C/28525/2007
ACJC/253/2012
(3)
du 24.02.2012
sur JTPI/10278/2011 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
; DÉCISION INCIDENTE ; MOYEN DE DROIT ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; SPHÈRE PUBLIQUE ; SPHÈRE PRIVÉE
Normes :
CPC. 237 CC.28
Résumé :
1.La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Dans le cas où le défendeur ne recourt pas, il est déchu de son droit (consid. 2).
2. Une notoriété absolue découle du fait que des personnes, de par leur fonction ou leur position, sont devenues des personnages publics, à propos desquels il y a un intérêt légitime à informer. Une notoriété relative découle, quant à elle, d'un évènement particulier et un intérêt à informer n'existe que pour cet événement-là.La notion de sphère intime ou privée ne se définit cependant pas de manière différente selon que la personne visée peut être considérée comme une personnalité publique ou pas; seule l'appréciation de la licéité de l'atteinte variera (consid. 4.5).
3.Une atteinte à la personnalité peut être justifiée lorsqu'il existe un besoin d'informer. Pour les personnes qui n'ont qu'une notoriété relative, un éventuel intérêt public existe en relation avec les faits qui confèrent à la personne sa notoriété. Enfin, pour les personnes ayant une notoriété absolue, il peut exister un intérêt public lié à la personne elle-même. Lorsque le lésé est une personnalité publique, l'opinion publique a en effet un intérêt prépondérant à être renseignée sur cette personne en qui elle place sa confiance (condid. 4.5).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/28525/2007 ACJC/253/2012
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 24 FEVRIER 2012
Entre
X_______, domicilié _______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2011, comparant par Me Robert Assaël, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui le CONSEIL D'ETAT, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, intimé, représenté par Madame Anja WYDEN GUELPA, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, comparant en personne,
EN FAIT
- a. X_______ a été nommé par le Conseil d'Etat (...) [à un poste à haute responsabilité en 2004].
- Cette nomination n'a pas fait l'objet d'un consensus et a entraîné de graves dissensions au sein de (...) [l'institution concernée], relatées par la presse.
- Informé de ce dysfonctionnement, le Conseiller d'Etat en charge du département en cause, a proposée à (...) de procéder à un audit de la direction en question, proposition qui a été reçue favorablement par les personnes concernées, y compris par X_______.
- Par courrier du 30 octobre 2006, le Conseiller d'Etat a mandaté à cette fin (...) [un auditeur].
Le mandat requérait notamment d'étudier plus particulièrement la gestion des procédures de promotion et des procédures disciplinaires, la qualité de l'encadrement dispensé au personnel, ainsi que l'état des relations entre (...) [certains membres de la direction], et d'évaluer enfin les avantages et inconvénients du rôle (...).
L'auditeur a, dans un premier temps, pris connaissance du dossier remis par le Département, puis a procédé à des auditions, à savoir, en sus de X_______ - celles de (...).
e. L'auditeur a rendu son rapport le (...) [au début de l'année 2007].
Il a conclu celui-ci de la manière suivante :
"La situation au sein de la direction , caractérisée par l'apparition de deux clans antagonistes, est moins le résultat d'une querelle de personnes que d'une perte d'autorité subie par X du fait du mode de conduite qu'il a adopté. Les auditions auxquelles j'ai procédé et les constatations que j'ai effectuées (...) ne me permettent malheureusement pas de formuler un pronostic favorable sur l'évolution de la situation. Je ne saurais dès lors recommander au Conseil d'Etat la confirmation de X_______.
Pour que la direction _______ retrouve son dynamisme, il ne suffira cependant pas de lui donner un nouveau responsable (...)."
(...) [Le rapport comprenait des passages défavorables à X_______].
f. Lors de sa délibération du (...), le Conseil d'Etat a décidé, en se fondant sur le rapport précité, de ne pas confirmer X_______ dans sa fonction et de l'affecter à d'autres tâches (...).
g. (...), X_______ a été convoqué par le Conseiller d'Etat précité (...) [quelques jours plus tard à 8h00], date à laquelle il a pris connaissance de l'audit.
h. (...) [Le même jour, deux quotidiens - qui s'étaient procuré le rapport d'audit par des voies non élucidées - ont accusé X____ d'avoir failli dans sa fonction].
i. (...) [Le rapport d'audit a été distribué lors d'une conférence de presse tenue le même jour en fin de matinée].
