C/28369/2019
ACJC/1140/2020
du 18.08.2020
sur OTPI/262/2020 ( SDF
)
, CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2276/2020 ACJC/1440/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du lundi 12 octobre 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié route ______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2020, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/8874/2020, reçu par les parties le 9 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) à A______ (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier à verser 400 fr. au SCARPA à titre de frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Le 20 juillet 2020, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de mainlevée de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.
- Le 20 août 2020, le SCARPA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
- Les parties ont été informées le 15 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
- B______, ressortissante marocaine, et A______, originaire de ______ (VD) et de nationalité marocaine, se sont mariés en 2008 au Maroc.
Ils sont les parents des jumeaux C______ et D______, nés le ______ 2011 à Genève.
b. Les époux ont résidé à Genève avec leurs enfants et y résident toujours.
Ils se sont séparés en juillet 2012.
c. Le 15 avril 2013, A______ a déposé une demande en divorce au Maroc.
Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal social de première instance de E______ [Maroc] a dissous par le divorce le mariage des époux, attribué la garde des enfants à leur mère et fixé un droit de visite en faveur du père, fixé un "don de consolation" de 80'000 DH (environ 7'840 fr.), "le logement durant la viduité" en 10'000 DH (environ 980 fr.), une contribution d'entretien de 2'000 DH par mois (soit environ 198 fr.) pour chacun des enfants dès la date du jugement, une "rémunération de garde" de 500 DH par mois (environ 50 fr.) par enfant dès la date du jugement, des frais de logement de 3'000 DH par mois (environ 298 fr.) pour les deux enfants à compter de la "fin de la viduité" ainsi que, sur requête reconventionnelle de B______, condamné A______ à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 800 DH (environ 80 fr.) par enfant de juillet 2012 au 23 janvier 2014 augmentée à 1'000 DH (environ 99 fr.) du 24 janvier 2014 au 3 juillet 2014 et une contribution au titre de "frais de fêtes" religieuses des enfants de 1'000 DH (environ 98 fr.) pour chacun d'eux pour chaque fête religieuse et ce jusqu'à déchéance de ce droit.
Dans le cadre de cette procédure, A______ a soulevé l'incompétence du tribunal marocain pour connaître des prétentions de son épouse concernant les contributions d'entretien dues aux enfants. Il n'a cependant pas formé appel contre ce jugement.
B______ a comparu dans le cadre de cette procédure de divorce et a notamment conclu à ce que les tribunaux marocains prononcent le divorce, lui attribuent la jouissance du domicile conjugal à Genève et la garde sur les enfants et condamne A______ à lui verser des contributions d'entretien.
Par arrêt du 18 janvier 2017, la Cour d'appel de E______ [Maroc], saisie d'un appel de B______, a confirmé ce jugement.
d. Parallèlement à la procédure marocaine initiée par son époux, B______ a formé, le 23 janvier 2014, une requête de mesures provisoires par-devant le Tribunal de première instance de Genève.
Par jugement JTPI/13010/2014 du 17 octobre 2014, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2015, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 23 janvier 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. pour l'entretien de B______ et 600 fr. pour l'entretien de chaque enfant.
e. B______ a cédé sa créance alimentaire au SCARPA par convention du 29 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er octobre 2015.
f. Par décision du 3 juillet 2018, l'Autorité cantonale de surveillance de l'état civil du canton de Vaud (ci-après : l'Autorité de surveillance) a ordonné la reconnaissance et l'enregistrement du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de E______ [Maroc] le 3 juillet 2014 entre A______ et B______, entré en force et devenu définitif à partir du 18 janvier 2017.
L'Autorité de surveillance a considéré que les tribunaux marocains étaient compétents pour connaître de l'action en divorce conformément aux articles 26 let. a et 65 al. 1 LDIP, compte tenu de la nationalité marocaine des époux. B______ avait en outre pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure marocaine.
g. Par courrier du 24 septembre 2018, le SCARPA a fait savoir à A______ qu'il n'était plus débiteur que de la pension pour les enfants depuis le 18 janvier 2017.
h. A______ allègue que B______ a engagé au Maroc des démarches tendant au recouvrement des sommes qui lui sont dues en application du jugement de divorce marocain du 3 juillet 2014 et que, dans ce cadre, sa part dans la succession non partagée de son père a été saisie provisoirement en juillet 2019.
i. Le 9 janvier 2019, le Ministère public genevois a ordonné le classement de la procédure pénale P/2______/2015 ouverte à l'égard de A______ suite aux plaintes déposées par B______ et le SCARPA pour violation d'une obligation d'entretien.
