C/30315/2006
ACJC/1092/2013
du 13.09.2013
sur JTPI/1203/2013 ( I
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 17.10.2013, rendu le 04.02.2014, CONFIRME, 4A_519/13
Descripteurs :
CONTRAT D'ASSURANCE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT; RETRAIT(VOIE DE DROIT); APPEL EN CAUSE
Normes :
CO.18; CPC.71; CPC.93
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/30315/2006 ACJC/1092/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 13 septembre 2013
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2013, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, 11, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
- B______ SA, ayant son siège ______ (VD), intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- Madame C______ et Monsieur D______ , agissant tant pour leur compte qu'au nom et pour celui de leur fille mineure E______ , domiciliés ______ (GE), et F______ , domiciliée ______ (GE), autres intimés, comparant tous les quatre par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. aa. Par jugement JTPI/1203/2013 prononcé et communiqué pour notification le 24 janvier 2013, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a statué sur le bien-fondé de l'appel en cause formé par A______ à l'encontre de B______ SA (ci-après : B______ SA) dans le cadre de la demande principale opposant celui-là aux époux C______ et D______ ainsi qu'à leurs filles, E______ - mineure représentée par ses parents - et F______ .
Aux termes de cette décision, il a, sur appel en cause, débouté A______ de ses conclusions prises à l'encontre de B______ SA - lesquelles tendaient à ce que la compagnie d'assurance le relève de tous montants qu'il pourrait être condamné à payer aux consorts C______ , D______, E______ et F______ - (ch. 1), a condamné A______ aux dépens, y compris au versement d'une indemnité de procédure de 5'000 fr. (ch. 2), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); sur demande principale, il a réservé la suite de la procédure (ch. 4).
ab. En substance, le premier juge a procédé à l'interprétation, litigieuse entre les parties sur appel en cause, de conditions générales (ci-après CG) incorporées à une police d'assurance "responsabilité civile de particuliers" souscrite par A______ auprès de B______ SA. Il a estimé que les dommages consécutifs à l'incendie survenu dans la maison des époux C______ et D______ à la suite de travaux exécutés - sans contrepartie financière - par A______ sur une citerne à mazout située au sous-sol de la demeure, résultaient d'un risque exclu par les cocontractants de la couverture d'assurance (en application de l'art. A9 let. i CG, mais non de l'art. A9 let. b CG; cf. à cet égard lettre B.ab infra).
ba. Par acte du 25 février 2013, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, sous suite de frais.
Il conclut à la condamnation de B______ SA à le relever de tout paiement qu'il pourrait être contraint d'opérer en faveur des consorts C______ , D______, E______ et F______ ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal de première instance "pour (…) suite de la procédure" sur appel en cause.
bb. La compagnie d'assurance propose la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais.
bc. Les consorts C______ , D______, E______ et F______ exposent, quant à eux, au moyen d'une simple lettre non motivée, s'en rapporter à justice.
Le 30 mai 2013, F______ a indiqué à la Cour ne pas souhaiter "poursuivre la procédure" principale initiée par ses soins, de sorte que la conclusion tendant au paiement d'une somme d'argent en sa faveur - figurant dans la demande en paiement déposée par l'ensemble des consorts - pouvait être considérée comme "retirée".
c. Par pli du 31 mai 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
aa. Le 22 avril 2009, A______ a conclu avec B______ SA, compagnie d'assurance ayant son siège à ______ (VD), un contrat d'assurance "responsabilité civile de particuliers".
ab. Les parties ont soumis leur relation contractuelle aux conditions générales édictées, au mois de février 1994, par B______ SA.
