de salaire relatif au mois de mars 2013. c. Par échange subséquent de courriers des 16 et 17 mai 2013, B______ a réaffirmé avoir reçu le jugement querellé le 10 janvier 2013, ce qui faisait courir le délai d'appel jusqu'au 11 février 2013. Faute de preuve, A______ a persisté à le contester. D. La Cour retient les faits pertinents suivants sur la base du dossier qui lui est soumis : a. A______, né le ______ 1962 à Genève, et B______, née E______ le ______ 1964 à ______ (France), tous deux originaires de ______ (France), se sont mariés à ______ (Genève), le ______ 1995. Ils sont les parents de F______, née le ______ 1996, et de C______, née le ______ 1998. Leur régime matrimonial est celui de la participation aux acquêts. b. Les époux se sont séparés en 2008. Les modalités de la vie séparée ont été fixées par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2008, par lequel le Tribunal de première instance avait notamment confié la garde des deux filles du couple à la mère et condamné A______ à verser à cette dernière, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2008, la somme de 4'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 22 décembre 2010, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu au prononcé du divorce, à ce que l'autorité parentale sur F______ et C______ reste conjointe, que leur garde soit confiée à leur mère, avec un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du mardi soir au mercredi matin toutes les semaines et durant la moitié des vacances scolaires, qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, avec l'indexation selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation, mais dans la mesure et la proportion de l'indexation de son salaire, que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et qu'il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Dans une écriture complémentaire, il a demandé que le Tribunal ordonne le partage de la copropriété de la villa sise à D______. B______ s'est dite d'accord avec le principe du divorce et a sollicité l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ses filles. Elle s'est dite consciente que la liquidation du régime matrimonial impliquerait la vente de la villa, dès lors qu'elle n'avait pas les moyens de racheter la part de son époux. Elle a réclamé une contribution d'entretien de 1'870 fr. par mois et par enfant, jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 2'000 fr. par mois et par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà et jusqu'à la fin de leur formation, avec l'indexation selon l'indice genevois des prix à la consommation, ainsi qu'un droit d'habitation sur la villa familiale lui soit accordé jusqu'au 30 juin 2020, que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné et qu'une contribution d'entretien indexée lui soit allouée, dépens compensés. d. Dans son rapport du 12 janvier 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a préconisé que l'autorité parentale et la garde sur F______ soit attribuée à la mère, et que l'autorité parentale et la garde sur C______ soit confiée au père, chaque parent devant bénéficier d'un large droit de visite avec l'enfant placée sous la garde de l'autre. e. Les parties ont acquiescé au préavis du SPMi. f. Dans ses dernières écritures datées du 27 novembre 2012, A______ a proposé de verser 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, lui donne acte de son engagement de verser à B______ une contribution d'entretien pour elle-même de 500 fr. par mois jusqu'au mois de janvier 2014 inclus, constate que la différence entre les prestations de libre passage des parties s'élève à 278'840 fr. 95 en faveur de B______, de sorte que ce montant doit être prélevé sur la part lui revenant sur le prix de vente du domicile conjugal et reversé au fonds de prévoyance professionnelle de l'épouse, avec un intérêt au taux de 5% à partir de l'entrée en force du jugement et jusqu'à la date de la vente effective de l'immeuble, et à ce qu'il constate qu'il doit un montant de 27'165 fr. à son épouse à titre de liquidation des biens mobiliers. Il était d'accord que son épouse demeure au domicile conjugal jusqu'au 31 janvier 2014, moyennant la prise en charge par elle de l'ensemble des charges y relatives. Il a également conclu à ce que la mise en vente de ce bien soit ordonnée dès le 1er juillet 2013, que le prix obtenu soit partagé par moitié entre les époux, sous déduction d'une éventuelle commission, des dettes hypothécaires et du remboursement de son apport en biens propres de 140'000 fr., avec plus-value conjoncturelle, précisant que le solde de 40'000 fr. ayant été utilisé pour financer l'acquisition de ce bien provenait de ses acquêts. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions précédentes. g. B______ a conclu, quant à elle, au prononcé du divorce, à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale et de la garde sur F______ et, au père, de celles sur C______, avec un large droit de visite au profit de l'autre parent. Elle sollicitait la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien pour F______ de 2'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle sérieuse et suivie, à ce qu'elle soit dispensée de verser une contribution d'entretien pour C______ et qu'elle ait un droit d'habitation sur la villa familiale jusqu'au 30 juin 2017. Elle demandait le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, par un versement en sa faveur d'un montant de 278'840 fr. 95, avec un intérêt au taux légal dès le 30 septembre 2012, la liquidation du régime matrimonial, et qu'ainsi A______ puisse prélever un montant de 182'000 fr. sur le prix obtenu de la vente, après remboursement de la dette hypothécaire, ainsi que 69.075% du solde de ce prix, qu'elle puisse conserver 30.925% du prix de vente restant et que A______ soit condamné à lui verser un montant de 57'246 fr., pour solde du régime matrimonial. Elle concluait également au versement