C/29018/2005
ACJC/844/2013
du 28.06.2013 sur JTPI/11541/2012 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 04.09.2013, rendu le 28.01.2014, CONFIRME, 4A_416/2013
Descripteurs : ACTION EN RESPONSABILITÉ; RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE; SOINS MÉDICAUX; FAUTE PROFESSIONNELLE; EXPERTISE MÉDICALE; SUREXPERTISE; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL)
Normes : CO.41; CO.55; CO.101
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29018/2005 ACJC/844/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 JUIN 2013
Entre A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2012, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, 1, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise _______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Ducor, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
Reprenant ses conclusions formulées en première instance, l'appelante conclut principalement à la condamnation de B______ à lui payer une somme totale de 294'022 fr. 50, avec suite d'intérêts et de dépens.
Subsidiairement, A______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il se prononce sur le préjudice dont elle demande réparation. Plus subsidiairement, elle sollicite ce même renvoi afin qu'il soit ordonné une expertise complémentaire.
b. Dans ses écritures de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du 18 décembre 2012.
Au terme d'un second échange d'écritures, elles ont persisté dans leurs conclusions.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. C______ est une clinique privée qui était exploitée, à l'époque des faits litigieux, par une société anonyme sise à ______ (GE).
Le service d'urgences de cette clinique était exploité par une société distincte, B______, sise à la même adresse et ayant pour but l'exploitation d'une permanence médicale à l'enseigne de C______. Depuis novembre 2007, B______ exploite également C______.
b. A la fin des années 1990, C______ disposait déjà d'un équipement médical sophistiqué, dont B______ bénéficiait également en cas de besoin.
En janvier 1999, B______ employait le Dr D______, jeune médecin assistant qui était alors au bénéfice de 15 mois de pratique. Avant de travailler à ______ (GE), le Dr D______ avait travaillé une année à l'hôpital de ______ (VS) en tant que médecin assistant au service de chirurgie où, à teneur des certificats établis, il avait donné "entière satisfaction". Ses rapports de stage obtenus parallèlement à ses études théoriques étaient également bons, voire excellents.
Son supérieur hiérarchique à Meyrin était le Dr E______, qui occupait la fonction de chef de clinique (ou "médecin senior") à la clinique C______. Comme le Dr D______, le Dr E______ n'occupait aucune fonction d'organe au sein de B______.
c. A la même époque, F______, né en 1980, fréquentait un établissement scolaire privé, en vue de l'obtention d'un certificat de maturité fédérale qu'il pouvait raisonnablement espérer obtenir en septembre 1999. N'étant ni mauvais ni brillant élève, mais ayant beaucoup d'amis en raison de son caractère agréable, il suivait sa scolarité de façon détendue et projetait de faire des études après sa maturité. Avant de passer des examens de maturité réels, il devait passer des examens de maturité "en blanc", dans un but de simple entraînement, en février 1999.
Fils unique, F______ vivait à ______ (VD) avec sa mère A______. Son père était décédé d'un cancer, cause exclusive d'une embolie pulmonaire au stade ultime de la maladie; ce décès était intervenu en 1994, après quatre ans de lutte contre la maladie. A la suite de son veuvage, la mère de F______ avait connu des difficultés financières, puis des difficultés avec son employeur. Ce dernier l'avait finalement licenciée. Depuis fin novembre 1998, A______ était en incapacité de travail définitive, pour cause d'état dépressif.
d. De constitution forte (101,3 kg. pour 1,83 m.), F______ pratiquait le judo et était en bonne santé jusqu'en novembre 1998.
Dans le courant du mois de décembre 1998, il a commencé à souffrir d'une toux mais surtout d'un essoufflement (dyspnée) avec accélération cardiaque (tachycardie). Ces symptômes étaient accentués à l'effort, de plus en plus gênants et angoissants et avaient même débouché une ou deux fois sur une perte de connaissance (syncope). Ces problèmes se manifestaient par crises et non de manière continue.
e. En date des 24 et 29 décembre 1998, F______ s'est rendu chez le Dr G______, médecin généraliste à ______ (VD), se plaignant de problèmes respiratoires (dyspnée) et de toux.
Lors de la première consultation, le Dr G______ a prescrit à F______ des antibiotiques, soupçonnant un épisode infectieux pulmonaire. A l'issue de la seconde consultation, le Dr G______ a fait une radiographie thoracique de F______, qui n'a rien révélé d'anormal. Il l'a aussi soumis à un petit test de course de deux minutes autour de son cabinet médical, étant précisé que F______ n'était pas en état de crise respiratoire lors de ces deux consultations.