A l'issue de celle-ci, le rapport a été publié sur le site Internet de l'ETAT DE GENEVE - sur la page du Département en cause - et sur le site intranet de l'institution concernée.
j. Après la publication de l'audit, X_______ a été en arrêt maladie et suivi médicalement jusqu'en août 2007.
Il a par la suite accepté, par gain de paix, (...) [le nouveau poste qui lui a été proposé].
A la suite de ces événements, X_______ a initié des procédures administratives, pénales et civiles.
B. a. Sur le plan administratif, X_______ s'est plaint, par courriers des 5 et 30 avril 2007 adressés au Conseiller d'Etat précité, de l'accès prématuré de certains journaux au rapport d'audit. Il a sollicité le retrait de ce rapport du site Internet de l'ETAT DE GENÈVE et l'accès à tout le dossier d'audit (y compris les procès-verbaux et les notes).
b. Par courriers des 16 avril et 7 mai 2007, le Conseiller d'Etat lui a indiqué que le dossier relatif à ce rapport n'était pas accessible conformément à l'art. 25 al. 4 de la loi genevoise sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (ci-après : LIPAD) et que le rapport venait d'être retiré du site de l'ETAT DE GENÈVE, par gain de paix et en considération du fait que l'information du public ne nécessitait pas qu'il soit accessible en ligne plus longtemps.
La teneur de ces deux courriers a été confirmée par décision formelle de refus rendue le 22 juin 2007, contre laquelle X_______ a recouru devant le Tribunal administratif.
c. Par arrêt sur partie du 4 mars 2008, le Tribunal administratif a notamment invité l'auditeur à produire son dossier.
Cette décision a fait l'objet de deux recours au Tribunal fédéral, lequel a, par deux arrêts séparés datés du 12 août 2008, rejeté celui de X_______ et déclaré irrecevable celui de l'auditeur.
d. En date du 4 août 2009, l'auditeur a produit les pièces en sa possession dans une enveloppe scellée.
Le juge administratif en a pris connaissance en janvier 2010 et a constaté qu'il s'agissait des notes manuscrites prises par l'auditeur lors des entretiens effectués dans le cadre de sa mission : les notes résumaient très succinctement et à l'aide de mots-clés le contenu des entretiens, sans en donner la teneur exacte.
e. Par arrêt définitif rendu le 8 juin 2010, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de X_______ tendant à ce qu'il ait accès aux notes manuscrites de l'auditeur et a ordonné la restitution de ces pièces à ce dernier.
Le Tribunal administratif a retenu qu'à teneur de l'art. 24 LIPAD, toute personne a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la loi. Selon l'art. 25 LIPAD, sont des documents tous les supports d'information détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique (al. 1), notamment les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions (al. 2). En revanche, les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux encore non approuvés ne constituent pas des documents (al. 4). En l'espèce, les notes personnelles prises par l'auditeur dans le cadre de sa mission constituaient clairement des brouillons non achevés qui n'étaient pas visés par le droit d'accès institué par la LIPAD. Elles n'étaient en effet composées que de mots-clés et de rappels "pour mémoire" destinés à la rédaction d'un rapport final et n'étaient donc pas des documents au sens de l'art. 24 LIPAD.
C. a. Sur le plan pénal, X_______ a, en date du 15 juin 2007, déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) et pour toutes autres dispositions applicables.
b. Par décision du 22 septembre 2010, le Procureur général a classé la procédure pénale, décision contre laquelle X_______ a recouru.
c. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2010 contre laquelle X_______ n'a pas recouru, la Chambre d'accusation a rejeté le recours et confirmé la décision de classement.
En ce qui concerne les infractions en diffamation (art. 173 ch. 1 CP), subsidiairement en calomnie (art. 174 ch. 1 CP), la Chambre d'accusation a, dans un premier temps, rappelé la jurisprudence fédérale selon laquelle l'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. Les art. 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable. Échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien.
