C/30770/2010
ACJC/1579/2015
du 18.12.2015 sur JTPI/9067/2015 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 29.01.2016, rendu le 28.09.2016, CONFIRME, 5A_84/2016
Descripteurs : PARTAGE SUCCESSORAL; MESURE PROVISIONNELLE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CONSORITÉ; APPARENCE DE DROIT; DOMMAGE IRRÉPARABLE; PROPORTIONNALITÉ; URGENCE
Normes : CPC.261
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30770/2010 ACJC/1579/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre HOIRIE DE FEU A______, soit :
EN FAIT A. Par jugement du 17 août 2015, notifié aux parties le 18 août 2015, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a condamné les membres de l'hoirie de feu A______ à laisser les membres de l'hoirie de feu F______ jouir de 50% du droit de superficie portant sur les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______ de la parcelle no 5______ de la commune de ______ (GE), inscrit sur ce feuillet sous le no d'origine 9______, no 10______ (chiffre 5 du dispositif), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if> Simultanément, statuant par voie de procédure ordinaire sur la question des quotes-parts du droit de superficie, le Tribunal a constaté que les droits de co-superficiaire que possédait N______ sur les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______ de la parcelle no 5______ de ______ (GE) s'étaient éteints à son décès et que les droits de superficie portant sur ces bâtiments appartenaient désormais exclusivement aux co-superficiaires restants, soit à hauteur de 50% en faveur des membres de l'hoirie de feu F______, et de 50% en faveur des membres de l'hoirie de feu A______ (ch. 1 à 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 août 2015, les membres de l'hoirie de feu A______ appellent de ce jugement en tant qu'il statue sur mesures provisionnelles, sollicitant l'annulation des ch. 5 à 7 de son dispositif. Ils concluent principalement à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par les membres de l'hoirie de feu F______ soit déclarée irrecevable et subsidiairement au rejet de cette requête, le sort des ch. 1 à 4 du dispositif du jugement querellé devant en outre être réservé. Les appelants produisent un avis de taxation immobilier du 13 août 2012.![endif]>![if> b. Les membres de l'hoirie de feu F______ concluent au rejet intégral de l'appel. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. C. a. J______ était propriétaire de plusieurs parcelles formant un grand domaine situé sur le coteau de ______ à Genève.![endif]>![if> A son décès, survenu le ______ 1949, il a laissé huit héritiers, soit sa veuve K______ et leurs sept enfants, L______, M______, F______, N______, O______, P______ et A______. b. Par actes notariés passés les 20 et 25 janvier 1960 à Genève, les héritiers de J______ ont procédé au partage de la succession et réglé entre eux l'attribution des parcelles constitutives du domaine familial. Il résulte notamment de ce partage que A______ est devenu propriétaire des parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de ______ (GE), tandis que F______ est devenue propriétaire des parcelles nos 3______ et 4______ de la même commune, devenues après mutation la parcelle no 5______. c. Sur la parcelle no 3______ étaient sis les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______, également connus sous le nom de « ______ ». Dans la convention de partage, les héritiers ont prévu que ces bâtiments seraient attribués à L______, F______, N______ et A______, à raison d'un quart chacun. A cette fin, il a été convenu de constituer «au profit de Madame N______, Monsieur A______ et Mademoiselle L______, une servitude personnelle de superficie sur les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______ sis sur la parcelle 3______, ainsi que sur toutes canalisations desservant les dits bâtiments. Il est expressément convenu que ces bâtiments sont propriété de Madame F______, Mademoiselle L______, Madame N______ et Monsieur A______ chacun pour un quart». En complément de l'acte de partage général des terrains de ______ (GE), L______, O______, A______ et F______ ont convenu de constituer entre eux une indivision pour subvenir à l'entretien de la « ______ » et du jardin environnant. d. La servitude de superficie a été inscrite au Registre foncier le 12 février 1960, sous référence 9______, no 10______. L'inscription indiquait être effectuée au profit de L______, de N______ et de A______. A une date ultérieure, dans