Pensant à une intolérance à l'effort, le Dr G______ a envoyé F______ chez le Dr H______, spécialiste FMH en cardiologie à Nyon (VD), en communiquant à celui-ci les résultats de la radiographie thoracique.
f. Le 4 janvier 1999, F______ a consulté le Dr H______, qui n'a constaté à l'auscultation aucune anormalité cardiaque, pulmonaire ou des vaisseaux. Un test d'effort a abouti à un résultat normal, F______ n'étant pas en crise à ce moment-là. Seul l'électrocardio-gramme a donné un résultat que le Dr H______ a qualifié de "limite". Ayant également constaté l'existence d'un axe hyper droit du cœur, encore dans la limite de la normalité, le Dr H______ a néanmoins suggéré à son patient de procéder à des examens complémentaires, notamment par ultrasons (échocardiographie). Dans cette perspective, une nouvelle consultation chez le Dr H______ a été fixée au samedi 9 janvier 1999, mais elle a été reportée à la demande de F______ qui a exprimé son désir d'aller skier ce jour-là.
Le jour en question, F______ a toutefois subi une crise dont ses voisins, les époux I______, ont été les témoins; ceux-ci l'ont notamment vu chuter à deux reprises, pris de faiblesse.
g. Le lendemain, soit le dimanche 10 janvier 1999, F______ a été victime d'une nouvelle crise. Après une conversation téléphonique avec sa mère, qui était partie quelques jours aux Etats-Unis, et sur conseil de celle-ci, F______ s'est fait conduire de ______ (VD) au service d'urgences de C______ par ses voisins I______.
Pendant le trajet, F______ se sentait très mal; pour soulager ses difficultés respiratoires, il respirait dans un sac en plastique. Cette manière de faire lui avait été conseillée contre l'hyperventilation par quelqu'un du milieu du judo et il avait constaté que cela lui faisait du bien en cas de crise respiratoire.
Pour se déplacer depuis la voiture jusqu'à l'intérieur de la permanence B______, F______ a dû se faire aider par les deux époux I______.
h. A la permanence B______, le Dr D______ était de garde ce dimanche-là, le Dr E______ étant à sa disposition pour discuter de cas problématiques et, en cas de doute, examiner le patient personnellement.
Le Dr D______ avait pris son service le matin à 9 heures et bénéficié d'une pause à midi; la veille, il avait eu congé dès midi, pour récupérer d'une nuit de garde.
i. L'infirmière de service a reçu F______ à la permanence B______ à 17h10.
Elle lui a pris le pouls et la tension et a mesuré la saturation en oxygène de son sang artériel. Cette saturation a affiché une valeur de 89% puis de 92%, soit une valeur inférieure à la normale. F______ a été ausculté au stéthoscope, torse nu.
Voyant F______ respirer dans son sac en plastique, le Dr D______ l'a interrogé à cet égard et a appris que cela lui faisait du bien. F______ a décrit ses symptômes au Dr D______ qui a pris note d'une "dyspnée au moindre effort depuis le 22/12 dernier avec hyperventilation et syncope". Il a également appris que F______ avait déjà consulté un généraliste et un cardiologue, que la radiographie thoracique et le test de l'effort n'avaient rien révélé, et a retenu qu'il n'y avait "pas de cause organique trouvée". Il a alors demandé à F______ s'il vivait une situation de stress et, apprenant que son patient préparait sa maturité, il a écrit sur la fiche de consultation que F______ était stressé par son travail scolaire; il a ajouté que le père de son patient était décédé quand ce dernier avait 13 ans et que sa mère était "absente pour les fêtes".
Constatant que le Dr D______ se focalisait sur un problème psychique et ne se sentant pas pris au sérieux, F______, qui était couché depuis le début de la consultation, lui a proposé de lui montrer à quel point il lui était difficile de marcher, mais le Dr D______ a décliné cette offre. La voisine I______, qui a assisté à toute la consultation médicale, est intervenue pour dire que ce qu'elle avait constaté elle-même ne pouvait pas venir d'un simple stress, mais le Dr D______ lui a coupé la parole et s'est montré contrarié.
Le Dr D______ a administré à F______ un comprimé d'anxiolytique, puis l'a renvoyé à son domicile avec une prescription pour d'autres comprimés du même type, que ses voisins devaient aller chercher à la pharmacie et remettre le lendemain à F______. Le Dr D______ a ensuite fait valider son diagnostic par le Dr E______ en lui présentant oralement le cas de F______. Cette validation n'est intervenue qu'après le départ du patient.