Ces conditions stipulaient, notamment, ce qui suit :
· La couverture d'assurance de "particuliers" s'étendait aux actes de la vie journalière, à l'exclusion de la responsabilité résultant de l'exercice d'une profession ou de toute autre activité lucrative (art. A3 let. a CG se rapportant aux risques assurés). ![endif]>![if>
· Etaient ainsi exclues de la couverture d'assurance les prétentions "pour les dommages en relation avec l'exercice d'une profession ou de toute autre activité lucrative, de même que ceux en rapport avec une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou avec une exploitation agricole" (art. A9 let. b CG traitant de l'exclusion des risques assurés).![endif]>![if>
· Il en allait de même "[d]es prétentions pour les dégâts [causés] à des biens-fonds, immeubles et autres ouvrages, appartenant à des tiers, par des travaux de démolition, de terrassement, de transformation ou de construction" (art. A9 let. i CG).![endif]>![if>
· L'assuré était tenu de renoncer à tous pourparlers directs - lesquels devaient être menés par la compagnie d'assurance - avec le lésé ou son représentant s'agissant des dommages-intérêts réclamés par ce dernier (art. B2 let. b CG). En cas de transgression de cette obligation, l'intéressé perdait tout droit aux prestations de B______ SA; cette "sanction n'était toutefois pas encourue s'il résult[ait] des circonstances que la violation [par l'assuré de l'obligation contractuelle précitée] n'[était] pas fautive ou que l'exécution de [cette] obligation (…) n'[aurait] pas empêché le dommage de survenir" (art. B3 let. b CG).![endif]>![if>
b. A______, monteur-chauffagiste de profession employé par la société G______ SA depuis quarante-quatre ans, et D______ , menuisier indépendant, ont travaillé à plusieurs reprises sur des chantiers communs. Ils se sont liés d'amitié.
ca. Dans le courant de l'année 2002, D______ a acquis la parcelle n° 1______ - désormais répertoriée sous n° 2______ (selon les informations publiées sur le site internet du Registre foncier) - de la Commune de ______ (GE), sise , sur laquelle étaient érigés un ancien bâtiment de deux niveaux, plus combles sur sous-sol, ainsi qu'une maisonnette.
Les époux D et C______ sont, depuis une date indéterminée mais depuis le 15 décembre 2006 au moins, copropriétaires de cet immeuble.
cb. Au mois de septembre 2005, les époux C______ et D______ ont quitté le logement dans lequel ils résidaient jusqu'alors pour s'installer avec leur fille cadette, E______, dans la maisonnette (d'une surface alléguée de 28 mètres carrés) située sur la propriété de ; leur fille majeure, F, était, quant à elle, hébergée par des amis de la famille.
cc. A cette même période, des travaux de rénovation et de remise en état de la demeure principale ont été entrepris; ceux-ci ont fait l'objet d'une autorisation administrative, portant sur la "transformation d'une villa - garage - véranda et couvert", délivrée le 4 août 2005 par le service compétent.
Les époux C______ et D______ ont, en particulier, souhaité remplacer le système de chauffage à mazout sis au sous-sol de la villa - qui comportait, entre autres, une citerne devant être évacuée - par une installation à gaz.
Pour ce faire, D______ s'est adressé à A______, les précités s'étant, par le passé, rendus mutuellement divers services; ainsi, le premier avait réalisé des études d'installation d'une cuisine pour le second et ce dernier avait aidé D______ à enlever un radiateur de son ancien appartement.
A______ a accepté d'aider, sans contrepartie financière, D______ pour évacuer, notamment, la citerne à mazout.
cd. Selon les déclarations recueillies par le Tribunal auprès de H______, inspecteur au Service de l'écologie de l'eau en fonction jusqu'au 31 décembre 2007 - service auquel il est fait appel lorsqu'un incendie est susceptible d'entraîner un risque de pollution -, la mise hors service d'une citerne à mazout est une activité réglementée nécessitant l'obtention d'un brevet fédéral (dit de réviseur de citerne); la découpe d'une telle citerne nécessite de procéder - impérativement - à son dégazage préalable; l'air doit ainsi être extrait à vingt reprises - les gaz de mazout étant plus lourds que l’air, une simple aération est insuffisante - au moyen d'un extracteur.
ce. A______ n'est pas titulaire du brevet fédéral de réviseur de citerne. Devant le premier juge, il a exposé bénéficier néanmoins d'une certaine expérience dans le démontage d'installations à mazout; il a précisé ignorer les risques inhérents à cette activité, qu'il avait accomplie à des fins personnelles uniquement, son employeur ne lui ayant jamais confié de travaux de ce type.
cf. A______ s'est rendu, le 11 octobre 2005, aux alentours de 15h30, au domicile de la famille C______, D______, E______ et F______ pour procéder aux travaux convenus; l'intéressé a indiqué au Tribunal avoir alors terminé l'activité que lui avait confiée son employeur.
