C/30315/2006

ACJC/639/2010

(3) du 21.05.2010 sur JTPI/9046/2009 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); COMPLAISANCE; CONCLUSION DU CONTRAT; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CONTRAT D'ENTREPRISE; CARACTÈRE ONÉREUX; RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

Normes : CO.18.1 CO.248 CO.364.1 CO.41

Résumé :

  1. Dans le domaine des prestations de travail également, on rencontre des actes de complaisance qui ne donnent pas naissance à un engagement contractuel et qui, en particulier, n'entraînent aucune responsabilité contractuelle de l'auteur en cas d'inexécution ou mauvaise exécution. En faveur de la volonté de s'engager, on peut relever l'intérêt propre, juridique ou économique, de l'auteur de la prestation à l'aide accordée ou un intérêt reconnaissable de la personne ainsi favorisée à recevoir des conseils ou une assistance d'ordre professionnel (consid. 2.1).

  2. L'entrepreneur doit au moins faire preuve de la diligence que l'on peut attendre en affaires d'un partenaire contractuel consciencieux qui accepte de réaliser un tel ouvrage dans des circonstances données. Si l'entrepreneur ne dispose pas des compétences objectivement requises, il est réputé agir de manière négligente, même pour le cas où, subjectivement, aucun reproche ne pourrait lui être fait (consid. 4.1).

  3. Dans l'hypothèse de la gratuité du contrat, la doctrine admet qu'un tel contrat puisse être complété en recourant à une application analogique de l'art. 248 CO. Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave (consid. 5.1).

4.Celui qui fournit des actes de complaisance assume ainsi une position de garant, qui fonde une obligation extracontractuelle de diligence, dont la violation fautive entraîne l'obligation de réparer le dommage causé (consid. 6.1).

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30315/2006 ACJC/639/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 21 MAI 2010 Entre AX______ et BX______, agissant tant pour leur compte qu'au nom et pour celui de leur fille mineure CX______, domiciliés , et DX, domiciliée , appelants d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2009, comparant tous quatre par Me Reynald Bruttin, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile, Y, domicilié , intimé, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et V SA, sise , autre intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. a) Par jugement du 3 septembre 2009, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance a débouté AX, BX______, CX______ et DX______ de toutes leurs conclusions en paiement de la somme de 386'612 fr. 85 à l'encontre de Y______ et les a condamnés, solidairement entre eux, en tous les dépens de la procédure, comprenant des indemnités de procédure de 2'000 fr. chacune valant participation aux honoraires des avocats de Y______ et de V______ SA. Ce jugement fait suite à l'accord pris entre les parties, durant la procédure, tendant à ce que le Tribunal rende, dans un premier temps, un jugement partiel sur les seules questions de la responsabilité de Y______ dans le cadre de l'incendie survenu le 11 octobre 2005 et de la couverture du sinistre par V______ SA, cette dernière ayant été appelée en cause par Y______. En substance, le premier juge a considéré que Y______ était intervenu à titre amical pour évacuer la citerne à mazout située au sous-sol de la maison des époux X______. Sa responsabilité dans l'incendie qui s'en était suivi devait ainsi être examinée sous l'angle de la responsabilité délictuelle. Y______ n'avait pas violé son devoir de prudence de manière fautive, dans la mesure où sa formation et ses connaissances techniques ne lui avaient pas permis d'apprécier les risques encourus. L'existence d'un acte illicite faisant donc défaut, AX______, BX______, CX______ et DX______ devaient être déboutés de leur action en responsabilité. b) Par acte expédié au greffe de la Cour le 5 octobre 2009, AX______, BX______, CX______ et DX______ appellent de ce jugement, dont ilsdemandent l'annulation, concluant, principalement, à ce que la responsabilité de Y______ soit reconnue et que la cause soit renvoyée au Tribunal. Subsidiairement, ils reprennent leurs conclusions de première instance et demandent la condamnation de Y______ au paiement de 