Durant le trajet de retour à ______ (VD), F______ était toujours en état de crise; les époux I______ ont dû le soutenir d'abord pour atteindre la voiture, puis pour lui permettre d'arriver jusqu'à son lit.
j. Le lendemain de cet épisode, soit le lundi 11 janvier 1999, F______ s'est rendu chez le Dr J______, médecin interniste à ______ (VD), se plaignant d'essoufflements et d'une respiration trop rapide. A ce moment, F______ n'était toutefois pas en crise.
Ni l'auscultation, ni les examens sanguins effectués par le Dr J______ n'ont révélé un quelconque problème, notamment d'ordre infectieux. Le lendemain matin, le Dr J______ a lui-même fixé un rendez-vous chez le Dr H______ pour le 13 janvier 1999 et en a informé F______ par téléphone.
k. Le 12 janvier 1999, F______ est décédé chez lui, après une ultime crise. Il a été découvert vers 15h45 par sa mère, de retour des Etats-Unis, étant précisé que celle-ci avait parlé à son fils par téléphone vers midi ainsi que vers 15 heures.
Une autopsie médico-légale a été pratiquée sur F______ le 13 février 1999. Selon le rapport de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne du 25 février 1999, le décès a été essentiellement causé par une thrombo-embolie pulmonaire massive sur une thrombose de la veine fémorale droite. Ce rapport a également révélé, en particulier, des micro-foyers d'hémorragies et d'œdèmes pulmonaires, une dilatation des ventricules du cœur et une cardiomyopathie hypertrophique du cœur plus marquée à droite.
l. Le décès de son fils a fortement ébranlé A______. Victime d'une exacerbation dépressive majeure, elle a subi une incapacité de travailler à 100%, avec ouverture du droit à des indemnités de l'assurance invalidité. Un examen psychiatrique pratiqué par le Service médical régional AI a révélé un trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère chez une personne émotionnellement labile à traits abandonniques.
Le 28 janvier 2000, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer d'un montant de 1'000'000 fr. pour "toute prétention en rapport avec le décès de F______". Opposition totale y a été formée.
m. Le 13 décembre 2001, sur requête de A______ et avec l'accord de C______, une mission d'expertise privée a été confiée, par l'intermédiaire du Bureau d'expertise extrajudiciaire de la FMH, au Prof. K______, médecin-chef à l'hôpital de ______ (NE) et professeur associé à la Faculté de Genève.
Aux termes de son rapport du 23 octobre 2002, le Prof. K______ a considéré qu'omettant d'envisager l'hypothèse d'une embolie pulmonaire, les médecins consultés par F______ avaient commis une erreur de diagnostic qu'il attribuait, cumulativement, à la faible probabilité d'embolie pulmonaire chez un homme aussi jeune (1/49'354 dans une population mâle de 0 à 19 ans) sans facteurs de risques connus, aux déclarations plutôt rassurantes de F______ au Dr D______ sur le résultat des examens cardio-pulmonaires antérieurs, à l'absence de douleurs ou d'œdème d'un membre inférieur et, enfin, à l'utilisation d'un sac en plastique par le patient, qui aurait encore renforcé l'impression de dyspnée d'origine psychogène.
Selon le Prof. K______, le Dr D______ avait les compétences nécessaires pour s'occuper de F______. L'échocardiogramme initialement prévu par le Dr H______ pour le samedi 9 janvier 1999 aurait pu "montrer des signes indirects évocateurs d'embolie(s) pulmonaire(s)" et un "traitement anticoagulant entrepris aurait peut-être pu éviter l'issue fatale". La fréquence respiratoire et la saturation en oxygène insuffisante du sang artériel observées à la permanence B______, en combinaison avec l'axe hyper-droit du cœur (dont seul le Dr H______ avait connaissance) pouvaient faire penser à une surcharge du ventricule droit et devaient "évoquer la possibilité d'embolie(s) pulmonaire(s) et mettre en route les investigations habituelles dans ce cas". Ces examens auraient pu avoir lieu auprès de C______, puisque cette structure disposait de tous les moyens appropriés pour investiguer une suspicion d'embolie pulmonaire.
n. Insatisfaite des conclusions du Prof. K______, A______ a sollicité, le 16 avril 2004, l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise privée auprès du Prof. L______, ancien chef du Service de Réanimation et du SAMU du Centre Hospitalier Universitaire de ______ (France).