d'une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2017 ou, en cas de vente de la maison, de 3'300 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2017. Pour le surplus, elle a requis des dépens de 15'000 fr. h. A l'audience du 30 novembre 2012, A______ a sollicité la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'article 123 CC, alors que B______ a plaidé pour l'application des principes posés par l'article 122 CC. E. Concernant la situation patrimoniale des parties, il ressort de l'instruction de la cause et des pièces du dossier les éléments pertinents suivants : a. A______ travaille en tant que gestionnaire pour K______, à un taux horaire diminué - volontairement et d'accord entre les parties - à 80% depuis septembre 2008. En 2009, il a réalisé un salaire annuel brut de 174'958 fr. et a reçu un bonus de 50'000 fr. Après déduction des charges sociales, son revenu net, bonus compris, était de 16'865 fr. par mois. En 2010, son salaire mensuel net était de 14'829 fr. (177'959 fr. sur l'année), hors bonus, allocations familiales de 300 fr. et participation de l'employeur à la prime d'assurance-maladie de 180 fr. Il a perçu en sus un bonus et une prime d'ancienneté de, respectivement, 75'000 fr. et 8'000 fr. En 2011, son salaire mensuel net était de 14'835 fr. (178'023 fr. sur l'année), hors bonus, allocations familiales de 300 fr. et participation de l'employeur à la prime d'assurance-maladie de 180 fr. En mars 2011, il a perçu en sus un bonus de 47'000 fr. En 2012, son salaire mensuel net moyen était de 14'331 fr. (13'229 fr. x 13 = 171'977 fr. sur l'année), hors bonus, allocations familiales de 400 fr. et participation de l'employeur à la prime d'assurance-maladie de 180 fr. Le montant de son bonus de 2012 n'a pas été établi. En mars 2013, il a réalisé un revenu net de 40'546 fr., dont un bonus de 28'629 fr. et un salaire net de 13'257 fr. (soit un revenu annuel net de 172'341 fr.). Ses charges mensuelles fixes, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, comprennent le loyer de son appartement et de la place de parc attenante de 1'925 fr. (2'567 fr. diminué de 25% pour tenir compte de la part à la charge de C______), les primes d'assurance-maladie de base de 286 fr., l'assurance ménage de 40 fr., ses frais de transport de 70 fr. et un montant de base fixé par les Normes d'insaisissabilité de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (NI-2013 - RS E 3 60.04; ci-après : le montant de base insaisissable) de 1'350 fr. majoré de 20%, soit 270 fr. En revanche, les montants des impôts retenus par le premier juge de 2'334 fr. et de 473 fr. sont contestés en appel, de sorte qu'ils seront revus par la Cour de céans. Les primes d'assurance-maladie de C______ s'élèvent à 128 fr. par mois, sa part du loyer est de 642 fr. et ses frais de transports publics de 45 fr. par mois. b. Durant le mariage, B______ a travaillé en qualité d'employée de banque auprès de K______ jusqu'à la naissance de F______ en 1996. Elle s'est ensuite consacrée à l'éducation de ses filles et, après avoir suivi une formation de secrétaire médicale, a repris - en 2003 - une activité professionnelle à 50% en qualité d'assistante médicale auprès de L______. Elle travaille, depuis novembre 2012, en cette même qualité auprès de L______ à un taux de 70%. Son salaire mensuel brut s'élève à 3'814 fr., soit 3'311 fr. nets. Ses charges mensuelles fixes, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'304 fr. et comprennent les frais annexes relatifs à la villa qu'elle occupe avec F______ de 518 fr. (690 fr. diminué d'une part de 25% compris dans les charge de F______), ses primes d'assurance-maladie de 428 fr., ses impôts de 256 fr. et de 82 fr., ses frais de transport de 400 fr. et un montant de base insaisissable de 1'350 fr., majoré de 20%, soit 270 fr. Les primes d'assurance-maladie de F______ s'élèvent à 128 fr. par mois, sa part du loyer est de 172 fr. et ses frais de transports publics de 45 fr. par mois. c. En 2001, les parties ont acquis une villa individuelle à D______ en copropriété pour un montant de 610'000 fr. Ce bien ainsi que des travaux dont il a bénéficié ont été financés par A______, au moyen des biens propres à hauteur de 140'000 fr. et de ses acquêts à hauteur de 40'000 fr. L'immeuble est en outre grevé d'une hypothèque de 505'000 fr. B______ a indiqué à cet égard dans ses conclusions qu'un montant de 182'000 fr. sur le prix de la vente de ce bien devait revenir à son époux, avant partage de la plus-value entre les parties, en tant que biens propres. A______ demandait le remboursement de son apport en biens propres de 140'000 fr., ainsi que la plus-value conjoncturelle due sur un montant de 40'000 fr., qu'il avait prélevé sur ses acquêts pour financer l'acquisition de ce bien. A teneur d'une expertise immobilière établie en 2010, la valeur de ce bien est de 930'000 fr. Hormis la question de la liquidation de ce bien immobilier, les époux AB______ ne contestent plus en appel que A______ doit verser à B______ un montant de 27'165 fr. à titre de liquidation des autres biens des époux. d. A______ a acquis, durant le mariage et jusqu'au 30 septembre 2012 (date retenue par sa Caisse de prévoyance pour le calcul des avoirs accumulés durant le mariage), un avoir de prévoyance de 578'652 fr. 95. B______ a accumulé, durant cette même période, un avoir de prévoyance de 20'971 fr. 95. Sur la base de ces chiffres, le premier juge a fixé à 278'840 fr. 95 à transférer par la Caisse de prévoyance professionnelle de A______ à celle de B______ au titre de partage de la prévoyance professionnelle. Les parties ne contestent pas ce montant. F. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après "l'appelant" et B______ "l'intimée". EN DROIT
