C/29278/2018
ACJC/997/2019
du 28.06.2019
( IUO
)
, ADMIS
Descripteurs :
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;COPIE;TARIF(EN GÉNÉRAL);TRANSACTION JUDICIAIRE;RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME)
Normes :
LDA.59.al1; LDA.59.al3; CO.63.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29278/2018 ACJC/997/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 juin 2019
Entre
PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
A______ SA, sise ______, Genève, défenderesse comparant en personne.
EN FAIT
A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS ou la demanderesse), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des oeuvres littéraires, plastiques ou photographiques.
Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'oeuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.
b. A______ SA (ci-après : la défenderesse), inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2000, a pour but toutes activités de services fiduciaires, de tenue de comptabilité, de révisions et de conseils fiscaux, ainsi que de conseils en matière de baux et loyers.
B. PROLITTERIS a notamment établi des "tarifs communs" qui visent - dans l'industrie, les arts et métiers et le secteur des services - le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'oeuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8 - Reprographie), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9 - Réseaux numériques).
Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Ils ont été publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et se trouvent sur le site internet www.prolitteris.ch/fr/bases/documents. Dans leur version actuelle, ils couvrent la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (TC 8), respectivement du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 (TC 9). Dans leur ancienne version, ils ont été en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 (aTC 8 et aTC 9).
Le TC 8 et le TC 9 prévoient notamment une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, qui se calcule sur la base des données nécessaires à la facturation, comme le nombre de collaborateurs et la branche économique, qui doivent être fournies par les utilisateurs. Pour la facturation de l'année suivante, PROLITTERIS se base sur les données déclarées pour l'année précédente et établit une facture basée sur ces indications. Les utilisateurs sont tenus de communiquer par écrit à PROLITTERIS toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation (art. 8 des tarifs).
Lorsqu'un utilisateur appartenant à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, fiduciaire, révision et encaissement" compte entre 6 et 19 employés, la redevance forfaitaire (TVA à 2,5% non comprise; art. 6.5 aTC 8, art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9) était de 80 fr. par année selon l'aTC 8 et de 40 fr. dès 2013 selon l'aTC 9; lorsque l'utilisateur comprenait entre 2 et 5 employés, les redevances étaient de 50 fr., respectivement de 25 fr. dès 2013 (art. 6.3.3 aTC 8 et art 6.3.3 aTC 9). Lorsque l'utilisateur comprend un seul employé, elle est de 25 fr. 50, respectivement 21 fr. selon les tarifs actuels, soit depuis 2017 (art. 6.4.3 TC 8 et TC 9).
Si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, PROLITTERIS peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante. Si l'utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l'estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée. La facture s'appuie sur les bases de calcul de l'estimation. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10 % de la redevance due, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 des tarifs).
C. a. Par demande expédiée par courrier électronique sécurisé le 14 décembre 2018 à la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 792 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2018 à titre de redevances pour les années 2013 à 2018 (697 fr, pour les années 2013 à 2016 et 95 fr. 40 pour les années 2017 et 2018), avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a allégué qu'elle avait procédé à la facturation de la redevance de photocopies ainsi que de celle des réseaux internes dues parA______ SA sur la base des indications que celle-ci lui avait communiquées au moyen du formulaire d'enquête, en particulier le nombre des collaborateurs, en s'appuyant sur les tarifs communs en vigueur (allégué 15).
Elle a déposé un chargé comprenant six pièces, soit notamment les tarifs applicables (pièce 5), les douze factures dont elle réclame le paiement (pièce 4) et une mise en demeure du 28 septembre 2018, impartissant à A______ SA un délai au 8 octobre 2018 pour lui verser le montant de 792 fr. 40 (pièce 6). Elle n'a pas produit le formulaire rempli par l'utilisatrice évoqué sous son allégué 15.
Les deux factures de 2013 comprennent les redevances fondées sur les tarifs aTC 8 et aTC 9 pour 6 à 19 employés ainsi que des frais administratifs de 100 fr. chacune. Celles de 2014 à 2016 visent les redevances fondées sur les mêmes tarifs pour le même nombre d'employés. Les factures de 2017 et 2018 se fondent sur les tarifs TC 8 et TC 9 pour un seul employé.