Tout en rappelant que le diagnostic d'embolie pulmonaire restait difficile à établir et que les embolies pulmonaires étaient exceptionnelles chez des personnes de moins de 20 ans, le Prof. L______ a considéré, dans son rapport daté du 15 septembre 2004, que le Dr D______ avait fait une interprétation excessive du stress allégué par F______ concernant ses prochains examens et que son diagnostic d'hyperventilation neurogène était peu vraisemblable; une telle pathologie se produisait plutôt chez des personnes prédisposées, ce qui n'était pas le cas de F______, qui ne présentait qu'une faible surcharge pondérale. L'embolie pulmonaire étant, selon le Prof. L______, plus fréquente que l'hyperventilation neurogène, l'investigation du patient aurait donc dû s'orienter vers cette affection. Le Prof. L______ a également indiqué que les moyens d'investigation à disposition dans un "centre des urgences" permettaient un diagnostique rapide d'une embolie pulmonaire; il a par ailleurs estimé qu'un traitement d'urgence d'une embolie pulmonaire confirmée était "en général efficace et salvateur".
o. Tant le Prof. K______ que le Prof. L______ ont considéré que les anxiolytiques prescrits par le Dr D______ ne pouvaient pas avoir favorisé ou déclenché le décès de F______.
p. Interpellé par A______ en date du 16 novembre 2004, l'assureur de C______ a soumis l'expertise privée du Prof. L______ à son médecin-conseil, spécialiste FMH en médecine interne et hématologie. Celui-ci a considéré que la correction d'une dyspnée par la ventilation en sac plastique plaidait, aux yeux de médecins non spécialistes en réanimation, en faveur d'une origine psychogène et non d'une embolie pulmonaire; par ailleurs les hyperventilations d'origine neurogène étaient, selon lui, des affections plus fréquentes en médecine d'urgence ambulatoire que les embolies pulmonaires.
Par courrier du 23 juin 2005, l'assureur de C______ a exclu toute responsabilité de son assuré.
D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 14 décembre 2005, A______ a assigné C______ en paiement de 294'022 fr. 50, somme se décomposant en 50'000 fr. à titre de tort moral, en 201'120 fr. à titre de perte de soutien futur et en 42'902 fr. 50 à titre de frais d'avocats avant procès, avec suite d'intérêts et de dépens.![endif]>![if>
Par ordonnance du 2 octobre 2006, le Tribunal a ordonné la substitution de C______ par B______, puis, par jugement du 31 mai 2007, il a constaté que l'action introduite par A______ était prescrite.
b. Par arrêt ACJC/560/2008 du 24 avril 2008, la Cour de Justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction au fond et nouvelle décision.
Le Tribunal a procédé a des enquêtes.
c. Entendus comme témoins, le Dr H______ et le Dr J______ ont confirmé que le diagnostic d'embolie pulmonaire était difficilement envisageable dans le cas litigieux, en raison du jeune âge du patient et de l'absence de tout facteur de risque déclaré ou reconnaissable (sous réserve d'un léger surpoids). Le Dr H______ a précisé qu'il était presque impossible d'atteindre un médecin pratiquant en cabinet privé durant le week-end, raison pour laquelle les médecins travaillant aux urgences ne l'essayaient normalement même pas.
Egalement entendu comme témoin, le Dr E______ a expliqué que durant le week-end, deux "médecins seniors" étaient présents à la clinique C_____ et à la permanence B______, tant pour les patients hospitalisés que pour les consultations ambulatoires. Selon le système mis en place, les "médecins seniors" ne voyaient pas eux-mêmes tous les patients, mais discutaient des cas problématiques avec les médecins assistants et se rendaient auprès des patients dans les cas douteux. Les médecins assistants étaient au premier chef responsables de leur travail. Le Dr E______ a déclaré n'avoir constaté aucun problème de comportement du Dr D______, qui lui donnait d'ailleurs satisfaction, sans pour autant avoir été son "élément le plus brillant". Dans le cas d'espèce, celui-ci lui avait expliqué que F______ était un jeune homme en bonne santé, mais vivant une situation stressante en raison de l'approche d'examens et du décès de son père quelques mois auparavant. Les conclusions auxquelles était parvenu le Dr D______ étaient également celles auxquelles étaient parvenus les autres médecins consultés par F______. En sa qualité de responsable du Dr D______, la démarche diagnostique et thérapeutique était apparue correcte au Dr E______, notamment du fait que le patient était suivi par d'autres praticiens et que des rendez-vous étaient fixés.
