C/30695/2010
ACJC/1232/2014
du 10.10.2014 sur JTPI/1777/2014 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT; MÉDECIN; FAUTE PROFESSIONNELLE
Normes : LREC.2; CO.41; CO.49
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30695/2010 ACJC/1232/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 octobre 2014
Entre Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2014, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Direction générale, sis 4, rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Genève 1, intimés, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
Elle conclut à ce que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE soient condamnés à lui payer les sommes de 243'333 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014 et de 22'583 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.
b. Le 28 mai 2014, soit dans le délai de réponse, les HOPITAUX U0NIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : les HUG) concluent à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 23 juin 2014 et duplique du 17 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause a été gardée à juger, par courrier du 22 juillet 2014.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :
a. A______, née le ______ 1949, est mère de trois enfants majeurs et partage sa vie avec son compagnon, B______, depuis une quinzaine d'années.
b. Aide hospitalière de formation, A______ est, depuis 1995, au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance invalidité en raison d'une hernie discale et d'un état dépressif, rente qui a été augmentée à trois-quarts en 2004 à la suite de problèmes d'épaule.
Depuis 2003 environ, elle souffre également de polyarthralgie, de fibromyalgie, d'arthrose et d'infections génitales à répétition.
c. Du 21 septembre au 2 octobre 2007, A______ a séjourné aux HUG afin d'y subir une opération du dos (herniectomie et discectomie gauche).
d. En date du 3 avril 2008, A______ a été opérée aux HUG pour une hystérectomie.
La veille de l'opération, la patiente a signé un document intitulé "consentement pré-opératoire", lequel mentionne qu'elle certifiait avoir reçu une information complète sur l'intervention chirurgicale qui lui avait été proposée, soit une hystérectomie et annexectomie bilatérale par laparoscopie, qu'elle comprenait qu'il s'agissait d'une ablation de l'utérus, avec les annexes, par laparoscopie, engendrant trois à quatre cicatrices sur la paroi abdominale. Elle certifiait en outre que les complications et risques potentiels liés à cette intervention lui avaient été exposés et pouvaient comprendre des saignements, une lésion des organes du voisinage (intestins, vaisseaux, vessie), une thrombose, une embolie, une infection, une transfusion et une laparotomie.
A______ est rentrée chez elle avec son compagnon le 6 avril 2008.
e. Dès le 10 avril 2008, A______ a commencé à ressentir des nausées et une diminution de l'appétit.
Elle s'est rendue aux HUG le 12 avril 2008 avec son compagnon, après avoir constaté la présence d'une boule de la taille d'un pamplemousse dans son ventre à droite ("voussure"). Elle y a été hospitalisée et les examens pratiqués semblaient indiquer une occlusion intestinale ("un iléus d'intestin grêle de topographie iléale avec saut de calibre au niveau de la fosse iliaque droite, correspondant très probablement à un iléus sur bride") que seule une opération était en mesure de confirmer.
f. Avant d'opérer A______, le Dr C______, Chef de Clinique, lui a exposé tous les risques et les complications qu'elle pouvait encourir, soit notamment un risque de perforation de l'intestin, un risque de conversion (changement de mode opératoire pendant l'intervention) et un risque de devoir pratiquer une stomie (branchement de l'intestin sur une poche extérieure).
A cette occasion, la patiente lui aurait, selon lui, fait part de ses craintes d'avoir une cicatrice médiane (verticale), effrayée à l'idée que son ventre soit ouvert.
Il a également présenté le cas à son supérieur, le Professeur , lequel a avalisé sa stratégie, à savoir de procéder à une laparascopie exploratrice. g. A a ainsi été opérée en urgence par le Dr C______ durant la nuit du 12 au 13 avril 2008.
Durant l'examen par laparascopie, qui a confirmé le pré-diagnostic d'occlusion intestinale, le Dr C______ a perforé, avec une pince de Johan pourtant atraumatique, l'intestin grêle devenu distendu et fragile en raison de l'occlusion. Il a alors décidé de convertir son intervention en laparatomie de Pfannenstiel, c’est-à-dire de poursuivre l'opération en procédant à une incision transversale (horizontale) au niveau du pubis. Il a alors découvert quatre autres perforations, qu'il a toutes réparées.
h. Le 14 avril 2008, A______ s'est plainte au Dr C______ de douleurs abdominales intenses sur le flanc droit.
