C/29753/2019
ACJC/1269/2020
du 15.09.2020
sur ORTPI/280/2020 ( SDF
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 26.10.2020, rendu le 29.01.2021, IRRECEVABLE, 5A_901/2020
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29753/2019 ACJC/1269/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , ______ (VS) recourant contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2020, comparant par Me Patrick Ruppen, avocat, Kronengasse 6, case postale 92, 3900 Brigue, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée c/o Monsieur C______, rue ______, _______ Genève, intimée, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______, né le ______ 1982, et B______, née le ______ 1983, se sont mariés le ______ 2019 au Mexique.
Ils ont constitué leur domicile conjugal en Valais.
b. Le 6 novembre 2019, B______ a quitté le domicile conjugal.
c. Le 28 novembre 2019, A______ a saisi le Tribunal valaisan du district de D______ d'une demande unilatérale en divorce.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de cause 1______.
B______ s'est opposée au principe du divorce, au motif que les conditions de l'art. 115 CC n'étaient pas réalisées.
d. Le 20 décembre 2019, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment requis le versement, par mois et d'avance, d'une contribution d'entretien de 3'500 fr.
A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, le Tribunal du divorce étant seul compétent pour prononcer des mesures "pour l'avenir".
e. Par ordonnance ORTPI/280/2020 du 10 mars 2020, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la question de l'existence d'un motif de divorce dans la cause n° 1______.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 mars 2020, A______ recourt contre cette ordonnance, reçue par lui le 13 mars 2020. Il conclut à l'annulation de celle-ci et à ce que la Cour déclare la requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 20 décembre 2019 irrecevable, mette les frais à la charge de B______ et compense les dépens.
Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. B______ conclut au rejet de ce recours, sous suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions.
d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par avis du 30 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n° 17a ad art. 126 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1).
Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable.
1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
- Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- Le recourant fait grief au premier juge d'avoir suspendu la procédure, alors que la requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 20 décembre 2019 était irrecevable.
3.1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, notamment lorsque le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante.
Il faut, mais il suffit, que les conditions de recevabilité soient réalisées au moment du jugement. Même s'il se révèle, au moment du jugement, que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies au début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées au cours du procès, le juge doit statuer au fond (ATF 133 III 539 consid. 4.3; 127 III 41 consid. 4c, in JdT 2000 II 98; 116 II 9 consid. 5, in JdT 1993 I 620; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1).
3.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
La suspension d'une procédure ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).
La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).
La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, op. cit., n° 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC).
Le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire n'empêche pas l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (ATF 138 III 252 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2).
3.2 En l'espèce, le dépôt de la demande en divorce du 28 novembre 2019 par-devant le Tribunal valaisan ne rend pas d'emblée et définitivement irrecevable la requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 20 décembre 2019.
En effet, la demande en divorce est fondée sur l'art. 115 CC, dont l'intimée a contesté la réalisation des conditions. Le Tribunal valaisan devra, par conséquent, instruire cette question, puis, admettre ou non le principe du divorce. Dans l'hypothèse où celui-ci ne devait pas être admis, la litispendance de l'action en divorce cesserait, sans qu'un jugement de divorce ne soit rendu. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale serait alors compétent pour régler la situation des parties, en particulier pour statuer sur la question d'une contribution d'entretien.
Il s'ensuit que la compétence du Tribunal de première instance à statuer sur mesures protectrices de l'union conjugale dépend du sort de la procédure en divorce. Comme indiqué supra, les conditions de recevabilité d'une requête ne doivent pas impérativement être réalisées lors du dépôt de celle-ci.
Il convient encore de relever que l'allégué du recourant selon lequel les parties ont requis le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce est nouveau et, partant, irrecevable devant la Cour.
Afin de préserver les droits de l'intimée, la suspension litigieuse apparaît comme une mesure adéquate.
Le recours sera, par conséquent, rejeté.
- Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 800 fr. (art. 2 et 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera condamné à verser à l'intimée 400 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus, compte tenu de la brièveté de sa réponse (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2020 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/280/2020 rendue le 10 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29753/2019-1.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.