Son adresse demeurant inconnue, le Dr D______ n'a quant à lui pas pu être entendu comme témoin. Au cours d'un entretien accordé au Prof. K______ en avril 2002, il avait notamment déclaré ne plus se souvenir s'il avait eu connaissance du fait que le taux de saturation en oxygène du sang artériel de F______ présentait, lors de son examen, une valeur inférieure à la normale. La mention dudit taux de saturation sur la fiche de consultation n'avait pas été apposée par lui-même.
d. Statuant après enquêtes par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions dirigées contre B______.
Par arrêt du 18 février 2011, la Cour de justice a annulé ce jugement. Considérant que les parties avaient produit des expertises privées contradictoires, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision après avoir déterminé, à l'aide d'une expertise judiciaire, si une éventuelle violation des règles de l'art pouvait être reprochée au médecin assistant et/ou au chef de clinique, et si la structure de B______ révélait des insuffisances concernant l'organisation et la surveillance du travail accompli par le médecin assistant. En cas de réponse affirmative à l'une ou à l'autre de ces questions, l'expert devait aussi indiquer quelles mesures auraient dû être prises et, surtout, si ces mesures auraient empêché la mort de F______, avec une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude.
e. Par ordonnance du 23 septembre 2011, le Tribunal a fixé la mission d'expertise et désigné en qualité d'expert le Dr M______, médecin-associé au Service des Urgences du Centre hospitalier universitaire à ______ (VD), titulaire d'un diplôme FMH en médecine interne ainsi que d'un diplôme dans le domaine des urgences hospitalières et extrahospitalières.
L'expert a adressé son rapport au Tribunal le 24 février 2012. Son audition a eu lieu le 22 mai 2012.
f. Dans ses réponses aux questions de la mission d'expertise, l'expert évoque à plusieurs reprises la question du taux de saturation du sang de F______, mesuré par l'infirmière à son arrivée à la consultation urgente (figurant sur le rapport de consultation avec les taux de 89 et 92). Devant le Tribunal, il a expliqué que le taux de saturation était le taux d'oxygénation du sang artériel, ou encore la saturation des molécules d'hémoglobine par l'oxygène.
Selon l'expert, le taux de saturation constaté était tout à fait anormal et révélateur d'une hypoxémie, à savoir d'une oxygénation insuffisante du sang artériel. Une personne de l'âge de F______ et non fumeuse devrait présenter une saturation de 97 à 99%. Un taux de 89% est grave chez un jeune homme de 19 ans en bonne santé habituelle, et un taux de 92% est également pathologique. L'expert relève qu'une hyperventilation d'origine psychogène (augmentation de la fréquence respiratoire) provoque une saturation de 100%. Au vu des plaintes du patient et des chiffres observés, il aurait convenu que de l'oxygène soit administré à F______ et qu'il soit procédé à l'enregistrement de la saturation de manière continue.
L'expertise retient que le Dr D______, face tant à une dyspnée qu'à un taux de saturation inférieur à la normale, aurait dû procéder à la réalisation d'un prélèvement de sang artériel (gazométrie), à une radiographie du thorax et observer le patient en situation de marche comme celui-ci le demandait. Lorsqu'il y a suspicion d'une hyperventilation d'origine psychogène, la gazométrie permet d'écarter l'hypothèse d'une pathologie physique. Considérant que la radiographie aurait vraisemblablement été normale, le diagnostic aurait dû se tourner vers l'embolie pulmonaire, comme cause de la désaturation constatée.
C'est ainsi que l'expert retient que le diagnostic de dyspnée d'origine psychogène contrevient aux règles de l'art médical à plusieurs titres. L'hyperventilation psychogène est en effet un diagnostic d'exclusion, qui ne peut être retenu qu'au terme d'un bilan visant à exclure précisément des pathologies susceptibles de s'accompagner d'une augmentation de la fréquence respiratoire. Or, la simple constatation d'un taux de saturation anormalement bas écarte l'hypothèse diagnostique d'une dyspnée d'origine psychogène. De plus, le fait que les dyspnées dont F______ s'est plaint au Dr D______ se manifestent "au moindre effort" coïncide mal avec un diagnostic d'origine psychique, qui serait plus compatible avec des difficultés respiratoires s'inscrivant dans la durée.