Un examen par scanner pratiqué en urgence le 16 avril 2008 a mis en évidence une "fuite digestive d'origine iatrogène", c'est-à-dire provoquée par le traitement médical.
A______ a été opérée en urgence le jour même par la Dresse D______, qui a effectué une "laparotomie exploratrice par médiane à cheval sur l'ombilic", à savoir une incision verticale pour voir la totalité du contenu du ventre, qui a permis de diagnostiquer une péritonite des quatre quadrants avec environ deux litres de liquide grêle.
La Dresse D______ a déclaré avoir procédé au nettoyage du liquide et avoir trouvé une lésion de 3mm sur l'intestin grêle, qu'elle a fermée. Elle a ensuite vérifié s'il y avait d'autres lésions et a constaté que les sutures préexistantes étaient bien fermées et imperméables.
i. Par la suite, A______ a en outre souffert d'une infection de la plaie, ainsi que d'un épanchement pleural causé par une pneumonie nosocomiale diagnostiquée le 25 avril 2008.
Elle a finalement pu quitter l'hôpital le 6 mai 2008.
j. Le 10 septembre 2008, A______ s'est rendue aux HUG pour une visite de contrôle, lors de laquelle une hernie cicatricielle d'environ 10 cm de hauteur a été observée. La Dresse D______ a alors proposé une cure d'éventration, la pose de filets abdominaux, ainsi que l'ablation de la vésicule biliaire, celle-ci étant "symptomatique occasionnellement".
Cette opération a été effectuée le 10 février 2009 par la doctoresse précitée.
A______ a regagné son domicile le 15 février 2009.
k. La Dresse D______ a revu A______ le 13 mars 2009 pour un contrôle, lors duquel le médecin a constaté que sa patiente était "en excellent état général" et que le traitement était terminé.
l. A______ a sollicité une expertise médicale de la part du Dr E______, spécialiste en chirurgie générale et viscérale en Suisse et en Allemagne, lequel lui a transmis son rapport le 12 octobre 2009.
Selon lui, l'occlusion grêle précoce est une complication exceptionnelle, mais possible, de l'opération d'hystérectomie, le chirurgien en charge ne pouvant être tenu responsable du développement de cette complication, laquelle doit être considérée comme fatidique.
S'agissant de l'intervention du 12-13 avril 2008, le Dr E______ estime que "le choix de l'abord (incision) et la technique chirurgicale (respect des tissus) ne correspondent pas aux standards thérapeutiques habituels". Ainsi, non seulement l'opérateur n'avait pas procédé avec la prudence et le soin nécessaire - puisque deux à cinq lésions avaient été créées -, mais en plus une lésion iatrogène n'avait pas été reconnue, ce qui avait conduit à une péritonite sévère, dont le diagnostic et le traitement n'étaient intervenus que de façon retardée. Il y avait dès lors eu violation des règles de l'art.
m. A______ a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à partir du 30 juin 2010, soit dès le lendemain de la demande de révision de sa rente, sur la base d'une incapacité de travail totale dans toute activité dès le mois de septembre 2007.
n. Par acte déposé en vue de conciliation le 21 décembre 2010, A______ a assigné les HUG en paiement des sommes de 438'898 fr. 65 et de 22'583 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, avec suite de frais et dépens.
Elle a fondé sa demande sur l'expertise médicale du Dr E______, selon laquelle la première opération avait conduit aux graves complications subies et celle du 12 avril 2008 s'était déroulée en violation des règles de l'art engendrant une troisième opération, une pneumonie à streptocoques, une infection de la paroi et la quatrième opération de février 2009. Elle a ainsi fait valoir un dommage engendré par les atteintes dont elle avait été victime lors de ces différentes opérations constitué d'un dommage ménager - dans la mesure où elle ressentait une gêne physique au quotidien, l'empêchant d'exécuter les tâches ménagères qui nécessitaient un certain effort, telles que porter des charges lourdes, passer l'aspirateur, laver les vitres ou faire les lits - ainsi que d'un tort moral, ayant été à ce point atteinte qu'elle ne pouvait depuis se départir d'un sentiment de tristesse.
