C/30770/2010

ACJC/1503/2018

du 05.10.2018 sur JTPI/15387/2017 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN PARTAGE ; DROIT DE SUPERFICIE ; ENCHÈRES

Normes : CC.650; CC.651.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30770/2010 ACJC/1503/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 Entre HOIRIE DE FEU MONSIEUR A______, soit :

  1. Monsieur B______, domicilié ______,
  2. Monsieur C______, domicilié ______,
  3. Madame D______, domiciliée ______,
  4. Madame E______, domiciliée , appelants d'un jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2015, comparant tous par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et HOIRIE DE FEU MADAME F, soit :
  5. Monsieur G______, domicilié ______,
  6. Monsieur H______, domicilié ______,
  7. Monsieur I______, domicilié ______, intimés, comparant tous par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT A. a. J______ était propriétaire de plusieurs parcelles formant un grand domaine situé sur le ______ [commune de K______], à Genève, dont les parcelles nos 1______ (de 2009 m2), 2______ (de 3'644 m2), 3______ (de 1'334 m2), n° 4______ (de 7'075 m2) et 5______ (de 46'734 m2). Sur cette dernière parcelle étaient érigés plusieurs bâtiments dont une vaste villa (bâtiment n° 6______), une autre habitation (bâtiment n° 7______), trois bâtiments annexes (nos 8______, 9______ et 10______) et une serre en maçonnerie (n° 11______). b. A son décès, survenu le ______ 1949, il a laissé huit héritiers, soit sa veuve L______ et leurs sept enfants, M______, N______, F______, O______, P______, Q______ et A______. c.a Le 20 janvier 1960, les héritiers de J______ ont conclu une convention de partage des terrains de [K______] qui prévoyait notamment ce qui suit : "Madame L______ a décidé de faire donation à ses sept enfants du 1/8 qu'elle possède dans les parcelles 4______ et 5______ de K______, chacun des enfants déclarant acquérir les un septième du dit un huitième, soit un cinquante-sixième". c.b La parcelle n° 5______ a été partagée en plusieurs nouvelles parcelles, puis toutes les parcelles ont été distribuées en fonction des valeurs retenues entre six des sept enfants, Q______ ayant renoncé à sa part de copropriété contre le versement d'une soulte. Ont ainsi notamment reçu :

  • M______ : 16/78 de la parcelle n° 4______ ainsi qu'une soulte de 200'000 fr. (dont 90'000 fr. de A______), soulte à laquelle elle a renoncé à titre d'avance d'hoirie en faveur de ses débiteurs.
  • F______ : les parcelles nos 5______/B (de 7'381 m2) et 2______/B (issue de la parcelle n° 2______ de 136 m2), le tout pour une valeur de 204'685 fr., ainsi que 16/78 de la parcelle n° 4______, charge à elle de verser 4'454 fr. à Q______ et de recevoir 25'000 fr. de P______.
  • O______ : les parcelles nos 5______/A (de 7'741 m2) et 5______/D (de 3'504 m2) le tout pour une valeur de 285'990 fr., ainsi que 23/78 de la parcelle n° 4______, charge à elle de verser 11'497 fr. 40 à Q______ et de recevoir 35'937 fr. de P______.
  • A______ : les parcelles nos 5______/E (de 7'134 m2) et 5______/H (de 7'789 m2), le tout pour une valeur de 371'100 fr., ainsi que 23/78 de la parcelle n° 4______, charge à lui de verser 90'000 fr. à M______, 11'287 fr. 40 à Q______ et de recevoir 35'937 fr. de P______. Il est admis que l'attribution des parcelles nos 5______/H et 5______/D à A______, respectivement à O______, en sus des autres attributions, était due au fait que Q______ avait vendu en 1943 ses droits de copropriété de l'ancien domaine à ces derniers. c.c Concernant les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ (ci-après également dénommés "Maison R______"), sis sur la parcelle n° 5______/B, les parties ont convenu ce qui suit : " 2) Il est attribué à Madame F______, qui accepte : (...) c) le un-quart des bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ 0.- (...)
  1. Il est attribué à Mademoiselle M______, qui accepte : (...) b) le quart des bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ 0.- (...)
  2. Il est attribué à Monsieur A______, qui accepte : (...) b) le quart des bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ 0.- (...)
  3. Il est attribué à Madame O______, qui accepte : (...) b) le quart des bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ 0.- (...) Il est constitué au profit de Madame O______, Monsieur A______ et Mademoiselle M______, une servitude personnelle de superficie sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ sis sur la parcelle 5______/B, ainsi que sur toutes canalisations desservant les dits bâtiments. Il est expressément convenu que ces bâtiments sont propriété de Madame F______, Mademoiselle M______, Madame O______ et Monsieur A______ chacun pour un quart." L'acte précisait en outre que la parcelle n° 4______, formant la propriété de S______, était attribuée à F______, A______, M______ et O______. "Dans l'intention des parties, cette attribution a[vait] été faite parce que les mêmes personnes [avaient] accepté la charge de l'entretien de la maison principale, soit les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ et il [était] dans leur intention de laisser subsister cette indivision pendant tout le temps où existeraient ces bâtiments, le produit de la ferme de S______ devant être affecté à l'entretien desdits bâtiments, jusqu'à leur démolition éventuelle." d.a Par un acte passé devant Me T______, notaire à Genève, les 20 et 25 janvier 1960, L______ a fait donation à ses sept enfants de tous ses droits dans les parcelles nos 4______ et 5______ de la Commune de K______ et l'attribution des parcelles constitutives du domaine familial a été arrêtée. d.b Il résulte de cette donation que A______ est devenu propriétaire des parcelles nos 5______/E (transformée après mutation en les parcelles nos 12______ et 13______) et 5______/H (transformée après mutation en les parcelles nos 14______ à 15______, 16______ et 17______) de la Commune de K______. F______ est devenue propriétaire des parcelles nos 5______/B et 2______/B de la Commune de K______ (transformées après mutation en la parcelle no 18______), sur laquelle repose "la Maison R______". O______ est devenue propriétaire des parcelles nos 5______A (transformée après mutation en les parcelles nos 19______ et 20______) et 5______/D (transformée après mutation en les parcelles nos 20______, 21______ et 22______). d.c Il a par ailleurs été convenu de constituer "au profit de Madame O______, Monsieur A______ et Mademoiselle M______, une servitude personnelle de superficie sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ sis sur la parcelle 5______/B, ainsi que sur toutes canalisations desservant les dits bâtiments. Il est expressément convenu que ces bâtiments sont propriété de Madame F______, Mademoiselle M______, Madame O______ et Monsieur A______ chacun pour un quart." La servitude au profit de M______, O______ et A______ a été inscrite au Registre foncier le 12 février 1960 sous référence , n° RF 23. d.d Il est enfin indiqué dans la convention que seraient constituées :
  • au profit de la parcelle n° 5______/E sur la parcelle n° 5______/B, une servitude d'interdiction de construction s'exerçant sur une partie des fonds grevés;
  • au profit de la parcelle n° 5______/B sur la parcelle n° 5______/E et sur la parcelle n° 5______/F au profit de la parcelle n° 5______/E une servitude d'interdiction de construction sur une partie des fonds grevés;
  • au profit de l'Etat de Genève, des servitudes de non-bâtir soit sur les parcelles nos 1______, 2______/A et 5______/C, soit sur les parcelles nos 5______/A, 5______/B et 5______/E. Ces servitudes avaient été créées en raison des dimensions insuffisantes de la parcelle supportant "la Maison R______". Il ressort du tableau de mutation annexé à l'acte notarié que ces servitudes concernent :
  • pour les terrains attribués à A______ : une grande partie de la parcelle n° 5______/E (actuellement n° 13______), mais non la parcelle n° 5______/H;
  • pour les terrains attribués à F______ : une grande partie de la parcelle n° 5______/B (actuellement n° 18______);
  • pour les terrains attribués à O______ : la parcelle n° 5______/A (actuellement nos 19______ et 20______) mais non la parcelle n° 5______/D;
  • pour les terrains attribués à P______ : la parcelle n° 5______/C (actuellement nos 24______ et 25______) mais non la parcelle n° 5______/G. L'attribution d'autres parcelles, non indispensable à la bonne compréhension du présent arrêt n'est pas mentionnée.
    1. En complément de l'acte de partage général des terrains de K______, M______, F______, O______ et A______ ont convenu de constituer entre eux une indivision pour subvenir à l'entretien de "la Maison R______" et du jardin environnant.
