C/30281/2008

ACJC/549/2016

du 22.04.2016 sur JTPI/9317/2015 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.05.2016, rendu le 02.03.2017, CASSE, 4A_343/2016

Recours TF déposé le 27.05.2016, rendu le 02.03.2017, CONFIRME, 4A_341/2016

Descripteurs : RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ; DOMMAGE; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE; CONCOURS DE RESPONSABILITÉS; CAFETIER-RESTAURATEUR; TORT MORAL

Normes : CO.42; CO.42.2; CO.47; CO.50.1; CO.487; CC.8;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30281/2008 ACJC/549/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016

Entre A______, domiciliée , (France), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2015, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Olivier Péclard, avocat, 5, chemin Kermely, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 19 août 2015, notifié aux parties le 20 août 2015, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer à A______ les sommes de 116 fr. 15 et de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2008 (ch. 1 et 2 du dispositif), écarté à due concurrence l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ (ch. 3), condamné A______ aux dépens comprenant une indemnité de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 septembre 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui payer les sommes de 828'843 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 à titre de réparation du préjudice subi et de 10'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 à titre de réparation de son tort moral, au prononcé à due concurrence de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ et à la condamnation de B______ en tous les dépens, comprenant une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit un courrier adressé à elle-même par l'une de ses amies le 4 février 2008, non soumis au Tribunal.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été avisées le 4 février 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______ exploite un hôtel cinq étoiles à l'enseigne "C______", sis , Genève. b. A, ressortissante française née en 1929, a séjourné à l'hôtel C______ du 21 décembre 2007 au 6 janvier 2008. Sa chambre se trouvait au premier étage, dans une aile proche de la réception.

Son fils D______ et ses petits-fils E______ et F______ ont également séjourné à l'hôtel C______ pendant les fêtes de fin d'année 2007, tout comme des amis de la famille.

c. En date du 31 décembre 2007, aux alentours de 17h30, A______ a été victime d'un brigandage perpétré par deux individus qui se sont introduits dans sa chambre d'hôtel. Ceux-ci l'ont ligotée au niveau des poignets et des chevilles et bâillonnée au moyen de ruban adhésif, puis se sont emparés de plusieurs effets personnels, notamment de bijoux. Ils ont également obtenu, sous la menace, que A______ leur indique le code du coffre-fort de la chambre et ont emporté son contenu.

d. A______ a déposé une plainte pénale contre inconnu auprès de la police en date du 1er janvier 2008.

Dans cette plainte, A______ a indiqué que les bijoux qu'elle portait sur elle et qui lui avaient été dérobés comprenaient une bague en or Fred, une alliance en or jaune et diamants, une bague en or jaune et saphir de Ceylan, une montre Cartier modèle Diabolo, un bracelet souple or jaune et diamants, un pendentif Chopard en forme d'éléphant et des boucles d'oreilles fantaisie.

Les objets emportés qui se trouvaient dans la chambre comprenaient selon elle un portefeuille Vuitton en cuir verni rouge qu'elle avait reçu à Noël, un stylo plume Montegrappa série limitée et un sac Chopard également reçu à Noël, lequel contenait les sommes de 3'000 fr. et de 5'200 EUR en espèces.

Les objets dérobés qui se trouvaient dans le coffre comprenaient selon elle un briquet Dupont série limitée «5ème Avenue» reçu à Noël, une montre Cartier en or Ballon Bleu avec une couronne sertie de diamants reçue à Noël, une montre Frank Müller en or rose offerte à son petit-fils pour Noël, un long collier en perles de culture double rangée avec un fermoir en diamants, une bague solitaire en or jaune avec un diamant de 3 ou 4 carats, une bague en or jaune avec un gros rubis et deux diamants sur les côtés, un long collier en or jaune de style "Lenfant" serti de diamants, une montre Chopard en or gris avec bracelet en or gris et couronne sertie de diamants, une paire de boutons de manchette en diamants qui appartenait à son fils et une croix Chopard en or et diamants avec sa chaîne.

A______ a estimé la valeur des bijoux dérobés dans le coffre-fort entre 400'000 EUR et 500'000 EUR. Elle a néanmoins expliqué à la police qu'elle n'était pas certaine que la liste des biens dérobés était exhaustive.

e. Le 28 septembre 2008, A______ a fait parvenir à la police un complément de plainte. Elle indiquait qu'après son retour en France, elle s'était encore aperçue qu'un porte-clés neuf de marque Vuitton, un porte-cartes neuf en crocodile vernis rouge de marque Vuitton, une pochette noire neuve de marque Vuitton, modèle Montaigne, et un parfum Estée Lauder acheté le 31 décembre 2007 lui avaient également été dérobés lors du brigandage.

f. Malgré un examen des bandes de vidéosurveillance de l'hôtel, la police n'a pas été en mesure d'identifier les agresseurs et les biens volés n'ont pas été retrouvés. La procédure pénale a été classée.

g. A______ a été examinée par un médecin du service G______ en date du 2 janvier 2008. Celui-ci a noté un état de choc traumatique psychologique, des douleurs contusionnelles de la mandibule, des ecchymoses sur le dos de la main droite, des douleurs à l'annulaire gauche (bague), des excoriations du poignet gauche (montre) et de la face antérieure de la jambe droite, ainsi que des contusions musculaires à l'épaule droite. La facture du service G______ s'est élevée à 200 fr. 30 et les frais de pharmacie à 32 fr. 30. A______ a par ailleurs été suivie par une psychologue jusqu'à son départ de Genève, le 6 janvier 2008.

De retour en France, son médecin traitant l'a adressée à un psychiatre, lequel a observé, le 4 février 2008, la présence d'un épisode post-traumatique avec peur de sortir et de se faire agresser à la tombée de la nuit, une insomnie bien compensée par la prise modérée de médicaments et des cauchemars fréquents. Son état s'améliorant progressivement, le psychiatre a estimé qu'un suivi de A______ n'était pas utile, sauf en cas d'aggravation des symptômes.

Dans une attestation datée du mois de décembre 2008, son médecin traitant a toutefois indiqué que son état de santé suite à son agression nécessitait toujours une prise en charge médicale et psychologique.

h. A______ a contacté le Cabinet d'expertise H______, qui avait procédé à l'inventaire et à l'estimation des biens qu'elle possédait à son domicile français au mois de juillet 2007 à des fins d'assurance.

Le 22 février 2008, ce cabinet a établi un nouveau rapport d'expertise, dans lequel il a indiqué que la valeur de remplacement à neuf des bijoux que A______ portait le jour de son agression était de 236'311 EUR. La valeur à neuf des effets personnels et espèces dérobés dans la chambre d'hôtel était estimée à 15'089,99 EUR et celle des bijoux volés dans le coffre-fort à 624'671.60 EUR. Le Cabinet H______ a arrêté les pertes directes et indirectes et les frais divers à 2'969 EUR, hors frais d'expertise et d'avocat, portant l'estimation du préjudice total de A______ à 879'041,59 EUR.