Les HUG ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils ont contesté toute violation des règles de l'art, soutenant que les complications survenues - inhérentes aux interventions pratiquées dans les règles de l'art - avaient été discutées lors des entretiens préopératoires avec la patiente, qui avait valablement consenti à ces interventions et que l'expertise médicale réalisée par le Dr E______ n'avait que la valeur d'allégués d'une partie. Les HUG niaient enfin le dommage allégué, compte tenu des atteintes préexistantes dont A______ souffrait.
o. Entendu par le Tribunal le 8 avril 2013, le Dr C______ a expliqué que l'intestin devient en général très fragile après une occlusion et peut être facilement perforé, ce qui s'était passé. Il a déclaré qu'il serait étonné de ne pas avoir réparé tous les trous de l'intestin de A______, mais qu'il était possible qu'un des trous qu'il avait réparé se soit ouvert, le fil ayant lâché, ce qui pouvait arriver en cas de tissus fragiles. Selon lui, une laparotomie par incision transverse était utilisée dans les interventions concernant les parties basses de l'intestin et de l'abdomen, mais il ne s'agissait pas du premier choix si on suspectait de devoir remonter haut dans l'abdomen. Lorsqu'il avait ouvert le ventre de A______, il n'avait pas suspecté de perforation dans le haut de l'abdomen.
p. Désigné par le Tribunal en qualité d'expert médical chargé de répondre aux questions des parties, F______, Chef du service de chirurgie viscérale [dans un autre centre hospitalier], a rendu son rapport le 22 avril 2013.
L'expert a considéré, de manière globale, qu'il n'y avait pas eu de violation des règles de l'art dans le traitement médical de A______ intervenu entre avril et mai 2008 aux HUG.
Selon lui, la première intervention, soit l'hystérectomie pratiquée le 3 avril 2008, avait été réalisée dans les règles de l'art. Le développement d'une occlusion de l'intestin grêle précoce, soit dix jours après une hystérectomie par laparoscopie, était une complication classique, même si elle restait rare, et ne résultait pas d'un manquement de l'opérateur.
S'agissant de la seconde opération réalisée dans la nuit du 12 au 13 avril 2008, l'indication opératoire était correcte et il n'y avait pas d'alternative à une intervention chirurgicale. Concernant l'abord par laparoscopie effectué par le Dr C______, celui-ci disposait de l'expérience nécessaire pour réaliser cette laparoscopie en urgence dans une situation d'occlusion et il était parfaitement licite de choisir en premier lieu la voie d'abord par laparoscopie.
L'expert a pu déterminer, à teneur des rapports opératoires et des autres rapports rédigés par le Dr C______ et la Dresse D______, que quatre à cinq perforations grêles iatrogènes avaient été effectuées lors de cette opération, lesquelles avaient toutes été traitées. On ne pouvait retenir l'hypothèse de perforations faites lors de la première intervention. Selon lui, ce type de lésion iatrogène au cours d'une intervention pour occlusion intestinale était malheureusement une complication classique et connue, même si elle restait rare (5 à 10%). La cause principale de ces lésions était la grande fragilité des tissus, provoquée par l'occlusion. La nature même de l'intervention rendait la manipulation de ces tissus obligatoire et leur grande fragilité pouvait expliquer les multiples lésions, de sorte que la cause de ces lésions était mixte - c'est-à-dire due à l'état des tissus et à leur manipulation physique -, mais résidait principalement dans cette grande fragilité des tissus et non dans un manquement de l'opérateur. Même en cas de chirurgie ouverte, le risque de lésions iatrogènes restait élevé. En l'occurrence, aucune faute ne pouvait être imputée au Dr C______.
Le choix d'une conversion en mini-laparotomie par Pfannenstiel avait été dicté par un souci d'esthétique et en vue de poursuivre dans une intervention de type minimal invasif. Il s'agissait, selon l'expert, d'un choix discutable vu l'apparition de deux complications successives et la complexité de la situation. Selon lui, il aurait été préférable et plus sûr de choisir une voie d'abord médiane pour avoir une exploration optimale de la cavité abdominale, car il n'était pas possible de réviser l'ensemble de l'intestin grêle par une incision de Pfannenstiel ou alors dans de mauvaises conditions. Un chirurgien se mettait dans de meilleures conditions pour traiter une situation complexe avec une voie d'abord optimale et large. Ainsi, "sans qu'il y ait un manquement grave de l'opérateur, cette décision est critiquable puisqu'elle ne permet pas une bonne révision de la cavité abdominale. Egalement dans le rapport opératoire du 12 avril 2008, le nombre exact de lésions peut prêter à confusion et surtout le nombre exact de réparations réalisées. On se trouve face à deux erreurs d'appréciation, à savoir la décision de réviser une cavité abdominale par une incision inappropriée et une imprécision dans la rédaction du rapport opératoire. Ceci n'est pas conforme aux règles de l'art, mais ne constitue pas une faute grave de l'opérateur" (question n° 2 p. 8).