Après s'être assuré que la citerne était vide, A______ a laissé le couvercle de celle-ci ouvert pendant une heure environ, estimant ce laps de temps suffisant pour évacuer les éventuels gaz de mazout résiduels. Il a ensuite procédé à la découpe de la citerne, au moyen, successivement, d'une meule à disque, puis d’un chalumeau; entendu en qualité de témoin par le Tribunal, I______, directeur de la société employant le précité (G______ SA), a déclaré que quatre-vingts pourcent de l'outillage utilisé par A______ à cette occasion appartenait à G______ SA.
Une flamme est soudain apparue dans la cuve; le feu s'est ensuite propagé dans la maison, laquelle s'est partiellement effondrée.
d. Compte tenu des dégâts occasionnés tant par le feu que par l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie, l'ingénieur civil mandaté par D______ a préconisé la démolition de l'ensemble des murs de la demeure.
e. La compagnie d'assurance auprès de laquelle les époux C______ et D______ avaient souscrit une assurance-incendie a indemnisé de manière partielle ces derniers - soit à concurrence de la somme maximale assurée, inférieure à la valeur de la demeure -, au mois de décembre 2005.
f. A______ a, quant à lui, annoncé le sinistre évoqué supra à B______ SA, dont il a requis la prise en charge en application du contrat d'assurance conclu le 22 avril 1999.
La compagnie précitée s'est opposée à cette demande, au motif que l'évènement à l'origine du dommage subi par la famille C______, D______, E______ et F______ était exclu de la couverture des risques assurés, conformément aux art. A3 let. a ainsi que A9 let. b et A9 let. i CG (cf. lettre B.ab supra).
C. aa. Le 15 décembre 2006, les consorts C______ , D______, E______ et F______ ont assigné A______ en paiement de 386'612 fr. 85 avec suite d'intérêts (demande enregistrée sous le numéro de cause C/30315/2006), somme correspondant au total des dommages matériels subis par les époux (réclamée uniquement par ces derniers), augmentée d'une indemnité pour tort moral en faveur de chacun des membres de la famille (réclamée individuellement par les intéressés, à savoir 20'000 fr. par conjoint et 10'000 fr. par enfant).
ab. A______ s'est opposé à la demande, contestant tant le principe de sa responsabilité que l’étendue du préjudice allégué.
ba. Par assignation du 21 septembre 2007 (enregistrée sous le numéro de cause C/20358/2007), A______ a appelé en cause B______ SA. Dans ce cadre, il a pris des conclusions identiques à celles qu'il formule devant la Cour, énoncées à la lettre A.ba supra.
bb. Par jugement JTPI/16686/2007 prononcé le 6 décembre 2007, le Tribunal a ordonné la jonction des causes précitées sous numéro C/30315/2006, admettant ainsi implicitement la recevabilité - au demeurant non contestée par l'ensemble des protagonistes au présent litige - de l'appel en cause évoqué au paragraphe précédent.
bc. B______ SA a conclu au déboutement tant de A______ que des consorts C______ , D______, E______ et F______ de leurs conclusions respectives.
bd. La famille C______, D______, E______ et F______ s'en est rapportée à justice au sujet de l'appel en cause.
ca. Par jugement JTPI/9046/2009 prononcé le 3 septembre 2009, le Tribunal a débouté la famille C______, D______, E______ et F______ de ses conclusions prises à l'encontre de A______, estimant que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée en relation avec l'incendie survenu le 11 octobre 2005.