    2. Par acte passé devant Me T______ les 21 février et 6 mars 1968, M______, F______, O______ et A______ ont apporté des modifications à la servitude de superficie :
    "2. Il est expressément convenu entre les comparants que cette servitude personnelle de superficie profite non seulement à Monsieur A______ personnelle-ment, mais que conformément aux dispositions de l'article 779, alinéa 2 du Code civil suisse, elle passe à ses héritiers. Monsieur A______ ou les siens peuvent en outre céder en tout ou partie à des descendants de Monsieur J______ mais non à des tiers. En revanche, les comparants conviennent qu'en ce qui concerne les autres bénéficiaires, soit Mademoiselle M______ et Madame O______, ladite servitude personnelle est, pour chacune d'elles, strictement personnelle, incessible et qu'elle ne passera point à leurs héritiers.
  1. Il est précisé que pour décider la démolition éventuelle des bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ faisant l'objet de la servitude de superficie en question, il faudra une décision des copropriétaires de ces bâtiments réunissant pour leurs parts plus de la moitié de ces derniers.
  2. Il est rappelé qu'aux termes de l'acte de partage susvisé, les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ ont été comptés pour zéro à cause des charges qui incombent à leurs propriétaires et qu'en conséquence, lors d'un partage ultérieur, il ne pourra être réclamé par quiconque une somme basée sur la valeur desdits bâtiments.
  3. Après le décès de Mademoiselle M______ et de Madame O______, Madame [F______] et Monsieur A______ ou leurs ayants droits s'obligent à conclure une nouvelle convention aux termes de laquelle il sera reconnu que les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ pour autant qu'ils existent encore, seront la propriété indivise par parts égales entre eux, de Madame [F______] ou des siens et de Monsieur A______ ou des siens." Cette modification de cessibilité a été annotée au Registre foncier sous la référence 26______ le ______ 1968. g. F______ est décédée le ______ 1985. Elle a laissé pour héritiers U______, son époux, ainsi que ses trois fils, G______, H______ et I______ (ci-après également : les consorts U______). Le 27 juin 1986, U______ a déclaré renoncer à la succession de son épouse. h. Par acte passé devant Me V______ les 12 et 15 juin 1987, U______, G______, H______ et I______ ont indiqué que les biens immobiliers suivants entraient dans la succession de F______ : la parcelle n° 18______, la copropriété pour ¼ des bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ en vertu d'une servitude de superficie inscrite au Registre foncier le ______ 1968, sous [réf.] 26______, ainsi qu'un droit de copropriété pour 1/7ème dans la parcelle n° 3______. Simultanément, par acte passé devant Me V______ le 12 juin 1987, G______, H______ et I______ ont convenu que dans le cadre du partage de la succession de leur mère, la parcelle n° 18______ appartiendra à I______ pour 1/2, à G______ pour 1/3 et à H______ pour 1/6ème et que les bâtiments, dont ils ont déclaré être copropriétaires en raison de la servitude de superficie pour 1/12ème chacun, appartiendront à I______ pour 1/8, à G______ pour 1/12ème et à H______ pour 1/24ème . La modification de l'inscription au Registre foncier a été opérée le 20 juillet 1987 sous la référence 27______/1987. Le Registre des servitudes indique que "les bâtiments appartiendront à Monsieur I______ pour un/huitième (1/8), à Monsieur G______ pour un/douzième (1/12) et à Monsieur H______ pour un/vingt-quatrième (1/24)." i. Par arrêté du Conseil d'Etat du 16 octobre 1987, les bâtiments n° 6______, [9______] et 11______ ont été inscrits à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés. j.a M______ est décédée le ______ 1996, ne laissant aucun héritier. j.b C'est à cette époque qu'un litige est né entre les parties relativement à la part de chacune d'elles sur "la Maison R______" ainsi que sa valeur : alors que A______ avait informé G______, H______ et I______ de son souhait de faire procéder à la vente du domaine à un tiers, ces derniers se sont montrés intéressés à lui racheter ses biens tout en précisant que s'agissant des bâtiments, aucune valeur ne serait prise en compte; en outre, un différend est apparu entre les membres de la famille quant au sort de la quote-part de M______. k.a Le 10 septembre 2002, A______ a ouvert une action à l'encontre de G______, H______ et I______, concluant notamment à ce qu'il soit constaté que F______, puis G______, H______ et I______ avaient été indûment inscrits au Registre foncier comme titulaires d'un droit de superficie sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______, à ce que la nullité, voire l'annulation de toutes les dispositions contractuelles attribuant à F______ puis à G______, H______ et I______ un droit de copropriété sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ soit constatée, et à ce qu'il soit dit que la servitude de superficie au profit de M______ et la part de copropriété de cette dernière sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ avaient été transférées de plein droit à A______ et à O______ au jour du décès de M______. k.b A______ est décédé le ______ 2003, laissant pour héritiers sa veuve, W______, et leurs quatre enfants, D______, E______, B______ et C______ (ci-après également : les consorts W______), qui ont poursuivi la procédure intentée par le défunt. k.c Par jugement du 7 septembre 2005, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 18 mai 2006, le Tribunal de première instance a débouté les membres de l'hoirie de feu A______ de toutes leurs conclusions. k.d Par arrêt 5C_165/2006 du 8 mars 2007 (publié aux ATF 133 III 311), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par les membres de l'hoirie de feu A______. Il a retenu que la construction juridique convenue entre les héritiers de feu J______ en ce qui concernait la constitution du droit de superficie sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______, dans la mesure où le quart dudit droit n'avait pas de titulaire, était impossible et par conséquent nulle. La clause frappée de nullité de l'acte notarié de convention de partage du 20 janvier 1960 devait toutefois être convertie en une clause par laquelle il était constitué sur les bâtiments litigieux une servitude de superficie en faveur de F______, de M______, de O______ et de A______, co-titulaires de la servitude - et donc propriétaires collectifs des constructions - chacun pour un quart. Selon le Tribunal fédéral, les parties avaient convenu, par acte notarié des 21 février et 6 mars 1968, que la servitude qu'elles avaient décidé de constituer dans l'acte notarié de convention de partage du 20 janvier 1960 serait incessible et intransmissible en ce qui concernait deux de ses co-titulaires, à savoir M______ et O______. Le décès de la première nommée avait ainsi conduit à l'accroissement proportionnel des droits des autres co-titulaires, à savoir, étant donné la conversion de la clause nulle, de O______, des héritiers de A______ et des héritiers de F______, ce par application analogique des règles applicables à l'usufruit. l. O______ a rédigé un testament en date du 13 janvier 2009. Dans deux codicilles, datés respectivement des 3 août 2010 et 12 septembre 2010, elle a en outre prévu ce qui suit, concernant son droit de superficie : "Concernant ma part du droit de superficie sur la Maison R______, à K______, si les circonstances devaient la rendre cessible et transmissible, je la lègue aux enfants de feu mon frère A______." "Je rappelle que par acte notarié signé en février et mars 1968, j'ai renoncé à la transmissibilité de ma part de droit de superficie sur la Maison R______ de [K______], en faveur de ma soeur ou des siens et de mon frère A______ ou des siens, afin que seules les deux familles soient copropriétaires à part égale de ce droit de superficie jusqu'à sa fin en 2060, ce qui a été accepté par tous les signataires de l'acte." m. Le ______ 2009, W______, veuve de feu A______, est décédée. n.a En octobre 1996, X______ (actuellement X______) [association active dans la protection du patrimoine bâti], a déposé une demande de classement des parcelles n° 18______, 13______, 19______, 20______, 21______, 12______ et 24______ ainsi que de "la Maison R______" et ses anciennes dépendances. Les consorts U______, A______ et O______ s'étant prononcés contre cette demande, X______ a fait savoir au Conseil d'Etat qu'elle retirait sa requête. n.b En avril 2005, X______ a réitéré sa requête de classement des parcelles n° 18______, 13______, 19______, 20______, 21______, 12______ et 24______ ainsi que de "la Maison R______" et ses anciennes dépendances. Les consorts U______ ont appuyé cette demande. L'issue de cette procédure n'est pas connue. o. En avril 2014, C______ a déposé une demande d'autorisation de construire une maison individuelle et un garage sur la parcelle n° 19______ dont il était devenu propriétaire. Cette autorisation lui a été délivrée le 16 juin 2016. Le 24 août 2016, G______, H______ et I______ ont formé un recours contre cette autorisation, lequel a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance le 9 novembre 2017. La procédure est actuellement pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice, G______, H______ et I______ ayant fait recours le 11 décembre 2017 contre ce jugement. p. Les servitudes de non bâtir grevant les parcelles n° 13______, 19______ et 20______ ont été radiées en janvier 2017, dans la mesure notamment où les règles de l'aménagement du territoire avaient évolué depuis 1960 (fait retenu par le Tribunal et non contesté). q. A ce jour, C______ habite dans "la Maison R______" avec sa compagne, tout comme son cousin Y______, fils de H______. B. a. Le 23 décembre 2010, les membres de l'hoirie de feu F______ ont formé une action en partage à l'encontre de O______ et des membres de l'hoirie de feu A______ concernant le droit de superficie portant sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ de la parcelle N° 18______ de K______. Ils ont conclu à ce que leur droit de récupérer les bâtiments litigieux sans indemnité en faveur de leurs parties adverses soit constaté, subsidiairement à ce qu'une vente aux enchères privées entre les parties ou étendue aux seuls descendants de J______ soit organisée. O______ et les membres de l'hoirie de feu A______ ont conclu au déboutement de leurs parties adverses, alléguant que le partage avait été exclu contractuelle-ment et qu'en tout état il ne pouvait y être procédé au vu de l'affectation de l'objet à un but durable; le partage avait par ailleurs été demandé en temps inopportun. Ils ne se sont pas prononcés sur le mode de partage proposé par les consorts U______. Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les consorts U______ ont précisé, le 24 novembre 2011, que le partage en nature de la copropriété était exclu et que seule une vente aux enchères privées respecterait la volonté des parties de préserver les bâtiments en mains des héritiers de feu J______. Les consorts W______ ont répliqué le 27 janvier 2012 que des enchères privées les auraient contraints à se rendre acquéreurs, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner des enchères publiques pour leur garantir un meilleur prix de vente. b.a O______ est décédée en date du ______ 2012. b.b Par courrier du 8 août 2012, G______ et I______ se sont opposés à la délivrance d'un certificat d'héritiers en faveur des descendants de feu A______, qui ferait référence à la part du droit de superficie mentionnée dans les deux codicilles de O______ des 3 août et 12 septembre 2010. Par décision du 16 août 2012, la Justice de paix a désigné C______ comme exécuteur testamentaire de la succession de feu O______, limitant toutefois ses pouvoirs aux actes de gestion conservatoire nécessaires. C______ devait s'abstenir de procéder à tout acte de liquidation susceptible de porter préjudice aux droits de G______ et I______, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions. Cette décision a été communiquée aux parties, ainsi qu'aux autres héritiers de la défunte. b.c Le 13 août 2012, l'Administration fiscale a estimé la valeur de la quote-part de feu O______ dans le droit de superficie à 217'733 fr. c. L'instance a été suspendue pendant plus de deux ans en raison d'abord du décès de feu O______, puis à la requête commune des parties, qui avaient indiqué être en pourparlers. d.a Par assignation du 19 février 2014, dirigée uniquement contre les membres de l'hoirie de feu A______, l'hoirie de feu F______ a sollicité la reprise de l'instance suspendue. L'hoirie de feu A______ s'y est opposée au motif que l'assignation était irrégulière dès lors qu'elle ne mettait pas en cause tous les héritiers de feu O______. d.b Par jugement du 14 mars 2014, le Tribunal a constaté la reprise de l'instance, réservant la suite de la procédure. La part de copropriété de feu O______ sur le droit de superficie litigieux était de nature strictement personnelle et incessible, de sorte que ses héritiers ne pouvaient lui succéder dans le cadre de la procédure en partage. L'intéressée avait par ailleurs précisé renoncer à la transmissibilité de sa part de droit de superficie au profit de ses frères et soeurs dans un codicille olographe daté du 12 septembre 2010. d.c Par arrêts du 17 décembre 2014 et du 2 mars 2015, la Cour de justice, respectivement le Tribunal fédéral, ont déclaré le recours des consorts W______ contre le jugement du 14 mars 2014 irrecevable, l'existence d'un préjudice difficilement réparable devant être niée. e. Le 4 mai 2015, les parties se sont accordées pour que le Tribunal limite dans un premier temps la procédure sur le fond à la question des quotes-parts des co-superficiants à la suite du décès de feu O______. f. Les membres de l'hoirie de feu A______ ont conclu reconventionnellement à ce qu'il soit dit que la quote-part de 1/3 de feu O______ dans la copropriété du droit de superficie leur a été transmise et en conséquence qu'ils sont propriétaires en commun d'une quote-part de 2/3 du droit de superficie grevant la parcelle no 18______. g. Les membres de l'hoirie de feu F______ ont conclu à ce qu'il soit dit que les droits de co-superficiaire que possédait O______ sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ s'étaient éteints à son décès, et que ces droits appartenaient désormais exclusivement aux co-superficiaires restants, soit à hauteur de 50% aux membres de l'hoirie de feu F______ et de 50% aux membres de l'hoirie de feu A______. h.a Par jugement du 17 août 2015, le Tribunal a constaté que les droits de co-superficiaire que possédait O______ sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ de la parcelle n° 18______ de la commune de K______ s'étaient éteints à son décès et que les droits de superficie portant sur ces bâtiments appartenaient désormais exclusivement aux co-superficiaires restants, soit à hauteur de 50% en faveur des demandeurs et de 50% en faveur des défendeurs. Il a réservé le sort des dépens avec la décision finale et débouté les parties de toutes autres conclusions. Simultanément, statuant sur des mesures provisionnelles requises par les membres de l'hoirie de feu F______, le Tribunal a condamné les membres de l'hoirie de feu A______ à laisser ceux-ci jouir de 50% du droit de superficie portant sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ de la parcelle n° 18______ de la commune de K______, renvoyant le sort des frais à la décision finale. h.b Par arrêts des 18 décembre 2015 et 22 avril 2016, la Cour de justice a confirmé le jugement du 17 août 2015 en tant qu'il statuait sur les mesures provisionnelles, respectivement en tant qu'il statuait sur la répartition des quotes-parts du droit de superficie. Dans son arrêt du 22 avril 2016, la Cour a relevé que M______ et O______ avaient renoncé à la cessibilité et à la transmissibilité de leur droit de superficie, cette renonciation ayant eu pour effet d'accroître en proportion, au décès des précitées, le droit de superficie des parties; le droit de superficie portant sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ de la parcelle n° 18______ de K______ appartenait ainsi désormais exclusivement aux co-superficiaires restants, soit à hauteur de 50% aux hoirs de feu F______ et de 50% aux hoirs de feu A______. La Cour a par ailleurs retenu que lors du partage de 1960, il n'avait été prévu ni durée contractuelle, ni rente de superficie pour le droit de superficie grevant la parcelle attribuée à F______, qui supportait déjà les bâtiments litigieux. Cette dernière avait donc accepté, pour une durée indéterminée et sans aucune contre-prestation, une entrave importante à son droit de propriété, dès lors qu'il lui était impossible de profiter seule de sa parcelle, par des ventes, locations, constructions ou autres mises en valeur, voire simplement par une utilisation exclusive pour ses propres besoins. Tant l'acte de 1960 que celui de 1968 prévoyaient le principe de la "valeur zéro" du droit de superficie. Il apparaissait ainsi que la volonté réelle et concordante des parties était d'exclure toute indemnité de retour à la charge de la propriétaire de la parcelle (ou de ses ayants droit). Toujours dans le même arrêt, la Cour a également considéré que si la convention de 1968 envisageait de faire durer le droit de superficie au moins jusqu'au décès de M______ et de O______, voire encore au-delà, elle n'excluait pas le partage du droit (art. 4 de ladite convention), ni une éventuelle démolition des bâtiments décidée à la majorité des parts de copropriété (art. 3 de ladite convention). Le dossier ne contenait pas d'éléments suffisants pour admettre qu'en signant la convention de 1968 F______ ait voulu s'engager à tolérer un droit de superficie bien plus long que celui envisagé en 1960. En ce qui concerne l'interprétation de l'art. 5 de la convention de 1968, la Cour a considéré, dans son arrêt du 22 avril 2016, que les parties s'étaient fondées sur une construction juridique erronée, à savoir que F______ serait propriétaire des bâtiments litigieux pour un quart du seul fait qu'elle était propriétaire de la parcelle no 5______/B. Les parties, qui souhaitaient manifestement que les bâtiments restent en mains des deux familles à parts égales entre elles, avaient très vraisemblablement cru nécessaire de le prévoir expressément. La renonciation à la cessibilité des parts de M______ et de O______ constituait une donation en faveur des parties et l'art. 5 de la convention devait être considéré comme un engagement de ces dernières de respecter la volonté de leurs tantes relative à l'accroissement proportionnel de leurs parts respectives, les signataires de l'acte de 1968 n'étant pas certains que cette solution serait celle qui aurait prévalu ex lege au décès de M______ et de O______. h.c Par arrêts du 5 septembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par les membres de l'hoirie de feu A______ contre l'arrêt de la Cour de Justice du 18 décembre 2015 en tant qu'il statuait sur les mesures provisionnelles et déclaré irrecevable celui formé