Cette juridiction a, dans un second temps, rappelé le contexte particulier dans lequel les propos litigieux avaient été tenus et la position occupée par X_______. Elle a relevé que l'auditeur avait procédé à l'audition de divers membres de l'institution concernée; dans ce cadre strict, il était important que les personnes auditionnées puissent user d'une grande liberté d'expression afin que l'auteur du rapport soit en mesure de mener à bien la mission qui lui avait été confiée. De plus, vu son poste, X_______ avait de facto accepté, au vu des responsabilités qui lui avaient été confiées, de s'exposer à la critique.
Or, les propos litigieux n'étaient pas propres à exposer le recourant au mépris, en tant qu'être humain, mais ne faisaient que ternir sa réputation professionnelle. Ainsi, les problèmes d'alcool évoqués ne l'avaient été qu'en tant qu'ils pouvaient avoir une répercussion sur son activité professionnelle et les responsabilités qui lui étaient confiées; au demeurant, ces assertions ne le rendaient pas méprisable au regard du contexte dans lequel elles avaient été formulées.
S'agissant des reproches formulés en lien avec les compétences professionnelles de X_______ et son manque de rigueur dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles, ces critiques étaient d'ordre purement professionnel, en lien avec les compétences professionnelles de X_______, en particulier avec les responsabilités qui lui étaient confiées. Elles n'étaient dès lors propres, tout au plus, qu'à abaisser ce dernier dans l'opinion qu'il avait de lui-même dans le cadre de ses activités professionnelles, mais ne visaient pas à le rendre méprisable.
S'agissant enfin des prétendues violations légales reprochées à X_______ et les conclusions prises par l'auditeur, elles ne reflétaient que l'opinion personnelle de ce dernier, lequel avait pris la précaution, tout au long de son rapport, de mentionner la position du recourant à l'égard des reproches professionnels qui étaient formulés, lui permettant ainsi d'exposer sa propre vision des choses. Au demeurant, le fait d'estimer qu'une personne ne disposait pas de certaines qualités pour occuper un poste à responsabilité ne la rendait pas encore méprisable.
En ce qui concerne l'infraction de violation du secret de fonction, la Chambre d'accusation a retenu que, quand bien même il existait des indices permettant de retenir la commission d'une telle infraction, l'intérêt de X_______ au maintien au secret de l'audit un jour avant sa communication officielle était faible, dans la mesure où il n'est pas certain que le déferlement médiatique en résultant aurait été moindre. Par ailleurs, au vu de l'ancienneté des faits, une enquête au sujet de la personne à l'origine de la fuite aurait peu de chance d'aboutir. Enfin, il n'était pas dans l'intérêt de X_______ de poursuivre la procédure qui entraînerait vraisemblablement de nouveaux articles de presse, qui auraient pour effet de raviver les souffrances qu'il a évoquées.
D. a. Sur le plan civil, par assignation déposée le 28 décembre 2007 auprès du Tribunal de première instance, X________ a déposé à l'encontre de l'ETAT DE GENEVE une demande en constatation d'atteinte à la personnalité, en publication du jugement et en paiement, objet de la présente procédure.
A titre préalable, X_______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'ETAT DE GENEVE :
- de produire toutes pièces utiles permettant de déterminer l'heure exacte à laquelle le rapport a été publié sur le site Internet de l'ETAT DE GENEVE, sur le site Intranet de l'institution concernée, de même que la personne, ou le collègue, ayant décidé de le publier sur ledit site Intranet,
- de produire toutes pièces utiles permettant de déterminer combien de fois les pages permettant de télécharger l'audit ont été consultées, et à quelle date et heure le rapport d'audit a été retiré du site Internet de l'ETAT DE GENEVE et du site Intranet,
- d'ordonner au CONSEIL D'ETAT et/ou à l'auditeur de produire l'intégralité du dossier (notes, procès-verbaux, documents etc.) relatif au rapport d'audit,
- et, cela fait, d'accorder un délai à X_______ pour compléter la demande.