cb. Consécutivement à l'appel interjeté par les consorts C______ , D______, E______ et F______ contre cette décision, la Cour de justice a, le 21 mai 2010 : annulé le jugement précité, constaté que le principe de la responsabilité de A______ devait être admis et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ACJC/639/2010).
da. Le 30 novembre 2011, les parties ont requis du Tribunal qu'il instruise, puis statue, sur le bien-fondé de l'appel en cause dirigé par A______ à l'encontre de B______ SA et réserve l'aspect se rapportant à la quotité du dommage subi par les consorts C______ , D______, E______ et F______, objet de la demande principale, "pour la suite de la procédure".
db. Dans le cadre de cette instruction, B______ SA a allégué avoir appris qu'un entretien avait eu lieu, le 19 novembre 2009 - soit à l'époque de la procédure d'appel évoquée à la lettre B.cb supra -, entre A______ et D______ en l'étude du conseil du premier; à cette occasion, les précités auraient convenu de s'acquitter conjointement de l'émolument d'introduction de 11'400 fr. requis par la Cour de justice pour entrer en matière sur l'appel qui lui était soumis. Cet élément démontrait, de son point de vue, que la famille C______, D______, E______ et F______ et A______ se seraient "mis d'accord pour obtenir la condamnation" de la compagnie d'assurance dans le cadre de la présente procédure. En tout état, en agissant de la sorte, A______ avait contrevenu à l'art. B2 let. b CG (cf. à cet égard lettre B.ab supra), de sorte qu'il ne pouvait désormais plus prétendre à une quelconque indemnisation (art. B3 let. b CG).
de. Il résulte des enquêtes ouvertes par le Tribunal en relation avec ces allégués qu'une entrevue a effectivement eu lieu entre D______ et A______ en l'étude du conseil de ce dernier le 19 novembre 2009, à l'initiative de D______ . Celui-ci souhaitait, en effet, trouver une "solution amiable" à la suite du jugement JTPI/9046/2009 rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal, lequel déboutait les consorts de l'ensemble de leurs conclusions. Dans ce cadre, la participation financière de A______ au financement de la procédure d'appel introduite par la famille C______, D______, E______ et F______a été évoquée; A______ a nié avoir finalement participé au règlement des frais concernés.
Invité par le Tribunal à produire toute pièce justificative relative au paiement de l'émolument d'appel de 11'400 fr., D______ a versé au dossier le récépissé du bulletin de versement attestant du règlement de cette dernière somme; ce document ne permet pas de déterminer la/les personne(s) à l'origine du paiement concerné.
df. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur partie - soit sur le bien-fondé de l'appel en cause opposant A______ à B______ SA - à l'issue d'une audience de plaidoiries appointée le 4 octobre 2012; il a rendu la décision querellée le 24 janvier suivant, dans le cadre de laquelle il ne s'est pas prononcé sur l'application des art. B2 let. b CG ainsi que B3 let. b CG évoqués par la compagnie d'assurance.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera exposée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision partielle - puisque le jugement querellé tranche de manière définitive la partie du litige se rapportant à l'appel en cause - communiquée aux parties postérieurement au 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC) et immédiatement attaquable (art. 91 let. b LTF et 308 al. 1 let. a CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 8 ad art. 308 CPC); la décision entreprise statue, par ailleurs, sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 93 al. 1 et 308 al. 2 CPC; JEANDIN, op. cit., n° 17 ad art. 308 CPC; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 20 ad art. 93 CPC).![endif]>![if>
1.2. La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente cause, laquelle est régie par les procédures ordinaire en relation avec les prétentions en paiement et en indemnisation du tort moral formulées par les époux C______ et D______ (art. 93 al. 1 et 243 al. 1 a contrario CPC) et simplifiée s'agissant des conclusions en indemnisation du tort moral prises individuellement par chacune de leurs filles (consorité simple; art. 93 al. 2, 243 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC).
- Bien que F______ ait fait part de son intention à la Chambre de céans de ne plus intervenir en qualité de partie dans le cadre de la demande principale l'opposant à A______, le lien d'instance qui lie la consort (simple) à ce dernier perdure, en l'état.
