C/3011/2023
ACJC/673/2025
du 22.05.2025 sur JTPI/8152/2024 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CO.1.al1; CO.19.al1; CO.18.al1; CO.160.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3011/2023 ACJC/673/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 MAI 2025
Entre A______ SARL, sise ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2024, représentée par Me Timo SULC, avocat, Dupraz Sulc, rue Jean-Jaquet 10, 1201 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, C______ SA, sise c/o D______ SA, ______ (VS), autre intimée.
EN FAIT
Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ et de C______ SA à lui payer la somme de 67'851 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2021, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée, à due concurrence, des oppositions formées par les précités aux commandements de payer dans les poursuites n. 1______ et n. 2______, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans leur réponse, B______ et C______ SA concluent au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 7 février 2025.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ SARL est une société sise à E______ (Vaud), active dans le conseil, le service et les prestations dans le domaine immobilier.
F______ détient 70 parts sociales de cette société. Il est également au bénéfice d'une procuration lui permettant de l'engager.
b. C______ SA est une société sise à G______ (Valais), active dans le domaine de l'acquisition, la détention, l'administration et la gestion de participations dans toutes sociétés, ainsi que dans le domaine de l'immobilier.
B______ en est l'un des deux administrateurs.
c. Par courriel du 17 décembre 2020, B______ a promis à F______ des honoraires à hauteur de 3% TTC en cas de succès dans la vente d'un immeuble d'habitation sis rue 3______ no. ______ à H______ (Vaud), dont il représentait les propriétaires.
d. Le même jour, F______ a transmis à B______ une lettre d'intention pour cet immeuble, datée du 7 décembre 2020, émanant de la société I______ SA, pour le prix de 4'200'000 fr.
La société susvisée est animée par J______, entrepreneur dans l'immobilier. Elle exploite la plateforme de crowdfunding immobilier K______.
e. A la suite de cet envoi, les négociations concernant la vente de l'immeuble sis rue 3______ no. ______ à H______ se sont poursuivies durant plusieurs mois.
f. Par contrat du 14 juillet 2021, C______ SA, L______ SA et B______ (désignés comme les vendeurs), d'une part, et F______ et/ou A______ SARL (désignés comme le courtier), d'autre part, ont rappelé que le 17 décembre 2020 le vendeur avait confirmé au courtier le versement d'une commission de 3% TTC sur le prix de vente de l'immeuble sis à H______, que le courtier avait présenté au vendeur un potentiel acquéreur en la personne de J______, avec lequel des négociations avaient été entamées, et qu'en cas de succès de cette vente le courtier était en droit de percevoir ladite commission.
f.a Après ce préambule, il a été convenu que le courtier acceptait de réduire sa commission de 3% à 1,5%, soit un montant final de 67'851 fr. TTC.
En contrepartie, le vendeur s'est engagé à ce que la commission du courtier figure dans l'acte de vente notarié de l'immeuble, à ce que le paiement de la commission soit effectué sans délai par le notaire le jour de la signature de la vente, mais aussi à ce que le courtier ait l'exclusivité des ventes de deux immeubles du vendeur à M______ (Neuchâtel), sis respectivement rue 4______ nos. , ______ et ______ pour le premier et rue 5 no. ______ pour le second, ainsi que d'un autre immeuble sis rue 6______ no. ______ à N______ (Berne), et ce pour une durée de six mois minimum, les contrats de courtage exclusif devant être signés avant la vente de l'immeuble de H______ chez le notaire.
f.b Il était prévu qu'en cas de non-respect d'un ou de plusieurs points de ce contrat, ou si les contrats de courtage exclusif pour les immeubles de M______ et N______ susmentionnés étaient résiliés de manière anticipée, le vendeur devrait exécuter l'accord aux conditions fixées le 17 décembre 2020, à savoir s'acquitter d'une commission de 3% TTC sur le prix de l'immeuble, ce qui impliquait le versement d'un montant supplémentaire de 67'851 fr. TTC en pareil cas.
f.c Le contrat prévoyait au surplus une élection de for en faveur des tribunaux genevois et précisait qu'il valait reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP.
g. Le 15 juillet 2021, l'immeuble sis à H______ a été vendu à I______ SA au prix de 4'500'000 fr. La commission de courtage due à A______ SARL figurait dans l'acte de vente notarié.
h. Le même jour, B______ et C______ SA (désignés en tant que mandants), d'une part, et F______ et A______ SARL (désignés en tant que courtiers), d'autre part, ont conclu un contrat de courtage exclusif portant sur les immeubles sis rue 4______ nos. , ______ et , et rue 5 no. ______ à M, au prix de vente global de 17'000'000 fr.