L'expert énumère un certain nombre d'éléments qui ont contribué à différer l'établissement d'un diagnostic correct et à aboutir à une hypothèse erronée: facteurs épidémiologiques (extrême rareté de l'embolie pulmonaire dans une population masculine de moins de 20 ans, l'excès pondéral n'étant pas considéré comme un facteur de risque significatif); facteurs liés à la pathologie elle-même, en ce sens que celle-ci a la particularité de revêtir différentes formes cliniques aspécifiques, allant de la mort subite à l'absence de symptômes en passant par la tachycardie isolée; facteurs liés à la présentation clinique (absence de douleurs thoraciques, présence de plusieurs récidives emboliques entre mi-décembre 1998 et le 12 janvier 1999, après une thrombose veineuse fémorale droite parfaitement asymptomatique); facteurs liés au patient (soit le report, par F______, de l'examen échocardiographique prévu pour le samedi 9 janvier 1999); facteurs liés au mode d'admission du patient (absence d'appel à une ambulance); facteurs liés à un effet "tunnel" (altération de l'aptitude au raisonnement du médecin, bien connue dans le milieu médical, qui affecte la capacité du médecin à maintenir une vision large des hypothèses diagnostiques susceptibles d'expliquer les manifestations cliniques du patient); facteurs liés au Dr D______ (inexpérience relative); facteurs liés au superviseur (le Dr E______, sollicité par le Dr D______, a privilégié une hypothèse qui aurait dû n'être retenue qu'à défaut, après exclusion de causes organiques à la dyspnée constatée).
En conclusion, l'expert estime que l'absence de diagnostic d'embolie pulmonaire n'est pas en elle-même constitutive de violation des règles de l'art médical, en raison de la difficulté d'établir ce diagnostic. En revanche, l'absence d'identification de l'insuffisance respiratoire hypoxémique (soit avec un taux d'oxygène dans le sang artériel inférieur aux valeurs normales) est selon l'expert constitutive de violation des règles de l'art médical. L'oxymétrie du pouls (soit le taux de saturation) doit faire partie intégrante de l'évaluation d'un patient se présentant pour une dyspnée. Il aurait ainsi fallu que F______ soit hospitalisé à des fins d'investigations mais également d'administration d'oxygène.
A noter que, selon l'expert, les trois comprimés anxiolytiques absorbés par F______ entre le 11 et le 12 janvier 1999 n'ont eu aucun effet causal sur son décès.
g. L'expert a répondu aux questions relatives à l'organisation de B______, après avoir eu un entretien avec les médecins responsables actuels de l'établissement. Il a considéré que cette organisation répondait aux exigences de l'art médical telles qu'elles existaient en 1999, compte tenu du fait que le Dr D______, médecin assistant, avait eu l'opportunité de se référer à un superviseur senior présent à l'hôpital un dimanche en fin de journée. Les médecins internes étaient donc bien encadrés. L'expert s'est référé au cahier des charges du médecin interne de la clinique C_____ dans sa version en vigueur au jour de l'expertise, le document en cours en 1999 n'étant plus disponible; il n'a pas émis de réserve au sujet du système de soumission de certaines situations médicales au chef de clinique.
L'expert a retenu que tant le Dr D______, médecin assistant en début de formation post-graduée, que le Dr E______, spécialiste FMH depuis 1997, disposaient d'une formation adéquate pour les postes qu'ils occupaient à la permanence B______.
De l'avis de l'expert, le Dr E______ n'a pas intégralement respecté les règles de l'art médical en validant le diagnostic de dyspnée d'origine psychogène posé par le Dr D______. Il aurait en effet convenu que le Dr E______ s'enquière du taux de saturation, dans l'hypothèse où le médecin assistant ne lui a pas spontanément fait part de ce paramètre vital. La prudence aurait commandé que le médecin senior ne se fie pas sans autre au diagnostic posé par le médecin assistant. Lors de son audition, l'expert a déclaré que, dans l'hypothèse où le Dr D______ a porté le taux de saturation à la connaissance du chef de clinique, celui-ci a commis une erreur en validant le diagnostic de dyspnée d'origine psychogène. Dans l'hypothèse où le Dr D______ n'a pas évoqué lui-même le taux de saturation, cette question aurait dû être soulevée par le Dr E______ de lui-même.
h. L'expertise analyse enfin la question du lien de causalité entre la violation des règles de l'art médical retenue par lui et le décès de F______.