  1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure. En revanche, lorsqu'il s'agit d'examiner l'application du droit de procédure par l'instance inférieure, il convient de se reporter à l'ancien droit que le premier juge devait alors appliquer (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; ATF 138 I 1 consid. 2.1). En l'espèce, la procédure de première instance, initiée en 2010, est régie par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC - RS E 3 05) et les dispositions de procédure contenues dans le Code civil en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011 (notamment les art. 135 à 149 aCC abrogés par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 décembre 2008, avec effet au 1er janvier 2011- RO 2010 1739; FF 2006 6841). Les griefs de l'appelant quant au respect des maximes applicables en première instance et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle seront dès lors examinés à l'aune de l'ancien droit applicable. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, les appels ne portent que sur les aspects pécuniaires du jugement de divorce, soit la contribution d'entretien due à l'intimée et celle due à l'enfant mineur qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont toutes les deux supérieures à 10'000 fr., une différence de 42'000 fr. dans la liquidation du régime matrimonial des parties et les intérêts dus sur la prestation de prévoyance professionnelle à transférer de la caisse d'une partie à l'autre. La valeur litigieuse est ainsi clairement supérieure à 10'000 fr. 1.3 Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant conteste à cet égard la recevabilité de l'appel formé par sa partie adverse le 11 février 2013, pour cause de tardiveté. Cependant, selon le dossier, l'appelant s'est vu notifier le jugement querellé le 9 janvier 2013 et l'intimée le 10 janvier 2013, de sorte que les appels formés par les parties, respectivement, les 7 et 11 février 2013, l'ont été en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC). Les appels sont donc recevables. 1.4 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont postérieures à la clôture des débats de première instance et sont donc recevables en appel. 1.5 Comme le prononcé du divorce (ch. 1) et l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite sur les enfants F______ et C______ à chacun de leurs parents (ch. 2, 3 et 4) ne sont pas remis en cause en appel, le jugement est exécutoire sur ces points (art. 315 al. 1 CPC).
  2. L'intimée sollicite, à titre préalable, que la Cour ordonne à l'appelant de produire ses attestations de salaire 2011 et 2012. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées). Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; cf. ATF 138 III 374 précité, consid. 4.3.2). 2.2 En l'occurrence, les revenus 2011 et 2012 de l'appelant sont établis au vu des pièces du dossier, seul le bonus perçu en 2012 ne figure pas sur les pièces produites en première instance. Cela étant, la pièce nouvelle produite en appel par l'appelant fait état d'un bonus versé au mois de mars 2013. En outre, les attestations et fiches de salaire ainsi que les documents fiscaux produits par l'appelant permettent de déterminer avec précision les revenus de ce dernier entre 2009 et le mois de mars 2013. La Cour est donc suffisamment renseignée sur ce point pour trancher le litige qui lui est soumis. La conclusion préalable de l'intimée sera donc rejetée. 2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
  3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en allouant à l'intimée une contribution à son entretien après le divorce d'une durée supérieure à celle à laquelle l'intimée avait conclu en première instance. 3.1 La détermination de la contribution d'entretien du conjoint au sens de l'art. 125 CC était soumise, sous l'ancien droit de procédure genevois (art. 127 al. 1 let. b et 132 aLPC), aux maximes des débats et de disposition, de sorte que le juge du divorce était lié par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références). Les mêmes maximes s'appliquent désormais également, conformément aux art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC. En application de l'art. 132 aLPC, avant de plaider, les avocats déposaient leurs conclusions signées en les remettant au greffier qui les paraphait (al. 1). Ces conclusions formaient le cadre des débats et limitaient la mission du juge. S'il s'écartait de cette mission, le juge s'exposait à statuer ultra petita. Il appartenait donc aux parties qui plaidaient en divorce de présenter au juge des conclusions pécuniaires chiffrées de manière précise, de telle sorte qu'elles puissent ouvrir la voie à une décision exécutoire. Le juge n'avait pas à suppléer à la carence des parties en matière de conclusions, sauf les cas où le droit matériel (par ex. le sort des enfants dans la procédure en divorce ou en séparation de corps, art. 133 CC) ou le droit de procédure (par ex. le sort de dépens, art. 176 aLPC) lui en faisait obligation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 1 ad art 132 aLPC). 3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'épouse avait sollicité une contribution à son entretien au-delà du 30 juin 2017, de sorte qu'il a condamné l'appelant à verser une telle contribution jusqu'à l'âge de sa retraite en 2027. L'intimée avait pourtant limité ses conclusions au 30 juin 2017, dans ses dernières conclusions de première instance. Elle l'a elle-même exposé dans sa réponse à l'appel de son époux. En effet, elle avait sollicité une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2017 ou, de 3'300 fr. en cas de vente du domicile conjugal, jusqu'à cette même date. En allouant à l'intimée une contribution d'entretien jusqu'à la retraite ordinaire de l'appelant, le premier juge a statué ultra petita, de sorte que son jugement contrevient aux maximes des débats et de disposition. Le jugement entrepris doit dès lors être modifié sur ce point et la contribution allouée au maximum jusqu'au 30 juin 2017. Les griefs de l'intimée et de l'appelant sur le montant de cette contribution seront examinés ci-après par la Cour.