En effet, seul le premier juge, devant lequel l'instruction de la demande principale est pendante, est compétent pour recevoir le désistement - d'action ou d'instance - de l'intéressée, à l'exclusion de la Cour, dont la saisine est limitée - compte tenu de la maxime de disposition applicable au présent litige - à l'appel en cause. Le respect du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, op. cit., n° 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC) impose, par ailleurs, une telle solution, le désistement annoncé emportant obligation, pour le juge, de statuer sur la répartition des frais et dépens de la procédure engagée (situation réglementée de manière identique tant sous l'ancien que sous le nouveau droit de procédure : BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n° 3 ad art. 72 aLPC et n° 6 ad art. 176 aLPC; art. 241 et 106 al. 1 2e phrase CPC ainsi que TAPPY, op. cit., n° 34 ad art. 241 CPC).
- A______ fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses conclusions tendant à la condamnation de l'appelée en cause à le relever de tout paiement qu'il pourrait être contraint d'opérer en faveur des consorts C______ , D______, E______ et F______ consécutivement au sinistre survenu le 11 octobre 2005.
En substance, il soutient que le Tribunal a méconnu les principes applicables en matière d'interprétation de conditions générales intégrées à un contrat, en retenant que son intervention, à l'origine des dégâts occasionnés au bâtiment des époux C______ et D______, revêtait le caractère d'une prestation exclue par les parties de la couverture d'assurance, en application de l'art. A9 let. i CG.
De son point de vue, cette clause s'appliquerait exclusivement à l'hypothèse de dommages causés à un immeuble à la suite de travaux de démolition et/ou de transformation opérés sur ce bâtiment et non sur un objet mobilier - tel qu'une citerne - situé à l'intérieur de celui-ci. Cette interprétation serait, en premier lieu, confirmée par le libellé de la clause litigieuse, en particulier la juxtaposition des termes "démolition", "terrassement", "transformation" et "construction", ce type d'activités ne pouvant intervenir que sur des immeubles. En second lieu, la finalité de la clause querellée, à savoir l'exclusion de la couverture d'assurance de risques accrus causés par l'exécution de travaux d'une certaine envergure, impliquerait nécessairement que les prestations effectuées par l'assuré portent sur un immeuble, les activités accomplies sur des objets mobiliers étant impropres à entraîner de tels risques. Enfin, il fait valoir que son intervention a uniquement consisté à démonter la citerne et non à la démolir.
B______ SA s'oppose, quant à elle, à l'interprétation faite par sa partie adverse de l'art. A9 let. i CG. De son point de vue, les divers types de travaux énumérés constitueraient, par essence, des prestations d'envergure "dépassant le cadre des simples menus travaux de la vie quotidienne" couverts par la police d'assurance souscrite. Quant au libellé de la disposition, il ne stipulerait pas que l'activité à l'origine de dégâts causés à un immeuble devrait avoir elle-même porté sur ce bâtiment. Dans la mesure où les prestations effectuées par A______ sont intervenues dans le cadre de travaux de transformation de la demeure des époux C______ et D______, donnée confirmée par la teneur de l'autorisation administrative - laquelle portait sur la "transformation d'une villa - garage - véranda et couvert" - délivrée aux copropriétaires par le service idoine et où ces travaux ont consisté dans la démolition de la chaudière, les conditions posées par l'art. A9 let. i CG étaient réunies.