Au mois de février 2008, A______ a également contacté le Cabinet I______, dont la responsable est diplômée de l'institut national de gemmologie de Paris. Celle-ci a estimé la valeur de remplacement à neuf d'une alliance, de trois bagues, d'un bracelet en or et d'un collier de perles. A cette fin, elle a contacté la bijouterie J______, qui avait monté les bijoux de A______ et qui disposait d'archives très complètes.

i. A______ avait fait assurer certains de ses bijoux auprès de la société d'assurance K______ à Paris, pour une valeur maximale de 312'208 EUR. La liste des bijoux assurés comprenait une alliance en or jaune, une bague en or avec un rubis et deux diamants taillés en poire, une bague en or avec un saphir et deux diamants taillés en triangle, une montre Cartier modèle Diabolo, un bracelet en or avec diamants taillés, un pendentif Chopard en or, une bague solitaire en or avec diamant taillé, un collier en or avec diamants taillés, ainsi qu'une montre Chopard en or gris entourée de diamants.

Le 26 mai 2008, A______ a signé avec la société d'assurance K______ un protocole d'accord transactionnel, soumis au droit français, au terme duquel elle a obtenu le versement d'une indemnité de 367'340,12 EUR pour solde de tous comptes au regard du sinistre survenu, dont 347'833 EUR pour la valeur des biens volés et 19'507,12 EUR au titre des honoraires du cabinet d'expertise H______. Selon un avis de droit français établi ultérieurement à la demande de A______, cette transaction n'avait d'effet qu'à l'égard des parties à la convention et uniquement pour les bijoux assurés. Elle mettait un terme à toute revendication de A______ à l'égard de l'assureur K______. A______ conservait cependant le droit d'agir à l'égard de tout autre responsable pour obtenir l'indemnisation des bijoux non assurés par la société K______ ou un complément d'indemnisation pour les bijoux assurés, si le préjudice réellement subi était supérieur aux prestations perçues.

Au cours des négociations, la compagnie K______ avait mandaté le Cabinet L______ à Paris, spécialisé en joaillerie et orfèvrerie, pour estimer les bijoux assurés. Celui-ci a rédigé un rapport d'expertise daté du 21 mai 2008, en reprenant le descriptif de l'expertise effectuée par le Cabinet H______ en 2007. Le Cabinet L______ a fondé son estimation sur des photos, sur le poids des pierres et leur qualité s'il y avait un certificat et d'après la matière des bijoux, les pierres et le façonnage. Il a estimé les bijoux assurés à partir de leur valeur neuve et de leur valeur de remplacement chez un antiquaire de bonne notoriété, à 348'208 EUR.

j. L'assureur multi-risques d'habitation M______, qui garantissait de manière complémentaire les bijoux non compris dans la couverture de la compagnie K______, a versé une indemnité de 18'359 EUR à A______, soit 15'021 EUR au titre de la garantie "séjour voyage", et 3'338 EUR au titre de la garantie "vol sur la personne".

k. Par courrier du 28 novembre 2008, A______ a réclamé à B______ la différence entre son préjudice, arrêté selon le rapport d'expertise du 22 février 2008 du Cabinet H______, et les indemnités reçues de ses assureurs, soit un montant de 525'715,59 EUR. Elle a également sollicité le paiement d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral et a mis B______ en demeure de lui verser les montants réclamés jusqu'au 10 décembre 2008.

Sa réclamation n'ayant pas été admise, A______ a requis la poursuite de B______ à hauteur de 828'843 fr. 20 (contrevaleur de 525'715,59 EUR au cours de EUR 1 = 1.5766 du 15 décembre 2008) avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 au titre de responsabilité contractuelle, de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 au titre de réparation du tort moral, et de 30'000 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 106 CO.

B______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 janvier 2009 dans la poursuite n° 1______.

l. Par acte déposé le 23 décembre 2008 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a formé contre B______ une demande tendant au paiement de 828'843 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007, de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 à titre de réparation du tort moral et de 30'000 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 106 CO, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______.

B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

m. Par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal a condamné B______ à payer à A______ la seule indemnité de 1'000 fr. prévue à l'art. 487 al. 2 CO, plus intérêts, considérant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à B______ Le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition à due concurrence et a condamné A______ aux dépens, comprenant une indemnité de 8'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse.

Par arrêt du 21 janvier 2011, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a annulé ce jugement, dit que B______ répondait de la moitié du dommage éventuellement encore subi par A______ à la suite des événements survenus le 31 décembre 2007 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur le dommage, dans le sens des considérants, ainsi que sur les dépens de première instance.

La Cour a considéré que la responsabilité de B______ était engagée de manière illimitée, compte tenu de la faute qui lui était imputable, soit de son omission de prendre toutes les mesures de surveillance qui s'imposaient pour garantir la sécurité de ses hôtes. Une faute concomitante pouvait cependant être reprochée à A______, qui avait manqué de vigilance et fait preuve d'imprévoyance, notamment en conservant des biens de grande valeur dans le coffre de sa chambre. Cette faute concomitante commandait de réduire de moitié le montant du dommage dont elle pouvait demander réparation à B______. A______ allait cependant devoir encore démontrer l'existence et la quotité du dommage moral et matériel qu'elle avait subi, étant précisé que l'indemnité versée par les assureurs français devrait être entièrement déduite de la valeur des objets volés.

Par arrêt du 6 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par B______ contre cette décision. En substance, il a considéré que l'arrêt entrepris constituait une décision préjudicielle, que les conditions d'un recours immédiat n'étaient pas remplies et que l'arrêt de la Cour de justice ne pouvait être contesté qu'ultérieurement, le cas échéant, en même temps que la décision finale.

n. La cause lui ayant été retournée, le Tribunal a procédé à des enquêtes.

Une amie de A______, N______, a déclaré que celle-ci était très coquette et portait toujours des bijoux, aussi bien chez elle que lorsqu'elle sortait. Elle les emportait avec elle lorsqu'elle voyageait, ce qu'elle avait pu constater au cours de voyages à Cannes ou lorsqu'elles avaient séjourné ensemble en Suisse. Elle-même était arrivée à l'hôtel C______ le 30 décembre 2007. A______ portait alors, au bar, une bague avec un rubis, son alliance avec un solitaire, un collier en or et diamants, une grosse gourmette en or et diamants et une montre, probablement de la marque Cartier, en or et diamants. N______ a reconnu sur l'un des clichés pris en fin d'année 2007 et produits par A______ le solitaire ainsi qu'une bague de la marque Fred que celle-ci portait à la main droite. Lorsque N______ l'avait vue au bar, A______ ne portait pas cette bague-là, mais une bague avec un rubis. N______ a indiqué ne pas reconnaître ladite bague avec rubis sur les clichés annexés au rapport du Cabinet H______ de 2007, qui lui ont été présentés. Elle a toutefois reconnu la bague sertie d'un saphir parmi lesdits clichés et a indiqué que A______ la portait lors du déjeuner en ville de Genève du 31 décembre 2007. Elle portait également à cette occasion la bague Fred et son alliance, ainsi que sa montre, sa gourmette et son pendentif Chopard en forme d'éléphant. A______ lui avait montré, dans sa chambre d'hôtel, la montre Cartier que son fils lui avait offerte et que N______ a reconnue sur l'un des clichés produits. Elle se souvenait qu'il y avait dans la chambre de la maroquinerie telle qu'un sac Vuitton et un portefeuille par exemple. Elle a confirmé avoir vu son amie ligotée après son agression. A______ avait été très choquée par cet épisode et avait longtemps souffert d'angoisses, encore présentes par moments. Pendant un certain temps, un homme l'accompagnait lors de tous ses déplacements. Tel n'était désormais plus le cas.