386'612 fr. 85, correspondant au total des dommages matériels subis augmenté d'une indemnité pour tort moral pour chaque membre de la famille. Dans sa réponse du 8 février 2010, Y______ conclut, principalement, à la confirmation du jugement, avec suite de dépens. Subsidiairement et pour le cas où l'appel serait admis, il demande le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il se prononce sur les prétentions de la famille X______ et sur le fondement de l'appel en cause, ces questions n'ayant pas été abordées par le premier juge. Dans ses écritures du même jour, V______ SA conclut au rejet de l'appel. Subsidiairement, elle demande à ce qu'il soit dit que l'appel en cause formé par Y______ à son encontre est mal fondé. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a) BX______, menuisier indépendant, a acheté, en 2002, la parcelle no 1... de la Commune , sur laquelle étaient érigés un ancien bâtiment de deux niveaux, plus combles sur sous-sol, ainsi qu'une maisonnette. L'immeuble appartient actuellement en copropriété aux époux BX et AX______. b) En septembre 2005, les époux X______ ont vendu leur ancien appartement et se sont installés, avec leur fille cadette CX______, dans la petite maisonnette située sur la propriété de Corsier. Leur fille ainée Yasmine, âgée de 18 ans, était hébergée chez des amis. Parallèlement, BX______ a entrepris des travaux de rénovation et de remise en état de la maison principale. Ces travaux faisaient l'objet d'une autorisation de transformation de la Direction de la police et des constructions depuis le 4 août 2005. c) La maison à rénover comportait, au sous-sol, un système de chauffage à mazout qui devait être remplacé par une installation à gaz. L'installation de chauffage en place comportait une citerne et une chaudière. d) BX______ s'est adressé à Y______, qu'il connaissait pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises sur des chantiers et avec lequel il s'était lié d'amitié. e) Y______, monteur-chauffagiste, travaille auprès de l'entreprise Z______ depuis 44 ans et intervient principalement pour des petits travaux ou des travaux de dépannage. Lorsqu'il n'a pas d'intervention de dépannage, il est employé pour d'autres tâches, telles que la transformation ou le remplacement de chaufferies. Ses horaires de travail sont usuellement de 7h - 7h15 à 16h15 - 16h30, avec une pause d'une heure à midi. Disponible, il travaille de manière flexible, selon les besoins d'intervention. f) BX______ et Y______ s'étaient rendus des services réciproques par le passé. Le premier avait ainsi réalisé des études d'installation d'une cuisine pour le second, alors que ce dernier l'avait aidé à enlever un radiateur dans son ancien appartement. g) Y______ a accepté d'aider, sans être rémunéré, BX______ pour évacuer l'installation de chauffage à mazout, considérant que l'enlèvement d'une chaudière n'était pas un travail nécessitant des compétences spécifiques. h) Y______ devait procéder à l'expertise des travaux à réaliser, en présence du propriétaire de l'immeuble, dans la matinée du 11 octobre 2005. Cependant, occupé par une intervention professionnelle à l'heure convenue initialement, il n'a pu se rendre sur le terrain de BX______, avec sa camionnette et son matériel, que dans l'après-midi, vers 15h30. Entendu par le Tribunal, Y______ a déclaré qu'il avait alors terminé sa journée pour son employeur. BX______ n'était pas présent à ce moment-là, s'étant lui-même rendu chez un client. i) BX______ avait indiqué à Y______ qu'il avait essayé de faire fonctionner le chauffage et, faute d'y parvenir, en avait déduit que la citerne était vide. Y______ a constaté lui-même par le trou d'homme que la citerne était bien vide. Il a laissé le couvercle de cette dernière ouvert pendant presque une heure, pensant que cela suffisait pour évacuer les éventuels gaz de mazout résiduels. Il a coupé la tuyauterie du chauffage avec une meule à disque et poursuivi en découpant la citerne avec la meule dans un premier temps, puis, cette dernière ne fonctionnant pas correctement, au moyen d'un chalumeau. Selon Y______, il avait utilisé son propre matériel. Entendu par le Tribunal, son employeur a toutefois précisé que 80% de l'outillage à disposition de Y______ appartenait à l'entreprise. j) Une flamme est soudain