Le Ministère public a indiqué dans les considérants de sa décision que le jugement marocain avait été reconnu en Suisse du fait de son enregistrement dans les fichiers d'état civil vaudois. Les autorités étrangères étaient compétentes pour rendre des décisions dissolvant l'union conjugale et pour régler l'ensemble des effets du divorce, notamment les contributions alimentaires. Le fait que les bénéficiaires desdites contributions ne résidaient pas sur le territoire dudit Etat était irrelevant s'agissant des décisions civiles statuant sur le divorce. Ainsi, seul le jugement marocain s'appliquait, à titre rétroactif, pour fixer les contributions dues par A______ pour l'entretien de sa famille dès juillet 2012. A______ avait versé 1'200 fr. par mois environ pour ses enfants d'octobre 2015 à septembre 2018, de sorte qu'il avait honoré ses obligations découlant du jugement de divorce marocain.
j. A la requête du SCARPA, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 24'903 fr. réclamée au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2019, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017, a été notifié à A______ le 20 février 2019. Opposition a été formée à ce commandement de payer.
k. Par requête déposée le 31 janvier 2020, le SCARPA a sollicité la mainlevée définitive de cette opposition. Il a fait valoir que la contribution fixée par le jugement de mesures provisoires du 17 octobre 2014 pour l'entretien de B______ était due jusqu'au 18 janvier 2017, à savoir la date de l'inscription du divorce des époux dans les registres d'état civil. Les contributions fixées pour l'entretien des enfants étaient par contre dues au-delà de cette date car le jugement marocain statuant sur lesdites contributions d'entretien n'était pas susceptible d'exéquatur en Suisse en raison de l'incompétence des autorités marocaines pour statuer sur le sort d'enfants résidant habituellement en Suisse.
Le montant poursuivi de 24'903 fr. était le solde dû, après déduction d'un montant de 26'400 fr. versé sur la période concernée par A______, d'un montant total de 51'303 fr., celui-ci comportant la pension pour les enfants (600 fr. x 2 enfants x 34 mois = 40'800 fr.) et la pension pour B______ (1'100 fr. x 9 = 9'900fr. + pro rata de la pension jusqu'au divorce = 603 fr.).
l. Lors de l'audience du Tribunal du 20 mai 2020, A______ s'est opposé à la requête, faisant valoir notamment que le jugement de divorce marocain déployait ses effets dès avant la période couverte par les montants réclamés. Il a également invoqué l'abus de droit de B______, alléguant que celle-ci se prévalait du jugement de divorce dans une procédure de saisie de biens au Maroc.
Le SCARPA n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de celle-ci.
EN DROIT
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- Le Tribunal a considéré que l'intimé, cessionnaire des droits de B______, était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, à savoir l'arrêt de la Cour du 6 mars 2015, confirmant le jugement de mesures provisoires du Tribunal du 17 octobre 2014. Le jugement de divorce marocain entré en force le 18 janvier 2017 n'avait pas d'effet rétroactif de sorte que l'ensemble des contributions fixées par jugement du 17 octobre 2014 était dû jusqu'à cette date. Les contributions fixées pour les enfants étaient dues postérieurement au 18 janvier 2017 car les tribunaux marocains n'étaient pas compétents pour statuer sur cette question puisque les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse. Le jugement marocain ne pouvait dès lors pas être reconnu en Suisse en tant qu'il concernait lesdites contributions d'entretien, de sorte que le jugement de mesures provisoires continuait à déployer ses effets. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait dès lors être prononcée également pour la période postérieure au 17 janvier 2017.
Le recourant fait valoir que la compétence des tribunaux marocains pour statuer sur les contributions d'entretien fixées en faveur de B______ et de ses enfants a été admise tant par décision de l'Autorité de surveillance du 3 juillet 2018 que par ordonnance de classement du Ministère public genevois du 9 janvier 2019. La requête de mainlevée déposée par l'intimé devait être rejetée car elle se heurtait à l'exception de chose jugée.
2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et no 52 ad art. 80 LP).
L'entrée en force du jugement de divorce entraîne la caducité des mesures provisoires, lesquelles sont des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 179 CC). Cependant, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce le sont définitivement et jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures; il en va de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193, consid. 5.3).
En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP).
2.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance.
Une décision étrangère est notamment reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP).
Selon les art. 1 al. 2 et 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la reconnaissance des décisions étrangères est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle le Maroc est partie. Cette convention, dont les dispositions sont également applicables aux effets accessoires du divorce (art. 63 LDIP), prévoit la compétence des tribunaux de la résidence habituelle de l'enfant.
Si un tribunal suisse est compétent pour l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles en application de la Convention de la Haye précitée, la décision d'un tribunal étranger concernant l'entretien de l'enfant ne peut être reconnue en Suisse faute de compétence de celui-ci (art. 25 let. a LDIP), le tribunal suisse devant aussi déterminer l'entretien de l'enfant, bien que cette question ne relève pas de la Convention de La Haye (ATF 126 III 298, consid. 2, SJ 2000 I 478; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008, consid. 2.1).