L'expert retient que le taux de saturation anormal aurait dû conduire à ce qu'il soit procédé à une gazométrie du sang artériel, destinée à quantifier plus précisément la sévérité de l'insuffisance respiratoire, la gazométrie étant un critère constituant un paramètre vital indispensable. L'examen s'effectue au moyen d'un capteur, au niveau des extrémités digitales. Dans le cas d'espèce, la gazométrie aurait vraisemblablement été de 60 mmHg, alors que les valeurs normales sont entre 90 et 100 mmHg. La constatation d'une saturation inférieure à 95% aurait alors conduit à la réalisation d'examens complémentaires, dont une radiographie du thorax. Celle-ci ne permet pas de détecter une embolie pulmonaire, mais l'association d'une hypoxémie et d'une radiographie thoracique normale doit conduire à évoquer et rechercher activement une embolie pulmonaire. Dans 8 à 9 cas sur 10, l'embolie pulmonaire est un caillot qui est parti des veines des membres inférieurs ou du petit bassin et qui va se loger dans les artères pulmonaires.
L'expert indique ensuite que l'étape suivante aurait dû consister dans un dosage sanguin des D-dimères (produit de dégradation de la fibrine) qui se serait à l'évidence révélé positif et aurait dû mener à la réalisation soit d'une scintigraphie pulmonaire (examen généralement non disponible un week-end) ou d'un angio-CT scanner thoracique spiralé (examen disponible durant les heures ouvrables, et examen de choix face à une suspicion d'embolie pulmonaire). L'expert ajoute que, en 1999, l'écho-doppler des membres inférieurs faisait partie intégrante de la démarche d'investigation d'une suspicion d'embolie pulmonaire, après le dosage des D-dimères, et aurait sans doute identifié la thrombose périphérique de F______, au vu des résultats de l'autopsie. En revanche, l'échocardiographie ne fait pas partie de la stratégie de diagnostic de l'embolie, mais permet de préciser ce qu'ont mis en évidence les D-dimères.
Ainsi, ces diverses investigations complémentaires auraient, selon l'expert, certainement permis de diagnostiquer l'embolie pulmonaire dans la soirée du 10 janvier 1999.
Ces différents examens complémentaires impliquaient l'hospitalisation urgente de F______, laquelle, selon l'expert, se justifiait par le simple constat de l'hypoxémie, considérant la menace vitale que constitue une embolie pulmonaire. Si le jeune homme avait été hospitalisé le dimanche 10 janvier 1999, il l'aurait encore été le mardi 12 janvier 1999.
i. Lorsque le diagnostic d'embolie pulmonaire est posé, un traitement anticoagulant doit selon l'expert être mis en route dans les plus brefs délais, voire même avant la confirmation du diagnostic. Le traitement anticoagulant ne va pas dissoudre le caillot mais éviter que celui-ci ne se développe et permettre que le système endogène du patient active la fibrinolyse, soit la désagrégation du caillot. Le traitement anticoagulant prend plusieurs jours.
Dans son rapport, l'expert relève qu'il est extrêmement difficile de répondre avec précision aux questions relatives à la probabilité de non survenance du décès si des investigations complémentaires, permettant le diagnostic d'embolie pulmonaire, puis l'administration d'un anticoagulant, avaient été effectuées. Il s'estime toutefois convaincu que la mise en route d'un traitement anticoagulant le 10 janvier 1999 dans la soirée n'aurait probablement pas évité la survenance de l'embolie pulmonaire fatale du 12 janvier 1999, moins de 48 heures plus tard. Dans ce contexte, l'expert relève, sur la base des syncopes présentées par le passé par F______ et de la thrombose de la veine fémorale droite (mise en évidence par l'autopsie) que le jeune homme souffrait d'une forme particulièrement grave de la maladie thromboembolique.
L'expert ajoute que si l'arrêt cardio-respiratoire (conséquence de l'embolie) s'était manifesté en milieu hospitalier, en présence de témoins directs, F______ aurait eu plus de chances de survie, étant rappelé toutefois qu'un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une embolie pulmonaire massive est grevé d'une mortalité allant jusqu'à 65%. Lors de son audition, l'expert a confirmé que l'administration d'une fibrinolyse suite à un arrêt cardio-respiratoire est une procédure désespérée avec un taux de mortalité effroyablement élevé.