le cadre de la création d'un nouveau registre des servitudes, cette inscription a été complétée pour inclure F______, soit pour elle ses héritiers, au nombre des bénéficiaires de la servitude (inscription n°10______). e. Par acte notarié des 21 février et 6 mars 1968, L______, F______, N______ et A______ ont apporté à la servitude de superficie des modifications rédigées en ces termes : «Il est expressément convenu entre les comparants que cette servitude personnelle de superficie profite non seulement à Monsieur A______ personnellement, mais que conformément aux dispositions de l'article 779, alinéa 1 du Code civil suisse, elle passe à ses héritiers. Monsieur A______ ou les siens peuvent en outre céder en tout ou partie à des descendants de Monsieur J______, mais non à des tiers. En revanche, les comparants conviennent qu'en ce qui concerne les autres bénéficiaires, soit Mademoiselle L______ et Madame N______, ladite servitude personnelle est, pour chacune d'elles, strictement personnelle, incessible et qu'elle ne passera point à leurs héritiers. […] Après le décès de Mademoiselle L______ et de Madame N______, Madame F______ et Monsieur A______ ou leurs ayants droits s'obligent à conclure une nouvelle convention aux termes de laquelle il sera reconnu que les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______ pour autant qu'ils existent encore, seront la propriété indivise par parts égales entre eux, de Madame F______ ou des siens et de Monsieur A______ ou des siens». Cette modification de cessibilité a été annotée au Registre foncier sous la référence 11______ le 15 mars 1968. f. Selon un document établi à la même époque par F______, les bénéficiaires du droit de superficie se sont réparti l'usage des différentes pièces de la « ______ », selon une clé de répartition d'un quart chacun environ. Les superficiaires ou leurs proches ont depuis lors utilisé les pièces qui leur étaient attribuées de manière différente, certains pour y établir leur domicile, d'autres pour en faire un lieu de résidence temporaire et d'autres encore pour la célébration d'évènements. g. F______ est décédée le ______ 1985. Elle a laissé pour héritiers R______, son époux, ainsi que ses trois fils, G______, H______ et I______. Le 27 juin 1986, R______ a déclaré renoncer à la succession de son épouse. h. Par arrêté du 16 octobre 1987, le Département des travaux publics a inscrit les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______ à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés. i. L______ est décédée le ______ 1996, ne laissant aucun héritier. j. Le 10 septembre 2002, A______ a formé à l'encontre de G______, de H______ et de I______ (ci-après également : les consorts F______) une action tendant notamment à la constatation de ce que F______, puis les précités, avaient été indûment inscrits au Registre foncier comme titulaires d'un droit de superficie sur les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______, à la constatation de la nullité de toutes les dispositions contractuelles attribuant à F______, puis à ses héritiers, un droit de copropriété sur les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______, à la radiation immédiate de toute inscription au profit de F______, puis de de ses héritiers, relative au droit de superficie ou au droit de copropriété susmentionnés et à la constatation de ce que la servitude de superficie au profit de L______ et la part de copropriété de cette dernière sur les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______ avaient été transférées de plein droit à A______ et à N______ au jour du décès de L______. k. A______ est décédé le ______ 2003, laissant pour héritiers sa veuve, S______, et leurs quatre enfants, B______, C______, D______ et E______. Ceux-ci ont poursuivi la procédure intentée par le défunt. S______ est décédée à une date indéterminée. l. Par jugement JTPI/10309/2005 du 7 septembre 2005, le Tribunal de première instance a débouté l'hoirie de feu A______ de toutes ses conclusions. La Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt ACJC/560/2006 du 18 mai 2006. Par arrêt 5C.165/2006 du 8 mars 2007, publié aux ATF 133 III 311, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'hoirie de feu A______ contre la décision de la Cour de justice. Le Tribunal fédéral a retenu que la construction juridique convenue entre les héritiers de feu J______ concernant la constitution du droit de superficie sur les bâtiments nos 6______, 7______ et 8______ était