C/30715/2010
ACJC/460/2013
du 12.04.2013
sur JTPI/12542/2012 ( OO
)
, IRRECEVABLE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; CONCLUSIONS; MOTIVATION
Normes :
CPC.311
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/30715/2010 ACJC/460/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 12 AVRIL 2013
Entre
Monsieur A______, domicilié B______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2012, comparant en personne,
et
- C______, ayant son siège D______, intimée, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
- Madame E______, domiciliée B______, autre intimée, comparant en personne,
EN FAIT
- a. Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de première instance a condamné A______ et E______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 39'183 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2007 (ch. 1 du dispositif), a constaté que A______ et E______ n'étaient titulaires d'aucune créance à l'encontre de C______ (ch. 2), a constaté la nullité de la poursuite no 1______ notifiée le 17 février 2009 à C______ par l'Office des poursuites de Genève à la demande de A______ et E______ (ch. 3), a condamné A______ et E______, pris conjointement et solidairement, aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de 3'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______ (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 octobre 2012 et exclusivement signé par A______, ce dernier forme appel contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles. L'appel ne désigne pas E______ en qualité d'appelante. Il ne contient qu'un exposé de faits (cf. let. D).
Il produit en annexe copie du jugement entrepris.
c. Dans sa réponse expédiée le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour, C______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faute de conclusions au fond. Subsidiairement, elle conclut au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle conclut également à la condamnation de A______ et E______, pris conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens, et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.
d. Par courrier déposé le même jour au greffe de la Cour, mentionnant dans l'en-tête le nom de E______, mais signé par A______ exclusivement, ce dernier a déclaré faire appel du jugement précité et a sollicité un délai supplémentaire pour fournir "la totalité des pièces complémentaires" invoquant que des faits nouveaux s'étaient produits le 19 décembre 2012. Il a produit en annexe à son courrier différentes pièces datant de 2006 et 2007 et une liste de trois témoins.
e. Par courrier du 19 février 2013, le conseil de C______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces et écriture de A______ précitées et s'est opposé à l'octroi d'un quelconque délai à ce dernier.
f. E______ ne s'est pas déterminée sur l'appel.
g. Les parties ont été informées par courrier du 14 février 2012 que la cause était mise en délibération.
B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :
a. A une date qui ne ressort pas du dossier, A______ et E______ (ci-après : les propriétaires) ont confié à F______, puis à G______, toutes deux représentées à l'époque par H______, la direction des travaux de construction d'une villa sur leur parcelle no 2______ sise B______ (Genève).
b. Pour l'exécution des travaux de terrassement, maçonnerie et béton armé, H______ a choisi C______, dont le but est l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de la construction et du bâtiment.
c. En octobre 2005, C______ a établi deux devis (L05084 et L05085) pour les travaux de terrassement, de canalisations et de Services industriels nécessaires à la construction de la villa avec couvert à voiture et de la piscine (abattage, installations de chantier, travaux préliminaires, terrassement, protection des talus, fond de fouilles, remblayage, mise en place des services, travaux pour EP et drainage, divers) pour un total de 122'632 fr. HT, soit 72'880 fr. pour le terrassement (y compris 17'050 fr. pour l'évacuation à la décharge), 47'352 fr. pour les travaux de canalisations et 2'400 fr. pour la piscine.
Finalement, les parties ont convenu d'un forfait de 80'000 fr. HT pour ces travaux de terrassement, piscine, canalisations et Services industriels. Elles sont également convenues d'un forfait de 136'000 fr. HT pour des travaux de maçonnerie et béton armé.
d. Les travaux ont débuté le 1er mars 2006. I______, chef d'équipe et conducteur d'engin, et J______, machiniste, ont travaillé sur le chantier pour le compte de C______.
e. Le 7 mars 2006, les propriétaires ont versé à C______ un premier acompte de 20'000 fr.
f. Le 1er mai 2006, C______ a fait parvenir aux propriétaires une demande d'acompte intitulée "situation no 2" de 35'000 fr. précisant que les travaux de terrassement compris dans le forfait de 80'000 fr. avaient été exécutés à 65%. Elle comprenait ce qui suit : "décapage terre végétale, terrassement pleine masse, protection des talus, blocage béton maigre des talus, pompage des eaux, abattage et enlèvement des souches d'arbres, fouilles pour gaz et remblayage, fouilles pour EU y.c. raccord à l'égout".