contre l'arrêt de la Cour de Justice du 22 avril 2016 en tant qu'il statuait sur la répartition des quotes-parts du droit de superficie. h.d A la suite d'une requête en exécution formée par les membres de l'hoirie de feu F______, le Tribunal a, par jugement du 15 novembre 2016, ordonné l'exécution du jugement rendu le 17 août 2015, en tant qu'il condamnait, sur mesures provisionnelles, les membres de l'hoirie de feu A______ à laisser les membres de l'hoirie de feu F______ jouir du 50% du droit de superficie portant sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ de la parcelle n° 18______ de K______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CPS. Le premier juge a en revanche rejeté les conclusions des requérants visant à ce qu'il soit ordonné aux consorts W______ de leur laisser, en tout temps, un accès et un usage libre des pièces précédemment dévolues à feu O______, ces conclusions ne ressortant pas du dispositif de la décision dont l'exécution était demandée et n'entrant pas dans les modalités d'exécution prévues par l'art. 343 al. 1 CPC. i. Le 18 janvier 2017, les membres de l'hoirie de feu F______ ont persisté dans leurs précédentes conclusions en partage sur le fond. Les consorts W______ ont conclu au rejet de la demande principale et, reconventionnellement, à ce que le Tribunal dise que la quote-part de 1/3 de feu O______ dans la copropriété du droit de superficie grevant la parcelle n° 18______ de la Commune de K______ leur avait été transmise et qu'en conséquence ils étaient propriétaires en commun d'une quote-part de 2/3 du droit de superficie grevant la parcelle n° 18______ de la Commune de K______, à ce que le Tribunal ordonne l'expertise de la valeur vénale de la parcelle n° 18______ de la Commune de K______, d'une part grevée du droit de superficie litigieux, et d'autre part libérée de ce droit, à ce qu'il dise et constate qu'ils avaient valablement déclaré résoudre le contrat de copropriété du droit de superficie grevant la parcelle n° 18______ de la Commune de K______, et à ce qu'il condamne les hoirs de feu F______, solidairement entre eux, au paiement de dommages-intérêts en leur faveur, dont le montant sera fixé sur la base de l'expertise judiciaire. L'hoirie de feu A______ précisait qu'à titre subsidiaire, au cas où par extraordinaire le Tribunal ne prononcerait pas l'exécution forcée du contrat, et plus particulièrement la conclusion d'un acte reconduisant la copropriété du droit de superficie entre les parties selon l'art. 5 de la convention de 1968, elle demandait la résolution du contrat sur la base de l'art. 107 CO et sollicitait le versement de dommages et intérêts pour pallier le préjudice subi en raison de cette résiliation. Dans leur argumentation, les hoirs de feu A______ ont invoqué pour la première fois que le but durable de la copropriété du droit de superficie résultait de l'objectif à long terme prévu par les parties, soit la réalisation de leurs droits à bâtir. Ils ne se sont par ailleurs pas prononcés sur un éventuel partage en nature de la copropriété et se sont opposés à une vente aux enchères privées, dans la mesure où ils ne souhaitaient pas se porter acquéreurs du droit de superficie; une vente aux enchères publiques aurait en outre été inutile, puisque des tiers n'auraient pas été intéressés à acheter un tel droit. j. Le 20 mars 2017, les parties se sont exprimées par écrit sur les questions susceptibles d'être posées à un expert, dès lors que les hoirs de feu F______ ne s'étaient pas opposés à une expertise tendant à déterminer la valeur du droit de superficie litigieux. k. Par ordonnance du 5 mai 2017, le Tribunal a rejeté la requête d'expertise formée par les membres de l'hoirie de feu A______ et réservé la suite de la procédure. Selon le Tribunal, les membres de l'hoirie de feu A______ avaient admis le principe du partage de la copropriété portant sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ sis sur la parcelle n° 18______ de K______. Conformément à l'art. 651 al. 2 CC et aux conclusions prises par les parties, le seul mode de partage pouvant être envisagé était la vente aux enchères privées de la propriété sur les bâtiments 6______, 9______ et 11______. Partant, l'expertise requise, tendant à déterminer la valeur vénale de la parcelle n° 18______ de la Commune de K______, d'une part grevée du droit de superficie litigieux et d'autre part libérée de ce droit n'apparaissait pas utile pour la résolution du litige, ladite valeur devant être déterminée, cas échéant, par les participants à l'éventuelle vente qui pourrait être ordonnée. Le Tribunal a en outre relevé que dans la mesure où la propriété sur ces constructions, en présence d'une servitude de superficie, était indissolublement liée à la titularité de la servitude, l'action introduite par l'hoirie de feu F______ aurait pour effet, si le partage de la copropriété devait être ordonné, de réunir en mains d'un seul titulaire le droit de superficie existant sur la parcelle n° 18______ de K______ mais non pas de mettre fin, de manière anticipée, à ladite servitude. l. Dans leurs dernières écritures du 27 septembre 2017, les membres de l'hoirie de feu A______ ont modifié leurs conclusions reconventionnelles en tant que le Tribunal devait ordonner l'expertise de la valeur vénale, selon les modalités de la mission d'expertise décrite dans leurs conclusions du 20 mars 2017, dire et constater qu'ils avaient valablement déclaré résoudre le contrat de copropriété du droit de superficie grevant la parcelle n° 18______ de la Commune de K______, condamner les membres de l'hoirie de feu F______, solidairement entre eux, au paiement de dommages-intérêts en leur faveur, dont le montant serait fixé sur la base de l'expertise judiciaire, et condamner ceux-ci, solidairement entre eux, à réparer le dommage qui leur avait été causé par la privation de l'exercice de leur droit de jouissance à hauteur d'1/2 depuis le 15 novembre 2016 jusqu'au jour du jugement, dont le montant serait fixé sur la base de l'expertise judiciaire. Les hoirs de feu A______ ont ainsi allégué pour la première fois l'existence d'un dommage du fait que la jouissance de leur droit de superficie avait été rendue impossible, depuis le prononcé du jugement du 15 novembre 2016, à cause du comportement de leurs parties adverses. Ces écritures ne contiennent aucune détermination sur le mode de partage de la copropriété. m. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 2 octobre 2017. C. a. Par jugement JTPI/15387/2017 du 24 novembre 2017, communiqué pour notification aux parties le 28 novembre 2017, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, arrêté les frais judiciaires à 1'420 [fr.], compensé ces derniers avec l'avance fournie par les hoirs de F______, mis les frais judiciaires à la charge des hoirs de A______, condamné, en conséquence, les hoirs de A______, conjointement et solidairement, à verser la somme de 1'420 fr. aux hoirs de F______ (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'à leur verser la somme de 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 2). Sur demande principale, il a ordonné la vente aux enchères privées entre G______, H______, I______, D______, E______, B______ et C______ de la servitude inscrite au Registre foncier le 12 février 1960 sous référence , n° RF 23 sur la parcelle n° 18______ de la Commune de K______, servitude que les susnommés détiennent en copropriété (ch. 3), désigné Me Z______ notaire, ______ [adresse], aux fins de procéder à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage, notamment celles destinées à la vente aux enchères entre les copropriétaires (ch. 4), dit que le produit net de la vente aux enchères privées sera partagé à raison de la moitié pour les hoirs de F______ et de la moitié pour les hoirs de A______ (ch. 5), dit que la rémunération de Me Z______ ainsi que les frais d'exécution du partage seront déduits et prélevés en priorité par le notaire sur le produit brut de la vente (ch. 6), condamné les hoirs de A______, soit D______, E______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 12'500 fr. (ch. 7), ainsi qu'à assumer les dépens, comprenant une indemnité de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des hoirs de F______, soit G______, H______ et I______ (ch. 10), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Le Tribunal a enfin débouté les hoirs de A______, soit D______, E______, B______ et C______, de toutes leurs conclusions reconventionnelles (ch. 10), et condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 5'000 fr. (ch. 11), ainsi qu'à assumer les dépens, comprenant une indemnité de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des hoirs de F______, soit G______, H______ et I______ (ch. 12), avant de débouter les parties de toute autre conclusion (ch. 13). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2018, D______, E______, B______ et C______ appellent des chiffres 3 à 13 de ce jugement, concluant, sur demande principale, à ce que G______, H______ et I______ soient déboutés de leurs conclusions et condamnés, solidairement entre eux, aux frais et dépens des deux instances, comprenant le défraiement de leur avocat, et, sur demande reconventionnelle, à ce que la Cour dise que la quote-part de 1/3 de feu O______ dans la copropriété du droit de superficie grevant la parcelle n° 18______ de la Commune de K______ leur avait été transmise et qu'en conséquence ils étaient propriétaires en commun d'une quote-part de 2/3 du droit de superficie grevant la parcelle n° 18______ de la Commune de K______, à ce qu'elle dise et constate qu'ils avaient valablement déclaré résoudre le contrat de copropriété du droit de superficie grevant la parcelle n° 18______ de la Commune de K______, à ce qu'elle condamne les hoirs de feu F______, solidairement entre eux, au paiement de dommages-intérêts en leur faveur, dont le montant sera fixé sur la base de l'expertise judiciaire à laquelle il sera procédé, à ce qu'elle condamne les membres de l'hoirie de feu F______, solidairement entre eux, à réparer le dommage qui leur avait été causé par la privation de l'exercice de leur droit de jouissance à hauteur d'1/2, depuis le 15 novembre 2016 jusqu'au jour du "jugement" à venir, dont le montant sera fixé sur la base de l'expertise judiciaire à laquelle il sera procédé, et à ce qu'elle condamne les hoirs de feu F______, solidairement entre eux, en tous les frais et dépens des deux instances, comprenant le défraiement de leur avocat. Les appelants concluent enfin à ce que, "cela fait", le dossier soit retourné au Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la question des dommages-intérêts, après avoir ordonné l'expertise de la valeur vénale de la parcelle n° 18______ selon les modalités et la mission d'expertise décrite dans leurs conclusions du 20 mars 2017. A la lecture de l'appel, on comprend que les appelants demandent à la Cour de statuer sur la demande principale et sur partie des conclusions reconventionnelles, la cause devant être renvoyée au premier juge pour que ce dernier procède à une expertise et statue sur les dommages-intérêts. Les appelants produisent des pièces nouvelles, à savoir un avis de taxation daté du 13 août 2012, un préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites du 30 novembre 2016, un recours adressé à la Chambre administrative de la Cour de justice le 11 décembre 2017 et une note rédigée par C______ à l'attention de I______ le 4 novembre 2017. c. Dans leur réponse du 22 mars 2018, G______, H______ et I______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. d. Les appelants ont répliqué le 30 avril 2018 et les intimés dupliqué le 28 mai 2018. Les appelants ont alors versé à la procédure un arrêté du Conseil d'Etat du 21 juin 2017. e. Par courrier du 30 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. La duplique du 28 mai 2018 a été transmise aux appelants dans le même pli. f. Les parties ont procédé à un nouvel échange d'écritures les 8 juin et 2 juillet 2018. g. Les appelants ont encore répliqué par courrier du 19 juillet 2018. h. A l'occasion de leurs différents échanges, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. EN DROIT
  4. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, dès lors que la demande du 23 décembre 2010 a été introduite avant cette date, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC). 1.2 Le litige porte sur un droit de superficie, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs, selon l'estimation de l'administration fiscale de 2012, de sorte que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. Les parties ont dûment fait usage de leur droit de réplique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2), de sorte que toutes leurs écritures sont recevables. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  5. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, le préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites du 30 novembre 2016 et l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 juin 2017 sont irrecevables, dans la mesure où ils auraient dû être produits en première instance déjà. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces pièces et des faits nouveaux qu'elles comportent. En revanche, le recours adressé à la Chambre administrative de la Cour de justice le 11 décembre 2017 et la note rédigée par C______ à l'attention de I______ le 4 novembre 2017 seront admis aux débats, dès lors que ces documents ont été dressés après que la cause a été gardée à juger par le premier juge. Soumis à la Cour aux fins de vérifier la valeur litigieuse pertinente pour la recevabilité de l'appel, l'avis de taxation du 13 août 2012 est également recevable, ce qui n'est pas contesté.
  6. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir admis, dans son jugement du 14 mars 2014, leur légitimation passive, alors que l'instance avait été reprise sans assigner tous les héritiers de feu O______. 3.1.1 L'instance est suspendue par le décès de l'une des parties (art. 113 let. c aLPC). Conformément à l'art. 116 aLPC, la reprise de l'instance est requise par assignation ou par requête commune des parties (al. 1); la reprise est constatée par un jugement et prend effet au jour où celui-ci devient définitif (al. 2); après la reprise, il est procédé sur la base de l'état où l'instance se trouvait au moment de la suspension (al. 3). Ainsi, l'instance suspendue peut être reprise de deux manières différentes : si toutes les parties y consentent, une simple requête commune suffit; à défaut d'accord, la partie qui entend reprendre l'instance doit procéder par assignation selon l'art. 7 aLPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 116 LPC). Selon l'al. 1 de cette dernière disposition légale, l'assignation contient, à peine de nullité : a) l'indication du tribunal devant lequel la cause est portée; b) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; c) l'exposé des faits; d) les conclusions. D'après l'al. 2, l'assignation mentionne en outre les moyens de droit, les pièces dont il est fait usage et les procédures probatoires sollicitées. Cela étant, l'assignation visée par l'art. 116 al. 1 aLPC a une fonction sensiblement différente de celle qui concerne la demande en justice - ayant valeur de "premier mémoire" (art. 5 al. 1 aLPC) -, en ce sens qu'elle tend à la remise au rôle d'une affaire et à la poursuite de l'instruction sur la base de la procédure accomplie avant la suspension. La Cour a admis la régularité de demandes de reprise d'instance formulées par un plaideur par un courrier rappelant brièvement le déroulement de la procédure et sollicitant la reprise de l'instance et la fixation d'une audience sur incident d'incompétence, ou encore par simple lettre, dès lors que l'irrégularité n'avait ni entravé l'objectif poursuivi par le législateur ni concrètement porté atteinte à un intérêt public ou privé digne de protection, une application stricte de l'art. 116 aLPC relevant du formalisme excessif (ACJC/583/2007 consid. 3.2; ACJC/1283/2006 consid. 2; ACJC/1356/2005 consid. 2). 3.1.2 Conformément à l'art. 4 aLPC, il n'est statué sur aucune demande, sans que la partie contre laquelle elle est formée ait été entendue ou dûment appelée, sauf les mesures provisionnelles autorisées par la loi. Si la reprise d'instance est requise formellement par les parties ou l'une d'elles, quelle que soit la date de la requête ou de l'assignation, le juge doit statuer après avoir respecté le droit d'être entendu de toutes le parties en cause (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 118 LPC). 3.1.3 En droit fédéral, le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans égard à ses conséquences (ATF 96 I 184, JdT 1971 I 124; ATF 98 Ia 1 et 129, JdT 1974 I 98 et 127). Toutefois, la recevabilité du grief relatif au droit d'être entendu suppose que le recourant ait soulevé le moyen à temps et dans les formes requises par le droit cantonal de procédure (ATF 121 I 38, 229; 120 Ia 55; SJ 1998 p. 367). En droit genevois, la sanction de l'annulation ne peut être prononcée qu'en application des art. 35 aLPC et ss (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6 ad 4 LPC). Selon l'art. 37 aLPC, la partie qui entend invoquer la nullité d'un acte doit le faire aussitôt qu'elle a été en mesure de constater l'irrégularité invoquée, sans retard ni atermoiements, et surtout sans laisser procéder sciemment sur cet acte (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad 37 LPC). 3.2 En l'espèce, les appelants soutiennent que tous les héritiers de feu O______, formant une consorité nécessaire, auraient dû être mentionnés dans la requête de reprise d'instance. Peu importait que la part de copropriété de la défunte n'ait pas été transmissible. L'acquisition par les héritiers de la qualité de partie ou tout au moins du droit d'être entendus ne dépendait pas de la transmissibilité à cause de mort de l'objet du litige. Comme il sera exposé ci-après (consid. 4.2), la cause porte notamment sur un droit de feu O______, incessible. L'assignation du 19 février 2014 désigne donc toutes les parties titulaires du droit de superficie litigieux, de sorte que la légitimation passive des appelants doit être admise. Les héritiers de la défunte n'avaient aucun intérêt à participer à la procédure, sous réserve d'une éventuelle contestation de la non-transmissibilité du droit. Or, ces derniers ne pouvaient ignorer l'existence dudit droit de superficie, dans la mesure où la défunte en faisait mention dans deux codicilles et que G______ et I______ avaient invoqué l'intransmissibilité de ce droit devant la Justice de paix en août 2012. A aucun moment, les hoirs de feu O______ ne sont intervenus dans la cadre de la présente cause pour faire valoir un intérêt digne de protection à participer à la procédure, admettant ainsi implicitement le bien-fondé du jugement du 14 mars 2014. Dans ces conditions, à supposer, ce qui est douteux, que les appelants soient légitimés à se prévaloir d'une violation du droit d'être entendus des héritiers de feu O______ non assignés, la question peut demeurer indécise le grief étant tardif.