Une autre amie de A______, O______, a confirmé que celle-ci était très élégante et portait ses bijoux dès le matin. Elle a reconnu sur les clichés des fêtes de fin de l'année 2007 son solitaire, une bague Fred, son alliance taille émeraude ainsi que le sac Chopard qui lui avait été offert. O______ a reconnu le collier de perles «qui avait un fermoir caractéristique avec des perles et des diamants», la bague saphir avec deux diamants et le solitaire sur les clichés du rapport du Cabinet H______ de 2007; elle a confirmé que A______ les possédait lors de son séjour à l'hôtel C______, tout comme le pendentif en forme d'éléphant. La bague en forme de fleur et la montre Chopard au bracelet en crocodile, visibles sur les clichés du rapport H______ de 2007, figuraient aussi parmi les bijoux qu'elle avait à l'hôtel. Elle ignorait si A______ avait apporté d'autres bagues à Genève. O______ a expliqué être intervenue dans le cadre de cette affaire en qualité de courtier d'assurances. Elle a expliqué que A______ avait décidé de n'assurer que ses plus beaux bijoux, ceux qu'elle portait le plus souvent, et que l'indemnité acceptée de la compagnie K______ ne valait solde de tout compte qu'à l'égard de cette dernière.

o. En définitive, les objets déclarés volés sur lesquels A______ fonde ses prétentions, ainsi que les éléments recueillis à leur propos, sont les suivants :

o.a. Bijoux que A______ portait sur elle

o.a.a Une bague Fred en or jaune, ornée de diamants, taille brillant, modèle Success, dont la valeur de remplacement a été estimée à 9'500 EUR par le joaillier Fred le 14 janvier 2008, montant retenu également par le Cabinet H______ en 2007 et 2008.

o.a.b Une alliance en or jaune et diamants taille émeraude, pour un poids total de 5,67 carats, dont la valeur de remplacement a été arrêtée à 22'868 EUR en janvier 2002 par la maison de joaillerie J______, à 30'000 EUR et 35'000 EUR par le Cabinet I______ (selon deux attestations non datées) et à 34'000 EUR et 35'000 EUR par le Cabinet H______ respectivement en 2007 et en 2008.

o.a.c Une bague en or jaune ornée d'un saphir de Ceylan de 7,19 carats et de deux diamants taille poire de 1,37 carats, dont la valeur de remplacement a été arrêtée à 42'075 EUR en janvier 2002 par la maison J______, à 110'351 EUR en 2008 par le Cabinet I______, à 78'000 EUR par le Cabinet H______ en 2007 et à 110'351 EUR par ce même Cabinet en 2008.

o.a.d Une montre de femme Cartier en or avec entourage diamants, bracelet souple or, modèle Diabolo, dont la valeur de remplacement a été arrêtée à 27'440 EUR par la maison J______ en 2002 et à 27'400 EUR par le Cabinet H______ en 2007 et 2008.

o.a.e Un bracelet souple en or jaune serti de 159 diamants de fabrication Lenfant, dont la valeur de remplacement a été arrêtée à 10'672 EUR par la maison J______ en 2002, à 23'760 EUR en 2008 par les Cabinets I______ et H______, ce dernier l'ayant évaluée à 16'500 EUR en 2007. L'experte du Cabinet L______ a relevé l'absence d'indication de l'auteur du bijou. Elle en a arrêté la valeur à 16'500 EUR, montant correspondant à l'indemnisation versée par l'assurance K_____. Ce bijou ne figure pas sur les photographies du séjour A______ à l'hôtel C______. L'inventaire établi par le Cabinet H______ en 2007 indique que A______ possédait alors deux autres bracelets, qui n'étaient pas sertis de diamants.

o.a.f Un pendentif Chopard en forme d'éléphant, en or jaune serti de diamants avec sa chaîne en or jaune, dont la valeur de remplacement a été arrêtée à 28'620 EUR par la maison J______ en 2002 et à 30'200 EUR par le Cabinet H______ en 2007 et 2008. Le pendentif et sa chaîne figurent distinctement sur les clichés du séjour de A______ à l'hôtel C______.

o.a.g Une paire de boucles d'oreille fantaisie en métal torsadé et oxydé, sans grande valeur selon A______, sans justificatif, dont la valeur a été estimée à 100 EUR par le Cabinet H______ en 2008. Ce bijou ne figure pas sur les photographies prises lors du séjour de la demanderesse à l'hôtel C______.

o.b. Effets personnels dérobés dans la chambre d'hôtel

o.b.a Un sac à main brun Chopard, référence 95000-0148, acquis en Suisse par D______ le 15 décembre 2007 pour la somme de 3'200 fr. TTC, dont la valeur de remplacement en France a été arrêtée à 2'195.85 EUR par le Cabinet H______ en 2008. Sur l'un des clichés pris lors de la distribution des cadeaux, l'on aperçoit A______ recevant ce sac, qui est relativement volumineux (environ 45cm x 30cm). Ce sac n'apparaît pas sur les images de vidéosurveillance montrant les malfrats sortir de la chambre d'hôtel de A______.

o.b.b Un stylo plume Montegrappa série limitée, acquis en 2005, dont la valeur a été expertisée à 3'600 EUR en juin 2006 par la maison J______, valeur retenue par le Cabinet H______ en 2008.

o.b.c Un portefeuille Vuitton en vernis rouge, acquis par F______ à Genève le 22 décembre 2007 pour le prix de 700 fr., dont la valeur de remplacement TTC en France en 2008 a été arrêtée à 520,26 EUR par le Cabinet H______. Sur les photographies prises à Noël lors de l'échange des cadeaux, un portefeuille correspondant à cette description est déballé par O______, qui se tient assise à côté de A______.

o.b.d Un porte-carte Vuitton en crocodile vernis rouge, acquis par F______ à Genève le 22 décembre 2007 pour un montant de 990 fr., dont la valeur de remplacement TTC en France a été arrêtée à 735,54 EUR par le Cabinet H______ en 2008.

o.b.e Une pochette Vuitton Montaigne noire, acquise sans paiement de la TVA à Strasbourg (France) le 30 novembre 2007 pour un montant de 515 EUR, dont la valeur a été arrêtée par le Cabinet H______ en 2008 à 616 EUR, après ajout de la TVA française.

o.b.f Un parfum Estée Lauder acquis le 31 décembre 2007 à Genève au prix de 110 fr. TTC, dont la valeur de remplacement TTC en France a été arrêtée à 74,34 EUR par le Cabinet H______ en 2008.

o.b.g Les sommes de 3'000 fr. et 5'200 EUR en espèces, dont A______ indique qu'elles étaient contenues dans son sac à main Chopard.

o.c. Objets dérobés dans le coffre-fort de la chambre d'hôtel

o.c.a Un briquet Dupont, modèle 5ème Avenue, série limitée, acquis le 14 décembre 2007 par Max D______ auprès de l'horlogerie P______ (Italie) pour un montant de 1'300 EUR TTC, après réduction, dont la valeur de remplacement en France a été arrêtée à 1'569,75 EUR TTC par le Cabinet H______ en 2008, sans tenir compte de la réduction en question.