apparue dans la cuve et, très rapidement, le feu s'est propagé aux étages, malgré les tentatives de Y______ pour éteindre l'incendie. k) Les pompiers ont été appelés vers 17h50. Pendant leur intervention, la maison s'est partiellement effondrée. W______, ingénieur civil mandaté par BX______, a préconisé, compte tenu des dégâts causés par le feu et l'eau, la démolition totale de tous les murs de la maison. l) Le 25 octobre 2005, Y______ a annoncé le sinistre à son assurance responsabilité civile, V______ SA. Par lettre du 15 décembre 2005, se référant aux conditions générales applicables au contrat signé entre les parties le 22 avril 1999, V______ SA a refusé sa couverture d'assurance. Ce courrier a été suivi d'un échange de correspondance, sans aucun résultat concret. m) Selon les experts mandatés par R______, assurance incendie des époux X______, la valeur de la maison s'élevait au jour de l'incendie à 273'000 fr. et les frais de déblaiement étaient estimés à 31'500 fr. Selon l'assurance, le dommage n'était pas total, car les fondations n'avaient pas été endommagées. La villa en travaux n'avait toutefois été assurée qu'à hauteur de 100'000 fr., correspondant à la valeur de la maison avant travaux. R______n'a ainsi versé aux époux X______ qu'une indemnité de 109'800 fr. (100'000 fr. pour la valeur assurée plus 9'800 fr. de frais de déblayement). n) La mise hors service d'une citerne à mazout est une activité réglementée qui nécessite l'obtention d'un brevet, délivré par la Confédération, par celui qui l'exécute. Avant de découper une telle citerne, il convient de la dégazer et d'extraire l'air 20 fois au moyen d'un extracteur d'air : les gaz de mazout étant plus lourds que l'air, une simple aération ne suffit pas. Ainsi, une citerne doit être vidée, dégazée et mise hors service avant d'être évacuée et en règle générale tant la mise hors service que le démontage des citernes sont sous-traités à des sociétés spécialisées, qui suivent la procédure fédérale obligatoire. En outre, le propriétaire doit remettre un rapport qui indique que la mise hors service de la citerne a été effectuée dans les règles. En revanche, le démontage d'une chaudière est un travail qui peut être effectué sans formation professionnelle. o) Y______ n'est pas titulaire du brevet fédéral de réviseur de citerne. Entendu à titre de témoin, son employeur, Z______, a indiqué que ses travailleurs, y compris Y______, n'étaient pas chargés de la mise hors service et du démontage des citernes; ce travail était sous-traité à des entreprises spécialisées. Il en allait de même pour les grosses chaudières, et ce pour des raisons économiques. En revanche, sa société s'occupait d'enlever des petites chaudières. En comparution personnelle des parties, Y______ a toutefois indiqué avoir l'expérience de démonter des citernes à mazout. Il a précisé, par la suite, qu'il avait déjà, par le passé, effectué sans aucun problème ce type d'opération, mais qu'il ignorait les risques liés au démontage de telles citernes, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'une activité qu'il exerçait à titre professionnel pour l'entreprise Z______, pour laquelle il intervenait tout particulièrement en qualité de plombier pour des urgences. p) Quant à BX______, il ne connaissait pas, à l'époque des faits, les modalités qui incombaient au propriétaire d'une installation de chauffage à mazout. q) Ni BX______, ni Y______ ne s'était enquis de savoir, avant le début des travaux de démontage, si la citerne avait ou non été dégazée. r) Le 7 mars 2006, le Service genevois de l'évacuation de l'eau a rendu une décision après avoir auditionné BX______ et Y______. Il a relevé que la citerne de la villa n'avait pas été dégazée avant le début des travaux de démolition du réservoir et a reproché à BX______, en tant que propriétaire, d'avoir fait preuve de négligence en permettant à Y______, chauffagiste non titulaire du brevet fédéral de réviseur de citerne, d'intervenir sur son installation. Le service des eaux a également reproché à Y______ de n'avoir pas fait preuve de la diligence requise lors de son intervention. Il a toutefois renoncé à leur infliger une amende, dans la mesure où aucun déversement de mazout n'avait été relevé et que les eaux n'avaient ainsi pas été polluées. s) Par assignation