C/29972/2010
ACJC/63/2016
du 22.01.2016
sur ACJC/196/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes :
LTF.107; aLPC.176.1; CPC.106
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29972/2010 ACJC/63/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 22 JANVIER 2016
Entre
A______, sise , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2014, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Michel d'Alessandri, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2015.
EN FAIT
A. a. Par un contrat du 8 mai 2009, C______ a chargé B______ de l'installation de ses bureaux dans les locaux bruts qu'elle avait pris à bail, tâches comprenant la rénovation desdits locaux, la construction d'un escalier reliant les deux étages, l'aménagement du mobilier et la décoration des bureaux, ainsi que le suivi du projet, les relations avec les entreprises et le paiement des demandes d'acomptes de celles-ci. Il était prévu un coût total des travaux de 360'000 fr., dont 30'000 fr. d'honoraires d'architecte.
C______ a admis avoir commandé des travaux supplémentaires pour 43'853 fr. 70; elle a donc admis un coût total de 403'853 fr. 70.
Le coût réel total des travaux s'est toutefois élevé à 444'020 fr. 30, dont 30'000 fr. d'honoraires d'architecte et 8'525 fr. d'honoraires complémentaires d'architecte.
b. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 20 décembre 2010 en vue de conciliation, C______ a assigné B______ en paiement de 186'429 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2009, avec suite de frais et dépens, en invoquant la mauvaise exécution du contrat et la mauvaise exécution des travaux par les entrepreneurs mis en œuvre, ainsi que le dépassement du devis.
Elle lui a réclamé en particulier 40'166 fr. 60 au titre du dépassement de devis (31'641 fr. 60) et de remboursement des honoraires complémentaires d'architecte (8'525 fr.), montant que B______ avait prélevé sur les fonds qu'elle lui avait remis.
B______ a conclu au rejet de l'action, avec suite de frais et dépens.
c. Par jugement JTPI/7105/2014 rendu le 6 juin 2014, le Tribunal de première instance a débouté C______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif) et condamné cette dernière aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 18'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 2).
d. C______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de B______ au paiement de 136'534 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2009, avec suite de frais et dépens.
B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.
e. Par arrêt ACJC/196/2015 du 20 février 2015, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau, elle a condamné B______ à payer à C______ la somme de 8'525 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2009 et confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
Considérant que l'appelante qui n'obtenait gain de cause que sur 6% de ses conclusions était la partie succombante, la Cour a confirmé le jugement du 6 juin 2014 en tant qu'il condamnait celle-ci aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 18'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée. La Cour a par ailleurs arrêté les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les a mis à la charge de C______ et a dit qu'ils étaient entièrement compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Elle a condamné C______ à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.
B. Par arrêt du 2 octobre 2015, statuant sur recours de C______, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt précité, en ce sens que B______ était condamnée à payer à C______ le montant de 40'166 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2009.
Il a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
C. Les parties se sont déterminées par actes des 23 et 27 novembre 2015.
L'appelante a signalé à la Cour qu'elle avait modifié sa raison sociale en A______ en septembre 2015, ce qui résulte des inscriptions au Registre du commerce.
Elle fait valoir que les frais et dépens doivent être répartis en tenant compte du fait qu'elle a obtenu environ 1/4 de ses conclusions de première instance et environ 1/3 de celles d'appel.
Selon l'intimée, l'appelante doit être condamnée aux 4/5èmes des frais et dépens de première instance et aux 7/10èmes de ceux d'appel.
EN DROIT
- Dans la mesure où l'appelante a modifié sa raison sociale, il sied préalablement de rectifier la qualité de celle-ci.
- 2.1 L'annulation de l'arrêt de la Cour du 20 février 2015 ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, d'autre part, ont pour effet de reporter, sur cette seule question des frais et dépens, la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce.
L'autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens.
2.2 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
Cette disposition est applicable en l'espèce, la décision du premier juge ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011. Dès lors, le nouveau droit de procédure régit la présente cause devant la juridiction d'appel, y compris après son renvoi à cette dernière par le Tribunal fédéral.
En revanche, l'art. 404 al. 1 CPC impose à la Cour d'examiner, le cas échéant, l'application de l'ancien droit cantonal de procédure par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 15 ad art. 405).
- 3.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt de la Cour du 20 février 2015 (ACJC/196/2015), qui lui-même annulait le jugement rendu par le premier juge, il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance.
- 4.1 En première instance, l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), applicable en l'espèce, prévoyait que la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit "du résultat" (art. 176 al. 1 aLPC). Ces frais et dépens étaient dès lors mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient dans leurs conclusions respectives (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b).
Des principes identiques inspirent la règlementation du CPC qui régit la question des frais d'appel (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC). En effet, ceux-ci sont mis dans la règle à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge, en tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut être plus importantes que d'autres (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 33 et 34 ad art. 106 CPC et les références citées).
4.2 En l'espèce, l'appelante a introduit une demande en paiement portant sur la somme totale de 186'429 fr. 45 (plus intérêts) et a été déboutée de ses conclusions en première instance. En appel, elle a réduit ses conclusions à 136'534 fr. 45 (plus intérêts) et a obtenu 8'525 fr. (plus intérêts), puis, sur recours au Tribunal fédéral, 40'166 fr. 60 (plus intérêts). Devant les deux instances cantonales, l'intimée a conclu au rejet de l'intégralité des conclusions de sa partie adverse.
L'appelante a ainsi eu gain de cause sur le principe, mais n'a obtenu qu'une somme représentant le 21.5% de la prétention réclamée en première instance et le 29.5% de celle réclamée en appel.
La quotité des dépens de première instance et celle des frais d'appel n'ont pas été critiquées par les parties, de sorte que les chiffres arrêtés par la Cour dans l'arrêt annulé seront repris.
Au vu des principes rappelés précédemment, il se justifie de mettre à la charge de l'appelante ¾ des dépens de première instance, comprenant une indemnité réduite de 13'500 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de l'intimée, et à la charge de celle-ci ¼ des dépens de première instance, comprenant une indemnité réduite de 4'500 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de l'appelante.
Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 8'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante à concurrence de 5'300 fr. (2/3) et à la charge de l'intimée à concurrence de 2'700 fr. (1/3) et compensés avec l'avance effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). L'intimée versera ainsi 2'700 fr. à l'appelante.
L'appelante peut prétendre à 1/3 des dépens d'appel, arrêtés à 5'000 fr., soit 1'700 fr., et l'intimée aux 2/3, soit 3'300 fr.
Pour le surplus, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 let. f CPC).
- En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Celle-ci est en l'espèce supérieure à 30'000 fr.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Préalablement :
Rectifie la qualité de C______, devenue A______.
Sur les dépens de première instance :
Condamne A______ aux ¾ des dépens de première instance, comprenant une indemnité réduite de procédure de 13'500 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de B______.
Condamne B______ à ¼ des dépens de première instance, comprenant une indemnité réduite de procédure de 4'500 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de A______.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 5'300 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 2'700 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 2'700 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser à B______ 3'300 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne B______ à verser à A______ 1'700 fr. à titre de dépens d'appel.
Dit que pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.