La durée de ce contrat était de six mois, renouvelable tacitement de trois mois en trois mois, sauf résiliation par lettre recommandée un mois avant le terme.
i. Les mêmes parties ont conclu, également le même jour, un contrat identique portant sur l'immeuble sis rue 6______ no. ______ à N______, ainsi que sur un immeuble sis rue 7______ nos. ______ à M______, au prix de vente global de 3'250'000 fr.
j. Le 16 juillet 2021, la commission de courtage de 67'851 fr. (correspondant à 1,5% du prix de vente de l'immeuble) a été versée à A______ SARL par le notaire ayant instrumenté la vente de l'immeuble sis à H______.
k. Le 19 juillet 2021, F______ a écrit à B______ afin d'obtenir les dossiers pour les immeubles de M______ et de N______. Il affirmait avoir trouvé un acheteur disposé à se positionner rapidement.
l. Le 9 août 2021, F______ a demandé à B______ si leur rendez-vous du lendemain était maintenu, afin qu'il puisse récupérer les dossiers relatifs aux immeubles de M______ et de N______.
m. Les 11 et 13 août 2021, F______ a relancé B______ pour les dossiers, en lui demandant de lui transmettre toutes les informations pour le mandat.
n. Par courriel du 23 août 2021, F______ a remercié B______ "pour les dossiers". Il a ajouté qu'il était urgent pour lui d'obtenir le dossier des immeubles sis rues 4______ nos. , ______ et ______ et rue 5 no. ______ à M______, pour lesquels il avait une exclusivité et des acheteurs prêts à conclure la vente.
o. Le 2 septembre 2021, F______ a écrit à B______ n'avoir toujours pas reçu les documents ni les informations pour pouvoir constituer les dossiers. Il lui demandait de les lui transmettre dans la journée, car il était en train de perdre toute crédibilité auprès de ses clients.
p. Le 4 août 2022, A______ SARL a fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n. 2______, pour un montant de 67'851 fr., qui a été frappé d'opposition.
Le 5 août 2022, A______ SARL a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n. 1______, pour un montant de 67'851 fr. auquel celui-ci a formé opposition.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 février 2023, A______ SARL a conclu à la condamnation de B______ et de C______ SA à lui payer un montant de 67'851 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2021, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites n. 1______ et n. 2______.
A______ SARL a allégué une violation du contrat du 14 juillet 2021 par B______ et C______ SA, au motif que ces derniers ne lui avaient pas transmis la documentation relative aux immeubles pour lesquels elle avait obtenu un mandat de courtage exclusif. Ils avaient par ailleurs mis en vente lesdits immeubles par le biais de tiers, alors qu'ils étaient toujours soumis à cette exclusivité. A______ SARL considérait avoir le droit au versement de la peine conventionnelle.
b. Dans leur réponse, B______ et C______ SA ont conclu au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions.
Ils estimaient avoir rempli leurs obligations découlant du contrat litigieux, à savoir la mention de la commission du courtier dans le contrat de vente notarié relatif à l'immeuble sis à H______, le versement de la commission par le notaire, l'octroi de l'exclusivité pour la vente des immeubles sis à M______ et à N______ et la conclusion de contrats de courtage exclusif. Ils avaient également remis au courtier la documentation nécessaire pour commercialiser lesdits immeubles, mais celui-ci ne leur avait jamais transmis aucune lettre d'intention d'un potentiel acheteur. Ils n'étaient donc débiteurs d'aucun montant à l'égard de A______ SARL.
c. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties.
c.a Pour le compte de A______ SARL, F______ a affirmé qu'il était clair pour les parties que l'immeuble sis rue 7______ nos. ______ à M______ faisait partie des immeubles visés par l'exclusivité octroyée dans le contrat du 14 juillet 2021. Comme il était mécontent de devoir réduire de moitié sa commission sur la vente de l'immeuble sis à H______, B______ lui avait indiqué la veille qu'il lui confierait le courtage exclusif de tout un pool d'immeubles, parmi lesquels figurait celui sis rue 7______ nos. ______ à M______. Il avait accepté, en insistant pour que les contrats de courtage soient signés avant la conclusion de la vente de l'immeuble de H______. Cet immeuble était détenu par la même société que l'immeuble de N______.
F______ ne connaissait cependant pas les adresses de tous les immeubles lorsqu'il avait préparé le contrat du 14 juillet 2021, raison pour laquelle celui sis rue 7______ n'y figurait pas. Il avait rédigé ledit contrat dans l'urgence et l'avait soumis à son avocat avant de se rendre chez le notaire. Les adresses des immeubles avaient été mentionnées à la main par B______ dans les contrats de courtage le jour de la signature de ces contrats, soit le 15 juillet 2021. Une fois qu'il avait eu connaissance des adresses, il n'avait pas songé à apporter une correction au contrat conclu la veille. Les contrats de courtage avaient été signés quelques minutes avant la vente de l'immeuble de H______.