Les huit factures relatives aux années 2013 à 2016 ont été expédiées par pli ordinaire.
b.a Dans sa réponse du 28 février 2019,A______ SA a indiqué qu'elle ne contestait pas le principe d'une rémunération. Elle a toutefois reproché à PROLITTERIS de ne pas avoir tenu compte des indications, qu'elle lui avait fournies "à maintes reprises", selon lesquelles elle n'avait qu'un employé et un administrateur. Elle a allégué qu'elle avait adressé à PROLITTERIS "au moins trois lettres, sous pli recommandé dont une avec accusé de réception" durant les années 2013 à 2016.
b.b Elle a produit notamment les pièces suivantes:
- une lettre recommandé datée du 9 octobre 2013 par laquelle elle indiquait à PROLITTERIS que, faisant suite au courrier de celle-ci du 20 septembre 2013, elle lui retournait le "formulaire dûment daté, rempli et signé"; ledit formulaire, qui porte la date du 9 octobre 2013, la signature de l'administrateur et le timbre de la société indique que celle-ci a deux employés (pièces 4 et 5);
- une lettre recommandée datée du 14 mars 2014 par laquelle, se référant à ses "différentes lettres, ainsi qu'aux fort nombreux appels téléphoniques" en relation avec les factures dont elle contestait le bien-fondé, elle invitait PROLITTERIS "une fois pour toutes" à retenir "les tarifs applicables pour deux personnes et non pas pour un effectif de 6 à 9 personnes"; elle attendait ainsi une facture rectifiée (pièce 6);
- une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 19 juillet 2016 et reçue le lendemain par PROLITTERIS, par laquelle elle rappelait "une énième fois" à celle-ci que son effectif n'était que de deux personnes; de plus, à partir du 1er septembre 2016, la société n'aurait plus d'employés, de sorte que l'administrateur serait seul dans l'entreprise (pièces 1 et 2);
- un bulletin de versement dont il résulte que le 28 février 2019 elle a versé à PROLITTERIS la somme de 792 fr. 40 (pièce 7); à ce sujet, elle précise dans sa réponse qu'elle s'est acquittée du montant litigieux de 792 fr. 40 "par gain de paix", mais sans reconnaître la somme de 506 fr. 20.
b.c Elle a pris les conclusions suivantes :
- "Si nonobstant le rappel des faits énoncés ci-dessus et preuves fournies, la partie demanderesse devait persister dans sa requête, la partie défenderesse demanderait à la Cour de condamner la partie demanderesse au remboursement de la somme réclamée à tort de Fr. 506.20 en mettant l'intégralité des frais à sa charge";
- "Condamner, en outre, la partie demanderesse à verser à la partie défenderesse la somme de Fr. 500.-- à titre de dépens".
c.a Lors de l'audience de la Cour du 9 mai 2019, PROLITTERIS a déposé un chargé comprenant huit pièces nouvelles. Elle a indiqué qu'elle n'avait "rien à ajouter à part les éléments qui résult(ai)ent des pièces nouvelles".
Ledit chargé comprend notamment:
- un courrier simple daté du 11 janvier 2013 adressé à A______ SA indiquant qu'un "questionnaire 2013 relatif à la redevance de photocopie et réseau numérique en vertu de la loi sur le droit d'auteur" est envoyé à celle-ci; ledit questionnaire qui porte la date du 11 janvier 2013 (pièce 7);
- un courrier simple daté du 24 avril 2013 adressé à A______ SA, invitant celle-ci à lui retourner avant le 17 mai 2013 le questionnaire transmis le 11 janvier 2013; un exemplaire du questionnaire portant la date du 24 avril 2013 (pièce 8);
- un courrier recommandé daté du 20 septembre 2013, faisant référence aux lettres des 11 janvier et 24 avril 2013, par lequel PROLITTERIS a mis en demeure A______ SA de lui retourner le questionnaire avant le 10 octobre 2013; un exemplaire du questionnaire portant la date du 20 septembre 2013 (pièce 9);
- un courrier recommandé daté du 15 novembre 2013 par lequel PROLITTERIS a informé A______ SA de ce qu'elle procédait à une estimation d'office, retenant qu'elle comptait entre 6 et 19 employés de sorte que les redevances pour 2013 étaient, TVA à 2.5 % en sus, de 80 fr., respectivement 40 fr. Le courrier précisait que l'estimation pouvait être corrigée dans les 30 jours au moyen du formulaire dûment rempli et qu'en l'absence de réponse avant le 16 décembre 2013, l'estimation serait considérée comme acceptée et la facture correspondante serait établie (pièce 10);
- un courrier recommandé par lequel PROLITTERIS a répondu à la lettre de A______ SA du 19 juillet 2016, que, dans la mesure où celle-ci ne lui avait jamais retourné le questionnaire, elle avait procédé à une estimation comme le prévoyaient les dispositions applicables des tarifs. Les factures envoyées se basaient sur les données estimées. Les indications fournies par A______ SA allaient être prisesen compte lors de la facturation 2017.