j. L'expert émet de fortes réserves quant à la possibilité de quantifier les chances de survie de F______ s'il avait été hospitalisé le 10 janvier 1999. L'expert cite deux études (une étude de 1960 portant sur un très petit collectif de patients, qualifié de "ridicule" lors de son audition, et une étude de 2010) et relève que, même avec un traitement adapté, la mortalité de l'embolie pulmonaire peut être évaluée entre 8 et 10% compte tenu des épisodes de syncope et de la tachycardie présentée par F______. La mortalité liée à l'embolie pulmonaire est ainsi qualifiée d'inhomogène, allant d'environ 65% en cas d'arrêt cardio-respiratoire à environ 8% lorsque la fonction du ventricule droit est altérée sans état de choc clinique. Lors de son audition, l'expert a expliqué que le fait que le patient ait présenté une ou des syncopes constituait un facteur de gravité de l'embolie, car cela signifiait que le cœur droit présentait un fort taux d'obstruction, soit que 50% de la vascularisation était amputée. Un tel état de choses s'était établi dans les semaines précédant le décès. F______ présentait un autre facteur aggravant, dû à la présence concomitante d'une thrombose veineuse périphérique, susceptible d'augmenter la mortalité d'un facteur 4 selon l'étude de 2010.
Enfin, l'expert considère comme peu vraisemblable qu'un seul traitement anticoagulant ait pu éviter le décès du jeune homme, au vu de la gravité de l'ultime épisode embolique, survenu sur une fonction cardiaque droite déjà altérée par plusieurs événements similaires antérieurs. Il ajoute toutefois que l'évolution eût pu être différente si la détresse respiratoire décrite par la mère de F______ le 12 janvier 1999 à midi était survenue en milieu hospitalier et avait pu conduire à la prescription d'un traitement fibrinolytique, dont l'effet est déjà perceptible dans les premières heures suivant l'administration du médicament. Lors de son audition, l'expert a expliqué que le traitement fibrinolytique n'est pas un traitement anticoagulant, mais un processus qui dissout les caillots sanguins. Le traitement fibrinolytique a des effets secondaires non négligeables, comme par exemple un risque d'hémorragie; il est réservé à des situations bien particulières. En 1999, la seule indication que l'on retenait pour administrer le traitement fibrinolytique était l'hypotension artérielle, qui se manifeste par un état de choc. Dans le cas de F______, on ignore si celui-ci a présenté un tel état de choc, le 12 janvier 1999. L'administration d'un traitement fibrinolytique relève donc du domaine des pures hypothèses. L'expert a précisé que, selon son appréciation, dans un contexte d'embolie pulmonaire, avec un taux de saturation à 89% combiné avec les paramètres figurant au dossier, en 1999, F______ aurait été hospitalisé en chambre, et non pas aux soins intensifs ou aux soins continus.
En conclusion, lors de son audition, l'expert a déclaré que, selon sa conviction, même s'il avait été hospitalisé le 10 janvier 1999, F______ serait néanmoins décédé le 12 janvier suivant.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu en substance que la responsabilité de B______ devait être appréciée sur la base des dispositions régissant la responsabilité de l'employeur pour les actes illicites de ses auxiliaires, tant le Dr D______ que le Dr E______ devant être considérés comme des auxiliaires de B______. En l'occurrence, l'expert avait constaté que ces deux médecins avaient contrevenu aux règles de l'art médical, notamment en ne prêtant pas l'attention requise au taux de saturation pathologique présenté par F______ lors de son admission. Ils avaient donc commis un acte illicite dans l'accomplissement de leur travail.![endif]>![if>
L'expertise et l'audition de l'expert ne permettaient toutefois pas de retenir que l'hospitalisation du jeune homme et l'administration d'un traitement anticoagulant auraient permis d'éviter, avec une vraisemblance prépondérante, son décès quarante-huit heures plus tard, compte tenu notamment de la gravité de l'ultime épisode embolique et de la présence chez le patient de facteurs aggravants. Il n'était au surplus pas nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire à ce propos, celle-ci n'étant pas susceptible d'apporter des réponses certaines sur le cours des événements en cas d'hospitalisation du prénommé; l'expertise existante permettait au demeurant d'apprécier de manière fiable et circonstanciée la question du lien de causalité.
Par surabondance de moyens, le Tribunal a relevé que l'organisation du service des urgences exploité par B______ répondait parfaitement aux exigences de l'art médical en 1999, les réponses de l'expert étant claires à cet égard. Aucun reproche ne pouvait par ailleurs être adressé à B______ quant au choix de ses médecins. Nonobstant l'existence d'une violation des règles de l'art médical par ses auxiliaires, la responsabilité de cet établissement n'était dès lors pas engagée, compte tenu d'une part de l'absence de lien de causalité entre ladite violation et le décès survenu, et d'autre part du fait que ledit établissement avait pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre.
F. L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11541/2012 rendu le 29 août 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29018/2005-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 10'000 fr. à titre de remboursement de la moitié des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.