A titre principal, le demandeur a conclu, avec suite de dépens, à ce que le Tribunal de première instance :
- ordonne à l'ETAT DE GENEVE, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer immédiatement du site Intranet le rapport d'audit,
- constate que le rapport d'audit porte atteinte à sa personnalité, citant à l'appui de ses conclusions certains passages topiques dudit rapport (cf. supra let. A.e. p. 3 à 6),
- constate que l'atteinte à sa personnalité portée par l'ETAT DE GENEVE au moyen du rapport d'audit et de sa diffusion sur les sites Internet de l'ETAT DE GENEVE et Intranet de l'institution concernée est illicite,
- ordonne la publication du jugement, aux frais de l'ETAT DE GENEVE, sur la page d'accueil du site Internet de l'ETAT DE GENEVE, du site Intranet du département en cause et du site Intranet de l'institution concernée pendant 3 mois, sur une page pleine et impaire du cahier local ou régional des journaux ayant relayé le contenu du rapport une unique fois et dans les émissions de radio ayant évoqué les conclusions de l'audit une unique fois,
- condamne l'ETAT DE GENEVE au paiement de la somme de 1 fr. symbolique à titre d'indemnité pour tort moral.
Il a, en substance, soutenu - en se fondant sur les art. 28 ss CC et 1 ss LREC - que la publication de l'audit - contenant des propos inexacts - a gravement porté atteinte à sa considération professionnelle et sociale et, partant, à ses droits de la personnalité, cela de manière illicite, aucun motif justificatif ne pouvant être invoqué.
- Dans ses écritures du 13 juin 2008, l'ETAT DE GENEVE a conclu à l'irrecevabilité de la demande, excipant de l'incompétence ratione materiae du Tribunal, subsidiairement, au déboutement de X_______ de toutes ses conclusions.
- Par jugement rendu le 30 octobre 2008 statuant sur exception d'incompétence ratione materiae, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
- Lors de la comparution personnelle des parties le 20 janvier 2009, les représentants de l'ETAT DE GENEVE ont confirmé que le rapport d'audit avait été retiré sur les deux sites le même jour - le site Internet de l'ETAT DE GENEVE et le site Intranet de l'institution concernée -, déclarations qui n'ont pas été contestées.
- Par jugement rendu le 12 mars 2009, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit jugé définitif sur la plainte pénale déposée par X_______ le 15 juin 2007.
Sur demande du 11 janvier 2011, X_______ a sollicité la reprise de l'instruction, laquelle a été constatée par le Tribunal dans son jugement du 22 février 2011.
f. Lors de l'audience de plaidoiries du 10 février 2011, tant X_______ que l'ETAT DE GENEVE ont expressément renoncé à tout acte d'instruction sur le fond.
g. Par jugement rendu le 23 juin 2011, le Tribunal de première instance a débouté X_______ des fins de sa demande, avec suite de dépens.
Le Tribunal n'a pas donné suite à la demande de production de pièces - notamment l'intégralité du dossier du rapport d'audit, y compris les notes et les procès-verbaux - faite par X_______, considérant que les faits pertinents pour l'issue du litige étaient largement établis et que le Tribunal administratif avait déjà statué sur la question de la production du dossier de l'auditeur.
Sur le fond, il a en substance retenu que le principe de l'audit était admissible et, au demeurant, admis par X_______ lui-même. En tant que personnage public, il avait accepté de s'exposer à la critique et à une visibilité accrue. Or, les propos litigieux n'étaient pas propres à le rendre méprisable en tant qu'être humain, mais ne faisaient que ternir sa réputation professionnelle. En outre, il existait manifestement un intérêt public prépondérant à ce que l'audit soit accessible au public. Enfin, l'ETAT DE GENEVE n'était pas responsable de la manière dont la presse avait fait écho des informations mises licitement à disposition du public. Aucune atteinte à la personnalité de X_______ ne pouvait dès lors être retenue.
E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour, X_______ appelle de ce jugement, notifié le 27 juin 2011.
Le tampon postal de l'enveloppe d'envoi de l'acte d'appel indique la date du 30 août 2011. Figurent également sur cette enveloppe des notes manuscrites "mis à la boîte aux lettres de la rue Saint-Victor 22 à 19h42", ainsi que les signatures de deux témoins, lesquels ont confirmé - par attestations expédiées au greffe de la Cour le 12 septembre 2011 - le dépôt de l'enveloppe à la boîte aux lettres en date du 29 août 2011.
Entendus en qualité de témoins par la Cour lors de l'audience du 16 décembre 2011, ces deux personnes ont confirmé avoir été témoins de la mise à la boîte aux lettres de l'enveloppe contenant l'acte d'appel en date du 29 août 2011.
b. X_______ reprend ses conclusions principales de première instance (cf. supra let D.a.).