Subsidiairement, elle fait valoir que la décision querellée devrait être confirmée par substitution de motifs. En premier lieu, A______ avait contrevenu à l'art. A3 let. a CG, dont l'application a, selon elle, été écartée à tort par le Tribunal. En effet, son assuré, en procédant à l'enlèvement de la citerne à mazout, avait accompli une activité de type professionnel, prestation qui ne pouvait être assimilée à un acte de la vie courante au sens de la police d'assurance souscrite; il avait, par ailleurs, exécuté les prestations litigieuses durant ses heures de travail, au moyen, essentiellement, de l'outillage mis à sa disposition par son employeur; enfin, la prestation à l'origine du sinistre ne pouvait être considérée comme ayant été fournie gratuitement, dès lors que l'intervention querellée s'inscrivait dans un rapport d'échange de services - usuellement fourni à titre onéreux - avec D______ . En deuxième lieu, l'application des art. B2 et B3 let. b CG - au sujet de laquelle le premier juge ne s'est pas prononcé - conduirait à un résultat identique, A______ ayant entamé des négociations avec la famille C______, D______, E______ et F______ sans l'avoir préalablement consultée. En dernier lieu, le fait que son assuré s'est acquitté d'une partie des frais de la (première) procédure d'appel initiée par les consorts C______ , D______, E______ et F______ - alors qu'il n'y avait aucun intérêt, puisque la décision concernée retenait que sa responsabilité n'était pas engagée - conjugué à l'attitude de la famille C______, D______, E______ et F______ dans le cadre de cette même procédure d'appel - ceux-ci ayant conclu au renvoi de la cause au Tribunal aux fins qu'il soit, entre autres, statué sur les obligations de la compagnie d'assurance à l'égard de A______ - permettait d'inférer que les précités ne "f[eraie]nt qu'un" et auraient pour objectif commun d'obtenir sa condamnation personnelle; ce faisant, A______ avait contrevenu à l'obligation faite au lésé, consacrée à l'art. 44 CO, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de diminuer son dommage, de sorte que les prétentions de ce dernier devraient être rejetées pour ce motif également.
3.1. Les clauses stipulées dans des conditions générales d'assurance expressément incorporées à un contrat, qui en font partie intégrante, s'interprètent selon les principes généraux applicables aux dispositions contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3; ATF 135 III 1 consid. 2; 133 III 675 consid. 3.3).
L'assureur qui présente, au moment de conclure, des conditions préformulées, manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Lorsque, en présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause y figurant, la réelle et commune intention des parties ne peut être établie (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective), il convient de se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective, soit selon la théorie de la confiance, des termes contenus dans les conditions générales - auxquels il conviendra généralement de conférer l'acception qu'ils revêtent dans le langage courant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.44/2004 du 21 mai 2004 consid. 2.1; ATF 118 II 342 consid. 1a; 116 II 345 consid. 2b) -, indépendamment du fait que cette interprétation pourrait ne pas correspondre à la volonté intime de la compagnie d'assurance. L'art. 33 LCA stipule d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci; si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2012 et ATF 133 III 675 précités).
Subsidiairement, si le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci doivent être interprétées en défaveur de la partie qui les a rédigées ("in dubio contra stipulatorem"; arrêts du Tribunal fédéral 4A_724/2011 du 5 mars 2012 consid. 3.4; 4A_663/2010 du 28 février 2011 consid. 2.1; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 122 III 118 consid. 2a = JdT 1997 I 805).
3.2. En l'espèce, il est constant que A______ et B______ SA sont liés par un contrat d'assurance auquel ont été - valablement - incorporées les conditions générales édictées par cette dernière au mois de février 1994.
Il est également acquis que les dégâts occasionnés à la villa des époux C______ et D______ résultent de l'activité accomplie par A______ sur la citerne à mazout située au sous-sol de ce bâtiment.
Pour statuer sur le bien-fondé des prétentions de l'appelant en cause, il importe donc de déterminer si l'exclusion stipulée à l'art. A9 let. i CG - dont l'interprétation est litigieuse devant la Cour - est applicable à la prestation accomplie par A______ sur l'installation de chauffage concernée.
Il ne ressort pas de la procédure que les parties au contrat d'assurance auraient négocié ou discuté le contenu de la clause querellée (art. A9 let. i CG). Les éléments figurant au dossier ne permettent pas non plus de déterminer quelle aurait été la réelle et commune intention des cocontractants à son sujet.
Il convient donc de procéder à une interprétation objective, soit selon la théorie de la confiance, de la disposition litigieuse, aux termes de laquelle sont exclues de la couverture d'assurance "les prétentions pour les dégâts [causés] à des biens-fonds, immeubles et autres ouvrages, appartenant à des tiers, par des travaux de démolition, de terrassement, de transformation ou de construction".