Selon l'expert, la perforation traitée lors de l'opération du 16 avril 2008 résultait d'un lâchage de suture, l'intervalle libre entre le 12 et le 16 avril permettant d'exclure, avec une haute probabilité, une lésion méconnue. A la question de savoir si une laparotomie médiane aurait permis d'éviter cette troisième complication, l'expert a déclaré qu'il était "extrêmement difficile de répondre à cette question, la science étant une science suffisamment inexacte pour ne pas être compliquée par des exercices divinatoires. L'expérience montre cependant qu'une exposition optimale permet d'un côté une exploration complète de la cavité abdominale et de s'assurer de manière quasi certaine que cette exploration est complète. La réalisation de sutures se fait dans les meilleures conditions possibles, ce qui laisse à penser de manière probable voire hautement probable, que les sutures étant réalisées dans de meilleures conditions, le risque de lâchage sera beaucoup plus faible. En résumé, il est à considérer que la révision du 12 avril 2008 a été réalisée dans des conditions sub-optimales et qu'une des sutures de l'intestin grêle a lâché, nécessitant une nouvelle intervention en date du 16 avril 2008".
Il a ajouté que l'intervention du 16 avril 2008 s'était déroulée dans les règles de l'art, de même que l'intervention du 10 février 2009. L'épanchement pleural identifié le 23 avril 2008 était une complication post-opératoire suite aux trois interventions et n'était pas imputable à une violation des règles de l'art. Quant à la hernie cicatricielle opérée le 10 février 2009, il s'agissait d'une suite des trois laparotomies, ainsi que de l'état infectieux des plaies qui en avait suivi, mais cela ne résultait pas d'une violation des règles de l'art.
Selon l'examen pratiqué par l'expert, l'état de santé de A______ en avril 2013 était satisfaisant. Malgré une impression subjective d'avoir un ventre de bois, son ventre était souple, les cicatrices "calmes" et esthétiques. Elle pouvait vivre comme avant l'intervention du 3 avril 2008. L'octroi d'une rente AI entière était indépendante et sans aucune relation avec les complications survenues lors de son séjour à l'hôpital des mois d'avril et mai 2008, l'expert précisant à cette occasion qu'il n'y avait pas eu de violation des règles de l'art durant le séjour hospitalier des mois d'avril à mai 2008 (question n° 14 p. 10).
En conclusion, l'expert a relevé que la patiente avait finalement dû être hospitalisée pendant trente-quatre jours et qu'elle avait vécu l'ensemble de ces complications avec une grande souffrance physique et psychologique entraînant un syndrome subjectif similaire au syndrome subjectif post-traumatique. "Cet état a été aggravé par le manque d'humanisme de certains collaborateurs du HUG et par des tentatives maladroites et malheureuses de faire de l'humour dans une situation de complications chirurgicales dans laquelle la patiente se sentait terrorisée et désemparée. Ce contexte défavorable est malheureux et imputable à une cascade d'évènements et de complications et, même si pour l'intervention du 12 avril 2008, certains points stratégiques sont discutables, on ne peut pas considérer qu'il y a eu dans le traitement médical de A______ de violations des règles de l'art, ni de manquement des différents opérateurs impliqués. On peut au plus comprendre le désarroi d'une patiente ayant souffert de multiples complications face à une institution aussi grande et complexe que les HUG" (question n° 17 p. 10). Cela étant, A______ avait parfaitement reconnu les hautes compétences et l'empathie des Dr C______ et D______.