L'ETAT DE GENEVE conclut, préalablement, au rejet de l'intégralité des conclusions préalable de l'appelant tendant à constater une atteinte illicite à la personnalité de X_______ (incompétence ratione materiae) et, au fond, au rejet de l'appel, avec suite de dépens.
EN DROIT
- 1.1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011; la présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit de procédure.
1.2. La présente cause porte sur une action en constatation d'atteinte à la personnalité, en publication de jugement et en paiement d'une indemnité pour tort moral.
L'action en constatation de l'atteinte à la personnalité est de nature non pécuniaire (ATF 132 III 641 consid. 1.1 non publié; 102 II 161 consid. 1; 95 II 481 consid. 1). La conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral - in casu de 1 fr. symbolique - ne revêtant qu'un caractère accessoire, la cause doit être considérée dans son ensemble comme une affaire de nature non pécuniaire (arrêt 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3 et les réf. citées; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010 n. 435).
La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 CPC).
1.3. L'acte d'appel a été expédié au greffe de la Cour par courrier. Le tampon postal apposé sur l'enveloppe indique la date du 30 août 2011. Toutefois, deux témoins ont indiqué tant sur ladite enveloppe que par attestations expédiées au Greffe de la Cour le 12 septembre 2011 - recevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC - et lors de leur audition devant la Cour que l'enveloppe contenant l'acte d'appel a été mise à la boîte aux lettres en date du 29 août 2011 à 19h42.
Partant, interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
La voie de l'appel étant ouverte, la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'intimé fait valoir, dans la procédure d'appel au fond, l'incompétence ratione materiae des juridictions civiles. Il reprend son argumentation de première instance consistant à dire que l'ETAT DE GENEVE ne peut être attrait par la voie de l'action publique, mais uniquement par le biais du droit public, de sorte que l'ensemble des conclusions de la demande se rapportant au contentieux spécifique des art. 28 ss CC qui relève de l'action en constatation du caractère illicite de l'atteinte doivent être déclarées irrecevables.
Or, il a déjà été statué sur cet incident. En effet, par jugement rendu le 30 octobre 2008, le Tribunal a débouté l'intimé de ses conclusions sur exception d'incompétence ratione materiae. En tant qu'elle statuait sur la question de la compétence à raison de la matière, à savoir sur une fin de non-recevoir dilatoire, cette décision - rendue sous l'empire de l'ancien droit de procédure - a été rendue en premier ressort et pouvait faire l'objet d'un appel ordinaire (art. 26 aLOJ et art. 291 aLPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 2/bb et 4 ad art. 97 LPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Dans le cas où le défendeur ne recourt pas, il est déchu de son droit (BOHNET et alii, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 60 CPC).
L'intimé n'ayant pas fait appel, cette décision a acquis autorité de chose jugée, de sorte que la Cour ne peut à nouveau statuer sur cette question dans la présente procédure d'appel au fond.
- L'appelant reprend sa conclusion de première instance tendant à ce que le rapport d'audit soit retiré immédiatement du site Intranet de l'institution en cause, dans la mesure où il y serait encore.
Lors de la comparution personnelle des parties devant le premier juge, les représentants de l'intimé ont confirmé que le rapport d'audit avait été retiré le même jour des deux sites - à savoir tant du site Internet de l'ETAT DE GENEVE que du site Intranet de l'institution concernée -, déclarations qui n'ont pas été contestées par l'appelant.
Ladite conclusion de l'appelant apparaît dès lors sans objet.
- L'appelant soutient que le rapport d'audit litigieux a porté atteinte à sa personnalité et que cette atteinte était illicite au sens de l'art. 28 CC. Il reproche au premier juge de s'être fondé exclusivement sur l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 15 décembre 2010. Selon lui, cette dernière autorité n'a pas pris position sur les griefs relatifs à de prétendues violations légales, celle-ci s'étant bornée à dire qu'il s'agissait seulement de l'expression de l'opinion personnelle du rédacteur de l'audit, non visée par la plainte pénale. Or, l'allégation selon laquelle il avait violé la loi et son obligation de dénoncer des délits et crimes est constitutive d'une atteinte à l'honneur et, partant, d'une atteinte illicite. En outre, l'évocation de problèmes d'alcool et de sympathies nazies, ainsi que les allégations consistant à le qualifier d'hautement incompétent, laxiste et sans autorité étaient bien de nature à le faire passer pour un être méprisable. De l'aveu même de l'auditeur, la véracité des griefs à l'égard de l'appelant - contestés par ce dernier - n'avait pas été vérifiée. Or, l'atteinte qui résulte d'allégations de faits inexacts n'est en principe jamais licite. Enfin, il n'y avait aucun intérêt public à publier des informations non vérifiées et contestées.
