C/28582/2007
ACJC/1494/2008
(3) du 05.12.2008 sur JTPI/8637/2008 ( I ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉCISION PARTIELLE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LPC.143. CO.18
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28582/2007 ACJC/1494/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 5 DECEMBRE 2008
Entre X______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2008, comparant par Me Maurizio Locciola, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Y______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. a. Le 29 août 2003 vers 18h00, X______ a été renversé par le véhicule automobile conduit par A______, dont l'assureur responsabilité civile est Y______SA. L'accident s'est produit alors que X______ traversait l'avenue Wendt en tant que piéton sur un passage de sécurité. A la suite de sa chute, X______ a souffert de multiples contusions et de plusieurs fractures. X______ exerçait la profession de peintre en bâtiment. Après l'accident, il affirme ne plus avoir été en mesure de travailler. Par décision du 6 décembre 2005, la SUVA a mis en évidence une diminution de la capacité de gain de 24% et arrêté une rente mensuelle de 1'236 fr. dès le 1er novembre 2005. Par décision du 20 mars 2007, l'Office cantonal de l'emploi a constaté qu'X______ n'était plus apte au placement et ce dès le 1er novembre 2006. Depuis le 1er juin 2005, il bénéficie d'une assistance financière octroyée par l'Hospice général. b. Par le biais de son avocat, X______ est entré en contact avec Y______ SA pour régler le sinistre. Par courrier du 25 janvier 2007, il a énoncé l'ensemble des prétentions qu'il entendait faire valoir à l'encontre de Y______ SA. Le 16 mars 2007, la compagnie d'assurance s'est déterminée par écrit sur ce courrier : en raison de la prise en charge par les assurances sociales, elle a exclu toute indemnisation de sa part pour les pertes de gain échue et future ainsi que pour la perte sur les rentes futures et le tort moral; s'agissant du dommage ménager, elle a proposé d'organiser une conférence avec X______ et sa famille afin de mettre en évidence les éléments nécessaires à l'examen de ce poste du dommage et a proposé d'examiner ensuite la question des frais d'avocat avant procès. Une réunion a eu lieu le 16 octobre 2007. A la suite de cette rencontre, le conseil de X______ a adressé le 22 octobre 2007 à Y______ SA un courrier ayant notamment le contenu suivant : "J'ai pris bonne note du fait que votre Compagnie est d'accord de verser à Monsieur X______ l'intégralité du préjudice ménager, tel que figurant dans mon courrier du 15 janvier 2007 et qui représente donc 60'275 fr., ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. et une participation à mes honoraires. Mon mandant est quelque peu étonné de constater que vous refusez en revanche d'entrer en matière sur sa perte de gain ainsi que son dommage de rente. Monsieur X______ n'est pas d'accord avec votre position sur ce poste de dommage. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir reconsidérer votre position à défaut de quoi il n'aura d'autre solution que d'agir en justice." En réponse à ce courrier, Y______ SA écrivait le 5 novembre les lignes suivantes : "Comme nous vous l'indiquions lors de notre entrevue, bien que nous n'approuvions ni la manière dont vous capitalisez le préjudice ménager, ni le tarif horaire appliqué, nous sommes disposés, dans un cadre transactionnel à accepter vos prétentions sur ce point. Ainsi, notre offre transactionnelle s'élève à 80'000 fr. et à la participation à vos honoraires(…). Pour le surplus, nous vous confirmons que nous n'entrerons pas en matière sur les prétentions relatives aux autres postes pour les raisons que nous vous avons déjà évoquées". Par courrier du 27 novembre 2007, le conseil de X______ prenait bonne note de ce que Y______ SA était d'accord de couvrir le dommage ménager ainsi que de participer à ses honoraires d'avocat pour un montant global de 80'000 fr. Il annonçait par ailleurs que, dans la mesure où son interlocuteur n'entrait pas en matière sur les autres postes de dommage, il avait déjà reçu instruction de déposer une demande en paiement devant la juridiction compétente. En réponse à cette lettre, Y______ SA a adressé un courrier daté du 29 novembre ayant notamment la teneur suivante : "Afin d'éviter tout quiproquo, nous attirons votre attention sur le fait que l'offre transactionnelle que nous vous avons présentée s'entend pour solde de tout compte. La perte de gain de votre client est fermement contestée et face à l'existence réelle tant du dommage ménager de votre client que de son droit à une indemnité pour tort moral, nous restons des plus sceptiques, comme vous le savez. Ainsi, soit la somme transactionnelle de 80'000 fr. est acceptée par votre client en règlement définitif de cette affaire, soit il conviendra de reprendre l'entier de vos prétentions devant la juridiction compétente." c. Le 27 décembre 2007, X______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée contre Y______ SA. Celle-ci comportait des postes à titre d'indemnité pour perte de gain échue (96'788 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005), à titre d'indemnité pour perte de gain future (449'828 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007) et à titre d'indemnité pour dommage de rente vieillesse (159'951 fr. 65). Le 7 mars 2008, il a déposé une demande additionnelle tendant principalement à ce que le Tribunal rende un jugement sur partie au sens de l'art. 143 LPC constatant l'existence d'un accord concernant le versement de 80'000 fr. par Y______ SA à titre de réparation du dommage ménager et de frais d'avocat avant procédure. Subsidiairement, il chiffrait ses prétentions de ce chef à 15'870 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005 à titre de dommage ménager actuel, à 56'157 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 à titre de dommage ménager futur, à 10'100 fr. à titre de frais et honoraires avant procédure et à 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 août 2003 à titre de tort moral. Dans sa réponse, Y______ SA a conclu au déboutement de X______ de ses demandes principale et additionnelle. Elle a en particulier contesté avoir admis les prétentions de X______ en réparation de son dommage ménager, de son tort moral et de ses frais d'avocat. Lors de la comparution personnelle des parties devant le Tribunal, Y______ SA a formulé une offre transactionnelle à hauteur de 80'000 fr. pour solde de tout compte, sans reconnaissance de responsabilité. X______ a sollicité qu'un jugement sur partie soit rendu concernant le dommage ménager, le tort moral et les frais d'avocat avant procès, requête à laquelle Y______ SA s'est opposée. B. Par jugement du 19 juin 2008, communiqué aux parties le lendemain, le Tribunal a débouté X______ de ses conclusions tendant à rendre un jugement sur partie. Il a en outre condamné X______ aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 300 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______ SA et l'a également condamné au paiement d'un émolument de 200 fr. en faveur de l'Etat. En substance, le Tribunal a retenu que l'offre transactionnelle de Y______ SA s'entendait uniquement pour solde de tout compte; dès lors, un jugement sur partie ne se justifiait pas. Par acte expédié au greffe de la Cour le 22 août 2008, X______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation. Au fond, il sollicite de la Cour qu'elle constate la violation de l'art. 143 LPC et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants avec suite de dépens. De son côté, Y______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de sa partie adverse aux dépens. Elle s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité de l'appel. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/8637/2008 rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28582/2007-18. Condamne X______ aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.