déposée au greffe du Tribunal de premièreinstancele 15 décembre 2006, les époux X______, agissant tant pour leur compte qu'au nom et pour le compte de leur fille mineure CX______, et DX______ ont réclamé à Y______ le paiement de 386'612 fr. 85, correspondant au total des dommages matériels subis, augmenté d'une indemnité pour tort moral pour chaque membre de la famille. Y______ a contesté toute responsabilité ainsi que l'étendue du préjudice allégué. Dans ses premières écritures et avant que la procédure n'ait mis en évidence la cause de l'incendie, soit notamment un dégazage insuffisant de la citerne, il a dit ne pas s'expliquer les raisons de l'incident, n'ayant jamais été confronté à une telle situation, "bien qu'ayant effectué ce travail à de très nombreuses reprises". Il a ensuite soutenu que BX______ aurait pu exécuter ce travail seul, mais qu'il lui avait demandé de l'aider, en raison du fait que l'évacuation de la citerne et de la chaudière impliquait un effort dépassant les facultés physiques d'un seul homme. Il avait, en outre, agi sur la base des informations fournies par BX______, selon lesquelles l'installation de chauffage était inutilisée depuis longtemps et vide de mazout. Il avait donc été trompé, certes involontairement, par BX______ et était ainsi intervenu en parfaite bonne foi. En audience, il a, au surplus, précisé, sans être contredit, qu'il entretenait de bonnes relations avec BX______, qu'il leur arrivait de manger ensemble et de s'inviter réciproquement. Il avait accepté de lui rendre service, car ce dernier lui en avait rendus d'autres. t) Y______ a appelé en cause V______ SA, soutenant qu'elle devait intervenir en vertu du contrat d'assurance «responsabilité civile de particuliers» du 22 avril 1999. V______ SA a nié tout rapport de codébiteur ou de garant, considérant que le sinistre n'était pas couvert par la police d'assurance, étant donné que Y______ avait agi, d'une part, à titre professionnel, pendant ses heures de travail, avec ses outils professionnels, dans le cadre d'un rapport d'échange de services, et, d'autre part, dans le cas de travaux de transformation de la maison. Tant la responsabilité résultant de l'exercice d'une profession que les dommages causés à des immeubles par des travaux de transformation constituaient des cas d'exclusion de couverture. u) Devant la Cour, les époux X______ et leurs filles critiquent l'appréciation du Tribunal, soutenant qu'il n'est pas imaginable que Y______ ait ignoré, compte tenu de son expérience, les risques liés au démontage d'une citerne à mazout. Y______ (ci-après : l'intimé) considère ne pas avoir violé son devoir de diligence, puisqu'il ignorait que les gaz de mazout étaient plus lourds que l'air et qu'ils restaient dans la citerne même lorsque celle-ci était aérée. En particulier, il ne savait pas que seul un extracteur d'air pouvait donner la garantie d'évacuer de tels gaz. V______ SA (ci-après : l'intimée) soutient que la responsabilité de son assuré n'est pas engagée dans le sinistre survenu le 11 octobre 2005. S'agissant de l'appel en cause, elle fait état de faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement qui tendraient, selon elle, à démontrer que la famille X______ et Y______ se seraient mis d'accord pour présenter une version des faits susceptible de constituer un cas couvert par le contrat d'assurance. A cette fin, Y______ avait été convoqué, le 13 novembre 2009, par son avocat en son Etude, lequel lui avait dit de ne pas être satisfait du jugement rendu et vouloir faire appel, lui demandant de prendre en charge la moitié de l'émolument d'appel; un bulletin de versement d'un montant de 5'700 fr. lui avait été remis lors de cette entrevue, à laquelle assistait BX______ (pièces A à D chargé intimée). Selon l'intimée, cette manière de faire lui permettait de refuser toute prestation, si tant est qu'elle en doive. L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 296 et 300 LPC). Selon le principe d'économie de procédure, le Tribunal a jugé opportun de faire porter le débat, dans un premier temps, sur les seules questions de la responsabilté de l'intimé et de la couverture d'assurance, à l'exclusion du dommage. A l'issue de cette première phase, il a constaté l'absence de responsabilité, de sorte que la décision attaquée constitue un jugement mettant fin à l'instance. Les dernières conclusions de première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