  4. A cet égard, l'appelant propose une contribution d'entretien à l'intimée de 500 fr. par mois jusqu'en janvier 2014. Cette dernière prend des conclusions nouvelles en appel, en sollicitant le versement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr., tant qu'elle occupera le domicile conjugal, et de 3'300 fr. jusqu'à la retraite de l'appelant. 4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, des conclusions nouvelles peuvent être prises en appel si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (lien de connexité avec la dernière prétention ou consentement de la partie adverse) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 4.2 Les conclusions nouvelles de l'intimée reposent sur des faits allégués et instruits en première instance et non pas sur des faits nouveaux. 4.2.1 En effet, elle conteste en premier lieu pouvoir reprendre une activité lucrative à 100% et soutient que seul son revenu effectif doit être pris en considération ou, au maximum, le revenu hypothétique qu'elle pourrait réaliser dans son activité à un taux de 80%, son époux ne travaillant pour sa part qu'à 80%. Son argumentation consiste en une critique générale du jugement de première instance. Faute de motiver spécialement ses conclusions nouvelles sur des faits nouveaux au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, l'intimée ne peut pas augmenter les conclusions qu'elle a prises en dernier lieu devant le premier juge. 4.2.2 Dans un deuxième moyen, l'intimée conteste le montant hypothétique de la vente de la villa retenue par le premier juge (1 mio. contre 1.3 mio.) ainsi que la prise en compte par ce dernier du montant qu'elle recevra du partage de la prestation de prévoyance professionnelle. Elle ne tire toutefois pas de conclusions de ces allégués de fait, lesquels ont d'ores et déjà été plaidés devant le premier juge. Ses dernières conclusions ne peuvent donc pas être modifiées. 4.2.3 Elle allègue troisièmement que son époux pourrait travailler à 100% et que leur ancien train de vie était très élevé, de sorte que l'intégralité des revenus de son époux était dépensée durant la vie commune. Le premier juge a d'ores et déjà retenu que l'appelant pourrait reprendre une activité professionnelle à 100% dès le mois de février 2014 et que ses revenus avaient été entièrement utilisés par les époux durant la vie commune, sous réserve d'un montant de 40'000 fr. investi dans l'acquisition d'une villa en 2001. Il n'a cependant pas considéré que la famille menait un grand train de vie de ce fait, malgré les revenus confortables de l'époux, compte tenu des charges élevées d'une famille de quatre personnes. L'intimée ne saurait prendre des conclusions nouvelles sur la base de faits d'ores et déjà retenus par le premier juge. Elle est certes en droit de persister dans ses dernières conclusions de première instance et de contester le jugement en tant qu'il ne lui a pas alloué l'entier de ses conclusions, mais ne peut pas modifier ses conclusions en appel, les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplies. Ses conclusions sont dès lors irrecevables en tant qu'elles ne sont pas conformes à celles prises en première instance. En revanche, ses griefs quant au montant de la contribution d'entretien et au partage du bien immobilier des époux seront examinés ci-après par la Cour. Celle-ci statuera toutefois, dans un premier temps, sur le partage du bien immobilier des époux et ensuite sur les contributions d'entretien, le partage et en particulier l'attribution d'un droit d'habitation, pouvant avoir une influence sur la question de l'entretien de l'épouse et de sa fille après le divorce.