Les propriétaires ont versé ledit acompte le 5 mai 2006.
g. Une partie de la terre a été évacuée du chantier par l'entreprise de K______, L______, dont la facture de 8'435 fr. 20 datée du 3 juillet 2006 a été réglée par A______ le 23 novembre 2006. Par ailleurs, les propriétaires allèguent avoir payé 1'800 fr. à leur voisin, M______, pour l'entreposage de la terre végétale, sur la base d'une facture du 6 janvier 2007.
h. A une date indéterminée, mais en tout cas antérieure au 12 septembre 2006, l'exécution des travaux de maçonnerie et béton armé a été confiée à l'entreprise N______, qui a facturé, le 6 novembre 2006, 132'000 fr. au total aux propriétaires. Il est ressorti des enquêtes que ce changement était dû à la présence d'eau sur le chantier après des travaux de terrassement. Des matériaux avaient déjà été amenés pour exécuter ces travaux par C______ et des travaux avaient déjà été effectués (fosses pour l'installation provisoire d'eau et électricité, installation d'un tableau électrique).
i. Le 25 septembre 2006, les propriétaires ont versé à C______ un troisième acompte de 20'000 fr.
j. Sur la base d'une nouvelle demande d'acompte intitulée "situation no 4" non datée, les propriétaires ont versé le 15 janvier 2007 à C______ le quatrième acompte sollicité, soit 15'000 fr. Elle comprenait notamment des travaux supplémentaires d'un montant de 9'750 fr. et l'installation du chantier "maçon" pour un montant de 5'000 fr.
k. Le 13 juin 2007, H______ a adressé à C______ un décompte final laissant paraître un solde de 10'000 fr. en faveur de cette dernière. C______ n'a pas accepté ce décompte.
l. Le 31 août 2007, C______ a établi une facture finale mentionnant un solde en sa faveur de 39'183 fr. 50 TTC. Elle a facturé aux propriétaires, en sus du forfait de 80'000 fr. HT, 37'279 fr. HT de travaux complémentaires, à savoir :
- 17'540 fr. "suite décisions prises sur le chantier travaux supplémentaires ou complémentaires et déductions travaux non exécutés" (déductions de 15'400 fr. pour l'évacuation à la décharge effectuée par les propriétaires et de 4'360 fr. pour "creuse piscine moins importante terres non évacuées");
- 19'739 fr. à titre de "travaux supplémentaires à votre demande" (citerne à eau et tranchée drainante).
D'après les déclarations de H______, les propriétaires avaient confié des travaux supplémentaires à C______, notamment suite à la découverte d'une source d'eau ayant entraîné des modifications techniques (utilisation de béton caverneux et exécution d'un sous-radier drainant). Cela a été confirmé par les témoins I______ et J______. D'après I______, C______ a dû procéder à d'autres installations (palplanches, citerne d'eau) et réaliser un pompage non prévus initialement. J______ a également indiqué avoir dû effectuer des travaux complémentaires et avoir dû procéder à des installations supplémentaires en raison du niveau de l'eau.
H______ avait discuté du prix de travaux supplémentaires mentionnés dans la facture finale de C______ (ch. 6 de la facture) qui lui paraissait "correct". Il a en outre relevé que tous les travaux supplémentaires figurant aux pages 3 à 5 de cette facture avaient été exécutés et étaient devenus nécessaires après l'adjudication.
Il a également précisé que les travaux d'évacuation de la terre n'étaient pas compris dans le devis. Sur la base de son décompte final du 13 juin 2007, le déblayement devait être pris en charge par les propriétaires. Il a en outre relevé qu'un montant avait été déduit de la facture finale de C______ pour l'évacuation à la décharge.
- Le 3 juillet 2008, C______ a fait notifier un commandement de payer à A______, poursuite no 3______, portant sur la somme de 39'183 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2007, sur la base de la facture finale précitée. A______ y a formé opposition.
- Le 17 février 2009, les propriétaires ont fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 87'305 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à titre de "trop perçu suite au forfait contracté / retard de travaux / facture impayée / prestation non réalisée intégralement". C______ y a formé opposition.
- Par demande déposée en conciliation le 23 décembre 2010, déclarée non conciliée le 1er avril 2011 et introduite au Tribunal de première instance le 12 avril 2011, C______ a assigné A______ et E______ en paiement de 39'183 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2007. Elle a également demandé au Tribunal de constater qu'elle ne doit pas les montants visés par la poursuite no 1______et d'ordonner la radiation de cette poursuite, le tout sous suite de dépens.