q. Entendu par le Tribunal le 14 octobre 2013, F______ a confirmé les conclusions de son rapport du 22 avril 2013. Il a expliqué qu'une occlusion de l'intestin grêle précoce pouvait survenir après n'importe quelle intervention chirurgicale dans l'abdomen. Il a exclu une quelconque lésion iatrogène pendant la première opération. Il a déclaré que, lors de la deuxième opération, il aurait été préférable de choisir une incision médiane, qui aurait permis de voir toutes les lésions plus facilement, au lieu de procéder par laparoscopie, puis par laparotomie en effectuant une incision de Pfannenstiel, certes moins incisive. Le choix d'une incision de Pfannenstiel n'était pas une violation des règles de l'art pour autant; il s'agissait d'une erreur d'appréciation, mais pas d'une faute grave. En tout état, chacune des techniques pouvait causer le même type de lésions sur l'intestin. Par ailleurs, le nombre de lésions était irrelevant d'un point de vue médical, puisqu'une seule pouvait entraîner une péritonite. En revanche, le nombre de ces lésions pouvait dépendre, comme chez A______, de la qualité des tissus qui étaient très fragiles, à la suite d'une occlusion. Il considérait qu'il n'y avait pas eu violation des règles de l'art dans le choix de la voie d'abord, parce que toutes les lésions avaient pu être suturées par le Dr C______. Par conséquent, le choix qu'il avait fait était sans conséquences sur la suite des événements.
r. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il était établi par l'expertise médicale que les opérations des 3 et 16 avril 2008 avaient été réalisées conformément aux règles de l'art et que tant l'occlusion intestinale que l'épanchement pleural et la hernie cicatricielle constituaient des complications post-opératoires qui ne résultaient pas d'une violation desdites règles. S'agissant de l'intervention du 12 avril 2008 visant à traiter l'occlusion intestinale consécutive à l'hystérectomie, le Tribunal a fait siennes les considérations de l'expert selon lesquelles l'abord par laparoscopie exploratrice était licite dans le cas particulier. Des lésions iatrogènes de l'intestin constituaient une complication classique, dans la mesure où l'intestin devenait très fragile après une occlusion et pouvait être facilement perforé, de sorte qu'aucune violation des règles de l'art ne pouvait être imputée à l'opérateur lors de cette première phase de l'opération. Ayant perforé l'intestin grêle, ce dernier a décidé de changer de mode opératoire en procédant à une mini-laparatomie de Pfannenstiel, dictée par un souci d'esthétique. Constatant une contradiction dans l'expertise sur la licéité de cette mini-laparatomie, le Tribunal - à qui il appartenait de qualifier juridiquement les termes employés par l'expert - a considéré comme établi que les règles de l'art auraient commandé de choisir la voie de l'incision médiane, qui aurait permis une exploration optimale de la cavité abdominale, et que l'opérateur avait dès lors violé les règles de l'art et commis une faute. Cela étant, la décision critiquable du médecin avait été réparée par le fait que toutes les lésions iatrogènes avaient été suturées. Il était hautement vraisemblable, voire certain, que la perforation traitée quatre jours plus tard résultait d'un lâchage de suture et non d'une lésion méconnue.
Le Tribunal a ainsi considéré que l'acte reproché au Dr C______, soit la décision de procéder par incision de Pfannenstiel au lieu d'une incision médiane, était, avec une vraisemblance prépondérante, la cause naturelle et adéquate de l'opération du 16 avril 2008, dans la mesure où si l'opérateur avait eu une exposition optimale de la cavité abdominale, la réalisation des sutures se serait faite dans les meilleures conditions possibles, ce qui laissait à penser de manière probable, voire hautement probable, que les sutures étant réalisées dans de meilleures conditions, le risque de lâchage aurait été beaucoup plus faible.
Il n'était en revanche pas établi que ladite violation des règles de l'art était en relation de causalité avec le dommage invoqué par la patiente. En effet, tant la Dresse D______ que l'expert - dont les avis primaient les déclarations des proches de la demanderesse - avaient constaté l'excellent état général de celle-ci et le fait qu'elle pouvait vivre comme avant l'intervention du 3 avril 2008. Par ailleurs, l'octroi de la rente entière AI reposait sur une incapacité de travail totale dès le mois de septembre 2007, antérieure aux opérations de 2008. Enfin, l'observation effectuée par l'expert, selon laquelle la patiente avait vécu l'ensemble des complications avec une "grande souffrance physique et psychologique entraînant un symptôme subjectif similaire au syndrome subjectif post-traumatique" qui avait été aggravée par le manque d'humanisme de certains collaborateurs des HUG, n'était pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation des règles de l'art intervenue lors de l'opération du 12 avril 2008.
D. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.