  5. S'agissant du partage du bien immobilier des époux, l'intimée fait grief au premier juge d'avoir retenu que ce bien avait été financé par l'appelant au moyen d'un montant de 182'000 fr. provenant de ses biens propres. Il est établi que les parties ont acquis une villa individuelle en 2001 pour le prix de 610'000 fr. et que ce bien, ainsi que des travaux entrepris sur celui-ci par les parties, ont été financés par une hypothèque de 505'000 fr. et des biens de l'appelant, soit 140'000 fr. de biens propres et 40'000 fr. d'acquêts. L'appelant a en effet lui-même indiqué n'avoir apporté que 140'000 fr. de biens propres. C'est dès lors à tort que le premier juge a retenu que l'appelant avait apporté 182'000 fr. provenant de ses biens propres au lieu des 140'000 fr. qu'il a toujours soutenu avoir apportés. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point.
  6. L'intimée reproche au premier juge d'avoir autorisé son époux à mettre en vente le bien immobilier leur appartenant en copropriété à partir du 1er juillet 2013, en lui impartissant un droit d'habitation limité au 31 janvier 2014 pour quitter les lieux. 6.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. A teneur de l'art. 205 al. 2 CC,lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. L'art. 121 al. 3 CC prévoit par ailleurs que, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Il en va de même en cas de copropriété des époux sur ce logement (STEINAUER, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 20 ad. art. 121 CC). Le droit d'habitation doit être d'une durée limitée, que le juge arrêtera en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), en particulier du "motif important" justifiant l'attribution du droit d'habitation (STEINAUER, op. cit., n° 23 ad. art. 121 CC). 6.2 In casu, le premier juge a considéré, sans que cela ne soit contesté, que l'intimée n'était pas en mesure de racheter la part de copropriété de l'appelant. Dès lors qu'aucun motif important ni la présence de F______, qui sera majeure en janvier 2014, ne justifie le maintien de la copropriété, il est nécessaire d'autoriser les parties, en particulier l'appelant qui le sollicite, à vendre ce bien à bref délai afin que celles-ci puissent procéder au remboursement de l'hypothèque sur ce bien et partager le bénéfice de la vente, après paiement des autres frais et du montant de 140'000 fr. dû à l'appelant (cf. consid. 5 supra). A l'instar du premier juge, la Cour considère que la mise en vente de ce bien doit être autorisée dès le 1er juillet 2013 et qu'un droit d'habitation limité au 31 janvier 2014 doit être accordé à l'intimée. Un droit d'habitation plus long empêcherait en effet la liquidation du régime matrimonial des parties, sans que cela ne soit justifié par les circonstances. Dès lors que l'intimée recevra de l'appelant des contributions d'entretien pour elle-même et pour F______ et compte tenu du fait qu'un loyer hypothétique de 2'800 fr. (dont le montant n'est pas contesté) est pris en compte dans ses charges dès le 31 janvier 2014, elle sera en mesure de trouver un nouveau logement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
  7. 7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 consid. 4.1.1). Aussi, une contribution est due après le divorce pour autant que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1; 134 III 145 consid. 4). 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le mariage - qui a duré plus de dix ans et dont deux enfants sont issus - a concrètement influencé la situation financière de l'intimée, laquelle n'a repris une activité lucrative qu'en 2003. Le principe d'une contribution d'entretien a été retenu à juste titre par le premier juge. La contribution due à l'intimée le sera au maximum jusqu'au 30 juin 2017, compte tenu des conclusions de celle-ci et de l'interdiction de statuer ultra petita, et celle due à F______, jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Seuls les montants des contributions d'entretien et la durée de celle de l'épouse seront revus ci-après.
  8. 8.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1; 134 III 577 consid. 3 précisant 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 137 III 59 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). 8.2 S'agissant du standard de vie des époux, il faut admettre avec le premier juge que l'entretien de la famille était assuré par les seuls revenus de l'appelant entre 1996 et 2002, l'intimée ayant cessé son activité professionnelle pour s'occuper des enfants durant cette période. Toutefois, dès 2003, le train de vie de la famille a également été complété par le revenu supplémentaire de l'intimée, qui avait repris une activité professionnelle à 50%. Dès 2012, l'intimée a encore augmenté son taux d'activité à 70%. Les parties n'ont pas démontré qu'elles avaient fait des économies durant la vie commune, sous réserve d'un montant de 40'000 fr. utilisé en 2001 par l'appelant pour l'acquisition de la propriété du couple, si bien qu'il faut partir du principe qu'elles dépensaient chaque mois l'entier des revenus réalisés. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, un calcul selon le minimum vital élargi peut donc entrer en ligne de compte. 8.3 Il convient donc d'établir les revenus et les charges des parties et de déterminer sur cette base le train de vie de l'intimée (supra ch. 6.6). L'intimée fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte les bonus de son époux dans ses revenus et conteste les charges fiscales de celui-ci. 8.4 Le bonus fait partie du salaire à prendre en compte au sens de l'art. 125 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1). Le premier juge a retenu conformément aux pièces du dossier que le salaire annuel brut de l'appelant a été de 174'859 fr. en 2009 et que son salaire annuel net en 2010 était de 177'959 fr., en 2011 de 178'023 fr. et en 2012 de 171'977 fr. Selon la plus récente fiche de salaire de l'appelant (mars 2013), son salaire net a peu varié en 2013 et son salaire annuel net s'élèvera à 172'341 fr., auquel s'ajoute encore un bonus de 28'629 fr. A ces salaires se sont en effet toujours ajoutés des bonus d'un montant variable, à savoir 50'000 fr. en 2009, 75'000 fr. en 2010 et 47'000 fr. en 2011. Au mois de mars 2013, il a reçu un bonus de 28'629 fr. Ces bonus font partie intégrante du salaire de l'appelant depuis de nombreuses années. Le premier juge devait dès lors en tenir compte et ce d'autant plus que, contrairement à ce qu'il avait indiqué, l'appelant a reçu un bonus de près de 30'000 fr. en mars 2013. Ainsi, quand bien même il travaille à 80% et que la conjoncture est moins favorable, il a droit à des bonus. Le revenu dont bénéficie l'appelant doit donc être chiffré, bonus compris, à 16'747 fr. nets par mois selon les chiffres de 2013 (172'341 fr. + 28'629 fr. /12), soit un revenu annuel net de 200'970 fr., montant relativement similaire aux revenus totaux, bonus compris, des dernières années. 8.5 Quant à sa charge fiscale, le premier juge s'est fondé sur l'imposition de 2009 pour arrêter les acomptes d'impôts de l'appelant. En 2009, ce dernier avait réalisé un revenu net global de 202'239 fr. et avait payé des contributions d'entretien totales de 52'800 fr. (alors 4'400 fr. x 12). Ses impôts étaient de 33'688 fr., soit 2'807 fr. par mois. En 2013, il percevra un revenu net global proche de celui qu'il a reçu en 2009, soit 200'970 fr. (172'341 fr. + 28'629 fr.) et versera une contribution d'entretien à sa famille moins élevée que sur mesures protectrices de l'union conjugale. Selon une simulation fiscale pour l'année 2013 réalisée au moyen de la calculette de l'Administration fiscale cantonale (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2013/sfjsp), les acomptes mensuels de l'appelant s'élèveront alors à 3'934 fr. par mois, ou 47'210 fr. en tout, compte tenu de tous ces éléments. L'intimée parvient d'ailleurs elle-même à chiffrer ce montant à 3'975 fr. dans son appel. Les charges mensuelles fixes de l'appelant sont donc de 7'875 fr. (contre 6'748 fr. retenus par le premier juge) et comprennent le loyer et la place de parc de 1'925 fr. (25% du montant du loyer de 2'567 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base de 286 fr., ses acomptes d'impôts de 3'934 fr., ses primes d'assurance ménage de 40 fr., ses frais de transport de 70 fr., et le montant de base insaisissable avec une majoration de 20%, soit 1'350 fr. et 270 fr., non contestés par les parties. L'appelant dispose d'un solde de 8'872 fr. après paiement des ses charges. Les chiffres arrêtés ci-dessus par la Cour seront pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien dues à l'intimée et à sa fille F______. 8.6 L'intimée ne conteste pas, pour le surplus, les chiffres arrêtés par le premier juge concernant son salaire effectif de 3'311 fr. nets par mois et ses charges de 3'304 fr. Les charges de F______, dont elle a la garde, s'élèvent à 665 fr. par mois (montant de base insaisissable avec une majoration de 20%, soit 600 fr. et 120 fr., sa part de loyer de 172 fr., sa prime d'assurance-maladie de base de 128 fr. et ses frais de transport de 45 fr. sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales). Les charges mensuelles fixes de C______, confiée à l'appelant, s'élèvent à 1'285 fr. (montant de base insaisissable avec une majoration de 20%, soit 600 fr. et 120 fr., sa part de loyer de 692 fr., sa prime d'assurance-maladie de base de 128 fr. et ses frais de transport de 45 fr. sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales). En résumé, les charges de l'intimée, des enfants et de l'appelant s'élèvent à 13'129 fr. par mois (3'304 fr. + 665 fr. + 7'875 fr. + 1'285 fr.) et les revenus de la famille à 20'058 fr. (3'311 fr. + 16'747 fr.). Aussi, les époux et leurs deux enfants disposent d'un solde de 6'929 fr. par mois pour assurer leur train de vie, soit d'un montant de 1'732 fr. chacun (6'929 fr. / 4). L'entretien convenable de l'intimée compte tenu de son ancien train de vie peut ainsi être chiffré à 5'036 fr. (3'304 fr. + 1'732 fr.).