  2. Après avoir soutenu, en première instance, que malgré le caractère gracieux et amical de l'intervention effectuée par l'intimé, un contrat avait été conclu avec ce dernier, les appelants se sont ralliés, en appel, à l'appréciation du Tribunal, selon laquelle la responsabilité de l'intimé devait être examinée à la lumière des règles de la responsabilité délictuelle. De manière quelque peu contradictoire, ils reprochent toutefois au premier juge d'avoir nié à l'intimé "une volonté juridique effectivement déclarée d'assurer la sécurité nécessaire au démontage de l'installation de chauffage vétuste". Dans la mesure où le juge apprécie librement le droit, il convient d'examiner l'existence d'un éventuel engagement contractuel. 2.1. Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. L'art. 18 al. 1 CO prévoit qu'en présence d'un litige sur l'interprétation du contrat, le juge doit s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). Selon la jurisprudence fédérale, on rencontre, dans le domaine des prestations de travail également, des actes de complaisance qui ne donnent pas naissance à un engagement contractuel et qui, en particulier, n'entraînent aucune responsabilité contractuelle de l'auteur en cas d'inexécution ou mauvaise exécution. La question de déterminer si l'on se trouve en présence d'un contrat ou d'un acte de complaisance se décide d'après les circonstances de chaque cas, en particulier selon le type de prestation, son motif et son but, sa signification juridique et économique, les circonstances dans lesquelles elle a été accomplie et les intérêts respectifs des parties. En faveur de la volonté de s'engager, on peut relever l'intérêt propre, juridique ou économique, de l'auteur de la prestation à l'aide accordée ou un intérêt reconnaissable de la personne ainsi favorisée à recevoir des conseils ou une assistance d'ordre professionnel (ATF 129 III 181 = SJ 2003 I 481 consid. 3.2; ATF 116 II 695 = SJ 1991 298 consid. 2b/bb). 2.2. Dans le cas particulier, il était question de démonter l'installation de chauffage se trouvant au sous-sol de la maison de l'appelant. Ce dernier a fait appel à l'intimé qu'il savait monteur-chauffagiste. Les deux hommes s'étaient déjà, par le passé, rendus des services, et ce dans leurs domaines de compétences respectifs. L'appelant avait ainsi demandé de l'aide pour enlever un radiateur dans son ancien appartement. C'est dès lors, sans aucun doute, en raison des compétences spécifiques (supposées) de l'intimé qu'il a, à nouveau, sollicité son concours pour démonter l'installation de chauffage. L'intimé, qui s'est rendu chez l'appelant pendant ses heures usuelles de travail et a utilisé son matériel de travail - n'ayant pas établi que la meule à disque et le chalumeau utilisés n'étaient pas la propriété de son employeur - pour découper l'installation, ne pouvait l'ignorer. Il pensait, en outre, être à même de démonter la citerne à mazout, étant donné qu'il avait, selon ses propres dires, déjà procédé plusieurs fois à une telle opération par le passé. L'intimé a, par ailleurs, admis avoir accepté d'exécuter cette tâche compte tenu du fait que l'appelant avait auparavant effectué des études pour l'installation de sa cuisine. Par conséquent, les parties étaient certes liées par des liens d'amitié, toutefois l'opération en question s'inscrivait dans un rapport d'échange de services spécifiques normalement fournis à titre onéreux. Aussi, bien qu'aucune rémunération n'ait été prévue pour l'intervention en question, tant l'appelant que l'intimé avaient un intérêt propre à son exécution. Le premier bénéficiait des compétences professionnelles du second, tandis que ce dernier oeuvrait dans l'espoir de recevoir un avantage futur, voire pour compenser un service passé. Dans ces circonstances, l'intervention de l'intimé ne peut pas être considérée comme un pur acte de complaisance. Le raisonnement du Tribunal ne saurait être suivi sur ce point. Les éléments précités plaident en faveur d'une obligation contractuelle. L'appelant pouvait, selon les règles de la bonne foi, en déduire que l'intimé s'était engagé à démonter son installation de chauffage.