impossible, et par conséquent nulle, dans la mesure où le quart dudit droit n'avait pas de titulaire. Une conversion devait être effectuée en une clause par laquelle il était constitué sur les bâtiments litigieux une servitude de superficie en faveur de F______, de L______, de N______ et de A______, co-titulaires de la servitude - et donc propriétaires collectifs des constructions - pour un quart chacun. Le Tribunal fédéral a également considéré que, dès lors que la servitude de superficie avait été déclarée incessible et intransmissible en ce qui concernait deux de ses co-titulaires, à savoir L______ et N______, le décès de la première nommée avait conduit à l'accroissement proportionnel des droits des autres co-titulaires, à savoir de N______, des héritiers de A______ et des héritiers de F______, ce par application analogique des règles applicables à l'usufruit. m. En cours de procédure, les héritiers de A______, les héritiers de F______ et N______ ont convenu de prendre à la majorité certaines dispositions concernant la « ______ ». Par décision du 17 février 2003, ils ont notamment désigné C______, qui était domicilié sur place, en qualité de représentant de l'administration courante des bâtiments. Ils lui ont confié un pouvoir de signature individuelle sur un compte bancaire joint ouvert au nom des titulaires du droit de superficie, aux fins de recevoir les participations de ceux-ci à l'entretien courant de la « ______ ». C______ a, depuis lors, régulièrement établi des "notes d'intendances" à l'intention des héritiers de F______ et de N______, détaillant les mesures qu'il avait prises ou qu'il se proposait de prendre, ainsi que les frais qu'il avait couverts ou qu'il se proposait d'engager, en vertu du "pouvoir de gestion individuel qui [lui était] conféré". Les héritiers de F______ ont contesté à plusieurs reprises la répartition des frais opérée par C______. Dans une note du 17 décembre 2004, ils ont notamment indiqué avoir une divergence sur le mode de gestion de la « ______ » et peiner à comprendre pourquoi N______ intervenait soudainement dans les comptes, alors que dans le passé les héritiers de A______ et ceux de F______ avaient toujours financé pour moitié chacun l'entretien de ladite maison, système qu'il était prévu de réintroduire au décès de N______. n. En 2005, T______, fils de H______, a élu domicile dans l'une des chambres de la « ______ » dévolue aux héritiers de F______, ce à quoi C______ et les autres héritiers de A______ se sont opposés. Par courrier de leur conseil du 22 décembre 2005, ceux-ci ont toutefois indiqué aux héritiers de F______ que par gain de paix, ils n'entendaient pas entreprendre de démarches tendant à l'évacuation judiciaire de T______ jusqu'à droit connu sur la procédure judiciaire alors en cours, sans préjudice de leurs droits. o. En 2006, les consorts F______ ont souhaité mettre le rez-de-chaussée de la « ______ » à la disposition de l'un de leurs cousins, afin que celui-ci puisse y célébrer la fête de son mariage. Par courrier de leur conseil du 24 mai 2006, les héritiers de A______ s'y sont opposés, considérant que les consorts F______ n'étaient pas habilités à prêter un bien dont ils ne disposaient pas. Les consorts F______ ont alors reproché aux héritiers de A______ de se comporter comme s'ils étaient les seuls possesseurs légitimes de la « ______ » et de faire fi des décisions rendues jusque-là par les juridictions cantonales. Bien que leur cousin ait renoncé à fêter son mariage dans ladite maison, les consorts F______ ont prié les héritiers de A______ de respecter, jusqu'à droit jugé, le maintien d'un régime de copropriété sur le droit de superficie litigieux. p. Dans une lettre datée du 28 novembre 2008, N______ a indiqué à C______ que T______ s'était installé plus amplement dans l'aile de la « ______ » dévolue aux héritiers de F______. Par conséquent, D______, à qui N______ mettait à disposition une chambre du 1er étage attenante aux locaux occupés par T______, s'était installée dans un petit salon du rez-de-chaussée également dévolu à N______, réaménagé pour l'occasion. N______ précisait que les héritiers de A______ pouvaient continuer à disposer de sa chambre au 1er étage et qu'il lui était important que ceux-ci puissent jouir de sa part dans la « ______ », qui constituait pour plusieurs d'entre eux leur domicile à Genève. q. En date du 13 janvier 2009, N______, alors âgée de 93 ans, a rédigé un testament dans lequel elle a désigné son neveu C______ en qualité