  9. 9.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). 9.2 In casu, l'intimée conteste le jugement de première instance en tant que le premier juge a considéré qu'elle était en mesure de reprendre une activité à plein temps. La Cour retient que l'appelante travaille d'ores et déjà à 70%. Sa fille F______, dont elle a la garde, est âgée de 17 ans et la garde de C______ a été confiée à l'appelant. En outre, rien dans son état de santé ou dans ses compétences professionnelles ne limite sa capacité de travailler à plein temps. Cependant, l'employeur de l'intimée ne peut pas lui proposer un poste à 100%. L'on ne peut pas attendre de l'intimée qu'elle retrouve un poste à 30% auprès d'un autre employeur pour compléter son travail d'assistante médicale à 70%, alors qu'elle aura 50 ans l'année prochaine et qu'elle a encore la charge de F______. Faute de pouvoir réellement augmenter son temps de travail de 70% à 100%, l'intimée ne doit pas se voir imputer un revenu hypothétique. La Cour ne tiendra compte, ci-après, que du salaire réel de 3'311 fr. qu'elle réalise dans le calcul de la contribution d'entretien.
  10. 10.1 Selon la jurisprudence, la troisième étape - s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable - nécessite d'évaluer la capacité de travail de celui-ci et d'arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité. A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1). 10.2 Les revenus de l'intimée sont de 3'311 fr. Ses charges mensuelles fixes sont de 3'304 fr. mais augmenteront dès qu'elle aura quitté le domicile conjugal, le 31 janvier 2014. En tenant compte d'un loyer hypothétique de 2'800 fr., dont les 3/4 seront à sa charge et le quart restant à la charge de F______, ses charges seront alors de 4'886 fr. Tel qu'établi ci-dessus l'entretien convenable de l'intimée dépasse ses charges de 3'304 fr. et se chiffre à 5'036 fr. (consid. 6.6 supra). Compte tenu de sa capacité de gain actuelle, il manque à l'intimée un montant de 1'725 fr. (5'036 fr. - 3'311 fr.) pour subvenir à son entretien convenable jusqu'au 31 janvier 2014. Cela étant, dès lors que l'intimée a conclu au versement d'une contribution de 1'500 fr. jusqu'à ce qu'elle quitte le domicile conjugal, le montant qui peut lui être alloué par la Cour de céans à titre de contribution d'entretien est limité à 1'500 fr. jusqu'au 31 janvier 2014, date à laquelle elle devra avoir quitté ladite villa. Après cette date, les charges de l'intimée augmenteront de 1'582 fr. (4'886 fr. - 3'304 fr. = 1'582 fr.), pour tenir compte d'un loyer hypothétique de 2'800 fr. Sa contribution d'entretien devra dès lors être augmentée dès le 1er février 2014, dans la même proportion que ses charges, soit au montant arrondi de 3'300 fr. (5'036 fr. - 3'311 fr. + 1'582 fr.) jusqu'au 30 juin 2017. L'appelant, dont la capacité de travail à 100% dès le mois de février 2014 n'est pas contestée en appel, bénéfice actuellement d'un revenu de 16'747 fr. et dès le mois de février 2014, il sera en mesure de réaliser des revenus de 20'933 fr. Ses charges mensuelles fixes de 7'875 fr. sont donc largement couvertes par ses revenus, lui laissant un solde disponible de 8'872 fr., et dès 2014 de 13'058 fr., largement suffisant pour contribuer à l'entretien post-divorce de son épouse jusqu'au 30 juin 2017. Il sera dès lors condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée de 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2014 et de 3'300 fr. (montant arrondi) du 1er février 2014 au 30 juin 2017. Le jugement querellé sera modifié en conséquence.
  11. L'intimée conteste par ailleurs le montant de la contribution d'entretien de sa fille F______. 11.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Conformément à l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 133 al. 1 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 4.4.2). 11.2 Dès lors que la garde de F______ a été attribuée à sa mère, compte tenu des situations financières respectives des parties et du train de vie antérieur, l'appelant doit contribuer à l'intégralité de l'entretien de F______ par des prestations pécuniaires. Cela n'est à juste titre pas contesté en appel par les parties. Il en va de même s'agissant de l'entretien de C______, dont l'appelant a la garde. En l'occurrence, les charges de F______, dont la garde est confiée à l'intimée, ont été établies par le premier juge - sans que cela ne soit remis en cause par les parties ni contredit par l'instruction de la cause - à 665 fr. 50, allocations familiales déduites, aussi longtemps qu'elle vivra avec sa mère au domicile conjugal puis, après la vente de celui-ci, à 1'375 fr., allocations familiales déduites, pour tenir compte d'un loyer, dont une part entre dans les charges de F______, d'un montant hypothétique de 2'800 fr. Dès le mois suivant sa majorité en janvier 2014 sa prime d'assurance-maladie sera de 450 fr. contre 128 fr. actuellement et sa part du loyer de 560 fr. contre 172 fr. actuellement. En sus du montant de base insaisissable et la majoration de 20% admise en l'espèce (720 fr.), les frais de transport de 45 fr. et après déduction des allocations familiales de 400 fr., ses charges seront donc de 1'375 fr. Cela étant, si l'on s'en tient au montant de l'entretien convenable de chaque enfant tel qu'établi précédemment en fonction de l'ancien train de vie de la famille (consid. 6.6 supra), F______ a droit à une contribution de 1'732 fr. La contribution d'entretien de 1'500 fr. fixée par le premier juge permet certes de couvrir les charges mensuelles de F______ mais pas son entretien convenable compte tenu de son ancien train de vie, de sorte qu'elle doit être augmentée au montant arrondi de 1'730 fr. par mois. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point également.