o.c.b Une montre Cartier, modèle Ballon bleu, acquise le 20 décembre 2007 par D______ auprès de la même horlogerie pour un montant de 30'000 EUR TTC, après une réduction de 5'000 EUR HT, dont la valeur de remplacement en France a été arrêtée à 35'880 EUR TTC par le Cabinet H______ en 2008, lequel n'a pas tenu compte de ladite réduction. Cette montre est visible sur l'un des clichés tirés par A______ de son séjour à l'hôtel C______.

o.c.c Une montre bracelet homme Frank Müller, acquise le 14 décembre 2007 par A______ auprès de la même horlogerie pour un montant de 17'000 EUR TTC, après une réduction de 2'500 EUR HT, dont la valeur de remplacement en France a été arrêtée à 19'933,33 EUR TTC par le Cabinet H______ en 2008, sans tenir compte de ladite réduction. A______ a offert cette montre à son petit-fils à Noël, ce qui ressort des photographies prises lors de l'échange des cadeaux.

o.c.d Un collier double rang de perles japonaises blanches, fermoir en forme de marguerite, orné de perles et de petits diamants, dont la valeur de remplacement a été estimée à 4'500 EUR par le Cabinet H______ en 2007, montant repris par le Cabinet L______, et à 6'000 EUR par le Cabinet I______ en 2008, valeur reprise par le Cabinet H______ dans son rapport de 2008. Ce bijou ne figure pas sur les photographies produites du séjour A______ à l'hôtel C______.

o.c.e Une bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taillé brillant de 3,73 carats, dont la valeur de remplacement à neuf en 2008 a été arrêtée, dans deux attestations différentes, à 210'000 EUR et 220'000 EUR par le Cabinet I______ et aux mêmes valeurs par le Cabinet H______, respectivement en 2007 et en 2008. Ce bijou possède un certificat HRD daté de 1996, qui n'est délivré que pour les pierres les plus importantes et qui a facilité son estimation par le Cabinet I______.

o.c.f Une bague en or jaune ornée en son centre d'un rubis de 3,17 carats épaulé par deux diamants poire de 1,51 carats au total, dont la valeur de remplacement a été arrêtée à 35'675 EUR en janvier 2002 par la maison J______, à 84'000 EUR en 2007 par le Cabinet H______ et à 295'000 EUR en 2008 tant par le Cabinet I______ que par le Cabinet H______. Ce bijou ne figure pas sur les photographies produites du séjour de la demanderesse à l'hôtel C______. Le rapport du Cabinet H______ de 2007, antérieur au sinistre, répertorie également une autre bague de A______ en or jaune ornée d'un rubis, soit une bague à épaulement en forme de dôme ornée d'un rubis ovale d'environ 6 carats, évaluée à 14'000 EUR, que A______ n'a pas déclarée comme lui ayant été volée.

o.c.g Un collier en or jaune, mailles mates, mailles centrales polies et serties de 120 diamants taillés brillant de 0,03 carats, blanc exceptionnel E, pureté VS, de fabrication Lenfant, dont la valeur de remplacement a été arrêtée à 10'672 EUR en janvier 2002 par la maison J______, à 22'000 EUR en 2007 par le Cabinet H______ et à 26'550 EUR en 2008 par les Cabinets I______ et H______. Ce bijou ne figure pas sur les photographies du séjour de A______ à l'hôtel C______.

o.c.h Une montre de femme Chopard en or gris, bracelet or et couronne diamants, modèle ancien, dont la valeur de remplacement a été arrêtée à 6'860 EUR en janvier 2002 par la maison J______, valeur retenue par le Cabinet H______ dans son expertise de 2008. Ce bijou ne figure pas sur les photographies du séjour de A______ à l'hôtel C______.

o.c.i Une paire de boutons de manchette platine et diamants pour un total de 1,07 carats, appartenant à D______, acquis en août 2006 sans paiement de la TVA pour 5'422,59 EUR auprès de l'enseigne Leviev à Londres, dont la valeur a été évaluée à 9'687.60 EUR par le Cabinet H______ en 2008, TVA française comprise.

o.c.j Une croix Chopard en or jaune et diamants modèle Happy Diamonds, acquise auprès de la maison J______ en janvier 2007, sans paiement de la TVA, pour 2'668 EUR, dont la valeur a été arrêtée à 3'190,92 EUR par le Cabinet H______ en 2008 après ajout de la TVA française. Ce bijou ne figure pas sur les photographies du séjour de A______ à l'hôtel C______.

p. Les clichés produits par A______ indiquent au surplus que celle-ci portait trois bagues au moment de l'échange des cadeaux de Noël, deux à la main droite et une à la main gauche. On y distingue à tout le moins une pierre centrale sur la bague de la main gauche, contrairement aux bagues de la main droite, qui sont serties sur leur face visible de rangées de plusieurs pierres. Par ailleurs, sur quelques clichés, A______ porte des boucles d'oreilles brillantes, un long collier brillant comportant, sur un côté, un ornement brillant en forme d'étoile, ainsi qu'un gros bracelet doré, que celle-ci n'a pas identifiés. Ces trois derniers bijoux n'ont pas été déclarés volés.

q. Devant le Tribunal, A______ a persisté en dernier lieu dans ses conclusions, à l'exception de celles tendant au paiement d'une indemnité de 30'000 fr. selon l'art. 106 CO. A titre préalable, A______ a sollicité une expertise judiciaire de la valeur des bijoux et objets n'ayant pas fait l'objet de l'expertise du Cabinet I______, au cas où B______ contesterait l'expertise du Cabinet H______ de 2008 et/ou la valeur probante du témoignage de son représentant.

B______ a également persisté dans ses conclusions, admettant cependant que A______ avait apporté la preuve suffisante du vol d'une bague Fred, d'une alliance en or jaune et diamants, d'une montre Cartier modèle Diabolo, d'un pendentif Chopard, d'une montre Cartier modèle Ballon bleu et d'une bague solitaire en or jaune, pour une valeur maximale de 334'100 EUR. En audience, le conseil de B______ a déclaré que sa mandante était prête, sans reconnaissance de responsabilité, à reconnaître la valeur de l'expertise effectuée par le Cabinet I______, qui lui semblait sérieuse.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis que A______ avait démontré le vol d'une bague Fred (ci-dessus let. o.a.a), d'une alliance en or jaune et diamants (let. o.a.b), d'une bague ornée d'un saphir (let. o.a.c), d'une montre Cartier modèle Diabolo (let. o.a.d), d'un pendentif Chopard (let. o.a.f), d'une montre Cartier modèle Ballon Bleu (let. o.c.b), d'un collier de perles (let. o.c.d) et d'une bague solitaire en or jaune (let. o.c.e), pour une valeur totale de 430'100 EUR.![endif]>![if>

Le Tribunal a écarté les prétentions de A______ concernant les autres objets, considérant notamment que :