  3. Il y a dès lors lieu d'examiner les règles régissant la responsabilité contractuelle de l'intimé. 3.1. Le contrat d'entreprise est celui par lequel l'une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur constitue ainsi un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue. Entre la prestation du maître, le paiement du prix et la contre-prestation de l'entrepreneur, l'exécution de l'ouvrage, il y doit y avoir un rapport d'échange (ATF 122 III 10 = JdT 1998 I 111). La rémunération de l'entrepreneur consiste dans une prestation pécuniaire du maître (GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, p. 34). Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519). Le "contrat d'entreprise" conclu à titre gratuit est un contrat innommé (ATF 122 III 10 = JdT 1998 I 111 consid. 3, GAUCH, op. cit., p. 99, TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, p. 699). Les contrats innommés sont des contrats qui, tout en étant soumis aux dispositions générales du Code des obligations, ne font pas l'objet de dispositions spéciales (THEVENOZ, Commentaires Romand, n. 10 et 18 ad Introduction à la partie spéciale du Code des obligations). Le contrat innommé ne correspondant à aucun type de contrat spécialement réglementé dans la loi, une application directe des dispositions spéciales est exclue. Dans la mesure toutefois où le contrat en question ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question juridique à résoudre, le juge chargé de compléter le contrat peut appliquer par analogie les dispositions adéquates. Ainsi, tant les dispositions du contrat d'entreprise, par exemple les règles sur la garantie des défauts de l'ouvrage, que les dispositions relevant d'autres types de contrat peuvent être appliquées par analogie (GAUCH, op. cit., p. 102). 3.2. En l'espèce, il est constant que le fait de démonter une installation de chauffage vise l'exécution d'un ouvrage au sens de l'art. 363 CO. Aucune prestation pécuniaire n'a été convenue par les parties. On peut dès lors se demander si l'intérêt économique de l'intimé, qui rend gratuitement un service en espérant en recevoir un en retour, suffit pour admettre le caractère onéreux du contrat. Cette question peut toutefois rester indécise du point de vue de la responsabilité. En effet, que l'on retienne le caractère onéreux ou la gratuité du contrat, la solution, ainsi qui sera exposée ci-dessous, est la même.
  4. 4.1. Si l'on retient que le contrat entre l'appelant et l'intimé a été conclu à titre onéreux (la contre-prestation consistant en l'échange d'une prestation future) et que l'on se place ainsi dans l'hypothèse de l'existence d'un contrat qui s'apparente à celui d'entreprise, référence doit être faite à l'art. 364 al. 1 CO qui prévoit un devoir de diligence de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit au moins faire preuve de la diligence que l'on peut attendre en affaires d'un partenaire contractuel consciencieux qui accepte de réaliser un tel ouvrage dans des circonstances données (CHAIX, Commentaire Romand, n° 3 ad art 364 CO). Si l'entrepreneur ne dispose pas des compétences objectivement requises, il est réputé agir de manière négligente, même pour le cas où, subjectivement, aucun reproche ne pourrait lui être fait (CHAIX, op. cit, n° 3 ad art. 364 CO; ATF 116 II 454 = JdT 1991 I 362 consid. 2c/cc). Avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats (ATF 113 II 421 consid. 2b ; 111 II 172). Selon l'art. 97 al. 1 CO, la responsabilité contractuelle suppose, en sus d'un manquement à un devoir, une faute, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 704). Le créancier doit prouver l'inexécution de l'obligation, le dommage qu'il a subi, ainsi que le rapport de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage; la faute est présumée (ENGEL, op. cit., p. 705); le débiteur qui entend être libéré doit alors prouver que le manquement à son obligation n'était ni intentionnel ni négligent (THEVENOZ, Commentaire Romand, n° 54 ad art. 97 CO). 