4.1. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'ETAT est régie par la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'ETAT et des communes (LREC; RS/GE A 2 40). En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'ETAT DE GENÈVE et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Il ressort du texte de loi que la disposition précitée institue une responsabilité pour faute (TANQUEREL, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, SJ 1997 p. 355), qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes: un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage causé à un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage. Ces conditions correspondent à celles qui figurent à l'art. 41 CO. L'art. 2 LREC fait du reste partie des dispositions que l'art. 6 LREC déclare expressément "soumises aux règles générales du code civil suisse appliquées à titre de droit cantonal supplétif" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 3.1.).
4.2. Un comportement qui porte atteinte à un droit absolu du lésé est a priori illicite (arrêt du Tribunal fédéral 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 consid. 3a, publié in SJ 2002 I p. 253).
Une atteinte à l'intégrité corporelle est ainsi illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Parmi les faits justificatifs figure l'exercice autorisé de la puissance publique lors de l'accomplissement d'un acte officiel (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 87 n. 333; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, tome I, 6ème éd. 2002, p. 112); l'illicéité fait défaut lorsqu'un acte déterminé est commandé par un devoir de fonction et exécuté de manière correcte (ATF 118 Ib 473 consid. 2a).
4.3. Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Le demandeur peut notamment requérir le juge d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 ch. 3 CC) et demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art. 28a al. 2 CC).
4.4. Il y a atteinte à la personnalité, au sens des art. 28 ss CC, lorsqu' une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont elle jouit (ATF 127 III 481 consid. 2b/aa, JT 2002 I 426).
L'art. 28 CC protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne"), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue (ATF 127 III 481 consid. 2b/aa, JT 2002 I 426; 106 II 92 consid. 2a; JT 1981 I 518; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., n. 558-559 p. 177/178; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, n. 480 et 481 p. 70). L'honneur au sens du droit civil est donc, de ce point de vue, plus large que l'honneur au sens pénal, qui ne protège que la réputation d'homme honorable de la personne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2007 du 24 août 2007 consid. 4). Pour juger si une déclaration est propre à porter atteinte à la considération d'une personne, il faut se servir de critères objectifs et se placer du point de vue de l'auditeur ou du lecteur moyen, en tenant compte également du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2, JT 2003 I 59; 127 III 481 consid. 2b/aa, JT 2002 I 426; 126 III 209, JT 2000 I 302 consid. 3a in fine; 111 II 209, JT 1986 I 600 consid. 2; 107 II 1, JT 1982 I 98 consid. 2).
4.5. L'atteinte à la personnalité ne peut être admise lorsque son auteur démontre la présence de faits justificatifs qui écartent l'illicéité. Les trois raisons énumérées à l'art. 28 al. 2 CC ont un caractère général, ne sont pas définies de manière définitive dans la loi et se recoupent en partie. Agit ainsi à bon droit celui qui peut démontrer un intérêt au moins équivalant à l'intérêt en principe digne de protection du lésé. Cela implique une pesée des intérêts en jeu par le juge (ATF 126 III 305, JT 2001 I p. 35 consid. 4a). L'atteinte à la personnalité n'est licite que si l'intérêt de l'auteur de l'atteinte est jugé prépondérant (DESCHENAUX/-STEINAUER, op. cit., n. 592).