  • le bracelet en or jaune serti de diamants (let. o.a.e) n'apparaissait pas sur les clichés du séjour de celle-ci à Genève; N______ avait certes indiqué que A______ portait une grosse gourmette en or et diamants au bar de l'hôtel, mais cette déclaration manquait de précision et ne permettait pas de retenir avec une quasi-certitude qu'il s'agissait de ce bracelet. Un gros bracelet doré figurait notamment sur les clichés produits, que A______ n'avait pas identifié comme étant le bracelet en question;![endif]>![if>
  • la présence d'un sac à main Chopard (let. o.b.a) dans la chambre d'hôtel était établie, mais ce sac était assez volumineux et n'apparaissait pas en possession des malfrats sur les images de vidéosurveillance. A______ n'expliquait pas cette absence et il était peu vraisemblable que les malfrats aient pu dissimuler ce sac sous leurs vêtements, même si les images susvisées ne permettaient pas de l'affirmer avec certitude;![endif]>![if>
  • la présence d'un portefeuille Vuitton en vernis rouge (let. o.b.c) dans la chambre d'hôtel n'était pas démontrée. N______ avait certes vu de la maroquinerie, soit notamment un portefeuille, dans ladite chambre, mais rien n'indiquait qu'il se soit agi précisément du portefeuille susvisé; A______ n'expliquait par ailleurs pas la présence dans sa chambre du portefeuille allégué, acquis par son fils en Italie;![endif]>![if>
  • la montre pour homme Frank Müller (let. o.c.c) avait été offerte à l'un des petits-fils de A______ à Noël et celle-ci n'expliquait pas les raisons pour lesquelles elle aurait conservé ladite montre dans le coffre de sa chambre, ce qui paraissait peu vraisemblable;![endif]>![if>
  • la bague en or jaune ornée d'un rubis et de deux diamants poire (let. o.c.f) ne figurait pas sur les clichés produits par A______; son amie N______ avait certes indiqué que celle-ci portait une bague avec un rubis au bar de l'hôtel, mais n'avait pas précisé que cette bague comportait également des diamants. Or, A______ possédait au moins une autre bague en or jaune sertie d'un rubis, qui figurait à l'inventaire établi par le Cabinet H______ en 2007, de sorte qu'on ne pouvait pas exclure qu'il se soit agi d'une autre bague;![endif]>![if>
  • le collier en or jaune serti de brillants (let. o.c.g) ne figurait pas non plus sur les photographies prises à l'hôtel. N______ avait certes vu A______ porter un collier en or et diamants au bar de l'hôtel, mais certains clichés montraient que A______ portait un collier brillant avec un ornement en forme d'étoile, qui pouvait correspondre à cette description et que A______ n'avait pas déclaré volé;![endif]>![if>
  • la montre pour femme Chopard en or gris avec bracelet en or (let. o.c.h) n'apparaissait pas sur les clichés produits par A______. O______ avait certes identifié une montre Chopard, figurant à l'inventaire établi par le Cabinet H______ en 2007, comme faisant partie des bijoux que A______ avait avec elle à l'hôtel, mais cette montre avait un bracelet en crocodile, ce qui n'était pas le cas de la montre déclarée volée.![endif]>![if> Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a retenu que les seules indemnités versées par la compagnie K______ couvraient plus de la moitié du préjudice de 430'100 EUR subi par A______ en relation avec les objets dont le vol était établi. Celle-ci ne pouvait dès lors pas prétendre à une indemnisation supplémentaire de la part de B______. Vu le choc traumatique que A______ avait subi et son âge au moment de l'agression, il se justifiait en revanche de lui allouer une indemnité pour tort moral. Compte tenu du déroulement de l'agression et des séquelles physiques relativement légères présentées par la victime, il convenait d'arrêter le montant du tort moral à 2'000 fr., dont B______ devrait payer la moitié, soit 1'000 fr. Cette dernière devait également rembourser la moitié des frais médicaux établis, y compris les frais de pharmacie, soit 116 fr. 50. EN DROIT
  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les prétentions de l'appelante devant le Tribunal s'élevaient en dernier lieu à 838'843 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est en l'espèce recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 CPC). S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).![endif]>![if> La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit devant la Cour un courrier daté du 4 février 2008, qui lui avait été adressé par une amie et qu'elle n'a pas soumis au Tribunal. Elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de présenter cette pièce au premier juge, étant observé que le courrier en question était adressé à elle-même et qu'elle en disposait vraisemblablement depuis sa réception. Par conséquent, ce courrier est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  3. L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation incorrecte des preuves en considérant que le vol de certains bijoux n'était pas démontré, ce qui l'aurait conduit à nier à tort l'existence d'une partie du dommage qu'elle a subi.![endif]>![if> 3.1.1 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, 127 III 519 consid. 2a). Il résulte de cette disposition que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). Une certitude absolue ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le juge ne conçoive plus de doute sérieux quant à l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent faibles (JdT 2005 I 618 ss consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique non seulement lorsqu'il est impossible de prouver le montant du dommage, mais également lorsque l'on ne peut strictement établir qu'un dommage est bien survenu. Le juge du fond se voit attribuer par cette disposition un pouvoir d'appréciation élargi, en ce sens qu'il peut admettre que le dommage a été établi en se fondant sur sa propre estimation (ATF 133 III 462 consid. 442; 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). L'art. 42 al. 2 CO a pour but d'alléger le fardeau de la preuve et non de libérer le lésé de la charge de toute preuve. Il ne conduit en aucun cas à supprimer ce fardeau et encore moins à pallier les éventuelles carences de plaideurs négligents. De surcroît, en tant qu'elle consacre, pour celui qui réclame des dommages-intérêts, une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve (art. 8 CC et 42 al. 1 CO), cette disposition doit s'interpréter de manière restrictive. Dans ce contexte, il appartient à la partie demanderesse d'alléguer avec précision – et au besoin de prouver – tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d'appréciation de l'art. 42 al. 2 CO. La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler que ce devoir existe quand bien même le plaideur aurait une certaine difficulté à démontrer ces faits (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 131 III 360 consid. 5.1; 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). Le lésé doit ainsi alléguer et prouver toutes les circonstances pouvant servir d'indices à l'établissement du dommage, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui. Les circonstances alléguées par la victime doivent être propres à établir de manière suffisante l'existence du dommage et à en estimer approximativement le montant. L'octroi de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude. La conclusion que le dommage allégué est survenu doit s'imposer avec une certaine persuasion. Le pouvoir d'estimation élargi que concède cette disposition au juge du fond n'est pas un pouvoir d'appréciation juridique au sens de l'art. 4 CC, mais repose bien plutôt sur le pouvoir d'apprécier les faits (Werro in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 29 ad art. 42 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante reproche en particulier au Tribunal de n'avoir pas retenu le vol d'un bracelet souple en or jaune serti de diamants (en fait, let. o.a.e), d'un sac à main Chopard (let. o.b.a), d'un portefeuille Vuitton en vernis rouge (let. o.b.c), d'une montre pour homme Frank Müller (let. o.c.c), d'une bague en or jaune ornée d'un rubis et de deux diamants (let. o.c.f), d'un collier en or jaune serti de brillants (let. o.c.g) et d'une montre pour femme Chopard en or gris avec bracelet en or (let. o.c.h). Il convient d'examiner successivement le sort de ces objets. 