4.2. En l'espèce, la mise hors service d'une citerne à mazout ne peut être effectuée que par une personne qualifiée qui a obtenu un brevet fédéral. Elle suppose, en outre, le respect de certaines précautions indispensables : il convient notamment de dégazer la citerne et d'extraire l'air 20 fois au moyen d'un extracteur d'air. En ne s'assurant pas que la citerne ait été correctement dégazée avant de procéder au démontage de la citerne, qui plus est au moyen d'outils provoquant des étincelles et des flammes, l'intimé n'a pas fait preuve de la diligence objectivement nécessaire. En se contentant de vérifier visuellement que la citerne était vide et en l'aérant pendant moins d'une heure, il a commis une négligence, et cela même si, ainsi qu'il le soutient, ses connaissances subjectives, ses capacités et son expérience n'auraient pas suffi pour éviter ce manquement (notion de diligence objectivée; cf. GAUCH, op. cit. p. 249). Au demeurant, l'intimé n'a pas établi qu'il ne devait pas connaître son incompétence pour effectuer le travail promis, ou du moins l'ampleur des risques liés à son intervention. Contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, différents éléments plaident, en revanche, en faveur d'un manquement subjectivement fautif. L'intimé, qui dit avoir déjà procédé à l'évacuation de citernes à mazout, ne donne aucune précision sur les circonstances de ces interventions; il se limite à affirmer qu'elles n'ont pas eu lieu dans le cadre de son activité auprès de son employeur actuel. Il résulte toutefois du témoignage de ce dernier que l'intimé intervient, dans le cadre de son travail, sur des chaudières. De par sa formation de monteur-chauffagiste et son expérience de plus de 40 ans dans le domaine, il paraît dès lors inconcevable qu'il ne soit jamais intervenu près d'une citerne à mazout vide, dans le cadre de sa profession, et qu'il n'ait pas été rendu attentif aux risques d'incendie présentés par une telle installation. En tout état de cause, son employeur sous-traitait la mise hors service et le démontage des citernes à mazout à des entreprises spécialisées, ce qui aurait dû l'amener à douter de la simplicité d'une telle tâche. L'intimé était d'ailleurs conscient que l'opération présentait des risques, dans la mesure où il a reconnu avoir laissé le couvercle de la citerne ouvert pendant presque une heure, pensant que cela suffisait pour évacuer les éventuels gaz de mazout résiduels. Il a utilisé des outils provoquant des étincelles et des flammes, alors même qu'il n'avait aucune assurance de l'absence complète de gaz à l'intérieur de la citerne. On ne saurait considérer qu'en décidant d'effectuer une aération d'une durée arbitraire d'environ une heure, il ait pu exclure de manière certaine la présence de gaz résiduels. Dans ces circonstances, il a fait preuve de négligence, en assurant être à même d'effectuer le démontage de la citerne et en y procédant comme il l'a fait. Le fait que l'appelant, en qualité de propriétaire d'une installation de chauffage à mazout, était tenu de faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise hors service de la citerne (ancien art. 23 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991; art. 15 al. 1 et 2 de l'ancienne ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer) ne peut pas être considéré, en l'espèce, comme une faute grave au point de rejeter les manquements de l'intimé à l'arrière-plan (cf. WERRO, Commentaire Romand, n. 39 ad art. 41 CO). En effet, l'appelant, qui ignorait cette incombance ainsi que l'existence d'une procédure de mise hors service des citernes, s'est adressé à l'intimé, pensant qu'il disposait de suffisamment de compétences en la matière pour le conseiller. Par son attitude, ce dernier l'a conforté dans cette idée et lui a laissé fautivement croire que le démontage d'une citerne était une opération banale. Il n'y a donc pas eu rupture du lien de causalité. Reste toutefois réservée la question d'une faute concomitante de l'appelant qui devra être examinée, le cas échéant, lors de la fixation du dommage.