Pour ce faire, il y a lieu de rechercher comment un assuré pouvait comprendre, de bonne foi, les termes employés dans la clause d'exclusion.
A cet égard, la notion de "travaux" énoncée à l'art. A9 let. i CG n'est assortie d'aucune précision quant au type de biens, meubles et/ou immeubles, sur lesquels ces prestations doivent avoir été accomplies.
Quant aux différentes activités énumérées dans cette disposition, elles peuvent, à l'exception de celle de "terrassement", porter indifféremment sur des objets mobiliers et/ou immobiliers ("démolition", "transformation" ainsi que "construction").
Le libellé du passage topique de l'art. A9 let. i CG ne permet donc pas de retenir que l'application de la cause d'exclusion serait circonscrite à l'hypothèse de travaux accomplis sur un immeuble.
L'interprétation de la finalité de cette clause - qui tend à exclure de la couverture d'assurance les risques accrus générés par l'exécution de travaux d'une certaine envergure - ne permet pas de parvenir à un résultat différent. En effet, la portée de l'art. A9 let. i CG s'étend non seulement aux dégâts occasionnés à des objets immobiliers ("biens-fonds" et "immeubles"), mais également à des choses mobilières ("autres ouvrages"), la notion d'"ouvrage" englobant aussi, selon le sens courant que revêt ce terme, des biens meubles.
Au vu de ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que la disposition querellée, interprétée de manière objective, exclut de la couverture d'assurance - de manière claire et dénuée d'ambiguïté - tous travaux, notamment de démolition et de transformation, accomplis par un assuré, dans l'hypothèse où ceux-ci ont occasionné des dégâts à un bien-fonds, à un immeuble, respectivement à un ouvrage.
La théorie de la confiance ayant permis de dégager le sens de la disposition litigieuse, son interprétation en défaveur de la compagnie d'assurance ("in dubio contra stipulatorem") n'a pas lieu d'être.
Reste à déterminer si l'activité déployée par A______ entre dans le champ d'application de l'art. A9 let. i CG.
D'après le langage courant, l'acception "travaux de transformation" désigne l'apport de modifications ou de changements à un objet.
Or, dans la présente affaire, D______ a requis de A______ qu'il démonte, puis évacue, la citerne à mazout située au sous-sol de la villa afin de remplacer l'installation existante par un système de chauffage à gaz.
L'intervention de l'appelant en cause s'inscrivait donc dans le cadre des travaux de transformation de cette installation, notion expressément visée par la clause litigieuse.
C'est ainsi à juste titre que le Tribunal est parvenu à la conclusion que l'intervention de l'assuré, à l'origine des dégâts occasionnés au bâtiment des époux C______ et D______, revêtait le caractère d'une prestation exclue par les parties de la couverture d'assurance.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
Dans ces circonstances, la Cour peut se dispenser d'examiner si la couverture d'assurance devrait également être exclue pour les autres motifs avancés par B______ SA.
- L'assuré, qui succombe en appel, sera condamné aux frais de seconde instance, ceux-ci étant fixés à 1'200 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 [cette dernière disposition étant applicable par analogie] du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05 10] cum art. 19 al. 5 LaCC, le litige soumis à la Cour portant uniquement sur le principe du bien-fondé de l'appel en cause et non sur la quotité des prétentions pécuniaires litigieuses, aspect dont le premier juge demeure saisi); cette somme est entièrement compensée par l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par ses soins (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat.
Il sera en outre condamné aux dépens de B______ SA - mais non des consorts C______ , D______, E______ et F______, dont le conseil a exprimé la position devant la Cour au moyen d'une simple lettre non motivée -, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris, compte tenu du travail effectif du mandataire concerné en appel, la procédure s'étant limitée à un unique échange d'écritures (art. 95 CPC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC).
- Le présent arrêt, décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1203/2013 rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30315/2006-5.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'200 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par ses soins, qui demeure acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ SA 2'500 fr. au titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF égale à 30'000 fr.