3.2.1 Concernant le bracelet souple en or jaune serti de diamants (en fait, let. o.a.e), la témoin N______ a déclaré que l'appelante portait au bar de l'hôtel, le soir de sa propre arrivée, notamment une grosse gourmette en or et diamants. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette déclaration ne permet cependant pas de retenir qu'il s'agissait nécessairement là du bracelet susvisé, quand bien même les deux autres bracelets figurant dans l'inventaire établi par le Cabinet H______ en 2007 ne correspondraient pas à cette description. L'appelante ne porte en effet un bracelet que sur un seul des clichés versés à la procédure et il s'agit d'un bracelet doré à gros maillons, apparemment sans diamants, que l'appelante n'a pas identifié comme étant l'un des trois bracelets susvisés, ni n'a déclaré volé. Ceci tend à démontrer que l'appelante pouvait également porter d'autres bijoux que ceux mentionnés à l'inventaire susvisé et il n'est dès lors pas exclu que le bracelet reconnu par N______ soit ce dernier bracelet, ou encore un autre bijou. Le fait que l'appelante ait présenté des ecchymoses sur le dos de la main droite après son agression ne permet pas davantage de retenir que l'appelante aurait porté le bracelet allégué, ni même un quelconque bracelet, au moment des faits. Comme le relève l'intimée, ces symptômes peuvent également résulter du fait que les poignets de l'appelante ont été liés par les malfrats pour commettre leur forfait. Il est par ailleurs sans incidence que l'assureur K______ ait accepté de compter le bracelet susvisé au nombre des objets volés dans la convention d'indemnisation passée avec l'appelante. Il ressort en effet d'un avis de droit versé à la procédure que cette convention ne peut déployer d'effets qu'entre l'appelante et l'assureur susvisé. Par conséquent, si cette convention n'empêche pas l'appelante de rechercher des tiers pour le solde non couvert de son préjudice, elle ne la dispense pas de démontrer l'existence d'un tel préjudice vis-à-vis des tiers recherchés, comme l'intimée. Cette dernière n'est pas liée par la convention en question et celle-ci, en tant que res inter alios acta, ne constitue pas à son égard une preuve du dommage allégué. Ainsi, le Tribunal n'a pas apprécié les preuves de manière inexacte, ni appliqué l'art. 42 al. 2 CO de manière incorrecte, en retenant que le vol du bracelet susvisé n'était pas suffisamment établi. 3.2.2 La présence d'un sac à main Chopard (let. o.b.a) dans la chambre d'hôtel de l'appelante doit quant à elle être admise, l'appelante ayant reçu ce sac à Noël 2007 et celui-ci apparaissant sur les clichés pris à cette occasion. Il est n'est cependant pas contesté que ce sac était assez volumineux. Or, comme l'a relevé le Tribunal, ce sac n'apparaît pas sur les images de vidéosurveillance montrant les malfrats sortir de la chambre de l'appelante. Il est dès lors douteux que ceux-ci aient dérobé ce sac à l'appelante lors de leur méfait. S'il est vrai que la piètre qualité des images de vidéosurveillance ne permet pas d'exclure que les malfrats pourraient avoir dissimulé le sac en question sous leurs vêtements, comme l'a également relevé le Tribunal et comme le soutient aujourd'hui l'appelante, une telle hypothèse n'apparaît pas plus plausible que celle selon laquelle les malfrats auraient renoncé à emporter cet objet, même sous leurs vêtements, pour ne pas attirer l'attention des personnes qu'ils pourraient croiser en sortant de l'hôtel, préférant emporter avec eux des bijoux et valeurs de plus petite taille, plus faciles à dissimuler. Ainsi, le cours ordinaire des choses n'implique pas qu'il faille considérer le vol du sac susvisé comme établi, en application de l'art. 42 al. 2 CO, et le Tribunal n'a pas erré en considérant que ce vol n'était pas suffisamment démontré. Le fait que l'appelante a spontanément déclaré le vol dudit sac dans sa plainte du 1er janvier 2008 ne constitue quant à lui pas un indice suffisant pour infirmer ce qui précède, celle-ci ayant pu déclarer à tort certains objets comme volés sous l'influence du choc traumatique qu'elle avait subi. 3.2.3 L'appelante indique avoir reçu à Noël un portefeuille Vuitton en vernis rouge (let. o.b.c), qui lui aurait également été dérobé. Il est établi qu'un tel portefeuille a été acquis par le petit-fils de l'appelante peu avant Noël. Sur les photographies prises lors de l'ouverture des cadeaux, un objet identifié par l'appelante comme étant le portefeuille en question est cependant déballé par O______, et non par l'appelante elle-même. Or, cette dernière n'indique pas que son amie aurait déballé un présent qui lui était destiné, ni n'explique pourquoi elle l'aurait fait, étant observé qu'une telle façon de procéder n'est pas conforme au cours ordinaire des choses. Il paraît donc plausible que le portefeuille en question a été offert à O______. Or, l'appelante n'expose pas non plus les raisons pour lesquelles ladite amie aurait laissé dans sa chambre un présent reçu à Noël. S'il est exact que N______ a confirmé avoir vu de la maroquinerie, dont un portefeuille, dans la chambre de l'appelante, parmi d'autres cadeaux reçus, elle n'a pas identifié précisément le portefeuille en question et l'on ignore à quel moment exactement cette constatation a eu lieu. Le fait que l'appelante a spontanément déclaré le vol du portefeuille en question n'est quant à lui pas particulièrement probant, pour les raisons indiquées ci-dessus. Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que le vol du portefeuille susvisé n'était pas suffisamment établi, compte tenu du cours ordinaire des choses et des mesures prises par l'appelante. 3.2.4 Il n'est pas contesté que l'appelante a offert une montre Frank Müller (let. o.c.c) à l'un de ses petits-fils à Noël, ce qui ressort notamment des photographies versées à la procédure. L'appelante indique que cette montre a été déposée dans le coffre-fort de sa chambre après l'échange des cadeaux, lorsque les personnes présentes se sont rendues au restaurant. Elle n'explique cependant pas pour quelle raison cette montre serait demeurée dans ledit coffre-fort jusqu'au 31 décembre 2007, jour de l'agression. Il paraît peu conforme au cours ordinaire des choses que le récipiendaire de ce cadeau n'ait pas cherché à en reprendre possession plus tôt, notamment pour le porter le soir du Nouvel an. N______, qui a déclaré que l'appelante lui avait présenté dans sa chambre une montre Cartier reçue de son fils, n'a pas fait état d'une autre montre remarquée à cette occasion. Le fait que l'appelante a mentionné une montre Frank Müller dans sa plainte du 1er janvier 2008 n'est enfin pas à lui seul concluant. Par conséquent, le Tribunal n'a pas erré en considérant qu'on ne pouvait tenir le vol d'une telle montre pour établi, même en application de l'art. 42 al. 2 CO. 3.2.5 S'agissant d'une bague en or jaune ornée d'un rubis et de deux diamants (let. o.c.f), N______ a confirmé que l'appelante portait une bague avec un rubis lorsqu'elle l'avait vue au bar de l'hôtel la veille de son agression. Comme l'a relevé le Tribunal, N______ n'a cependant pas mentionné que cette bague était également sertie de diamants. Or, l'inventaire établi par le Cabinet H______ en 2007 indique que l'appelante possédait une autre bague en or jaune munie d'un rubis, non sertie de diamants. Certes, N______ n'a pas reconnu la bague qu'elle avait vue sur les clichés annexés au rapport du Cabinet H______ de 2007 qui lui ont été présentés, et dont l'appelante allègue qu'ils représentaient la deuxième bague susvisée. A supposer