  5. 5.1. Dans l'hypothèse de la gratuité du contrat, la doctrine admet qu'un tel contrat puisse être complété en recourant à une application analogique de l'art. 248 CO (responsabilité du donateur, GAUCH, op. cit., p. 102; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 699). Cette solution suppose toutefois que les règles en question s'intègrent harmonieusement à l'économie générale du contrat, de sorte qu'elles forment, avec le contenu conventionnel du contrat, un ensemble exempt de contradictions (GAUCH, op. cit., n. 325). La donation est un contrat générateur d'obligation portant sur l'aliénation d'une chose dans lequel il n'y a pas de contre-prestation, raison pour laquelle la loi instaure une protection du donateur (VOGT, Commentaire bâlois, 2003, n. 2 ad art. 239 CO); celui-ci ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave (art. 248 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, l'intimé a violé les règles les plus élémentaires de prudence. Il a, en effet, conforté l'appelant dans l'idée qu'il était compétent pour effectuer un travail, qu'il devait savoir dangereux et qui, partant, commandait d'agir très prudemment; il a ensuite effectué cette intervention, en ne prenant aucune mesure de précaution appropriée. Sa faute est qualifiée, de sorte que, dans cette hypothèse également, sa responsabilité doit être reconnue.
  6. Enfin, on relèvera que la responsabilité de l'intimé aurait dû être admise, quand bien même on aurait écarté la conclusion d'un contrat et aurait retenu, à l'instar du Tribunal, que la prestation effectuée représentait un acte de complaisance. 6.1. Le Tribunal fédéral apprécie les actes de complaisance qui n'ont été accomplis ni dans l'exercice d'un métier, ni contre rémunération, comme une activité extracontractuelle. Il a, sur ce point, développé le principe que, selon l'art. 41 CO, est obligé à réparation celui qui est sollicité en raison de ses compétences professionnelles, qui communique les informations souhaitées ou fournit les prestations de complaisance et, ce faisant, donne sciemment ou par légereté des indications fausses ou tait des faits essentiels qui lui sont connus et dont il doit se dire que la connaissance peut influencer la décision en cause. La personne interrogée assume ainsi une position de garant, qui fonde une obligation extracontractuelle de diligence, dont la violation fautive entraîne l'obligation de réparer le dommage causé (ATF 116 II 695 = SJ 1991 298 consid. 4; cf. ég. ATF 111 II 474 = JdT 1986 I 485 consid. 3). Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (TF n.p. 6S.261/2002 du 16 août 2002, consid. 4.3; ATF 122 IV 17 consid. 2b ; 121 IV 207 consid. 2a). 6.2. Dans le cas particulier, le Tribunal ne peut pas être suivi, lorsqu'il retient qu'on ne saurait reprocher à l'intimé son erreur d'appréciation quant aux risques encourus. En effet, ainsi qu'il a été exposé plus haut (cf. consid. 4.2 2ème paragraphe), différents éléments permettent de retenir que l'intimé devait reconnaître son manque de compétence ou du moins ne pas procéder au démontage de la citerne comme il l'a fait.
  7. La responsabilité de l'intimé étant admise, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal afin qu'il entre en matière et statue sur la question de la couverture d'assurance et qu'il instruise sur la problématique du dommage, cela conformément au principe du double degré de juridiction cantonal (art. 312 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 4 ad art. 291 LPC).
  8. Selon les termes de l'art. 176 al. 1 LPC, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Tant l'intimé que l'intimée ont conclu au rejet de l'appel, de sorte qu'ils seront condamnés solidairement aux dépens de seconde instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat des appelants (art. 176 al. 1, 181, 308 et 313 LPC). Le présent arrêt porte toutefois sur la seule question de la responsabilité de l'intimé. Il ne tranche que l'un des aspects de la contestation soumise au premier juge, alors même que la question de la couverture d'assurance, qui reste indécise, risque de jouer un rôle déterminant dans la répartition des dépens. Le sort des dépens de première instance sera, par conséquent, réservé et devra être tranché dans la nouvelle décision rendue par le Tribunal.
  9. Le présent arrêt n'est susceptible d'un recours en matière civile qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF aux termes duquel les décisions préjudicielles et incidentes qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'une recours que (a) si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou (b) si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par AX______, BX______, CX______ et DX______ contre le jugement JTPI/9046/2009 rendu le 3 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30315/2006-5. Au fond : Annule ledit jugement. Et, statuant à nouveau : Constate que la responsabilité de Y______ est engagée dans l'incendie survenu le 11 octobre 2005 sur la parcelle no 1... de la Commune , propriété de AX et BX______. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Condamne Y______ et V______ SA, solidairement, aux dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de AX______, BX., CX et DX______. Réserve les dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (cf. supra consid. 9). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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