  7. Les appelants contestent que les conditions pour demander le partage soient remplies. 4.1.1 Selon l'art. 650 CC, chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (al. 1). Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus - 30 ans selon la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 -; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier (al. 2). Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun (al. 3). 4.1.2 La durée temporelle peut être déterminée ou indéterminée, par exemple rattachée à la survenance d'un événement, dans la mesure où la durée maximale est respectée (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2016, n. 16 ad art. 650 CC). Si la convention prévoit une limitation temporelle supérieure à la durée maximale légale, elle est frappée de nullité partielle et réduite en conséquence selon l'article 20 al. 2 CC. Les copropriétaires ne peuvent pas convenir d'avance de reconduire l'exclusion du partage pour une période additionnelle qui dépasserait ensemble la durée légale maximale. Par contre, à l'échéance, ils ont tout loisir de prévoir une nouvelle limitation temporelle (Perruchoud, op. cit., n. 18 ad art. 650 CC). La notion de but durable doit être interprétée restrictivement, l'exclusion du partage n'étant qu'une exception au principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision (ATF 81 II 598 consid. 3, p. 610). Le caractère durable du but s'analyse non en considérant la durée pendant laquelle les copropriétaires ont été liés, mais en examinant si l'objectif poursuivi par la constitution de la copropriété ne peut être atteint que par le maintien de celle-ci. Il existe ainsi un lien naturel entre la copropriété et l'objectif poursuivi par celle-ci, dans la mesure où ce dernier ne peut être accompli que si la chose qu'il sert demeure en copropriété. Dans ces circonstances, un partage de la copropriété serait certes envisageable, mais économiquement désavantageux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 4.3.1). Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Pour déterminer ce qu'une personne voulait, on peut prendre en considération des déclarations qu'elle a faites avant la conclusion du contrat ou postérieurement, et même des déclarations à des tiers. Des faits postérieurs, comme un début d'exécution, peuvent être significatifs (Corboz, La réception du contrat par le juge : la qualification, l'interprétation et le complément, in Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 271). 4.1.3 Le partage est inopportun s'il entraîne une charge excessive ou des inconvénients sensibles pour les autres copropriétaires ou certains d'entre eux, le juge décidant en tenant compte des intérêts des copropriétaires concernés (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 5ème éd., 2012, n. 1184, p. 416 et réf. juris-prudentielles citées). Le partage est par exemple inopportun si la chose vient d'être louée et que le partage obligerait en conséquence les copropriétaires à verser des dommages-intérêts pour résiliation anticipée du bail ou si le résultat des enchères apparaît d'avance compromis par un événement majeur, tel qu'une grève, une épidémie ou une guerre (ATF 47 II 55, JdT 1921 I 194). Il ne peut s'agir que de faits en rapport avec le bien à partager, la crainte que le mari copropriétaire ne dilapide sa part n'étant ainsi pas un motif pertinent (RNRF 77 (1996) 363; ATF 98 II 341 consid. 4, JdT 1973 I 349). Des inconvénients inhérents à toute dissolution ou à des considérations subjectives émotionnelles ne permettent pas de considérer que la demande est émise en temps inopportun (Perruchoud, op. cit., n. 10 ad art. 650 CC). 4.2 En l'espèce, les appelants soutiennent tout d'abord que l'obligation de rester dans l'indivision résulterait de l'art. 5 de la convention de 1968. Les appelants invoquent, comme ils l'avaient déjà fait devant la Cour en 2016, l'existence d'un contrat synallagmatique. Si, dans la cadre de la procédure de 2016, ils avaient soutenu que les parties s'étaient engagées en 1968 à conclure une nouvelle convention d'indivision aux décès de M______ et O______ en échange de la renonciation de la cessibilité des parts de celles-ci, ils allèguent à présent que l'art. 5 de la convention (soit le prétendu engagement de conclure une nouvelle convention au décès des deux tantes) a été stipulé par les parties en 1968 en contrepartie de l'art. 4 de ladite convention qui prévoit la "valeur zéro" du droit de superficie en cas de retour à sa propriétaire. Cette créance, soit celle liée à la conclusion d'une nouvelle convention, n'était devenue exigible qu'au décès de feu O______, de sorte que le 4 février 2012 constituait le point de départ du délai de l'art. 650 al. 2 CC. Comme cela a été rappelé sous lettre B h.b ci-dessus, la Cour avait notamment retenu, dans son arrêt du 22 avril 2016, que lors du partage de 1960 il n'avait été prévu ni durée contractuelle, ni rente de superficie pour le droit de superficie grevant la parcelle attribuée à la mère des intimés. Celle-ci avait donc accepté, pour une durée indéterminée et sans aucune contre-prestation pécuniaire, une entrave importante à son droit de propriété et tant l'acte de 1960 que celui de 1968 prévoyaient le principe de la "valeur zéro" du droit de superficie, la volonté des partie étant d'exclure toute indemnité de retour à la charge de la propriétaire de la parcelle ou de ses ayants droit à l'échéance du droit de superficie. Cet élément, à lui seul, n'est toutefois pas suffisant pour admettre une volonté des parties d'exclure le partage de la copropriété qu'elles formaient. En outre, dans la mesure où "la valeur zéro" avait déjà été prévue en 1960 (cf. mention de "0.-" dans la convention de 1960), elle ne saurait constituer une contreprestation de la prétendue créance en conclusion d'un nouvel accord, prévue, selon les appelants, à l'art. 5 de la convention de 1968. Pour ce motif déjà, la thèse des appelants doit être écartée. Par ailleurs, il est vrai que l'engagement des parties pris en 1968 de conclure une nouvelle convention aux termes de laquelle les bâtiments litigieux seraient la propriété indivise par parts égales entre elles pourrait apparaître comme constituant une prestation en faveur des appelants de la part des intimés, si la volonté des parties était de contraindre ces derniers à tolérer un droit de superficie constitué sur leur parcelle d'une durée plus longue que celle prévue initialement. Or, si la convention de 1968 envisage de faire perdurer le droit de superficie du moins jusqu'au décès de M______ et de O______, voire encore au-delà, elle n'exclut pas le partage du droit (cf. art. 4 de ladite convention), ni une éventuelle démolition des bâtiments décidée à la majorité des parts de copropriété (cf. art. 3 de ladite convention). Il n'existe au dossier, comme l'avait déjà retenu la Cour dans son arrêt du 22 avril 2016, pas d'éléments suffisants pour admettre qu'en signant la convention de 1968 la mère des intimés voulait s'engager à tolérer un droit de superficie bien plus long que celui envisagé en 1960. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre la conclusion d'un contrat synallagmatique, l'existence d'une contreprestation faisant défaut. La question de l'interprétation de l'art. 5 de la convention de 1968 a par ailleurs déjà été tranchée dans l'arrêt du 22 avril 2016. En 1968, les parties avaient confirmé la cessibilité et la transmissibilité du droit de superficie des appelants et convenu de l'incessibilité et de l'intransmissibilité de celui de M______ et de O______, lesquelles n'avait pas de descendants directs. C'est dans ce contexte que l'art. 5 de la convention de 1968 avait été convenu. La volonté commune et réelle des parties à la convention de 1968 était ainsi de s'assurer que les familles des appelants et des intimés continuent à être seules propriétaires par moitié des constructions litigieuses. Partant, la renonciation à la cessibilité des parts de M______ et de O______ constitue une donation en faveur des parties et l'art. 5 de la convention doit être considéré comme un engagement de ces dernières à respecter la volonté de leurs tantes s'agissant de l'accroissement proportionnel de leurs parts respectives. Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire de l'art. 5 de la convention de 1968 que les parties ont voulu exclure le partage de la copropriété. 4.3 Les appelants allèguent ensuite qu'il ne peut être procédé au partage vu l'affectation de l'objet à un but durable, qui était, selon eux, la réalisation future des droits à bâtir sur les parcelles distribuées à chacun des enfants de feu J______ en 1960. Il est vrai que lors du partage du domaine familial en 1960, des servitudes de non-bâtir avaient été constituées sur les parcelles n° 5______/B, 5______/E et 5______/F, dans la mesure notamment où les bâtiments alors existants sur la parcelle n° 5______/B étaient de dimensions trop importantes. On ne saurait toutefois déduire de cet élément que les parties ont souhaité rester dans l'indivision jusqu'à ce qu'elles aient toutes l'intention et les moyens de bâtir de nouvelles constructions sur leurs propres parcelles, ce qui supposait la démolition des bâtiments litigieux. Les conventions de 1960 et 1968 ne comportent aucune disposition allant dans ce sens, les parties ayant au demeurant convenu, à l'art. 3 de la convention de 1968, que l'éventuelle décision de démolition des bâtiments serait prise à la majorité et non pas à l'unanimité des copropriétaires. L'art. 4 de cette même convention prévoyait par ailleurs la possibilité d'un retour des constructions aux propriétaires du fond (cf. interprétation du principe de la "valeur zéro" admise par les parties, notamment par les appelants au consid. 4.2). Les parties ne semblent ainsi pas s'être précisément préoccupées du sort des bâtiments (maintien ou destruction) après la fin de la servitude. Les appelants ne se sont au demeurant jamais prévalus d'une telle interprétation avant le 18 janvier 2017. A la fin des années 90, feu A______ a du reste eu l'intention de vendre le domaine à un tiers, admettant ainsi implicitement la possibilité d'un partage de la copropriété formée par les parties, nonobstant l'existence des servitudes de non-bâtir. Le fait que les intimés tentent de préserver l'interdiction de non-bâtir imposée sur les parcelles des appelants en recourant contre l'autorisation de construire du 16 juin 2016 et en appuyant la demande de classement des parcelles, ne permet pas non plus d'admettre la thèse des appelants. En tout état de cause, cette thèse revient à imposer une obligation de démolir les constructions au partage du droit de superficie pour que chaque partie retrouve ses parcelles libres de toute charge; or, cela ne saurait constituer un but durable au sens de l'art. 650 al. 1 CO. Tout au plus, le fait de subordonner le partage à la condition de démolir les bâtiments litigieux pourrait correspondre à une exclusion de partage conventionnelle, laquelle serait toutefois devenue inopérante lors de l'introduction de la demande de partage en décembre 2010, le délai de 50 ans de l'art. 650 al. 2 CC étant alors échu. En effet, le dies a quo de ce délai serait alors le 20 janvier 1960, puisqu'ainsi qu'il a été exposé plus haut (consid. 4.2), la convention de 1968 n'avait pas pour but de prévoir une durée du droit de superficie plus longue que celle prévue initialement en janvier 1960. Enfin, même à admettre l'existence d'un "but durable", qui consisterait en la réalisation future des droits à bâtir sur les parcelles distribuées à chacun des enfants, ce dernier serait en l'état préservé, à tout le moins sur les parcelles appartenant aux appelants, dès lors que celles-ci ne sont plus grevées desdites servitudes de non-bâtir depuis janvier 2017. L'issue de la procédure de classement des parcelles n° 18______, 13______, 19______, 20______, 21______, 12______ et 24______ et celle liée à l'autorisation de construire du 16 juin 2016 n'étant pas certaines, il ne peut en être tenu compte dans le cadre de la présente procédure. 4.4 Les appelants soutiennent encore que le partage interviendrait en temps inopportun, dans la mesure où C______ et son épouse ont leur domicile depuis de nombreuses années dans "la Maison R______" et qu'ils ne pourraient se reloger sur la parcelle n° 19______, si le partage était ordonné, en raison de la procédure de classement encore en cours. Les motifs ainsi invoqués ne sont pas suffisants pour admettre que le partage causerait un inconvénient sensible aux époux [C______]. Il n'est en effet, ni allégué, ni prouvé que ceux-ci ne disposeraient pas de moyens suffisants pour se reloger convenablement ailleurs. 4.5 Aussi, indépendamment de la question de savoir si les appelants ont, par leurs conclusions reconventionnelles, admis le principe du partage de la copropriété, les intimés sont légitimés à obtenir ce dernier, aucun cas d'exclusion n'étant réalisé.