c.b Lors de l'audience, la défenderesse a déclaré qu'elle avait versé à la demanderesse 792 fr. 40, alors même qu'elle ne reconnaissait devoir que 286 fr. 20, ce dernier montant représentant 47 fr. 70 x 6 ans. Si sa partie adverse persistait à lui réclamer le remboursement des frais judiciaires ainsi que des dépens, elle demandait la restitution de 506 fr. 20.
La demanderesse a fait valoir que l'estimation d'office n'avait pas été contestée dans les 30 jours, de sorte que celle-ci pouvait fonder la facturation jusqu'en 2016.
La défenderesse a déclaré qu'elle avait répondu au questionnaire du 20 septembre 2013 le 9 octobre 2013. La demanderesse a indiqué qu'elle n'avait pas reçu le courrier de sa partie adverse du 9 octobre 2013, ni d'ailleurs celui du 14 mars 2014. Elle avait en revanche reçu le courrier du 19 juillet 2016, auquel elle avait répondu le 20 juillet 2016. La défenderesse a précisé qu'elle n'avait pas pu obtenir de la poste la preuve de l'envoi de ses précédents courriers, dans la mesure où il n'était pas possible de "remonter au-delà de 4 à 5 mois". La défenderesse a enfin déclaré que, puisque la demanderesse contestait avoir reçu ses courriers recommandés de 2013 et 2014, elle contestait avoir reçu les factures litigieuses.
Les parties ont indiqué qu'elles n'avaient pas d'actes d'instruction à solliciter et qu'elles renonçaient aux débats principaux.
c.c Lors des plaidoiries finales, chaque partie a fait valoir que la partie adverse n'avait pas établi l'envoi de ses divers courriers. La demanderesse a persisté, ses dépens devant être fixés à 1'200 fr. La défenderesse a conclu à la restitution de la somme de 506 fr. 20, avec suite de frais judiciaires et de 500 fr. à titre de dépens.
La Cour a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
- La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.
La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
- 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).
Ainsi, la réponse doit contenir notamment les allégations de fait du défendeur, qui doit y exposer également quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 et 221 al.1 let. d CPC). Les contestations doivent être formulées de manière suffisamment concrète pour que l'on puisse déterminer quels allégués particuliers du demandeur sont ainsi contestés; eu égard à son but, la contestation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse sache quels allégués de faits en particulier elle doit prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2017 du 26 février 2018 consid. 4.4).
Les débats d'instruction servent notamment à compléter l'état de fait (art. 226 al. 2 CPC). A ce stade (et jusqu'à l'ouverture des débats principaux), les parties peuvent alléguer des faits et produire des moyens de preuve nouveaux (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6948).
2.2 La demande relève des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 dans leur version actuelle (2017-2021, respectivement 2016-2021) et dans l'ancienne version (2012-2016). Ces tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).
L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).
2.3 Pour les communications entre particuliers, qui relèvent du droit matériel, un envoi sous pli ordinaire ne fait pas preuve de sa réception, ni de sa date de réception; s'il y a contestation, il incombe à l'expéditeur de prouver que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres (ou la case postale) du destinataire et à quelle date cela a été fait (art. 8 CC; ATF 142 III 369 consid. 4.1, 137 III 208 consid. 3.1.2). En cas d'envoi sous pli recommandé, l'expéditeur doit à tout le moins prouver que son destinataire a reçu l'avis de retrait de l'agent postal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2).