- Dans leur mémoire de réponse du 29 septembre 2011, les propriétaires ont conclu, avec suite de dépens, à ce que le Tribunal leur donne acte de leur engagement à verser à la demanderesse 1'574 fr. 80, à savoir la somme de 10'000 fr. résultant du décompte établi par H______ le 13 juin 2007 sous déduction de 8'435 fr. 90 payés à K______. Ils demandaient également au Tribunal de "dire et prononcer" qu'ils "ne doivent pas les montants portés dans la poursuite No 1______et qu'ainsi elle n'ira pas sa voie".
- Le Tribunal a procédé aux enquêtes soit à l'audition des parties et de quatre témoins (H______, K______, I______ et J______). Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
- Dans son écriture après enquêtes du 26 juin 2012, C______ a persisté dans ses conclusions. Dans leur mémoire après enquêtes du même jour, les propriétaires ont conclu au rejet de la demande et persisté à solliciter du Tribunal qu'il dise et prononce qu'ils "ne doivent pas les montants portés dans la poursuite No 1______et qu'ainsi elle n'ira pas sa voie".
- La cause a été gardée à juger lors de l'audience de plaidoirie du 27 juin 2012.
- Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que la rémunération de C______ avait été fixée à forfait à 80'000 fr. pour des travaux de terrassement, piscine, canalisations et Services industriels. A______ et E______ avaient réglé un montant de 90'000 fr. dépassant le montant du forfait, mais incluant des acomptes relatifs à des travaux supplémentaires d'une valeur de respectivement 9'750 fr. HT et 5'000 fr. HT déjà effectués et non compris dans le forfait. Le Tribunal a retenu que C______ avait établi les commandes supplémentaires alléguées ainsi que la plus-value correspondante figurant dans sa facture finale du 31 août 2007 (utilisation d'un béton caverneux, exécution d'un sous-radier drainant, installation de palplanches, pompage, tranchée drainante, fosses pour l'installation provisoire d'eau et électricité, installation d'un tableau électrique), relevant que A______ et E______ n'avaient contesté aucun poste de la facture litigieuse, n'avaient posé aucune question à ce sujet aux témoins entendus et n'avaient pas sollicité d'expertise à cet égard. Il a ainsi admis les conclusions en paiement de C______. En outre, la compensation invoquée par A______ et E______ des montants versés à K______ pour l'évacuation de la terre a été rejetée au motif que le forfait convenu ne comprenait pas ce poste. Le premier juge a en outre retenu que ce raisonnement s'appliquait aussi à la facture du voisin M______ invoquée en compensation. Le Tribunal a enfin considéré que A______ et E______ n'avaient pas pris de conclusions reconventionnelles à l'encontre de C______ et qu'il se justifiait par conséquent de constater l'inexistence de leur créance et la nullité de la poursuite engagée par eux.
- Dans son appel, A______ expose notamment que H______ ne pouvait avoir été surpris de trouver de l'eau sur son terrain, sachant qu'il avait été creusé à 4,5 mètres de profondeur. Il estime qu'il ne pouvait y avoir de travaux supplémentaires concernant la mise en place de la tranchée drainante et de la citerne d'eau de pluie car ceux-ci faisaient partie intégrante des plans de construction et qu'ils avaient été présentés comme tel à C______ pour les travaux à forfait qu'elle avait réalisés pour un montant de 80'000 fr. Il précise également que H______ lui avait demandé de louer le champ du voisin pour entreposer la terre le temps des travaux et réduire les coûts d'évacuation, lesquels étaient compris dans le forfait. Il n'y a selon lui pas de terrassement sans évacuation de terre. Il avait été par conséquent surpris d'avoir dû payer K______, lequel lui avait indiqué que ce montant était à déduire du forfait. Enfin, il expose que C______ avait renoncé à effectuer les travaux pour la construction du sous-sol de sa maison, ce qui avait retardé le chantier de six mois. Il précise qu'il fait appel du jugement "pour tous ces faits".
- Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure.
En revanche, dès lors que la demande en paiement a été déposée avant cette date, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1, 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).
- 2.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel a été formé dans le délai de trente jours (art. 311 CPC). Il ne contient toutefois pas de conclusions, de sorte qu'il y a lieu d'examiner sa recevabilité (art. 60 CPC).
2.2 L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel doit être motivé. L'acte doit indiquer en quoi la décision querellée est erronée et pour quel motif il se justifie de la modifier. L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte de recours (REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2010, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.4.2).
2.3 L'art. 311 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions de l'appel. Selon la jurisprudence, l'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2, 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4).