2.1.3 Selon l'art. 59 al. 1 let. e CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une de ces conditions est que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force.
Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique. L'identité est déterminée par les conclusions comprises dans la demande dans la procédure clôturée. La nouvelle prétention n'est ainsi pas différente de celle qui a été jugée, même si elle est intitulée différemment, lorsqu'elle était déjà contenue dans celle-ci, ou lorsque les conclusions constituent le contraire des précédentes, ou lorsque la question principale jugée se pose à titre préjudiciel dans le second procès. En revanche, même si elles sont libellées de la même façon, des conclusions ne sont pas identiques lorsqu'elles ne reposent pas sur une même cause, c'est-à-dire sur les mêmes faits ni les mêmes causes juridiques (ATF 125 III 241 consid. 1, SJ 1999 I 415; 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99; 119 II 89 consid. 2a, JdT 1994 I 59; 121 III 474 consid. 4a, JdT 1996 I 230, SJ 1996, 290; ATF 128 III 284 consid. 3b).
L'autorité de la chose jugée n'est effective que si une décision a été rendue sur la prétention invoquée. C'est l'interprétation du jugement, prenant en considération tout son contenu, qui permet de savoir dans quelle mesure tel est le cas. Même si l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif, il faut souvent recourir aux motifs de la première décision pour en connaître la nature et la portée exacte, notamment lorsque la demande a été rejetée. Mais pour le reste, les constatations de fait et les considérants de droit d'une décision ne lient pas le juge appelé à statuer dans un autre litige. Il en va de même des constatations relatives à des questions préjudicielles ainsi que d'autres conséquences juridiques qui résultent par nécessité logique du contenu du jugement : elles ne sont que des éléments de la subsomption, qui en elles-mêmes n'ont pas l'autorité de la chose jugée (ATF 116 II 738 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a, JdT 1996 I 230, SJ 1996, 290; 125 III 8, consid. 3d, SJ 1999 I 273; 128 III 191 consid. 4a i.f et 4b/aa i.f; 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99).
2.1.4 Selon l'art. 32 al. 1 LDIP, une décision étrangère concernant l'état civil est transcrite dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité de surveillance en matière d'état civil. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). La décision administrative d'inscription dans les registres de l'état civil ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel. Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le Registre suisse de l'Etat civil, le juge suisse n'est pas lié par cette décision; il demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. L'inscription ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5 et 6).
2.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). Cette disposition, applicable à tout le droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (arrêt du Tribunal fédéral 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4).
2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de l'Autorité de surveillance n'a pas force de chose jugée concernant la reconnaissance et l'exéquatur du jugement de divorce marocain en tant qu'il concerne les contributions alimentaires dues aux enfants du recourant.
En effet, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, une décision de transcription dans les registres de l'état civil prise par une autorité administrative ne lie pas le juge.
A cela s'ajoute que l'Autorité de surveillance ne s'est prononcée que sur la question de la transcription du divorce dans les registres de l'état civil conformément à l'art. 32 LDIP. Elle n'était pas saisie de la question de savoir si le dispositif du jugement de divorce marocain concernant les contributions à verser pour les enfants du recourant pouvait être exéquaturé en Suisse et ne l'a dès lors pas tranchée. Elle n'a en particulier pas examiné si les tribunaux marocains étaient compétents pour statuer sur l'entretien dû à des enfants ayant leur résidence habituelle en Suisse.
L'objet du litige dans la présente cause et celui dans la cause tranchée par l'Autorité de surveillance sont dès lors différents de sorte que la décision rendue par cette dernière ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal statue dans la présente cause sur la question de l'exequatur.
L'ordonnance de classement du Ministère public rendue le 9 janvier 2019 n'a pas non plus force de chose jugée sur cette question.
En effet, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision et non aux constatations de fait et ou aux considérants de droit de celle-ci. En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance en question se limite à ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant de sorte que le Tribunal n'était pas lié par cette ordonnance concernant la question de l'exéquatur du jugement marocain.
En tout état de cause, les autorités civiles ne sont pas liées par les décisions rendues par le juge pénal, conformément à l'art. 53 CO.
Il résulte de ce qui précède que la requête de mainlevée déposée par l'intimé ne se heurte pas à l'exception de chose jugée. Le grief du recourant à cet égard est infondé.
Le recourant ne critique par ailleurs pas les considérants du Tribunal selon lesquels les dispositions du jugement de divorce marocain concernant l'entretien des enfants du recourant ne peuvent pas être reconnues en Suisse en raison du fait que les tribunaux marocains n'étaient pas compétents pour statuer sur cette question. Il ne remet pas non plus en cause le montant pour lequel la mainlevée de l'opposition a été prononcée.