d'exécuteur testamentaire. Dans deux codicilles, datés respectivement des 3 août et 12 septembre 2010, elle a en outre prévu ce qui suit : « Concernant ma part du droit de superficie sur la , à ______ (GE), si les circonstances devaient la rendre cessible et transmissible, je la lègue aux enfants de feu mon frère A.» « Je rappelle que par acte notarié signé en février et mars 1968, j'ai renoncé à la transmissibilité de ma part de droit de superficie sur la ______ de ______ (GE), en faveur de ma sœur ou des siens et de mon frère A______ ou des siens, afin que seules les deux familles soient copropriétaires à part égale de ce droit de superficie jusqu'à sa fin en 2060, ce qui a été accepté par tous les signataires de l'acte.» D. a. Par acte du 23 décembre 2010, les consorts F______ ont formé une action en partage à l'encontre de N______ et des héritiers de A______ concernant le droit de superficie grevant la parcelle no 5______ de la commune de ______ (GE).![endif]>![if> N______ et les héritiers de A______ se sont opposés au partage. Deux échanges d'écritures ont eu lieu. b. N______ est décédée en date du ______ 2012. Par jugement JTPI/12______ du 21 février 2012, le Tribunal a ordonné la suspension de l'instance. c. Le 8 août 2012, les consorts F______ ont signifié à la Justice de paix leur opposition à la délivrance de tout certificat d'héritier en faveur des descendants de A______, frère de la défunte, qui ferait référence à la part du droit de superficie mentionnée dans les deux codicilles des 3 août et 13 septembre 2010 rédigés par cette dernière. Par décision du 16 août 2012, le Juge de paix a restreint les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de C______, lequel devrait se limiter aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de N______ et s'abstenir de tout acte de liquidation préjudiciable aux opposants, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. A la demande des héritiers de A______, le Conservateur du Registre foncier s'est quant à lui déclaré disposé à ne pas donner suite à une requête unilatérale tendant à la radiation de N______ en sa qualité de bénéficiaire du droit de superficie, sauf accord unanime des parties ou décision judiciaire entrée en force lui ordonnant d'opérer en ce sens. Le 13 août 2012, l'Administration fiscale a estimé la valeur de la quote-part de feu N______ dans le droit de superficie à 217'733 fr. d. Le 19 mars 2012, les héritiers de A______ ont invité les consorts F______ à conclure avec eux un acte conforme aux dispositions de la convention de 1968 et confirmant la co-titularité du droit de superficie à parts égales entre les deux branches de la famille, jusqu'à l'expiration de ce droit en 2060. Les consorts F______ ont refusé de concourir à la conclusion d'un tel acte, considérant que celui-ci était sans objet. Ils ont indiqué que les parties étaient déjà copropriétaires du droit litigieux et que s'engager à le demeurer indéfiniment, ou du moins pendant cent ans, n'avait jamais fait partie des accords passés entre elles. e. Le 14 août 2012, C______ a refusé de mettre à disposition de U______, fils de G______, le petit salon situé au rez-de-chaussée de la « ______ », où celui-ci souhaitait organiser une fête à l'occasion de son cinquantième anniversaire. C______ a indiqué que le refus des consorts F______ de conclure la convention prévue concernant la co-titularité du droit de superficie avait pour conséquence qu'aucune nouvelle répartition des pièces n'avait pu être décidée et que le petit salon en question resterait jusqu'à droit jugé occupé par D______, qui l'utilisait comme logement durant l'été en cours. Par courrier du 28 août 2012, I______ a indiqué à C______ que, compte tenu du décès de N______, les consorts F______ contribueraient désormais à hauteur de 50% aux charges de la « ______ » et que le débat relatif à la nouvelle répartition des pièces pouvait être provisoirement différé, tout en précisant que si les discussions en cours devaient échouer, ils seraient obligés de reprendre la procédure suspendue. f. Par assignation du 19 février 2014, dirigée uniquement contre les membres de l'hoirie de feu A______ (ci-après également : les consorts A______), les consorts F______ ont sollicité la reprise du procès en partage. Simultanément, ils ont formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le Tribunal condamne les consorts A______ à les laisser jouir du 50% du droit de superficie grevant la parcelle no 5______ de ______ (GE), et