D'après la doctrine, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au juge de première instance, mais devra au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel - qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement - de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 4 ad art. 311 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, no 1 ad art. 318 CPC; REETZ/ THEILER, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC; HUNGERBÜHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/ SCHWANDER [éd.], 2011, n. 17 ad art. 311 CPC). Certains auteurs soutiennent que, comme l'autorité d'appel a un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), des conclusions en annulation et en renvoi de la cause à l'instance inférieure seraient insuffisantes, même dans le cas où l'état de fait du premier juge se révélerait incomplet (REETZ/THEILER, loc. cit.). Selon HUNGERBÜHLER, de telles conclusions seraient néanmoins admissibles, lorsque l'autorité d'appel ne peut rendre qu'une décision cassatoire. Cela étant, dès lors que l'obligation de renvoyer au premier juge ne se manifeste parfois qu'en cours de procédure, cet auteur recommande de prendre des conclusions principales sur le fond du litige (HUNGERBÜHLER, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 311 CPC).
Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du mémoire. L'interdiction du formalisme excessif impose, en effet, de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1, 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1, 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 1.2, ainsi que les références citées dans ces arrêts, rendus au sujet de l'art. 42 LTF; AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 42; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 957 ss ad art. 42).
Enfin, l'autorité de recours peut tenir compte de conclusions implicites. Ainsi, lorsque le recourant sollicite le rejet de la demande, il requiert au moins la réduction du montant mis à sa charge; lorsqu'il propose l'admission intégrale de sa demande, il conclut implicitement à une augmentation du montant qui lui a été alloué dans la décision (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, p. 432 n. 2377 et p. 412 n. 2258; DONZALLAZ, op. cit., n. 960 ad art. 42 LTF). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation d'un acte rédigé par un non-juriste (ATF 117 I A 133 consid. 5 d).
2.4 L'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme tel que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC); il ne saurait toutefois être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
2.5 En l’espèce, la motivation de l’appel n'est pas suffisante; l'appel ne comporte aucune critique en droit. En fait, l'appelant se contente d'opposer sa propre version des faits, sans toutefois remettre en cause de manière motivée l'état de fait retenu par le premier juge.
En effet, il se limite à faire des affirmations peu précises et non chiffrées, de sorte qu'elles ne permettent pas de qualifier d'inexacte la constatation des faits retenue par le premier juge, ni l'appréciation faite par celui-ci. Il ne mentionne aucun passage de la décision attaquée ni sur quels éléments du dossier reposent ses allégués.
En outre, l'appelant omet de prendre des conclusions. Même à considérer qu'il aurait pris une conclusion implicite tendant à l'annulation du jugement, il faut encore relever que l'appelant n'indique pas précisément quels points du dispositif de la décision attaquée il conteste et quelles modifications il demande.
Par ailleurs, les considérations développées dans son acte d'appel relatives à certains travaux supplémentaires et aux factures payées par lui ne permettent pas de déterminer si l'appelant entend reprendre ses conclusions de première instance, qu'il avait par ailleurs modifiées devant le premier juge.
L'appelant n'ayant pris ni conclusions au fond, ni même fourni de motivation permettant de déterminer les modifications de la décision sollicitées, l'appel sera déclaré irrecevable.
Pour le surplus, le droit de procédure n'autorisant pas l'appelant à compléter son appel après le délai de recours, son écriture du 11 janvier 2013, déposée longtemps après ce délai, n'aurait pas permis à l'appelant de réparer ces informalités. En tout état de cause, cette écriture spontanée ne contenait pas davantage de conclusions au fond ni de motivation.
L'appel devant être déclaré irrecevable pour les motifs qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la question de la recevabilité de cette écriture spontanée ainsi que sur les conclusions prises par l'appelant visant à lui accorder un délai pour produire des documents en lien avec des faits nouveaux allégués. De même, il n'y a pas lieu de trancher la question de la qualité de consort nécessaire ou simple de l'appelant, pour déterminer la recevabilité de son appel (art. 70 et 71 CPC).
- Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - E 1 05.10; art. 19 al. 2 et 5 LaCC - E 1 05), entièrement compensés par l'avance de frais de 3'600 fr. effectuée par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, le solde de 1'600 fr. devant lui être restitué.
L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de la société intimée, qui est la seule à s'être déterminée sur l'appel. Au vu de l'issue du litige, ceux-ci sont arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
- La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 al. 4 LTF, excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12542/2012 rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30715/2010-17.
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., entièrement compensés par l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat.
Les met à charge de A______.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'600 fr. à A______.
Condamne A______ à verser à C______ 3'000 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Jean RUFFIEUX
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.