  12. L'intimée soutient que le montant auquel elle a droit au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, lequel a été arrêté à 278'840 fr. par le premier juge conformément aux attestations fournies par les caisses de prévoyance des parties au 30 septembre 2012 et qui n'est pas contesté par les parties, doit donner lieu au versement d'intérêts légaux dès le 1er octobre 2012. 12.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (Loi sur le libre passage - RS 831.42; ci-après : LFLP). Aux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase aLFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 aCC. Jusqu'au 1er janvier 2011, conformément à l'art. 142 al. 1 aCC applicable à la procédure de première instance, le juge du divorce fixait les proportions dans lesquelles les prestations de sortie devaient être partagées, sans déterminer le montant exact qui devait être transféré. Il transférait ensuite cette tâche au Tribunal cantonal des assurances sociales alors compétent conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLOJ - RS E 2 05). 12.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage doivent être partagés par moitié au sens de l'art. 122 al. 1 CC. Le premier juge a chiffré à 278'840 fr. 90 le montant devant être transféré de la caisse de l'intimé à celle de l'appelante, selon les attestations des caisses de prévoyance des parties au 30 septembre 2012. Les parties étant cependant en litige sur la question du montant exact à transférer et sur les intérêts ayant couru depuis le 30 septembre 2012 jusqu'à l'entrée en vigueur du prononcé du jugement de divorce, il appartiendra au juge compétent de déterminer ce montant. Dès lors que seule la proportion dans laquelle les avoirs de prévoyance doivent être partagés est fixée, la cause doit être renvoyée, en vue de la détermination du montant à transférer, au juge compétent en vertu de la LFLP, soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ). La Cour annulera en conséquence le chiffre 12 du dispositif attaqué en tant qu'il invite la Caisse de pensions des succursales suisses de I______, Londres et des sociétés affiliées en Suisse, place , 1211 Genève 11, de transférer du compte de prévoyance de A, no AVS , sur le compte de prévoyance de B auprès de J_____, ______, à Lausanne, la somme de 278'840 fr. 90, et le reformulera entièrement.
  13. L'intimée reproche dans un dernier moyen au premier juge d'avoir compensé les dépens de première instance et sollicite à cet égard le versement d'un montant de 15'000 fr. en sa faveur. 13.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 13.2 Dans ce cas, le premier juge a fixé un émolument complémentaire de décision à 7'000 fr. et l'a mis à la charge de l'appelant et a compensé les dépens des parties conformément à l'art. 176 al. 3 aLPC, applicable en première instance (art. 404 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties, cette solution conforme au droit de procédure est également la plus opportune en l'espèce. La Cour confirmera ainsi le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance.
  14. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 95 al. 2 et 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge, à raison de deux tiers, de l'appelant et, à raison d'un tiers, de l'intimée, vu le sort des appels. Ces frais seront compensés avec les avances versées par l'appelant et l'intimée de, respectivement 1'000 fr. et 3'000 fr., qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à cet égard à rembourser un montant de 1'000 fr. à l'intimée et à payer un solde de 2'000 fr. à l'Etat. S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre les chiffres 5 à 12 et 14 à 16 du dispositif du jugement JTPI/1/2013 rendu le 7 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30805/2010-1. Au fond : Constate que les chiffres 1 à 4 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée. Annule les chiffres 5, 8, 9, 11 et 12 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points : 5. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille F______, la somme de 1'730 fr. jusqu'à la fin de sa formation ou de ses études, sérieusement et régulièrement menées, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, cette contribution devant être indexée selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2014, dans la mesure et la proportion de l'adaptation du salaire de A______. 8. Dit que le prix de vente, après remboursement de l'hypothèque, des frais liés à la vente et d'un montant de 140'000 fr. en faveur de A______, sera réparti par moitié entre les parties (ch. 8). 9. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. jusqu'au 31 janvier 2014. 11. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'300 fr. du 1er février 2014 au 30 juin 2017, cette contribution devant être indexée selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2015, dans la mesure et la proportion de l'adaptation du salaire de A______. 12. Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour détermination du montant à transférer. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. Les met à la charge de A______, à concurrence de 4'000 fr., et à la charge de B______, à concurrence de 2'000 fr. Dit qu'ils sont partiellement compensés par les avances de frais versées par A______ et B______ de, respectivement, 1'000 fr. et 3'000 fr., qui restent acquises à l'Etat. Condamne A______ à rembourser à cet égard un montant de 1'000 fr. à B______ et à payer un montant de 2'000 fr. à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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