Il avait ensuite commencé à contacter des acheteurs potentiels, mais ses démarches n'avaient pas pu aller plus loin en l'absence de documentation, ce qui avait également nui à sa réputation. Il n'avait reçu qu'une petite documentation pour l'immeuble de N______, qui était le plus difficile à commercialiser. Il estimait par ailleurs que la remise de documents par le vendeur à J______ violait le contrat de courtage exclusif dont A______ SARL bénéficiait.
c.b Pour son compte et celui de C______ SA, B______ a déclaré avoir été contraint de réduire la commission de courtage sur l'immeuble de H______, car peu de temps avant la vente l'acquéreur lui avait signifié qu'il devrait s'acquitter lui-même de frais supplémentaires, dont des frais de notaire, ce qui représentait beaucoup d'argent. F______ avait accepté de réduire sa commission de moitié. En contrepartie, B______ lui avait dit qu'il possédait tout un pool d'immeubles et lui avait proposé de lui confier des mandats de courtage exclusif sur plusieurs d'entre eux, pour une durée de six mois. L'immeuble de la rue 7______ nos. ______ n'en faisait cependant pas partie et n'avait pas été mentionné dans la discussion, raison pour laquelle il ne figurait pas dans le contrat du 14 juillet 2021. C'était "par gentillesse" qu'il avait finalement ajouté l'immeuble de la rue 7______ nos. ______ dans les contrats de courtage exclusif signés le lendemain.
Interrogé sur la remise de la documentation relative aux différents immeubles, B______ a admis avoir transmis une partie de celle-ci directement au client final, soit à J______, car il n'avait pas confiance dans les capacités de F______, et cela même s'il savait que la commission de courtage demeurait due en cas de vente des immeubles. En tant que vendeur, il devait faire attention à ce qu'il remettait au courtier, car il devait garder la maîtrise sur les immeubles. En l'occurrence, F______ lui avait dit qu'il avait besoin de la documentation, mais il ne lui avait jamais donné le nom de potentiels acheteurs; or, lui-même ne souhaitait pas transmettre d'informations s'il n'avait pas de nom.
Il avait cependant demandé à O______, gérante des immeubles sis rue 4______ et rue 5______ à M______, ainsi que de l'immeuble de N______, d'imprimer les états locatifs desdits immeubles pour les remettre à F______. Il n'avait cependant pas reçu de lettre d'intention de la part de ce dernier, alors qu'une telle lettre pouvait facilement être établie sur la base d'un état locatif. Aucun des immeubles n'avait d'ailleurs été vendu à ce jour. Les contrats de courtage exclusif étaient toujours en vigueur, puisqu'ils n'avaient pas été résiliés.
d. Le Tribunal a procédé à des enquêtes.
d.a Entendu comme témoin, J______ a déclaré avoir commercialisé l'immeuble à la rue 7______ nos. ______ à M______ sur la plateforme K______, sur proposition de B______. Il avait également reçu de la documentation au sujet d'un immeuble à N______. Il traitait alors directement avec B______ et n'avait plus de contact avec A______ SARL.
d.b Egalement entendue comme témoin, O______ a confirmé s'être occupée de la gérance des immeubles sis rue 4______ et rue 5______ à M______, ainsi que de l'immeuble sis à N______, pour le compte de B______ et de C______ SA.
Elle avait rencontré F______ à deux reprises, soit une fois chez un notaire pour la vente d'un immeuble sis à H______ puis, peu de temps après, une seconde fois dans les bureaux que son agence partageait avec B______ à Genève. Elle n'avait pas de souvenir précis de cette seconde rencontre, car celle-ci était assez ancienne; elle n'avait pas parlé directement à F______, mais seulement à B______ en présence de celui-ci. A son souvenir, B______ lui avait demandé d'imprimer les états locatifs des immeubles de la rue 4______ et de la rue 5______. Elle ne se souvenait plus si elle avait dû remettre ces documents à B______ ou à sa secrétaire. Elle ne croyait pas avoir envoyé de la documentation à F______, mais ne pouvait en être certaine sans vérifier ses courriels.
e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 7 mai 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que B______ et C______ SA n'avaient pas violé leurs obligations envers A______ SARL, telles que découlant de la convention conclue le 14 juillet 2021 entre les parties. Les précités avaient notamment conclu avec A______ SARL les contrats de courtage exclusif prévus par ladite convention, portant sur les trois immeubles convenus. A______ SARL ne démontrait pas ne pas avoir disposé des informations nécessaires à l'accomplissement de son mandat. Elle avait également bénéficié de l'exclusivité prévue et du courtage d'un quatrième immeuble, qui n'était pas visé par la convention du 14 juillet 2021. En conséquence, A______ SARL ne pouvait pas prétendre au paiement de la peine conventionnelle prévue par ladite convention, qui s'élevait à 67'851 fr.
b. Dans son appel, A______ SARL a soutenu en substance que les intimés n'avaient pas respecté les termes de leur accord, notamment en ne lui remettant pas les informations nécessaires à l'exécution des contrats de courtage exclusif convenus. Ils n'avaient pas non plus respecté l'exclusivité prévue dans le cas du quatrième immeuble, qui faisait nécessairement partie de l'accord passé. Par conséquent, la peine prévue conventionnellement lui était due.
c. Les intimés pour leur part ont contesté avoir manqué à leurs obligations contractuelles envers A______ SARL, notamment quant aux informations transmises à celle-ci. Ils n'avaient pas davantage violé leur obligation de lui octroyer une exclusivité pour la vente des trois seuls immeubles concernés.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/8152/2024 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3011/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'400 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à payer à C______ SA et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.