ce jusqu'au partage dudit droit. Les consorts A______ se sont opposés à la reprise de l'instance, au motif que l'assignation ne mettait pas en cause les héritiers de feu N______ et était dès lors irrégulière. g. Par jugement JTPI/13______ du 14 mars 2014, le Tribunal a constaté la reprise de l'instance. Il a considéré que la part de copropriété de feu N______ sur le droit de superficie litigieux était, à teneur de l'acte notarié des 21 février et 6 mars 1968 et du codicille du 12 septembre 2010, de nature strictement personnelle et incessible, de sorte que ses héritiers ne pouvaient pas lui succéder dans le cadre de la procédure en partage. L'assignation était donc conforme aux exigences légales et la reprise de l'instance devait être constatée. h. Les consorts A______ ont recouru contre ce jugement. Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal a annulé un délai imparti à ceux-ci pour se déterminer sur mesures provisionnelles et réservé la suite de la procédure jusqu'à réception de l'arrêt de la Cour de justice sur la recevabilité de la reprise de l'instance, considérant que cette question devait être tranchée préalablement au prononcé de toute mesure provisionnelle. i. Par arrêt ACJC/14______ du 17 décembre 2014, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par les consorts A______, au motif que la reprise de l'instance ne leur causait pas de préjudice difficilement réparable. Par arrêt no 15______ du 2 mars 2015, le Tribunal fédéral a déclaré le recours des consorts A______ irrecevable pour le même motif. j. Le 4 mai 2015, les parties se sont accordées pour que le Tribunal limite dans un premier temps la procédure sur le fond à la question des quotes-parts des co-superficiants et statue sur les mesures provisionnelles requises. Les consorts A______ se sont opposés aux dites mesures. Reconventionnellement, ils ont conclu au fond à ce que le Tribunal dise que la quote-part d'un tiers de N______ dans le droit de superficie grevant la parcelle no 5______ de la commune de ______ (GE) leur avait été transmise et dise en conséquence qu'ils étaient propriétaires en commun d'une quote-part de deux-tiers du droit de superficie grevant ladite parcelle. Les consorts F______ ont persisté dans leurs conclusions au fond et sur mesures provisionnelles. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, dès lors que la reprise de l'instance n'avait pas été annulée par la Cour de justice ni par le Tribunal fédéral, il était fondé à statuer tant sur la question des quotes-parts que sur les mesures provisionnelles requises.![endif]>![if> S'agissant de la première, N______ n'avait pas révoqué les dispositions prévoyant l'incessibilité de sa part du droit de superficie litigieux et l'intransmissibilité de ladite part à ses héritiers. Le refus des consorts F______ de maintenir l'indivision n'emportait pas l'annulation desdites dispositions. Les droits de superficiaire de N______ dans la « ______ » s'étaient dès lors éteints au décès de celle-ci. Conformément aux principes appliqués par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 mars 2007, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter, le droit de superficie litigieux appartenait exclusivement aux co-superficaires restants, soit à hauteur de 50% aux héritiers de A______ et de 50% aux héritiers de F______. Sur mesures provisionnelles, il n'était pas contesté que les consorts F______ ne pouvaient jouir que du tiers des bâtiments concernés. Ils n'avaient cependant pas renoncé à leurs droits de jouissance, si ce n'est durant des discussions qui n'avaient pas abouti. Ils subissaient dès lors une atteinte à leurs droits. Le fait d'être privés de l'usage des bâtiments litigieux leur causait un préjudice difficilement réparable, car même s'ils obtenaient gain de cause au fond, ils ne pourraient être indemnisés qu'en argent, ce qui n'était pas suffisant. Partant, il convenait d'ordonner les mesures provisionnelles requises. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2015 par B______, C______, D______ et E______ contre le jugement JTPI/9067/2015 rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30770/2010-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met conjointement à la charge de B______, de C______, de D______ et de E______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______, C______, D______ et E______, solidairement entre eux, à payer à G______, H______ et I______, solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.