2.4 Un acquiescement a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).
2.5 En l'espèce, dans l'action en paiement du 14 décembre 2018, la demanderesse a allégué qu'elle avait établi les factures litigieuses (donc aussi celles relatives aux années 2013 à 2016) sur la base des indications que la défenderesse lui avait communiquées au moyen du formulaire d'enquête, en particulier sur le nombre des collaborateurs. Dans sa réponse du 28 février 2019, la défenderesse a admis qu'elle avait transmis à la demanderesse le questionnaire prévu par les tarifs, mais a allégué qu'elle y avait mentionné que deux personnes travaillaient dans l'entreprise, soit l'administrateur et un employé. Cette contestation était suffisamment précise, ce que la demanderesse ne conteste d'ailleurs pas. Lors des débats d'instruction, la demanderesse a allégué nouvellement que la facturation 2013-2016 avait été établie non pas sur la base des indications fournies par la défenderesse, mais sur la base d'une estimation effectuée d'office le 15 novembre 2013. Chaque partie conteste avoir reçu les courriers de sa partie adverse. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus sous consid. 2.3, seuls le rappel du 20 septembre 2013 - dans la mesure où la défenderesse allègue y avoir répondu le 9 octobre 2013 - et le pli recommandé avec accusé de réception adressé le 19 juillet 2016 par la défenderesse à la demanderesse peuvent être considérés comme avoir été reçus par les parties. En particulier, le rappel du 20 septembre 2013 fait référence à deux précédents envois sous pli ordinaire dont la réception n'a pas été établie par la demanderesse. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'estimation d'office, contrairement à ce qui est prévu dans les tarifs applicables, qui lient le juge, n'a pas été précédée d'une prolongation du délai, soit d'un deuxième rappel. Dès lors, la demanderesse n'était pas légitimée à procéder à une estimation des données, ni à établir des factures fondées sur cette estimation. Il sied de relever également que la preuve de la réception des factures n'a pas non plus été établie par la demanderesse, qui, lors de l'audience du 9 mai 2019 a renoncé aux débats principaux et donc à proposer des moyens de preuve.
En définitive la demande en paiement se révèle infondée en tant qu'elle vise les années 2013 à 2016 (697 fr. au total). Elle est néanmoins admise à concurrence de 190 fr. 80 (47 fr. 70 x 4 ans). Elle est en outre fondée - et admise - en tant qu'elle vise les années 2017 et 2018 (95 fr. 40).
Il y a donc acquiescement à concurrence de 286 fr. 20.
Cela étant, la défenderesse a versé à la demanderesse le 28 février 2019 la totalité du montant en capital réclamé, à savoir 792 fr. 40.
En conclusion, la défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 286 fr. 20 plus intérêts moratoires dès le 9 octobre 2018, date non contestée, sous déduction de 792 fr. 40 versés le 28 février 2019.
- La défenderesse réclame à la demanderesse la restitution de la somme de 506 fr. 20, soit la différence entre le montant de 792 fr. 20 précité et la somme de 286 fr 20 qu'elle reconnait lui devoir pour les années 2013 à 2018 (6 mois x 47 fr. 70).
3.1 Selon l'art. 63 al. 1 CO, lorsqu'une personne a payé volontairement une somme qu'elle ne devait pas, elle est autorisée à la répéter si elle prouve qu'elle a payé en croyant par erreur que sa prestation était due.
Selon deux arrêts du Tribunal fédéral de 1996 (ATF 123 III 101 consid. 3a) et de 2003 (ATF 129 III 646 consid. 3.2), cette dernière disposition régit la répétition de montants payés volontairement, c'est-à-dire autrement que sous la contrainte résultant de l'exécution forcée, d'un état de nécessité ou d'une grave menace. Celui qui a payé volontairement doit donc établir qu'il n'était pas débiteur et, de plus, qu'il a agi sous l'influence de l'erreur(arrêt du Tribunal fédéral 4A_425/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, la défenderesse a payé cette somme volontairement, simultanément au dépôt de la réponse. Elle ne prétend pas avoir agi sous l'influence d'une erreur, puisqu'elle indique avoir payé "par gain de paix". Elle n'est ainsi pas fondée à obtenir la restitution de tout ou partie du montant en question.
Ses conclusions en répétition de l'indu seront donc rejetées.
- Compte tenu de l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 17 RTFMC). Dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et en raison des développements qui précèdent, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. f CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la demanderesse, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. La défenderesse sera condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. et 107 al. 1 let. f CPC).
- Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
- Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 286 fr. 20 plus intérêts moratoires à 5 % dès le 9 octobre 2019, sous déduction de la somme de 792 fr. 40 versée le 28 février 2019.
Rejette la demande en restitution de 506 fr. 20 formée le 28 février 2019 par A______ SA.
Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais de 300 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.