Selon la jurisprudence, il convient de distinguer les personnes qui ont une notoriété absolue et celles qui ont une notoriété relative. Une notoriété absolue découle du fait que des personnes, de par leur fonction ou leur position, sont devenues des personnages publics, à propos desquels il y a un intérêt légitime à informer. C'est le cas notamment des hommes politiques. Une notoriété relative découle, quant à elle, d'un évènement particulier et un intérêt à informer n'existe que pour cet événement-là (ATF 127 III 481 consid. 2c, JT 2002 I 426). La notion de sphère intime ou privée ne se définit cependant pas de manière différente selon que la personne visée peut être considérée comme une personnalité publique ou pas; seule l'appréciation de la licéité de l'atteinte variera (RIEBEN, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du CC et de la LCD, in SJ 2010 II 204; Manuel BIANCHI DELLA PORTA, Information sur les personnalités, personnalisation de l'information : où sont les limites ?, Sic! 2007 p. 507ss).
Une atteinte à la personnalité peut être justifiée lorsqu'il existe un besoin d'informer. Le juge doit peser l'intérêt du lésé et l'intérêt public à être informé, ce dernier devant être au moins équivalent au premier, et examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise, sont dignes de protection. Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 209 consid. 3a, JT 2000 I 302; ATF 5A_78/2007 du 24 août 2007 consid. 4).
Pour les personnes qui n'ont qu'une notoriété relative, un éventuel intérêt public existe en relation avec les faits qui confèrent à la personne sa notoriété. Enfin, pour les personnes ayant une notoriété absolue, il peut exister un intérêt public lié à la personne elle-même. Lorsque le lésé est une personnalité publique, l'opinion publique a en effet un intérêt prépondérant à être renseignée sur cette personne en qui elle place sa confiance (RIEBEN, op. cit., p. 207).
Il appartient à la victime d'établir qu'elle subit une atteinte, tandis qu'il appartient à l'auteur de l'atteinte de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 126 III 305, JT 2001 I 34 consid. 4a).
4.6. Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3).
4.7. En l'espèce, l'appelant a été nommé (...) [à un poste à grandes responsabilités et est entré dans ses fonctions en 2004]. Cette haute fonction et les responsabilités considérables qui lui avaient été confiées impliquaient nécessairement que l'appelant fût exposé à la critique et à une visibilité accrue. En tant que personne jouant un rôle important et très médiatisé sur la scène publique, il ne pouvait dès lors prétendre - conformément à la jurisprudence précitée - à la même protection de sa personnalité que le citoyen ordinaire.
A la suite de la nomination de l'appelant, de graves dissensions sont rapidement apparues et ont perturbé le fonctionnement de l'institution concernée. Ces dissensions ont été largement relatées par la presse. Informé de ce dysfonctionnement, le Conseiller d'Etat à l'époque en charge du département impliqué a proposé de procéder à un audit, au principe duquel l'appelant a au demeurant adhéré. Il n'est pas contesté qu'il fût du devoir des autorités de veiller au bon fonctionnement de l'institution en cause, occupant une position particulièrement sensible et médiatisée. Le principe de cet audit était par conséquent admissible et a été admis par l'appelant.
Mandaté par le Conseil d'Etat, l'auditeur a, en particulier, eu pour mission d'étudier la gestion des procédures de promotions et des procédures disciplinaires, la qualité de l'encadrement dispensé au personnel, ainsi que l'état des relations entre certains membres. A cette fin, il a procédé - en sus de l'audition de l'appelant - à d'autres auditions. La révélation des tensions existantes nécessitait que les personnes entendues puissent s'exprimer avec une grande liberté.
Le rapport d'audit dresse la liste des problèmes d'ordre professionnel de l'appelant tels que mentionnés et décrits par les différentes personnes entendues dans le cadre de cette enquête. Il apparaît dès lors que l'auditeur a précisément exécuté la mission à lui confiée, à savoir des enquêtes sur d'éventuels dysfonctionnements (...).
4.8. Sur cette base, il convient d'examiner si le rapport d'audit et la publicité dont il a fait l'objet ont porté atteinte - de manière illicite - à la personnalité de l'appelant.
En l'espèce, le rapport litigieux et les investigations y relatives n'ont certes pas été établis dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les enquêtes ont toutefois été menées par un expert indépendant, lequel a dûment entendu l'intéressé sur les dysfonctionnements analysés, permettant à ce dernier d'exposer sa propre vision des choses. Outre ses simples protestations, aucun élément n'est avancé par l'appelant, qui aurait dû conduire le Conseil d'Etat à douter du sérieux du rapport et de l'indépendance de l'enquêteur. Le Conseil d'Etat s'est au demeurant fondé sur le rapport pour ne pas reconduire l'appelant dans ses fonctions. Ce dernier n'a pas contesté cette décision, admettant ainsi implicitement que les faits qui lui ont été reprochés avaient été suffisamment établis.
