C/3039/2013

ACJC/622/2016

du 06.05.2016 sur ORTPI/875/2015 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

Normes : CPC.126

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3039/2013 ACJC/622/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 6 mai 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Simon Ntah, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Le 19 février 2013, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce. Il a notamment allégué des acquêts comprenant la valeur d'un immeuble, des avoirs bancaires de 4'863 fr. et une assurance de troisième pilier.![endif]>![if>
  2. B______ a soutenu que son mari disposait de fonds cachés, dont elle entendait faire état dans le cadre de ses conclusions sur les effets accessoires du divorce. Elle a ajouté, sans être contredite, n'avoir jamais été informée par son époux de leur situation financière du temps de la vie commune, ni a fortiori de l'état des comptes bancaires du couple.

A______ a pour sa part admis avoir rassuré B______ sur la situation financière du couple tout au long de leur vie commune et notamment s'agissant de leur avenir. Il a par ailleurs reconnu avoir songé en 2008 à dissimuler une partie de ses fonds, mais y avoir finalement renoncé.

Lors de l'audience du 15 janvier 2014, le conseil de B______ a soumis à A______ des documents le concernant d'C______, devenue en avril 2009 D______. A______ s'est alors souvenu détenir des avoirs également auprès de cet établissement, selon lui, de l'ordre de 2'000 fr. environ.

c. Par ordonnances des 10 novembre 2014 et 2 mars 2015, le Tribunal a imparti un délai à divers établissements bancaires pour lui transmettre les renseignements suivants :

· la liste de tous les comptes bancaires, avoirs, titres, créances, dépôts et valeurs ouverts depuis le 1er janvier 2003 jusqu'au 19 février 2013 dont A______ est ou a été titulaire, ayant droit économique, titulaire de procuration ou de tout autre pouvoir;![endif]>![if>

· l'état des titres susmentionnés au 19 février 2013;![endif]>![if>

· le solde actuel pour chacun des titres ainsi que leur position la plus élevée.![endif]>![if>

d. Par courriers des 13 novembre 2014 et 16 mars 2015, D______ a invité le Tribunal à s'adresser à la banque E______, dès lors que la relation bancaire visée avait été transmise à cette dernière le 1er juillet 2008.

e. Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Tribunal a imparti à D______, sous la menace de la prise des sanctions prévues par l'art. 292 CP, un ultime délai pour lui fournir les renseignements sollicités.

f. Le 21 juillet 2015, D______ a adressé au Tribunal des relevés de fortune concernant un compte n. ______ aux 31 décembre 2003, 30 juin 2004, 31 décembre 2004, 30 juin 2005, 31 décembre 2005, 30 juin 2006, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 30 juin 2008.

Par courrier du 6 août 2015, elle lui a fait parvenir deux captures d'écran concernant ce même compte et a indiqué qu'il lui était techniquement impossible d'établir la position la plus haute; à son avis, les documents annexés démontraient qu'à l'exception des titres y figurant, il n'avait été trouvé aucun autre titre en dépôt et que le compte ne présentait aucun mouvement pour la période concernée.

g. Le 24 août 2015, considérant que D______ ne s'était pas conformée aux ordonnances du Tribunal, B______ a déposé une plainte pénale à son encontre pour violation de l'art. 292 CP. Elle a reproché à la banque de ne pas avoir fourni au Tribunal la position la plus élevée des comptes de son époux, ni une attestation que ce dernier ne détenait pas ou n'avait pas détenu d'autres comptes en ses livres.

La procédure est actuellement pendante auprès des autorités pénales du Canton de Zürich, à la suite de la transmission du dossier par le Ministère public du Canton de Genève.

h. A______ s'est d'emblée opposé à toute éventuelle suspension de la procédure, reprochant à son épouse des manœuvres qu'il qualifie de dilatoires.

B. a. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure en divorce jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale diligentée à l'encontre de D______.![endif]>![if>

Il a considéré que l'issue de cette dernière était déterminante dès lors qu'elle permettrait de confirmer, ou au contraire d'infirmer l'hypothèse formulée par l'épouse de gains nettement supérieurs à ceux annoncés du temps de la vie commune par A______. Rien au dossier ne permettait par ailleurs d'exclure a priori que des fonds non déclarés aient bel et bien transités dans les livres de D______, dont l'insoumission aux décisions du Tribunal demeurait à ce jour inexpliquée.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 décembre 2015, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, concluant à ce qu'il soit dit que la procédure de divorce suivra sa voie.

Selon lui, les relevés bancaires fournis par D______ étaient complets. Son épouse avait déposé plainte pour faire durer la procédure de divorce et pouvoir bénéficier de la confortable contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois qu'il lui devait à titre de mesures provisionnelles. La suspension ordonnée violait en tout état de cause le principe de célérité.

c. B______ conclut au rejet du recours.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont produit des pièces nouvelles, à savoir un courrier de la FINMA du 21 décembre 2015, une lettre du conseil de A______ adressé à cette entité le même jour et une attestation de F______ du mois de janvier 2016.

EN DROIT

  1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 17a ad art. 126 CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est donc recevable. 1.2 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Ainsi, le courrier de la FINMA du 21 décembre 2015, la lettre du conseil de A______ du même jour et l'attestation de F______ sont irrecevables.
  2. Le recourant est d'avis que les conditions de l'art. 126 CPC ne sont pas remplies et que la mesure de suspension serait incompatible avec le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (art. 29 al. 1 Cst). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; FREI, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 1 et 4 ad art. 126 CPC). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité dans les cas limites ou douteux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2, paru in FamPra 2011 p. 967; arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, la procédure pénale porte sur l'insoumission de la banque à l'ordonnance du Tribunal l'enjoignant de fournir certains renseignements. Le juge pénal instruira selon toute vraisemblance les motifs de ce refus d'obtempérer pour déterminer si l'infraction a été commise de manière intentionnelle. Toutefois, la procédure pénale n'aura pas pour objet de forcer la banque à produire les informations requises par le Tribunal. Certes, cette dernière pourrait fournir ces renseignements de manière spontanée, mais elle ne sera pas tenue de le faire. Ainsi, même à supposer que la banque soit reconnue coupable d'avoir violé l'art. 292 CP, il est douteux que l'issue de la procédure pénale, voire les éléments recueillis en son sein, soient utiles pour déterminer si l'époux détient des avoirs cachés. On ne saurait, dans ces circonstances, retenir que le sort de cette procédure, dont on ignore au demeurant l'avancement, soit décisif pour trancher le procès civil. En tout état de cause, une pesée des intérêts en présence commande de faire primer le principe de célérité. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours. La décision de suspension sera ainsi annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il en reprenne l'instruction et statue sur le fond.
  3. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 Règlement sur le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant, l'intimée devant en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 1'000 fr. Les parties conserveront en outre à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  4. S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 IV 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2012 du 21 décembre 2012).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/875/2015 rendue le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3039/2013-17. Au fond : Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour reprise de l'instruction de la cause et décision au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de même montant versée par A______. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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