  8. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir ordonné la vente aux enchères entre les sept copropriétaires du droit de superficie litigieux, un partage en nature, par une mise en PPE, n'étant pas exclu. En tout état de cause, seules les enchères publiques pourraient être envisageables. Le Tribunal avait au surplus violé l'art. 400 al. 1 let. b et c aLPC, en n'ordonnant pas une expertise pour déterminer si le partage en nature était possible et la mise à prix du droit de surperficie en cas d'enchères. L'art. 402 al. 1 let. b aLPC avait également été enfreint, puisque le dispositif du jugement entrepris n'indiquait aucune mise à prix. 5.1.1 L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la copropriété comme ils le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix; il est également envisageable qu'un ou plusieurs copropriétaires reprennent la part des autres. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage. Il ne peut toutefois le fixer totalement librement : il est en effet d'abord lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses (p. ex. les parties ont manifesté la volonté d'exclure la vente aux enchères publiques); à défaut d'accord entre les copropriétaires, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC: il ne peut ainsi qu'ordonner le partage en nature ou, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral A5_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.3). La jurisprudence a précisé qu'il convient de ne pas donner à l'art. 651 al. 2 CC une interprétation absolue et contraignante. Le juge doit être par principe libre de mettre fin à la communauté par un partage en nature ou par une mise aux enchères. Il dispose d'une grande liberté dans le choix du mode de partage. Il lui incombe de choisir la solution la plus équitable en tenant compte de tous les éléments entrant en considération. Si les copropriétaires désirent obtenir le meilleur gain possible, la vente aux enchères publiques doit être envisagée, car elle est, en règle générale, le moyen adéquat pour atteindre cet objectif. En revanche, il faudra y renoncer si les copropriétaires sont unanimes pour proscrire la vente à un tiers (SJ 1993 530). Ne pouvant - sauf accord des parties - imposer une propriété par étages, le juge saisi selon l'article 651 alinéa 2 CC n'a finalement le choix qu'entre le partage en nature et la vente (SJ 1986 134). 5.1.2 Etant donné que les règles de partage que le droit de fond impose en matière de copropriété (art. 651 CC) s'apparentent aux dispositions du partage successoral (art. 610 ss CC), il est raisonnable d'appliquer à l'action en partage de l'art. 651 al. 2 CC, au moins par analogie, ou à titre supplétif, les dispositions du chapitre de l'ancienne loi de procédure civile genevoise sur le partage, soit les art. 398 ss aLPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 398 LPC). Or, selon l'art. 398 aLPC, à défaut de dispositions contraires, les règles générales sur la procédure sont applicables. Ce renvoi ne vise pas les seules règles de la loi de procédure civile, mais également les dispositions du Code civil, qui en matière de partage complètent en premier lieu le chapitre VIII de la loi de procédure civile. Selon l'ancien droit de procédure genevois, si les parties ne s'entendent pas à ce propos ou si le juge ne dispose pas d'autres preuves suffisantes, il doit recourir à l'expertise pour dire si ces biens sont partageables commodément et sans perte en respectant les droits des parties (art. 400 al. 1 lit. b aLPC) et recourir à l'expertise pour arrêter la mise à prix d'un bien partageable (art. 400 al. 1 lit. c aLPC). A teneur de l'art. 617 CC, les immeubles doivent être estimés à leur valeur vénale. Par ailleurs, si l'exécution du partage ne peut intervenir au seul vu du jugement qui l'ordonne, le juge rend une décision qui contient notamment la liste des biens non partageables, avec l'ordre de procéder à leur vente et l'indication de la mise à prix, l'étendue des droits des parties, ainsi que la désignation d'un notaire chargé des opérations de partage (art. 402 al. 1 lit. b, c et d LPC). 5.2 En l'espèce, en première instance, les appelants, dûment assistés par un avocat chevronné, ont demandé à ce que des enchères publiques soient ordonnées en cas de partage, admettant ainsi implicitement que les bâtiments ne pouvaient être divisés en nature sans diminution notable de leur valeur. Partant, ils ne sauraient exiger pour la première fois en appel qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer la possibilité d'effectuer un partage en nature. En tout état de cause, au vu de la mise à l'inventaire des bâtiments concernés et de l'impossibilité pour le juge de constituer une propriété par étages sans le consentement des parties, ce mode de partage doit être exclu. S'agissant des enchères, les appelants ont demandé qu'elles soient publiques, dans la mesure où ils ne souhaitaient pas acquérir le droit de superficie, relevant toutefois en première instance que de telles enchères pourraient être inopérantes au vu de la nature du droit mis en vente. Les intimés ont quant à eux demandé que les enchères soient privées entre copropriétaires ou étendues aux seuls descendants de J______ afin de respecter le souhait des parties aux conventions de 1960 et 1968 de conserver les immeubles dans le patrimoine familial. Les parties ne s'entendent pas sur le mode de partage de la copropriété. Seul peut dès lors s'appliquer l'art. 651 al. 2 CC. Si la vente aux enchères entre copropriétaires proposée par le premier juge présente l'avantage de maintenir les bâtiments au sein de la famille de feu J______, B______, C______, D______ et E______ ont clairement signifié qu'ils ne souhaitaient pas se porter acquéreurs. Cette situation revient donc à laisser aux hoirs de F______ la possibilité de déterminer, d'entente entre eux, le prix d'adjudication du droit de superficie, ce qui désavantagerait significativement les appelants. Dans ces conditions, il se justifie d'ordonner le partage de la copropriété par la vente aux enchères publiques. Les intimés pourront parfaitement enchérir s'ils souhaitent devenir propriétaires de l'immeuble. Partant, les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens. 5.3 S'agissant de l'expertise sollicitée par les appelants sur la valeur du droit de superficie, le dossier ne contient aucune indication précise au sujet de cette dernière. Il est vrai que l'expertise n'a aucun caractère contraignant dans le cadre d'une vente aux enchères publiques ordonnée par voie judiciaire, dès lors que le montant fixé par l'expert n'a qu'une valeur d'estimation. Toutefois, dans la mesure où les intimés souhaitent acquérir ce droit et que la nature de celui-ci - droit de superficie d'une durée maximale de 100 ans (art. 779 al. 1 CC) - est susceptible de dissuader certains tiers de se porter acquéreurs, il se justifie de faire procéder à une expertise pour déterminer la mise à prix, ce d'autant plus que les intimés avaient acquiescé à cette mesure devant le Tribunal. 5.4 La mise à prix constituant un élément essentiel de la demande qui n'a pas été jugé, la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il procède à l'expertise précitée et complète le dispositif du jugement attaqué en indiquant la mise à prix (art. 318 al. 1 lit. c, ch. 1, CPC). 5.5 Le jugement entrepris répond aux autres exigences de l'art. 402 ch. 1 aLPC, à savoir la désignation du bien (ch. 3 du dispositif), qui n'est pas contestée, la désignation du notaire chargé des opérations de partage (ch. 4), dont l'identité n'est pas discutée, et la désignation de l'étendue des droits des parties (ch. 5). Au sujet de ce dernier point, les appelants remettent en cause la question des quotes-parts du droit de superficie à attribuer à chacune des parties. Celle-ci a néanmoins déjà été tranchée par arrêt du 22 avril 2016, auquel il est renvoyé. En substance, la Cour a alors considéré, en se fondant sur un arrêt publié aux ATF 133 III 311, que l'incessibilité des parts du droit de superficie des deux tantes avait eu pour effet, à leur décès, d'accroître de par la loi en proportion les droits des parties (ATF 133 III 311 consid. 4.2.3, concernant les mêmes parties). Le droit de superficie portant sur les bâtiments nos 6______, 9______ et 11______ de la parcelle no 18______ de [K______] appartenait ainsi désormais exclusivement aux co-superficiaires restants, soit à hauteur de 50% aux appelants et de 50% aux intimés. Les appelants n'ayant invoqué, dans le cadre de la présente procédure, aucun élément nouveau susceptible de modifier ce raisonnement, il n'y a pas lieu de s'écarter de celui-ci. Il se justifie donc de confirmer le partage du produit de la vente à raison de 50% pour les appelants et de 50% pour les intimés. Partant, les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés pour le surplus. C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a dit, conformément à l'art. 404 al. 2 aLPC, que la rémunération du notaire ainsi que les frais d'exécution du partage seront déduits et prélevés en priorité par le notaire sur le produit brut de la vente, de sorte que les chiffres 6 et 9 seront également confirmés. Dans la mesure où la cause sera renvoyée au Tribunal pour fixer la mise à prix, il se justifie en revanche d'annuler les chiffres 7 et 8 liés à la fixation et à la répartition des frais et dépens de première instance.