Il n'apparaît pas que des éléments se rapportant à autre chose que les compétences professionnelles de l'appelant soient abordés dans le rapport litigieux.
En effet, les problèmes d'alcool évoqués ne l'avaient été qu'en tant qu'ils pouvaient avoir une répercussion sur son activité professionnelle et les responsabilités qui lui avaient été confiées. S'agissant des reproches formulés en lien avec les compétences professionnelles de l'appelant et son manque de rigueur dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles, ces critiques étaient également d'ordre purement professionnel.
S'agissant enfin des prétendues violations légales et des conclusions prises par l'auditeur, les critiques formulées à l'encontre de l'appelant se rapportent à ses qualités professionnelles et relèvent de jugements de valeur communément susceptibles d'être adressés à l'égard d'une personne occupant des fonctions dirigeantes.
Le rapport comporte par ailleurs des recommandations, qui ne sont pas nécessairement liées à la personne de l'appelant, mais au fonctionnement général de l'institution concernée.
Il ressort de ce qui précède et de la jurisprudence précitée que le rapport litigieux n'était pas propre à rendre l'appelant méprisable en tant qu'être humain, mais ne faisait que ternir sa réputation professionnelle.
Se pose la question de savoir si un intérêt public prépondérant justifiait, d'une part, la publication de ce rapport dans son principe et, d'autre part, la publication de l'intégralité du rapport par opposition à un résumé de celui-ci.
Or, certains des faits ayant engendré les dysfonctionnements de l'institution concernée et rendu nécessaire un audit étaient graves. En effet, il était notamment reproché à l'appelant de ne pas avoir suivi de procédures disciplinaires concernant (...) [deux affaires]. Au regard de la gravité des faits évoqués et dont les médias s'étaient largement fait l'écho, l'intérêt public à informer les citoyens sur la manière dont ce genre de manquements graves avaient été traités par l'appelant était nettement prépondérant par rapport à son besoin de protection.
De plus, le rapport d'audit a été publié sur le site Internet de l'ETAT DE GENEVE et sur le site Intranet de l'institution en cause dès le jour où la conférence de presse s'est tenue. Il a été retiré - certes à la demande de l'appelant - de ces deux sites au plus tard le 7 mai 2007, le CONSEIL D'ETAT ayant considéré que l'information du public ne nécessitait pas qu'il soit accessible en ligne plus longtemps. La publication de ces données ne se justifiait en effet pas de manière illimitée, l'intérêt public s'amenuisant avec le temps, en particulier une fois l'objectif de la mesure atteint. En l'occurrence, la mise en ligne du rapport a été limitée dans le temps. Les autorités ont tenu compte à la fois de l'intérêt à ce que le public soit informé de l'audit et de ses résultats, et de l'intérêt de l'appelant à ce que ces informations ne soient pas accessibles de manière illimitée dans le temps.
Enfin, la publication du rapport dans son intégralité se justifiait afin d'assurer sa compréhension, de mettre en évidence les prises de position de l'appelant et d'éviter les éventuels conséquences qu'aurait pu engendrer la publication d'un résumé ou d'un rapport tronqué.
Il apparaît ainsi qu'il existait un intérêt prépondérant à ce que le rapport, dans son intégralité, soit porté à la connaissance du public.
4.9. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être constaté que l'appelant ait subi une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC. Partant, le jugement attaqué sera confirmé.
- L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 2'000 fr.; il ne sera pas statué sur les dépens de sa partie adverse, celle-ci comparant en personne et n'ayant pas sollicité le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile a contrario).
- L'action en constatation de l'atteinte à la personnalité étant de nature non pécuniaire (ATF 132 III 641 consid. 1.1 non publié; 102 II 161 consid. 1; 95 II 481 consid. 1), le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (ATF 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par X_______ contre le jugement JTPI/10278/2011 rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28525/2007-15.
Au fond :
Confirme la décision entreprise.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de X_______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais déjà opérée.
Condamne X_______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'000 fr.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.