Seule reste ainsi à trancher la question de savoir si la requête de mainlevée de l'opposition déposée par l'intimé se heurte à l'interdiction de l'abus de droit.
- Le Tribunal a considéré qu'un éventuel abus de droit commis par B______ ne saurait être pris en considération en raison du fait que celle-ci n'est pas partie à la présente procédure.
Le recourant fait valoir que l'intimé, subrogé aux droits de B______, doit se laisser opposer les exceptions qui peuvent être invoquées contre cette dernière. B______ se comportait de manière contradictoire en poursuivant l'exécution du jugement marocain, tout en encaissant les avances de l'intimé fondées sur le jugement suisse de mesures provisoires. Selon le recourant : "En éludant les dispositions prohibant les décisions contradictoires (norme éludée) en invoquant l'application des dispositions sur le for (norme éludente)" B______ et l'intimé se rendaient coupables "d'une fraude à la loi puisque le but recherché par l'intimée en invoquant les secondes" équivalait "non pas à accomplir l'un des buts de la loi mais à obtenir un paiement à double des contributions d'entretien".
3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).
L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2).
L'ordre juridique ne réprouve le fait de venire contra factum proprium que si le comportement antérieur a motivé une confiance digne d'être protégée et a déterminé à des actions qui, vu la nouvelle situation, entraînent un dommage (ATF 127 III 506, JdT 2002 I 306 consid. 4).
S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci. Agit par exemple abusivement le conjoint qui poursuit le paiement du solde de contributions censées couvrir notamment le paiement des intérêts hypothécaires du logement alors qu'il a négligé de procéder à ces paiements et que le débiteur d'entretien, qui a dû les payer à sa banque en sa qualité de débiteur solidaire, a réduit les contributions d'un montant correspondant (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 81 LP).
3.1.2 En cas de subrogation selon l'art. 110 CO (qui constitue un cas de cession légale de créance) et l'art. 289 CC, la créance est transférée au tiers, grevée de toutes les objections et exceptions existant au moment de la subrogation (art. 169 CO), notamment l'exception de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015, consid. 7.1.1.).
3.2 En l'espèce, il est douteux qu'un éventuel abus de droit commis par B______ dans le recouvrement des contributions qui lui sont dues pourrait être opposable à l'intimé au titre d'objection ou d'exception au sens de l'art. 169 CO.
En tout état de cause, le recourant ne démontre pas que l'objection ou l'exception dont il se prévaut existait au moment de la subrogation en faveur de l'intimé. L'on relèvera sur ce point que la poursuite litigieuse concerne des contributions dues jusqu'en janvier 2019, alors que les démarches d'exécution au Maroc de B______ ont été initiées postérieurement à cette date, à teneur des pièces produites.
A cela s'ajoute que le recourant n'a, quoi qu'il en soit, pas établi que B______ commettait un abus de droit, étant rappelé que cette notion doit être interprétée restrictivement. En effet, l'argumentation du recourant concernant la fraude à la loi est obscure et peu convaincante.
Le jugement de divorce marocain porte également sur les prestations dues à B______ personnellement. L'intimé a d'ailleurs tenu compte de cet élément en faisant savoir au recourant que la contribution fixée pour l'entretien de B______ sur mesures provisoires n'était due que jusqu'à la date de l'entrée en force du jugement de divorce marocain. B______ a ainsi un intérêt légitime à demander l'exécution du jugement de divorce au Maroc et le versement des montants qui lui sont dus à ce titre.
Le comportement de l'intimé, qui subvient depuis des années à l'entretien de la famille du recourant, ne saurait ainsi être qualifié d'abusif. Il est au contraire légitime que l'intimé entreprenne les démarches prévues par la loi pour recouvrer les montants qui sont dus à la collectivité en remboursement des prestations qu'il a été tenu de verser à la famille du recourant, pour pallier la défaillance de celui-ci.
L'on rappellera également que c'est le recourant lui-même qui a pris le risque d'initier une procédure au Maroc, alors que la famille résidait en Suisse. Il a plaidé, devant les tribunaux marocains, l'incompétence de ceux-ci pour connaître de la question de l'entretien dû à ses enfants, alors qu'il plaide maintenant le contraire devant les juridictions suisses. Le recourant, qui adopte lui-même un comportement contradictoire, est ainsi mal venu de se plaindre des complications procédurales engendrées par son attitude.
Le grief d'abus de droit soulevé par le recourant est ainsi infondé.
Le recours devra par conséquent être intégralement rejeté.
- Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours fixés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimé qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8874/2020 rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2276/2020-24 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.