  9. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir rejeté leurs conclusions reconventionnelles. 6.1 Au vu des motifs exposés au consid. 5.5, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les conclusions des appelants tendant à ce qu'il soit dit que la quote-part de feu O______ leur avait été transmise à son décès et qu'ils étaient ainsi propriétaires en commun d'une quote-part de deux tiers du droit de superficie. 6.2 Pour le surplus, les appelants réclament des dommages-intérêts, devant être fixés sur la base d'une expertise à ordonner, en raison de l'inexécution par les intimés de l'obligation découlant de l'art. 5 de la convention de 1968, à savoir celle de conclure une nouvelle convention d'exclusion de partage. Le Tribunal a retenu à cet égard que les copropriétaires ne pouvaient convenir d'avance de la reconduction de l'exclusion du partage pour une période additionnelle qui dépasserait la durée légale maximale prévue par l'art. 650 al. 2 CO. Partant, l'argumentation des appelants tombait à faux dans la mesure où les intimés n'étaient liés par aucune obligation. Au vu de ce qui a déjà été exposé (cf. consid. 4.2 ci-dessus), l'art. 5 de la convention doit être considéré comme un engagement des parties à respecter la volonté de leurs tantes relative à l'accroissement proportionnel de leurs parts respectives, les signataires de l'acte de 1968 n'étant pas certains que cette solution serait celle qui aurait prévalu ex lege au décès de M______ et de O______. Dès lors que le but visé par l'art. 5 de la convention de 1968 correspond à la solution résultant de la loi, cette disposition ne consacre aucune obligation à la charge des parties. Les conditions pour retenir une éventuelle responsabilité contractuelle des intimés font donc défaut. Par conséquent, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le refus de procéder à une expertise tendant à fixer le prétendu dommage et le rejet des conclusions reconventionnelles des appelants tendant au paiement de dommages et intérêts pour inexécution du contrat. 6.3 Les appelants ont encore réclamé, pour la première fois dans leurs conclusions motivées du 27 septembre 2017, la réparation d'un prétendu préjudice subi depuis novembre 2016, les intimés les ayant alors empêchés d'user de leur droit de superficie. 6.3.1 Sous l'ancienne LPC, si l'instruction préalable a eu lieu, les conclusions ne peuvent diverger de celles prises conformément à l'art. 127 aLPC (soit celles de l'assignation, ou en cas de double-échange d'écritures, dans l'écriture déposée en second lieu), que si elles se fondent sur des faits nouveaux, soit des faits qui sont survenus ou que la partie a appris postérieurement à la date à laquelle elle a signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable (art. 133 aLPC). La partie qui entend se prévaloir de ce fait doit donner toute précision utile sur la date à laquelle le fait est survenu ou à laquelle elle l'a appris (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 133 LPC). La possibilité doit toujours être laissée à la partie adverse de se déterminer face à des allégués ou à des prétentions nouvelles; c'est pourquoi le choix a été fait d'imposer un délai de cinq jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, de telle sorte que la partie à laquelle des conclusions modifiées sont signifiées puisse encore réagir en plaidant (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 134 LPC). L'amplification d'une demande est valablement formée par simples conclusions motivées (art. 5 al. 2 aLPC), sans conciliation ni assignation préalable. Le principe de l'économie de procédure interdit en effet de figer définitivement le débat et d'imposer l'introduction d'une nouvelle instance à chaque changement dans les conclusions des parties. Une forme simplifiée, tout en étant suffisante à garantir la régularité du procès, s'impose donc pour l'amplification ou l'addition. Il n'en reste pas moins que de telles demandes doivent en principe être formulées avant l'ouverture des enquêtes (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 5 LPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P_138/ 2002 du 9 octobre 2003). 6.3.2 En l'espèce, les conclusions litigieuses ont été formées pour la première fois après la phase d'instruction préalable, alors qu'elles se fondent sur des faits survenus à la fin de l'année 2016 déjà. Formulées tardivement, elles sont irrecevables. Au demeurant, les appelants allèguent, pour la première fois en appel, des faits précis à l'appui de leurs prétentions. Certes, ils se réfèrent à des pièces produites en juin 2017 déjà. Néanmoins, ces documents n'ont pas été discutés en première instance. Les appelants les ont uniquement annexés, le 26 juin 2017, à un courrier adressé au Tribunal, destiné à répondre à une lettre des intimés qui, selon eux, les discréditaient. Les appelants n'ayant pas dûment invoqués ces faits en première instance, il ne peut en être tenu compte en appel. Enfin, à la lecture de ces documents, on comprend que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur l'utilisation des pièces précédemment dévolues à feu O______ (chambre au premier étage, cuisine, salle à manger, petit salon au rez-de-chaussée). Les appelants ont reproché aux intimés d'occuper unilatérale-ment les pièces du rez-de-chaussée (notamment le petit salon et laissant la porte qui le sépare du grand salon qui leur est dévolu, en permanence ouverte), ce que les intimés ont contesté, indiquant n'utiliser ces locaux que 50% du temps. Or, ces éléments ne seraient en tout état de cause pas suffisants pour retenir que les intimés auraient empêché les appelants de jouir de leur droit de superficie sur les pièces concernées. 6.4 C'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté les appelants de toutes leurs conclusions reconventionnelles et, partant, condamné ces derniers aux frais et dépens y relatifs, dont les montants ne sont pas contestés. Les chiffres 10 à 13 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés.
  10. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 15'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à raison de 90% à la charge des appelants, qui succombent sur l'essentiel de leurs prétentions (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC), et à raison de 10% à la charge des intimés. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 10'440 fr. fournie par ceux-là, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants, pris solidairement, seront donc condamnés à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'060 fr., alors que les intimés devront s'acquitter, solidairement, du montant de 1'500 fr. Les appelants seront par ailleurs condamnés à verser aux intimés la somme de 9'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). Cette somme tient compte du fait que les intimés n'ont pas intégralement obtenu gain de cause.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par D______, E______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/15387/2017 rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30770/2010-5. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement. Modifie les chiffres 3 à 5 en ce que la vente ordonnée sera une vente aux enchères publiques. Renvoie la cause au Tribunal pour qu'il complète le jugement dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de D______, de E______, de B______ et de C______, pris solidairement, à hauteur de 13'500 fr. et à la charge de G______, H______ et I______, pris solidairement, à hauteur de 1'500 fr., et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais en 10'440 fr. versée par les premiers cités, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne D______, E______, B______ et C______, solidairement entre eux, à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'060 fr. Condamne G______, H______ et I______, solidairement entre eux, à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. Condamne D______, E______, B______ et C______, solidairement entre eux, à payer à G______, H______ et I______, solidairement entre eux, la somme de 9'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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