que tel soit le cas, on ne peut toutefois pas en déduire que la bague que N______ a vue à l'hôtel serait nécessairement la première bague, sertie de diamants. Compte tenu de la qualité des clichés annexés au rapport du Cabinet H______ et du temps écoulé, il est en effet possible que l'amie de l'appelante n'ait pas reconnu la bague ornée d'un rubis et dépourvue de diamants sur ces clichés, alors même qu'il s'agissait de la bague qu'elle avait vue à l'hôtel. Ensuite, il n'est pas exclu que la bague remarquée par le témoin soit encore une autre bague, non répertoriée par le Cabinet H______ en 2007; on a vu ci-dessus que l'appelante pouvait également porter d'autres bijoux que ceux portés à l'inventaire susvisé. Il n'est pas non plus exclu que la bague remarquée par N______, qui à teneur de la procédure ne disposait pas de qualifications particulières en matière de joaillerie, soit une bague sertie d'une autre pierre qu'un rubis. Aucune bague sertie d'un rubis n'apparaît en effet sur les clichés de son séjour à Genève produits par l'appelante et O______, qui a précisément identifié plusieurs bagues portées par l'appelante à cette occasion, n'a pas mentionné de bague sertie d'un rubis. Ainsi, des doutes importants subsistent quant au fait que la bague avec rubis et diamants alléguée se soit trouvée dans le coffre-fort de la chambre de l'appelante lors de son agression. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces doutes ne permettent pas de tenir pour établi le vol de cette bague. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a nié l'existence du dommage allégué à ce titre. 3.2.6 Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis au collier en or serti de brillants (let. o.c.g) dont l'appelante soutient qu'il lui a également été dérobé. S'il est exact que N______ a déclaré que l'appelante portait un collier en or et diamants au bar de l'hôtel, un tel collier n'apparaît sur aucun des clichés pris lors du séjour de l'appelante à Genève et O______ n'en a pas confirmé la présence. Les clichés susvisés indiquent en revanche que l'appelante portait à Noël 2007 un long collier doré brillant, comprenant sur un côté un ornement brillant en forme d'étoile, qui ne figure pas dans l'inventaire établi par le Cabinet H______ en 2007 et qui n'a pas été déclaré volé. Comme l'a retenu le Tribunal, on ne peut donc pas exclure que le collier remarqué par N______ au bar de l'hôtel soit en réalité cet autre collier. Par conséquent, le Tribunal a correctement retenu que le vol du collier allégué n'était pas suffisamment établi et qu'un dommage ne pouvait pas être retenu à ce titre, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. 3.2.7 La présence d'une montre pour femme Chopard en or gris avec bracelet en or (let. o.c.h) dans la chambre de l'appelante ne ressort pas des clichés versés à la procédure et n'est pas confirmée par les différents témoignages recueillis. Au cours de son audition, O______ a certes indiqué qu'une montre Chopard figurait parmi les bijoux que l'appelante avait en sa possession lors de son séjour à l'hôtel. Elle a cependant indiqué qu'il s'agissait d'une montre avec un bracelet en crocodile, telle que répertoriée dans l'inventaire du Cabinet H______ de 2007. Or la montre déclarée volée possédait un bracelet en or et ne figure pas dans ledit inventaire. Par conséquent, le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le vol de la montre Chopard susvisée n'était pas suffisamment démontré. 3.3 En reprenant devant la Cour l'entier de ses dernières conclusions de première instance, l'appelante reproche implicitement au Tribunal d'avoir nié le vol d'autres bijoux ou valeurs. Elle n'expose cependant pas en quoi le Tribunal aurait erré en considérant que le vol desdits biens n'était pas suffisamment établi. Partant, il ne sera pas entré en matière sur le sort de ces objets, faute de motivation explicite et suffisante (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Au surplus, le fait que l'appelante ait spontanément inclus certains biens dans sa plainte du 1er janvier 2008, ou que son assureur ait accepté de l'indemniser en relation avec d'autres biens, ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants pour tenir le vol de ces objets comme établi, selon le cours ordinaire des choses. Il en va de même du fait que l'appelante possédait un grand nombre de bijoux et qu'elle portait plusieurs d'entre eux en toutes circonstances, y compris lors de ses déplacements. Ces éléments ne permettent pas de retenir, avec une quasi-certitude, que l'appelante détenait dans sa chambre d'hôtel précisément l'ensemble des bijoux et valeurs mentionnés dans le rapport établi par le cabinet H______ après le sinistre. Ainsi, le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'il a retenu le vol des seuls objets décrits sous let. D de la partie en fait ci-dessus. La valeur attribuée auxdits objets n'étant pas remise en cause par l'appelante, il faut admettre que le montant du préjudice subi par celle-ci correspond à cette valeur, soit au total 430'100 EUR.
  4. L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré que les indemnités versées par les compagnies d'assurance couvraient entièrement la part du dommage établi pouvant être imputée à l'intimée, après réduction de ce même dommage pour cause de faute concomitante. Elle conteste également qu'une telle faute concomitante puisse lui être reprochée.![endif]>![if> 4.1.1 Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Lorsque plusieurs personnes répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie (art. 51 al. 1 CO). Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi (art. 50 al. 2 CO). 4.1.2 Selon l'art. 487 CO, l'hôtelier endosse une responsabilité en cas de détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez lui. Cette responsabilité est objective, avec preuve libératoire, lorsque les effets ont une valeur ne dépassant pas 1'000 fr. Au-delà de cette valeur, l'hôtelier endosse une responsabilité aquilienne, selon les art. 41 ss. CO et/ou contractuelle selon les art. 97 ss CO (Engel, Contrats de droit suisse, p. 621 n. 3). 4.1.3 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 128 III 284 consid. 3b; 125 III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.2.1). Un jugement au fond suppose que le tribunal ait apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice (ATF 123 III 16 consid. 2a = JdT 1999 I 99). Un tel prononcé intervient dès l'instant où le juge examine le fond, peu importe à cet égard qu'il rejette la demande faute d'allégués, de preuves ou pour un autre motif (ATF 116 II 738; 115 II 187 consid. 3b = JdT 1989 I 586; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.],2011, n. 109 ad art. 59 CPC). 4.2 En l'espèce, le principe de la responsabilité de l'intimée n'est plus litigieux. Dans son arrêt du 21 janvier 2011, à ce jour en force, la Cour de céans a dit que l'intimée répondait de la moitié du préjudice encore subi par l'appelante à la suite de son agression, compte tenu tant de la faute imputable à l'intimée que de la faute concomitante pouvant être reprochée à l'appelante. Pour déterminer ce préjudice, la Cour a précisé que l'indemnité versée par les assureurs de l'appelante devait être entièrement déduite de la valeur des objets volés. Il résulte de ce qui précède que la réparation pouvant être exigée de l'intimée porte sur la moitié du préjudice encore subi par l'appelante après déduction des indemnités d'assurance de l'ensemble de son préjudice et non, comme l'a retenu à tort le Tribunal, sur l'éventuel excédent de préjudice à la charge de l'appelante au cas où lesdites indemnités d'assurance ne couvriraient pas la moitié du préjudice total. En l'occurrence la différence entre le préjudice matériel subi par l'appelante et les indemnités versées à ce titre par les compagnies d'assurance s'élève à 63'908 EUR en chiffres ronds (430'100 EUR – [347'833 EUR + 18'359 EUR]). La part de ce préjudice devant être mise à la charge de l'intimée s'élève dès lors à la moitié de cette somme, soit 31'954 EUR, compte tenu de la faute concomitante pouvant être reprochée à l'appelante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il n'y pas lieu de revoir à ce stade la première décision de la Cour de céans fixant la quotité de la réduction que doit entraîner ladite faute concomitante. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette première décision est pour l'heure en force et jouit au niveau cantonal de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'appelante ne peut tirer prétexte de la présente décision pour obtenir le réexamen des questions tranchées à cette occasion. Il est par ailleurs sans incidence que l'appelante ait conclu au paiement de sommes en francs suisses, plutôt qu'en euros, contrairement à ce que soutient l'intimée. En l'espèce, la dette de l'intimée n'est pas contractée dans une monnaie particulière (cf. art. 84 CO), mais correspond à la contrevaleur de biens et de bijoux dérobés. L'appelante est libre de réclamer le paiement de cette contrevaleur dans la monnaie ayant cours légal en Suisse même si, pour des raisons de calcul, il est dans un premier temps plus aisé d'estimer cette valeur dans une autre monnaie. En l'occurrence la somme de 31'954 EUR susvisée correspond à 50'380 fr. au cours non contesté de 1.5766 à la date du 15 décembre 2008. C'est donc cette dernière somme que l'intimée peut réclamer à l'appelante à titre de réparation de son préjudice matériel. Après addition de la somme de 116 fr. 15 due au titre de la moitié des frais médicaux, qui n'est pas contestée en appel, le total dû s'élève à 50'496 fr. 15. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'intimée est condamnée à payer à l'appelante la somme de 50'496 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 10 décembre 2008.
  5. L'appelante conteste également le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal à titre de réparation de son tort moral, exposant que ce montant est dérisoire au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait qu'elle se trouvait encore fragilisée psychologiquement plusieurs années après l'agression.![endif]>![if> 5.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 2, in JdT 2006 I p. 476). Les critères d'appréciation tant pour le principe que le montant de l'indemnité sont avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.283/2005 cité consid. 2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2011 consid. 9.2.2, non publié aux ATF 138 I 97). 5.2 En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de l'appelante n'est pas remis en cause en appel; seul est litigieux le montant de cette indemnité. A cet égard, la Cour constate que l'appelante ne présente pas de séquelles physiques de son agression et que les lésions corporelles subies à cette occasion ne présentaient pas de gravité particulière, s'agissant d'ecchymoses, d'éraflures superficielles (excoriations) et de contusions musculaires. Ces atteintes à l'intégrité physique n'ont pas nécessité d'hospitalisation de l'appelante et ne lui ont pas causé de douleurs physiques particulièrement intenses ou durables, ni n'ont mis ses jours en danger. Elles ne justifient pas à elles seules une indemnisation du tort moral. Avec raison, l'appelante observe que l'agression a surtout engendré chez elle un traumatisme psychologique non négligeable. Si le brigandage dont elle a été victime n'était pas particulièrement violent, la présence d'armes n'étant notamment pas alléguée, il est néanmoins établi que les malfrats ont ligoté l'appelante, l'ont bâillonnée et l'ont menacée, ce qui a nécessité un suivi psychologique immédiat. Un peu plus d'un mois après les faits, un psychiatre a diagnostiqué la présence d'un épisode post-traumatique avec peur de sortir et de se faire agresser à la tombée de la nuit, une insomnie compensée par la prise modérée de médicaments et des cauchemars fréquents. Le caractère durable de l'atteinte psychologique subie par l'appelante n'est cependant pas clairement établi. Lors de sa consultation, le psychiatre susvisé a indiqué que l'état de l'appelante s'améliorait progressivement et qu'un suivi n'était pas utile, sauf aggravation des symptômes. Au mois de décembre 2008 le médecin traitant de l'appelante a indiqué que son état de santé nécessitait toujours une prise en charge médicale et psychologique; les symptômes alors présentés par l'appelante ne sont cependant pas connus et le suivi effectif d'un traitement psychologique n'est pas démontré. Au cours de sa déposition, l'amie de l'appelante N______ a quant à elle indiqué que celle-ci avait longtemps souffert d'angoisses après son agression, mais que ces épisodes anxieux ne survenaient plus que par moment. Dans ces conditions, il apparaît que l'appelante ne souffre pas de séquelles psychologiques permanentes nécessitant un suivi médical constant. L'appelante n'allègue pas non plus, ni ne démontre que le traumatisme psychologique subi aurait durablement affecté sa personnalité, sa vie sociale ou son mode de vie. Selon le témoin susvisé, l'appelante s'est seulement fait accompagner dans ses déplacements pendant un certain temps, dont on ignore la durée, et tel n'est plus le cas actuellement. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime que l'atteinte subie par l'appelante, essentiellement de nature psychologique et s'atténuant dans le temps, ne nécessite pas l'allocation d'une indemnité élevée à titre de réparation du tort moral. En particulier, le montant de 2'000 fr. retenu par le Tribunal à ce titre est équitable et échappe à la critique. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une réduction de cette indemnité en raison de la faute concomitante imputable à l'appelante doit en outre être opérée. A cet égard, il n'y a pas de raison d'appliquer à la réparation du tort moral une réduction distincte de celle appliquée à la réparation du préjudice matériel. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a condamné l'intimée à verser à l'appelante une indemnité réduite de moitié, soit en l'occurrence un montant de 1'000 fr.
  6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> Lorsque ceux-ci ont été fixés en application de l'ancien droit de procédure, cette question est - et reste soumise - aux dispositions de l'ancienne loi, notamment à l'art. 176 aLPC (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39). 6.2 En l'espèce, l'appelante obtient moins d'un quinzième du montant de ses dernières conclusions de première instance. Elle succombe donc pour l'essentiel et les dépens de première instance seront laissés à sa charge (art. 176 al. 1 aLPC). Par souci d'équité, le montant de l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires du conseil de l'intimée sera réduit à 10'000 fr. (art. 181 al. 1 et 3 aLPC).
  7. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 18'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis pour 17'000 fr. à la charge de l'appelante et pour 1'500 fr. à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC).![endif]>![if> Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 1'500 fr. à titre de restitution d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à payer à l'intimée la somme de 10'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/9317/2015 rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30281/2008-16. Au fond : Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de 50'496 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2008. Condamne A______ aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 18'500 fr., les met pour 17'000 fr. à la charge de A______ et pour 1'500 fr. à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de restitution d'avance de frais. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/30281/2008
Entscheidungsdatum
22.04.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026